CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1011DEC004274509
- Date
- 11 octobre 2016
- Publication
- 11 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ercüment Yıldız, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   H. Çekiç, avocate à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 7 novembre 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour appartenance au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation illégale armée. Il lui était reproché, comme à ses dix-huit coaccusés, d’avoir commis au nom de cette organisation des infractions telles que séquestration, homicide et pillage. 5.     Le 21 novembre 1996, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’État   »), lequel prononça son placement en détention provisoire. 6.     Le 13 juin 2001, il fut condamné à la peine capitale sur le fondement de l’article 125 du code pénal en vigueur à cette époque. 7.     Le 12 février 2002, la Cour de cassation cassa cet arrêt au motif que certains faits imputés au requérant par la cour de sûreté de l’État ne figuraient pas dans l’acte d’accusation. 8.     Du 26 juin 2002 au 9 juin 2004, la cour de sûreté de l’État, saisie sur renvoi, tint huit audiences au terme desquelles elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Elle se fonda pour ce faire sur la nature des infractions reprochées, l’état des preuves, le risque de fuite et la persistance des motifs ayant justifié le placement en détention de l’intéressé. 9.     Durant cette période, des réformes constitutionnelles et législatives eurent lieu. Ainsi, le 9 août 2002, la peine capitale fut abolie et, le 30   juin 2004, les cours de sûreté de l’État furent supprimées. 10.     La cour d’assises spéciale d’Istanbul alors chargée de l’affaire rejeta les demandes d’élargissement du requérant et prononça son maintien en détention provisoire eu égard à la peine encourue, à l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées et aux risques d’altération des preuves et de fuite. 11 .     Le 1 er novembre 2006, alors que la procédure était toujours pendante devant la cour d’assises spéciale, le requérant saisit la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention. Dans son arrêt Ercüment Yıldız c. Turquie (n o   46048/06, 10 juin 2008), la Cour conclut à la violation des articles 5   §   3 et 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la détention provisoire du requérant ainsi que de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. 12.     Au cours des audiences tenues le 24 octobre 2008 et le 11 février 2009, s’appuyant sur l’arrêt de violation rendu par la Cour, l’avocat du requérant demanda l’élargissement de son client. La cour d’assises spéciale rejeta ces demandes et prononça le maintien du requérant en détention en se fondant sur la nature des infractions reprochées, la persistance de forts soupçons, les risques de fuite et d’altération des preuves et la persistance des motifs ayant justifié le placement en détention de l’intéressé. 13.     Le 18 septembre 2009, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. 14.     Le 3 janvier 2011, la Cour de cassation cassa ce jugement au motif que l’identité de l’une des victimes des actes imputés au requérant et à ses coaccusés n’avait pas été dûment établie. Elle ordonna en outre la remise en liberté du requérant au motif que celui-ci avait passé dix ans en détention provisoire, soit la durée maximale prévue par le code de procédure pénale (CPP). 15.     Entre le 2 novembre 2011 et le 5 avril 2013, la cour d’assises, saisie sur renvoi, tint six audiences. Pendant cette période, elle adressa aux autorités publiques plusieurs demandes tendant à obtenir les informations relatives à l’identité de la victime en question. 16.     Les cours d’assises spéciales ayant été abolies le 6 mars 2014, le procès se poursuivit devant la cour d’assises d’Istanbul. D’après les informations figurant sur le site internet de la Cour de cassation, la cour d’assises a rendu son jugement le 15 février 2016 et l’affaire est à ce jour pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 17 .     L’article 141 § 1 d) du CPP est ainsi libellé   : «   1)     Dans le cadre d’une enquête ou d’un procès relatifs à une infraction, les personnes qui   : (...) d)     même régulièrement placées en détention provisoire au cours de l’enquête ou du procès, ne sont pas traduites dans un délai raisonnable devant l’autorité de jugement et au sujet desquelles une décision sur le fond n’est pas rendue dans ce même délai, (...) peuvent demander à l’État l’indemnisation de tous leurs préjudices matériels et moraux.   » L’article 142 § 1 du CPP se lit comme suit   : «   La demande d’indemnisation peut être présentée dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé du caractère définitif de la décision ou du jugement et dans tous les cas de figure dans l’année suivant la date à laquelle la décision ou le jugement sont devenus définitifs.   » 18 .     Dans deux arrêts datés du 16 juin 2015 (E.   2014/21585 ‑ K.   2015/10868 et E. 2014/6167 – K. 2015/10867), la 12 e   chambre pénale de la Cour de cassation a étendu le principe posé par elle dans ses arrêts de 2012, indiquant qu’il n’est plus nécessaire d’attendre une décision définitive sur le fond de l’affaire pour se prononcer sur les demandes d’indemnisation introduites en application de l’article 141 du CPP en raison de la durée excessive d’une détention provisoire. GRIEF 19.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de ne pas avoir été remis en liberté après l’arrêt adopté par la Cour le 10 juin 2008 (voir le paragraphe 11 ci-dessus). Il se plaint ensuite de la durée de sa détention provisoire, qu’il évalue à environ quatorze ans. EN DROIT 20.     Le Gouvernement soutient que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes dans la mesure où il n’a pas formé opposition contre son maintien en détention et n’a pas introduit un recours compensatoire sur le fondement de l’article 141 du CPP. Il présente à cet égard les décisions de la Cour de cassation citées au paragraphe   18 ci ‑ dessus. 21.     Le Gouvernement indique aussi que la Cour a déjà conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans son arrêt du 10 juin 2008 quant à la durée de la détention provisoire du requérant, que la satisfaction équitable octroyée a été versée à l’intéressé et que, par conséquent, la durée à prendre en considération dans la présente requête ne peut être que celle allant de cette dernière date jusqu’au 18 septembre 2009, date de la condamnation du requérant au premier degré. À ses yeux, une telle durée ne peut être considérée comme excessive. 22.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été libéré immédiatement à la suite de l’arrêt de la Cour du 10 juin 2008. Il ne se prononce pas spécifiquement sur le non-épuisement du recours mentionné par le Gouvernement. 23.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas compétence pour vérifier si une Partie contractante s’est conformée aux obligations imposées par l’un de ses arrêts. Elle refuse ainsi d’examiner des griefs tirés d’une inexécution par l’État de ses arrêts, les déclarant irrecevables pour incompatibilité ratione materiae , à moins qu’il ne s’agisse d’un problème nouveau, non tranché par l’arrêt en question ( Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000 ‑ VIII, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o 2) [GC], n o 32772/02, §§ 61-63, CEDH 2009, Bochan c.   Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 33, CEDH 2015, et Kudeshkina c.   Russie (n o 2) (déc.), n o 28727/11, § 53, 17 février 2015). N’apercevant en l’espèce aucun élément qui nécessiterait pareil examen, la Cour déclare irrecevable cette partie de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4. 24.     Parallèlement, elle ne peut examiner la durée de la détention provisoire prise en considération dans son arrêt du 10 juin 2008 (voir le paragraphe 11 ci-dessus). Cette partie de la requête étant la même que la précédente, elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention. 25.     Quant à la détention provisoire subie par le requérant après l’arrêt en question, la Cour réaffirme que l’obtention d’une indemnité constitue effectivement une réparation adéquate dès lors que la détention litigieuse a pris fin. Dans la présente affaire, elle observe que, la détention provisoire du requérant ayant pris fin le 18 septembre 2009 par sa condamnation au premier degré ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 147, CEDH 2000 ‑ IV), la question à trancher est celle de savoir si le recours indiqué par le Gouvernement pouvait permettre à l’intéressé d’obtenir une indemnisation. 26.     À cet égard, la Cour note que l’article 141 § 1 d) du CPP prévoit pour un détenu n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable la possibilité de demander une indemnisation. Ce recours peut conduire, d’une part, à la reconnaissance du caractère non raisonnable de la mesure contestée et, d’autre part, à la réparation des préjudices subis par le requérant. La Cour observe toutefois que l’exercice du recours en question requiert, d’après le texte du CPP, une décision définitive sur le fond de l’affaire (paragraphe 17 ci-dessus). Or, en l’espèce, la procédure est toujours pendante devant les juridictions internes. 27.     S’agissant de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la Cour de cassation n’exige pas que la procédure pénale soit achevée, la Cour note que, par deux arrêts récents de 2015, la Cour de cassation a développé sa jurisprudence relative à l’application des articles 141 et suivants du CPP et qu’elle a étendu le principe posé par elle en 2012 aux demandes d’indemnisation pour la durée excessive d’une détention provisoire subie dans le cadre d’une affaire encore pendante (paragraphe 18 ci ‑ dessus). La Cour ne voit pas de raison de douter que la Cour de cassation suivra cette approche dans ses arrêts ultérieurs. Il convient donc de considérer que, depuis juin 2015, le recours en indemnisation fondé sur l’article 141 § 1 d) du CPP pour la durée excessive d’une détention provisoire est devenu accessible avant la décision définitive sur le fond de l’affaire. 28.     La Cour note que la présente requête a été introduite le 3 août 2009, soit bien avant cette évolution jurisprudentielle. À cette date, le requérant ne disposait pas en droit turc d’un recours effectif pour obtenir réparation du préjudice subi par lui puisque l’accessibilité du recours en indemnisation avant l’issue définitive du procès n’était pas établie. À cet égard, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ( Baumann c. France , n o 33592/96, § 47, CEDH 2001-V (extraits)). Elle s’est ainsi écartée de cette règle générale dans plusieurs affaires concernant en particulier des requêtes répétitives ( Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX, Nogolica c. Croatie (déc.), n o   77784/01, CEDH 2002 ‑ VIII, Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), n os   57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et   60226/00, CEDH   2002 ‑ IX, Tadeusz Michalak c. Pologne (déc.), n o   24549/03, 1 er   mars 2005, Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), n os   26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23   septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), n o 53126/07, 29   mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie ( İçyer c. Turquie (déc.), n o   18888/02, CEDH 2006-I, Turgut et autres c.   Turquie (déc.), n o   4860/09, 26 mars 2013, Demiroğlu et autres c.   Turquie (déc.), n o   56125/10, 4 juin 2013, et Yıldız et Yanak c. Turquie (déc.), n o   44013/07, 27 mai 2014, et, plus précisément, s’agissant de voies de recours internes qui avaient pour objet la durée excessive d’une détention provisoire, Koçintar c. Turquie (déc.), n o 77429/12, 1 er juillet 2014). Comme dans ces affaires, la Cour estime qu’en l’espèce il convient de déroger au principe général selon lequel elle examine si le requérant a bien épuisé les voies de recours disponible à la date d’introduction de la requête. 29.     En effet, rappelant ici son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme, la Cour estime que le requérant a maintenant à sa disposition une norme légale qui lui permet de donner aux juridictions internes l’occasion de remédier au niveau national à la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention. Rien n’indique que le contrôle qui soit exercé par les juridictions internes à cette occasion sera limité d’une quelconque manière. Dès lors, la Cour ne peut affirmer qu’un tel recours serait de toute évidence voué à l’échec. De surcroît, la Cour note que l’article 141 § 1 d) du CPP est une nouvelle disposition légale adoptée dans l’objectif spécifique de créer un recours susceptible de porter remède à ce type de grief ( Demir c. Turquie (déc.), n o 51770/07, §§ 21-35, 16   octobre 2012) et que le récent développement jurisprudentiel vise à rendre ce recours accessible avant l’issue de la procédure pénale. 30.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant est tenu de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 141 § 1 d) du CPP. Il s’ensuit que son grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1011DEC004274509
Données disponibles
- Texte intégral