CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1011DEC005566913
- Date
- 11 octobre 2016
- Publication
- 11 octobre 2016
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Adrian Bârdan, est un ressortissant roumain né en   1980 et détenu à Vaslui. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.   Dănilă, avocat à Bacău. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est le père d’une fille, prénommée D.-L., née hors mariage le 13 février 2008. 5.     Depuis le 18 février 2009, après avoir été condamné pour avoir tué son propre père, le requérant purge une peine de quinze ans et dix mois de prison. Il n’est pas déchu de ses droits parentaux. 6.     À partir d’une date non précisée, la mère de D.-L. refusa de lui présenter l’enfant à la prison. Elle confia D.-L. à ses grands-parents maternels et partit travailler en Italie. 7.     Le 29 avril 2011, le requérant, assisté par un avocat, assigna la mère de l’enfant en justice afin d’obtenir un droit de visite à l’égard de l’enfant. 8.     La procédure parallèle engagée entre-temps par la mère de l’enfant en vue de l’obtention d’un droit de garde fut jointe à la procédure entamée par le requérant. 9.     Par un jugement du 15 novembre 2011, après avoir entendu trois   témoins, le tribunal de première instance de Bacău octroya le droit de garde de l’enfant à la mère. En outre, il fit droit à la demande du requérant et, prenant en compte l’intérêt de l’enfant, notamment son jeune âge, il établit un programme de visite d’une heure le premier vendredi de chaque   mois. Ce jugement ordonnait en outre à la mère de D.-L. d’assurer le respect de ce droit de visite en emmenant l’enfant voir le requérant à la prison où il se trouvait incarcéré. Par le même jugement, une pension alimentaire fut imposée à la charge du requérant, en réponse à une demande reconventionnelle formée par la partie défenderesse. Les parties pertinentes de ce jugement sont ainsi rédigées   : «   S’agissant du droit du requérant d’avoir un lien personnel avec sa fille, l’article   401 du code civil régit le droit du parent séparé de l’enfant de garder des liens avec celui-ci, étant donné qu’il n’est pas déchu des droits parentaux et que l’article   14 de la loi n o 272/2004 relative à la protection des droits de l’enfant prévoit le droit corrélatif de la mineure d’avoir un lien personnel et des contacts directs avec son père   ; or il ressort des pièces du dossier que tant la défenderesse que les grands ‑ parents maternels empêchent l’exercice de ces droits au motif que le requérant se trouve en détention et que les rencontres avec son père auraient sur l’enfant un impact psychologique négatif. Le tribunal estime qu’à son âge l’enfant est assez forte pour connaître son père et s’habituer à la situation dans laquelle il se trouve, cette réalité ne pouvant avoir qu’un impact négatif limité puisqu’elle ne comprend pas et qu’il n’y a pas besoin encore de lui expliquer exactement ce que son père a fait [pour se retrouver en prison]. En revanche, une rencontre avec son père, qui ne serait alors qu’un étranger à ses yeux, après une longue période de plusieurs années, à un âge plus avancé auquel l’enfant pourrait comprendre le sens de ces choses, aurait un impact bien plus négatif pour elle du point de vue psychoaffectif. Cela pourrait provoquer une rupture irrémédiable des relations entre le père et la fille avec des conséquences douloureuses pour tous deux. Eu égard à ce qui précède, la demande visant à l’obtention d’un droit de visite sera accueillie, mais pour une durée courte, compte tenu de l’âge de la mineure et de l’endroit où elle doit se rendre pour les rencontres   ; la défenderesse doit assurer une visite mensuelle de la mineure chez son père, à la prison, le vendredi de chaque première semaine du mois, de 10 heures à 11 heures.   » 10.     La mère de l’enfant interjeta appel de ce jugement, indiquant que, en raison du traumatisme physique et psychique que lui aurait fait subir le requérant, elle ne souhaitait pas lui rendre visite en prison et encore moins y conduire sa fille. Elle estimait que, eu égard aux circonstances, l’intérêt supérieur de l’enfant commandait que celle-ci ne rendît pas visite à son père. En outre, la mère de l’enfant soutenait que, pour appliquer le droit de visite mensuel fixé par le tribunal de première instance, elle aurait dû se déplacer chaque mois depuis l’Angleterre, où elle disait résider, jusqu’en Roumanie, et supporter des coûts importants et risquer de mettre en péril son emploi. 11.     Le requérant, quant à lui, soutenait en sa défense que l’enfant vivait en Roumanie avec ses grands-parents maternels et que, par conséquent, le droit de visite n’engendrait aucun coût supplémentaire. Il ajouta qu’il n’arrivait pas à joindre sa fille par un autre moyen et qu’à la maison personne ne parlait de son père à l’enfant. Au contraire, D.-L. appelerait «   père   » son grand-père maternel. À ce stade de la procédure, le requérant fut assisté par un avocat. 12.     La mère de l’enfant versa au dossier un rapport d’évaluation psychologique de l’enfant, délivré le 2 juillet 2012 à la suite de quatre rencontres qui s’étaient déroulées en juin 2012. Ce rapport évoquait une certaine vulnérabilité de l’enfant qui aurait eu pour origine le stress chronique de la mère au cours de sa grossesse, ainsi que des troubles de stress post-traumatique dus à une expérience directe, l’enfant ayant assisté à des événements relatifs au décès d’une personne ou à des menaces de mort ainsi qu’à des menaces quant à sa propre intégrité psychologique ou physique ou à celle d’autres personnes. Le psychologue recommandait, afin de mieux gérer les difficultés émotionnelles de l’enfant et afin de lui assurer un environnement émotionnel sécurisant, de maintenir l’environnement émotionnel, social et relationnel actuel, d’éviter les sources de stress susceptibles d’accentuer sa fragilité émotionnelle, et de commencer des séances de conseil familial pour la gestion des compétences émotionnelles (confiance, sécurité, résistance émotionnelle). Il concluait que D.-L., qui se trouvait selon lui en plein processus de résolution des traumatismes et de développement de ses compétences cognitives, sociales, émotionnelles et de celles préalables à la scolarisation, parviendrait à gérer la rencontre avec son père vers l’âge de 12 ans, et ce vraisemblablement sans conséquences négatives. 13.     À une date non précisée, la mère de l’enfant déposa au dossier un mémoire dans lequel elle décrivait les nombreuses agressions physiques que le requérant lui aurait fait subir au cours de leur relation, les fréquents états d’ébriété de l’intéressé, les démarches vaines de celui-ci pour l’inciter à consommer de la drogue, l’agression par le requérant d’un membre de sa propre famille, les menaces de mort proférées à l’égard des grands-parents maternels de l’enfant avant et même après son incarcération. Elle évoquait également les circonstances du meurtre, par le requérant, de son propre père la veille de leur mariage finalement annulé. Elle indiquait qu’à cette occasion le requérant l’avait coupée à la main tandis qu’elle aurait tenu leur enfant dans ses bras. Elle déclarait qu’elle avait, dans un premier temps, rendu visite au requérant à la prison et qu’elle y avait même emmené sa fille une fois, mais qu’elle avait renoncé à l’emmener à nouveau au motif que, lors de cette visite, l’enfant avait pleuré tout le temps en présence de son père et que, par la suite, elle pleurait et criait chaque fois qu’une personne parlait à voix forte en sa présence. Elle soutenait qu’elle avait peur du requérant et qu’elle ne voulait plus avoir affaire à lui. Enfin, elle se disait intimement convaincue que, en entamant des démarches judiciaires, le requérant avait pour seul but de continuer à la manipuler et à contrôler sa vie par le truchement de sa fille. 14.     Par un arrêt du 5 novembre 2012, le tribunal départemental de Bacău confirma le jugement rendu en première instance. Tranchant en faveur du requérant, il ajouta au raisonnement du jugement rendu en première   instance que, en l’espèce, la mère de l’enfant, à qui la garde avait été attribuée, avait uniquement l’obligation d’autoriser les visites et non pas de les assurer elle ‑ même. En conséquence, il rejeta l’argument de la partie défenderesse concernant les coûts qu’auraient engendrés les visites mensuelles. Il s’exprima par ailleurs dans ces termes   : «   Le tribunal estime que les critiques apportées au jugement pour ce qui est de l’intérêt de l’enfant ne peuvent être retenues, étant donné que rien dans le dossier ne montre que le requérant se fût montré violent à l’égard de l’enfant ni que la mineure, alors âgée de 1 an, ait perçu de manière directe et sans intermédiaire ou ait été affectée par les circonstances ayant conduit à l’incarcération [de son père] de telle sorte que ses symptômes se fussent aggravés lors de sa visite à son père. Les témoins N.G. et A.V.V. évoquent l’inexistence de la relation entre le père et la fille et entre la famille de l’intimée et l’appelant. Le témoin A.V.V. soutient que la mineure est affectée par le comportement de son père en se référant à cet égard à un épisode unique, à savoir un jour où l’appelant, sous l’influence de l’alcool, aurait crié en s’adressant à sa fille. Compte tenu de ce que l’appelant est incarcéré depuis le 28 février 2009, date à laquelle la mineure venait d’avoir 1 an, le tribunal estime que la déclaration du témoin n’apporte pas la preuve que l’appelant a eu à l’égard de l’enfant un comportement inadéquat et constant susceptible de provoquer chez elle un état de peur. S’agissant de l’impact sur la mineure des visites dans la prison et du contenu du document versé au dossier en appel, le tribunal considère que, d’un point de vue procédural, ce rapport a un caractère extrajudiciaire, aucune preuve n’ayant été instruite quant à l’examen psychoaffectif de la mineure. Dans ces conditions, les conclusions visant le stress chronique de la mère au cours de la grossesse et les troubles de stress post-traumatique évoqués dans ce document seront examinées par rapport aux autres pièces du dossier qui ne les corroborent pas   ; de surcroît, ainsi qu’il ressort des pages 18-19 et 51-53 du dossier d’appel, l’intimée a gardé des contacts avec l’appelant, d’abord par des visites effectives [dans la prison] et ensuite par des communications téléphoniques. De son côté, l’intimée a déposé aux pages 49-47 du dossier des appréciations émanant des psychologues sur la situation des mineurs séparés d’un parent incarcéré. En conséquence, en l’absence de preuves que les liens personnels entre la mineure et son père ainsi que les conditions dans lesquelles les visites se dérouleront risquent d’avoir un impact négatif sur la mineure, le tribunal, sur le fondement des articles   401 du code civil, des articles 14 et 16 de la loi n o 272/2004 et de l’article 296 du code de procédure civile, rejette l’appel comme étant mal fondé.   » 15.     La mère de D.-L. forma un pourvoi en recours contre cette décision. 16.     Par un arrêt du 5 avril 2013, la cour d’appel de Bacău accueillit ce pourvoi et débouta le requérant de sa demande visant à l’obtention d’un droit de visite. Les parties pertinentes en l’espèce de cet arrêt sont ainsi rédigées   : «   Selon l’article 401 du nouveau code civil, le parent séparé de son enfant a le droit d’avoir des relations personnelles avec celui-ci. Conformément à l’article 2 § 2 de la loi n o 272/2004, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant gouverne aussi les droits et les obligations des parents de l’enfant, de ses représentants légaux ainsi que de toute autre personne chez laquelle l’enfant a été légalement placé. (...) à l’heure actuelle, le requérant purge une peine privative de liberté de quinze   ans et dix mois pour meurtre ( omor calificat ), la victime étant son père. Nonobstant la légitimité du souhait du requérant, en tant que père, de garder le contact avec sa fille, le droit du parent ne peut pas l’emporter sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Considérant le jeune âge de l’enfant, la cour d’appel estime que l’impact psychique des visites à la prison où se trouve le requérant pourrait gravement nuire au développement psychique de la fillette, étant donné qu’à son âge la capacité de comprendre est limitée. De plus, on ne peut pas imposer à une autre personne, à savoir la grand-mère maternelle, la responsabilité d’emmener l’enfant pour les visites à la prison. Le requérant dispose d’autres possibilités légales de garder un lien personnel avec l’enfant.   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code civil (entré en vigueur le 1 er octobre 2011) 17.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code civil sont ainsi libellées   : Article 264 §§ 1 et 4 L’audition de l’enfant «   1.     Dans les procédures administratives et judiciaires le concernant, l’audition de l’enfant est obligatoire s’il est âgé de plus de 10 ans. Cependant, l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de 10 ans peut être entendu si l’autorité compétente l’estime nécessaire pour l’examen de la cause. (...) 4.     Les opinions de l’enfant entendu sont prises en compte en fonction de son âge et de sa capacité de discernement ( gradul său de maturitate ).   » Article 397 L’exercice de l’autorité parentale par les deux parents «   Après le divorce, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux   parents, sauf décision contraire du tribunal.   » Article 398 L’exercice de l’autorité parentale par un seul parent «   1.     En cas de motif sérieux et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal décide que l’autorité parentale est exercée par un seul parent. 2.     L’autre parent garde le droit de veiller au développement et à l’éducation de l’enfant, ainsi que le droit de consentir à son adoption.   » Article 401 Les droits du parent séparé de son enfant «   1.     (...) Le parent ou, le cas échant, les parents séparés de leur enfant ont le droit d’avoir des relations personnelles avec lui. 2.     En l’absence d’accord entre les parents, le tribunal de tutelle fixe les modalités d’exercice de ce droit. L’audition de l’enfant est obligatoire dans les conditions prévues à l’article 264.   » Article 505 §§ 1 et 2 L’enfant né hors mariage «   1.     S’agissant de l’enfant né hors mariage (...), l’autorité parentale est exercée de manière commune et égale par les deux parents s’ils vivent ensemble. 2.     Si les parents de l’enfant né hors mariage ne vivent pas ensemble, le tribunal de tutelle décide les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur la base des dispositions similaires applicables en matière de divorce.   » 2.     La loi n o 272 du 21 juin 2004 relative à la protection des droits de l’enfant (entrée en vigueur le 1 er janvier 2005) 18.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de cette loi, en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 14 § 1 «   L’enfant a le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents, et avec les autres personnes avec lesquelles il a un lien de parenté ou avec lesquelles il a tissé des liens.   » Article 15 § 1 «   Dans le cadre de la présente loi, les relations personnelles peuvent être concrétisées par   : a)     des rencontres de l’enfant avec son parent ou toute autre personne qui a le droit, selon la loi, d’avoir des relations personnelles avec lui   ; b)     la visite de l’enfant au domicile de celui-ci   ; c)     l’hébergement de l’enfant pour une période déterminée par son parent ou toute autre personne avec laquelle il n’habite pas régulièrement   ; d)     la correspondance ou toute autre forme de communication avec l’enfant   ; e)     la communication d’informations à l’enfant concernant le parent ou toute autre personne qui a le droit, selon la loi, d’avoir des relations personnelles avec lui   ; f)     la communication d’informations relatives à l’enfant, y compris des photographies récentes, des évaluations médicales ou scolaires de l’enfant, au parent ou à toute autre personne qui a le droit d’avoir des relations personnelles avec lui.   » Article 16 «   1.     L’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’entre eux en vertu d’une décision légale a le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela contrevient à [son] intérêt supérieur. 2.     Se fondant principalement sur l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal peut limiter l’exercice de ce droit lorsqu’il y a des motifs sérieux de nature à nuire au développement physique, psychique, spirituel, moral ou social de l’enfant.   » 19.     Les dispositions de cette loi ont été modifiées par la loi n o   257/2013 du 26 septembre 2013, entrée en vigueur le 3 octobre 2013. Un nouveau moyen d’entretenir des relations personnelles a été ajouté à l’article 15 § 1   : «   g)     des rencontres entre l’enfant, d’une part, et son parent ou une autre personne avec laquelle l’enfant a tissé des liens, d’autre part, dans un endroit neutre par rapport à lui, sous la surveillance ou non de la manière dont les relations personnelles se déroulent, et ce en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.   » GRIEFS 20.     Invoquant les articles 6, 8 et 10 de la Convention ainsi que l’article   2 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint du rejet, par l’arrêt du 5 avril 2013 de la cour d’appel de Bacău, de sa demande tendant au respect de son droit de visite à l’égard de sa fille mineure. Il estime que cette décision l’a empêché de garder le contact avec sa fille et de communiquer avec elle. 21.     Invoquant l’article 5 du Protocole n o 7 à la Convention et l’article   1 du Protocole n o 12, il estime avoir été discriminé, en tant que personne privée de liberté, dans l’exercice de son droit de maintenir la relation avec sa fille. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 22.     Le requérant allègue que le rejet de son action tendant à l’obtention d’un droit de visite à l’égard de sa fille mineure a porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale. Il invoque les articles 6, 8 et 10 de la Convention ainsi que l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention. La Cour estime que le grief du requérant doit être examiné sur le terrain du seul article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Arguments des parties a)     Le requérant 23.     Le requérant soutient que le refus de la cour d’appel de Bacău de lui octroyer un droit de visite l’empêche d’avoir des relations personnelles avec sa fille. Il considère que l’impact des visites en prison de sa fille, qu’il estime être encore trop jeune pour comprendre exactement la situation de son père, serait moindre que celui de retrouvailles ultérieures, réalisées lorsque sa fille aurait atteint un âge où elle comprendrait le sens des choses, mais où lui-même serait pour elle un étranger. De telles retrouvailles risqueraient alors de conduire à une rupture irrémédiable de leurs relations. 24.     Le requérant indique que, depuis son incarcération, en 2009, il demande régulièrement le soutien des autorités locales d’assistance sociale et que c’est par le biais des enquêtes sociales effectuées par celles-ci au domicile de sa fille qu’il est informé de l’état de santé de son enfant, de ses conditions d’éducation, de son développement physique, psychique, intellectuel et moral ainsi que de sa situation scolaire. Il ajoute qu’il a sollicité l’aide d’une organisation non gouvernementale et demandé à ses représentants de faire des démarches auprès des grands-parents maternels de sa fille afin de faciliter le maintien des relations personnelles. Il se serait en outre procuré auprès de cette organisation une documentation relative à la situation des enfants dont les parents sont incarcérés afin de se préparer en vue d’une future rencontre en prison avec sa fille. 25.     Enfin, le requérant soutient que le seul but de ses démarches judiciaires est d’établir une communication naturelle avec sa fille pour protéger l’intérêt supérieur de celle-ci. b)     Le Gouvernement 26.     Le Gouvernement ne conteste pas que le lien entre le requérant et sa fille relève d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention et que le refus d’octroyer à l’intéressé un droit de visite à l’égard de son enfant constitue une ingérence dans ce droit. Il estime néanmoins que cette ingérence n’est pas contraire à la Convention au motif qu’elle était prévue par les dispositions de l’article 401 du code civil (paragraphe 17 ci -dessus) et des articles 14 et 16 de la loi n o 272/2004 relative à la protection des droits de l’enfant (paragraphe 18 ci-dessus), qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique. 27.     S’agissant de ce dernier élément, le Gouvernement précise que la juridiction de recours a examiné la situation du requérant qui purgeait une peine de quinze ans de prison pour le meurtre de son propre père et était incarcéré dans une prison de haute sécurité. Il indique que l’acte pour lequel le requérant a été condamné a été perpétré à la maison, en présence de sa fille alors âgée de 1 an et se trouvant dans les bras de sa mère, laquelle aurait été elle aussi agressée par le requérant et blessée. Il indique en outre que les déclarations des témoins ont mis en lumière un comportement globalement violent du requérant, y compris à l’encontre de sa fille. Il ajoute que le tribunal a pris en compte, d’une part, la circonstance que l’enfant, au vu de son jeune âge, nécessitait d’être accompagnée pour rendre visite à son père en prison et, d’autre part, le risque pour la grand-mère maternelle de se voir imposer un fardeau excessif si elle avait dû accompagner la mineure lors de ces visites, dès lors que la mère de l’enfant aurait déclaré à maintes reprises souhaiter ne plus jamais avoir affaire au requérant qu’elle disait craindre, tant par rapport à elle-même que par rapport à sa fille. 28.     Par ailleurs, le Gouvernement argue que le requérant a bénéficié de garanties procédurales suffisantes   : il aurait eu la possibilité de présenter ses arguments à l’appui de sa demande et aurait eu accès à toutes les informations sur lesquelles les tribunaux se sont fondés. Se référant à l’arrêt Sommerfeld c. Allemagne ([GC], n o 31871/96, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)), le Gouvernement rappelle que ce serait aller trop loin que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus de solliciter l’avis d’un psychologue sur la question du droit de visite d’un parent n’exerçant pas la garde. En tout état de cause, dans la présente espèce, un rapport d’évaluation psychologique aurait été versé au dossier. 29.     Le Gouvernement estime que la juridiction de recours a limité son examen à la seule question dont elle aurait été saisie, à savoir celle du droit de visite en prison, et qu’elle a laissé aux parties le choix d’autres formes de contact parmi celles énumérées en droit interne. De l’avis du Gouvernement, l’arrêt rendu en recours était fondé principalement sur le jeune âge de l’enfant, et il avait laissé la question du droit de visite ouverte pour le futur, lorsque l’enfant aurait atteint un certain âge, 12 ans selon l’évaluation psychologique, et que la question aurait pu être réexaminée. 30.     Le Gouvernement conclut que, dans sa prise de décision, la juridiction de recours a été guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant. 2.     Appréciation de la Cour 31.     La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Johansen c. Norvège , 7 août 1996, §   52, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, et Assunção Chaves c.   Portugal , n o   61226/08, § 97, 31 janvier 2012). 32.     Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour estime que l’arrêt de la cour d’appel de Bacău rejetant la demande du requérant qui visait à l’obtention d’un droit de visite (paragraphe 16 ci-dessus) s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale. D’ailleurs, le Gouvernement ne le conteste pas. La Cour rappelle que pareille ingérence emporte violation de l’article 8 sauf si elle est «   prévue par la loi   », poursuit un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe   2 de cette disposition et peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». 33.     En l’espèce, la Cour constate que l’ingérence était prévue par la loi. Fondée sur les dispositions du code civil et sur la loi n o n o 272/2004 relative à la protection des droits de l’enfant (paragraphes 17-19 ci-dessus), la mesure contestée par le requérant visait à l’évidence à la protection des intérêts de l’enfant. Elle poursuivait donc un but légitime au sens du paragraphe   2 de l’article 8 de la Convention. 34.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour rechercher si une ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », il convient d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier la mesure litigieuse étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe   2 de l’article 8 de la Convention et si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré au requérant la protection requise de ses intérêts, compte tenu des circonstances propres à chaque affaire ( Sommerfeld , précité, §§ 62, 66 et 68). 35.     L’article 8 exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent ( Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o 41615/07, § 134-135, CEDH 2010). En particulier, l’article 8 ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Sommerfeld, précité, § 64). 36.     Cela dit, il faut avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite   ; toutefois, il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation . La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes varie selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu. Dès lors, la Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude en particulier en matière de droit de garde. Il faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties juridiques destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l’un de ses parents ou les deux ( Sommerfeld , précité, §§ 62-63). 37.     En l’espèce, la Cour considère que la juridiction roumaine a avancé des motifs pertinents pour justifier sa décision de refuser d’octroyer au requérant un droit de visite, motifs liés au jeune âge de l’enfant et à l’impact psychologique que des visites à la prison auraient sur la mineure. Dans ces conditions, la décision peut passer pour avoir été prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui, d’ailleurs, est expressément mentionné par la juridiction de recours. 38.     La Cour estime qu’elle ne peut apprécier de manière satisfaisante si ces motifs étaient «   suffisants   » aux fins de l’article 8 § 2 sans déterminer en même temps si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré au requérant la protection requise de ses intérêts. 39.     À cet égard, la Cour note que le requérant, qui, au moins à certains stades de la procédure, a été assisté par un avocat (paragraphes 7 et 11 ci ‑ dessus), a eu la possibilité de présenter tous les arguments à l’appui de l’octroi d’un droit de visite et qu’il a aussi eu accès à toutes les informations pertinentes sur lesquelles les tribunaux se sont appuyés (voir, également Drenk c. République tchèque , n o 1071/12, § 86, 4 septembre 2014 et, a   contrario et mutatis mutandis , T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], n o   28945/95, §§ 78-83, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). 40.     Quant à la question de savoir s’il eût fallu ordonner une expertise psychologique sur la possibilité de contacts entre l’enfant et le requérant, la Cour observe qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles, y compris la manière dont les faits pertinents ont été établis ( Sommerfeld , précité, § 71). Ce serait aller trop loin que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus de solliciter l’avis d’un psychologue sur la question du droit de visite d’un parent n’exerçant pas la garde. Cela dépend des circonstances particulières de chaque cause et de l’âge et de la maturité de l’enfant concerné. En effet, la Cour a conclu que l’absence d’un rapport d’expertise médicale ( Sommerfeld , précité, §§ 72-73) ou le fait pour des tribunaux de s’être écartés des recommandations d’un tel rapport ( Drenk , précité, § 90) ne rendaient pas, à eux seuls, les procédures contraires aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention. 41.     Dans la présente affaire, bien que les tribunaux n’aient pas ordonné la réalisation d’une expertise psychologique, ils ont néanmoins bénéficié des conclusions d’un rapport d’examen psychologique de l’enfant versé au dossier par la mère de celle-ci (paragraphe 12 ci-dessus). Il apparaît que ce rapport, établi sur la base de quatre rencontres avec l’enfant alors âgée de 4   ans, n’a pas été contesté par le requérant au cours de la procédure. 42.     Enfin, la Cour observe que l’arrêt de la cour d’appel de Bacău a accordé un poids déterminant à l’âge de l’enfant. En conséquence, elle considère que cela laisse la question du droit de visite ouverte pour l’avenir (voir, mutatis mutandis , Z.J. c. Lituanie , n o 60092/12, § 105, 29   avril   2014, et G.B. c. Lituanie , n o 36137/13, § 106, 19 janvier 2016). 43.     Qui plus est, il ressort des commentaires du requérant qu’il bénéficie à présent d’autres moyens pour obtenir des informations au sujet de sa fille (paragraphes   24 ci-dessus). 44.     Eu égard à ce qui précède et à la marge d’appréciation de l’État défendeur, la Cour considère que le processus décisionnel interne a permis de rassembler suffisamment d’éléments pour prendre une décision motivée et raisonnable quant à la question du droit de visite du requérant dans les circonstances particulières de la cause. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 45.     Invoquant l’article 5 du Protocole n o 7 à la Convention et l’article   1 du Protocole n o 12, le requérant allègue avoir été discriminé, en tant que personne privée de liberté, dans l’exercice de son droit d’entretenir des relations avec sa fille. Il ajoute que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître ses deux parents. 46.     Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 3 novembre 2016.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 11 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1011DEC005566913
Données disponibles
- Texte intégral