CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1018DEC006981010
- Date
- 18 octobre 2016
- Publication
- 18 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nikolaos Makris, est un ressortissant grec, né en 1935 et résidant à Chalkida. Il a été représenté devant la Cour par M e   E.   Papadakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me A. Dimitrakopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure qu’il avait engagée devant les juridictions civiles. Le 18 décembre 2014, la présidente en exercice de la section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard de la durée de ladite procédure. Par lettre en date du 8 septembre 2015, le représentant du requérant a présenté sa demande de satisfaction équitable au nom de Phillipos Makris. Le 5 octobre 2015, le Gouvernement informa la Cour, qu’il n’était pas en mesure de soumettre ses observations sur la demande du requérant, car cette dernière a été soumise au nom de Phillipos Makris et non à celui de Nikolaos Makris, qui était en réalité le nom du requérant en l’espèce. Le 13 octobre 2015, la Cour a adressé une lettre au représentant du requérant par laquelle l’invitait à clarifier si le nom du requérant était Phillipos ou Nikolaos Makris. Le 17 décembre 2015, la représentant du requérant a envoyé par fax une lettre, avec laquelle il informait la Cour que le prénom du requérant était Philippos. Le 19 février 2016, le Gouvernement a soumis à la Cour ses observations sur la demande de satisfaction équitable. Le 20 mai 2016, la Cour a adressé au représentant du requérant par fax une lettre avec le contenu suivant   : «   Étant donné que cette requête a été déposée par Nikolaos Makris mais que vous mentionnez le nom de Philippos Makris dans vos demandes de satisfaction équitable ... vous êtes invité à nous fournir avant le 27 mai 2016 des explications concernant l’identité du requérant et à nous faire parvenir toute pièce justificative (pièce d’identité, document attestant de la qualité d’héritier du requérant, etc.)   » Le représentant du requérant n’a jamais répondu à cette lettre. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses explications était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 13 juillet 2016, l’accusé de réception a été retourné à la Cour avec la mention «   livré le 7 juillet 2016   ». Or, depuis cette date, le représentant du requérant n’a pas repris contact avec la Cour au sujet de la requête susmentionnée. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2016. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1018DEC006981010