CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1018DEC000383913
- Date
- 18 octobre 2016
- Publication
- 18 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   E.   Yıldırım, avocat à Elazığ. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 28 mai 2007, Ali Şimşek, l’époux de la requérante, décéda à la suite de l’explosion d’une mine antipersonnel enterrée par les membres d’une organisation terroriste dans le village d’Akdüven, situé dans le district de Tunceli. 4.     Le procureur de la République de Mazgirt engagea une enquête pénale à la suite de cet évènement. À une date inconnue, il rendit une ordonnance d’incompétence et transmit le dossier au procureur de la République de Malatya. La requérante ne fournit aucun document concernant l’enquête pénale menée en l’espèce. 5.     Le 31 août 2007, se fondant sur la loi n o 5233 relative à l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme   («   la loi n o 5233   »), la requérante sollicita auprès de la commission d’indemnisation de Tunceli («   la commission d’indemnisation   ») une indemnité pour les préjudices matériel et moral qu’elle disait avoir subis. 6.     Par une décision du 4 juillet 2008, la commission d’indemnisation donna partiellement gain de cause à la requérante. S’agissant du dommage matériel, une somme s’élevant à 18   006,80 livres turques (TRY – environ 9   350   euros   (EUR)) fut octroyée à l’intéressée. 7.     Le 8 septembre 2008, la requérante refusa la somme octroyée par la commission d’indemnisation. 8.     Par la suite, elle introduisit une action en annulation de la décision rendue par la commission d’indemnisation devant le tribunal administratif d’Elazığ, par laquelle elle sollicitait une indemnité de 150   000   TRY pour préjudice matériel et 20   000 TRY pour préjudice moral. 9.     Le 20 novembre 2008, le tribunal administratif d’Elazığ rendit une décision d’incompétence et transmit le dossier au tribunal administratif de Malatya. 10.     Par un jugement rendu le 3 février 2010, le tribunal administratif de Malatya rejeta la demande de la requérante. Il considérait d’abord que le calcul du montant de l’indemnisation du dommage matériel établi par la commission d’indemnisation n’était pas erroné. Ensuite, rappelant que la loi n o 5233 ne prévoyait pas la possibilité de demander l’indemnisation des préjudices moraux, il estimait qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une somme à ce titre. 11.     Le 12 avril 2010, la requérante se pourvut devant le Conseil d’État. 12.     Par un arrêt rendu le 25 octobre 2011, la haute juridiction confirma le jugement attaqué. 13.     Le 22 mai 2012, le Conseil d’État rejeta la demande de rectification formulée par la requérante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire. (...) L’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions.   » 15.     D’après l’article 12 de la loi n o 2577 relative à la procédure administrative, les tribunaux administratifs et fiscaux peuvent être saisis d’un recours en annulation ou d’un recours de plein contentieux par toute personne. 16.     L’article 13 § 1 de la même loi se lit comme suit   : « Les personnes souhaitant saisir les juridictions administratives [d’un recours de plein contentieux] doivent au préalable former un recours administratif contre l’acte faisant grief dans un délai d’un an commençant à courir à la date de la notification de l’acte ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence de l’acte, et dans tous les cas dans les cinq années suivant l’acte. » 17.     Le Conseil d’État a développé une jurisprudence dans laquelle les plaignants ont obtenu des indemnités dans des cas similaires en application du principe constitutionnel de la responsabilité objective et du risque social. La Cour rappelle avoir examiné en détail cette jurisprudence dans l’affaire Akdemir et Evin c. Turquie (n os 58255/08 et 29725/09, §§ 41-42, 17   mars 2015). 18.     Pour un aperçu de la loi n o 5233, il convient de se référer à la décision rendue par la Cour dans l’affaire Akbayır et autres c.   Turquie ((déc.), n o   30415/08, §§ 9-25, 28 juin 2011). 19.     Enfin, les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi   n o   6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun – «   la loi n o   6384   »), adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et entrée en vigueur le 19   janvier 2013, figurent dans la décision Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013). GRIEFS 20.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante soutient que l’État a manqué à son obligation de protéger le droit à la vie de son mari. Sous l’angle du même article, elle se plaint aussi d’une insuffisance du montant de l’indemnité versée par l’administration. 21.     De plus, sans invoquer de disposition de la Convention, elle dénonce la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives. 22.     Enfin, l’intéressée se plaint d’une atteinte à la liberté de circulation de son mari. EN DROIT A.     Sur le droit à la vie 23.     La requérante reproche à l’État de ne pas avoir pris toutes les mesures appropriées qui auraient permis de protéger le droit à la vie de son mari, et elle soutient que le montant de l’indemnité octroyée par l’administration est insuffisant. Elle dénonce une violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 24.     La Cour observe que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( Osman c.   Royaume-Uni , 28   octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII et Akdemir et Evin c. Turquie , n os 58255/08 et 29725/09, § 50, 17   mars 2015). 25.     Pour ce qui est de l’allégation de la partie requérante selon laquelle l’État a omis de prendre des mesures nécessaires pour empêcher la survenance de l’évènement en cause, la Cour note que le mari de la requérante est décédé à la suite de l’explosion d’une mine antipersonnel mise en place par les membres d’une organisation terroriste. Elle relève que les lieux ne correspondaient pas à une zone dans laquelle l’État était tenu de prendre des mesures spécifiques de sécurisation. 26.     Aussi regrettable que soit l’évènement litigieux, la Cour relève que rien dans le dossier ne permet de conclure que le décès de l’époux de la requérante était dû à un manquement de l’administration. Dans ces conditions, la requérante n’a pas montré que l’État a manqué à son obligation de prendre les mesures préventives nécessaires. Ceci étant dit, l’obligation positive énoncée ci-dessus (paragraphe 24) implique également l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’une part, d’éclaircir les circonstances dans lesquelles est survenu le décès et d’autre part, d’identifier les responsables si besoin est ( Akdemir et Evin c. Turquie , précité, § 51). 27.     La Cour rappelle que, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement et qu’elle met en cause une négligence de la part d’agents de l’État, notamment dans l’application de la réglementation relative à la destruction de projectiles militaires non explosés, une voie de réparation civile peut être considérée comme adéquate et suffisante et comme répondant au critère du «   système judiciaire effectif   » et que l’exercice de ce recours est nécessaire pour l’introduction d’une requête devant elle ( Hayri Aslan et autres c.   Turquie (déc.), n o   18751/05, 30   novembre 2010). À ce sujet, elle rappelle avoir également conclu que la voie indemnitaire administrative était une voie de recours effective pour les proches de victimes décédées dans des circonstances similaires à celles de la présente cause ( Ercan Bozkurt c. Turquie , n o 20620/10, § 57, 23 juin 2015). 28.     S’agissant de l’allégation relative à une insuffisance du montant de l’indemnité accordée au titre des préjudices subis par la requérante, la Cour observe qu’en l’espèce la commission d’indemnisation a octroyé une somme s’élevant à 18   006,80 TRY à l’intéressée pour dommage matériel. Elle considère que rien ne porte à croire que les autorités judiciaires aient apprécié les éléments du dossier de façon arbitraire. 29.     La Cour observe que la loi n o 5233 a pour objet en particulier de permettre l’indemnisation des préjudices matériels subis par des personnes physiques ou morales à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme. D’après cette loi, les personnes qui ont subi de tels préjudices peuvent demander réparation auprès de la commission d’indemnisation compétente ( İçyer c. Turquie (déc.), n o   18888/02, § 48, CEDH 2006 ‑ I). Il s’agit donc d’une voie de recours spécifique qui ne prévoit pas la possibilité d’obtenir réparation du préjudice moral. 30.     Cependant, la Cour note que le droit turc prévoit la possibilité de saisir les tribunaux administratifs d’une action en plein contentieux dirigée contre l’administration compétente pour réclamer l’indemnisation des préjudices matériel et moral que les intéressés estiment avoir subis. 31.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante avait la possibilité de saisir le tribunal administratif d’un tel recours, sur le fondement des articles   12 et 13 de la loi n o 2577, pour demander réparation de tout préjudice, et qu’elle n’a pas exercé ce recours. Qui plus est, l’intéressée n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas introduit une telle action. 32.     En conclusion, la Cour considère que le droit turc offrait à la requérante des recours administratifs à même de satisfaire à l’obligation découlant pour l’État de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire effectif susceptible d’apporter une réponse juridictionnelle appropriée au décès de son proche. Elle note que l’intéressée ne s’est pas prévalue de cette possibilité. 33.     Il s’ensuit que le grief tiré de cette disposition est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la durée de la procédure 34.     La requérante allègue que sa cause devant les juridictions administratives n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 35.     La Cour rappelle s’être prononcée dans l’affaire Turgut et autres ((déc.), n o 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013) sur des griefs similaires à celui présenté par la requérante. Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   » et qui se plaignaient d’une inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient dorénavant, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, procéder à la saisine de la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o 6384, dans la mesure où il s’agissait, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Turgut et autres , décision précitée, §   56). 36.     La Cour observe qu’en l’espèce la requérante n’a pas indiqué avoir exercé cette voie de recours, qui a été instaurée après l’introduction de sa requête devant elle. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente, dans la présente cause, de celle à laquelle elle est parvenue dans l’affaire précitée. 37.     Il s’ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur la liberté de circulation 38.     La requérante, sans invoquer un article de la Convention et d’une manière générale, soutient la méconnaissance du droit à la liberté de circulation. 39.     Ainsi formulé, la Cour estime que ce grief tombe sous le coup de l’article   2 du Protocole n o 4. Toutefois, elle relève la Turquie n’a pas ratifié ce Protocole. 40.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 novembre 2016. Stanley Naismith   Nebojša Vučinić   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1018DEC000383913
Données disponibles
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