CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1103DEC002490211
- Date
- 3 novembre 2016
- Publication
- 3 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 avril 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Arice Del Carmen Caballero Ramírez, est une ressortissante espagnole née en 1959 et résidant à Las Palmas de Gran Canaria. 2.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits communiqués par la requérante lors de l’introduction de sa requête 4.     Le 27 octobre 2015, l’Administration de la justice («   l’Administration   ») organisa un concours de mobilité interne pour certaines catégories de fonctionnaires. La requérante, qui occupait initialement un poste de fonctionnaire à Las Palmas de Gran Canaria (communauté autonome de Canaries), participa à ce concours. 5.     R.N.M., qui occupait un poste de fonctionnaire auprès du juge d’instruction   n o   1 de Las Palmas de Gran Canaria, participa également au concours et se vit provisoirement attribuer un poste auprès du juge d’instruction n o   4 de Jerez de la Frontera, dans la communauté autonome d’Andalousie. Il renonça cependant à ce poste avant la fin du délai prévu pour la présentation de contestations à l’encontre de cette attribution provisoire. 6.     L’Administration ne tint pas compte de cette renonciation. Par un arrêté du 28 avril 2006, publié dans le bulletin officiel de l’État («   le BOE   ») du 9   mai 2006, la communauté autonome de Canaries rendit publique la liste provisoire d’attribution des postes, sur laquelle figurait la requérante, qui s’était vu attribuer le poste initialement occupé par R.N.M. 7.     L’arrêté mentionnait expressément qu’il s’agissait d’une attribution «   a resultas   », c’est-à-dire que la place proposée ne pouvait être pourvue que si le fonctionnaire qui l’occupait et qui avait changé de poste après un concours la libérait de façon définitive. Les places «   a resultas   » dépendaient ainsi de l’absence de renonciation des fonctionnaires mutés avant la fin du délai prévu pour la présentation de contestations. 8.     Par une décision du 19 juin 2006, publiée dans le BOE du 8   juillet   2006, la requérante se vit attribuer définitivement le poste initialement occupé par R.N.M. à Las Palmas de Gran Canaria. La prise de fonctions de la requérante devint effective le 13 juillet 2006. 9.     R.N.M. introduisit un recours en contentieux administratif, alléguant qu’il avait renoncé à la mutation dans le délai légalement prescrit. 10.     Par un jugement rendu le 15 octobre   2007, le juge du contentieux administratif n o   1 de Jerez de la Frontera fit droit à ses prétentions. Il annula l’attribution du nouveau poste à R.N.M. et décida la réintégration de ce dernier dans ses anciennes fonctions auprès du juge d’instruction n o   1 de Las Palmas de Gran Canaria. La requérante, qui n’avait pas été assignée à comparaître, en tant que partie intéressée, au cours de la procédure concernant R.N.M., ne se vit pas notifier ce jugement. 11.     Le 28 octobre 2008, la directrice générale des relations avec l’Administration de la justice de Canaries décida, en exécution du jugement rendu le 15 octobre 2007 en faveur de R.N.M., de réintégrer ce dernier dans son poste et d’annuler l’attribution du poste à la requérante, qui exerçait ses nouvelles fonctions depuis le 13 juillet 2006. La décision fut publiée dans le BOE du 12 novembre 2008. 12.     Par une décision du 27 janvier 2009, la requérante fut réintégrée dans son poste d’origine. Cette décision lui fut personnellement notifiée le 28 janvier 2009. 13.     La requérante introduisit un recours en reposición (recours administratif) contre cette décision. Le 9   mars   2009, la direction générale des relations avec l’Administration de la justice de Canaries rejeta ce recours. Elle indiquait que les jugements devaient être exécutés dans leur intégralité et que, par conséquent, dans l’espèce qui lui était soumise, l’Administration se devait d’exécuter le jugement du 15 octobre 2007. S’agissant de l’absence de convocation de la requérante à la procédure concernant R.N.M., elle exposait que, en application des articles   48   §   1 et 49 de la loi n o   29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction contentieuse administrative («   la LJCA   »), le juge du contentieux administratif n o   1 de Jerez de la Frontera était chargé de demander à l’administration défenderesse – à savoir la direction générale des ressources humaines et de médecine légale du département de la justice et de l’administration publique de la communauté autonome d’Andalousie – de convoquer toutes les personnes intéressées. Elle précisait qu’elle-même n’était compétente que pour procéder à l’exécution du jugement définitif. La procédure judiciaire relative à la demande en annulation de la procédure découlant du jugement du 15 octobre 2007 14.     Le 20 mai 2009, la requérante sollicita l’annulation de la procédure découlant du jugement rendu le 15 octobre 2007, au motif qu’elle avait été privée de la possibilité de défendre ses intérêts. Par une décision du 29 juillet 2009, notifiée le 4 août 2009, le juge du contentieux administratif n o   1 de Jerez de la Frontera rejeta ses prétentions. Il indiquait que, le 13 octobre 2006, il avait ordonné à l’administration défenderesse d’assigner tous les intéressés dans le cadre du recours en contentieux administratif et qu’il s’était donc acquitté de son obligation légale. Il indiquait en outre que, à la date du jugement du 15 octobre 2007, il n’y avait aucune preuve démontrant que le poste litigieux avait été attribué à la requérante. Enfin, le juge mentionnait que la requérante avait la possibilité de contester la décision litigieuse par la voie des recours prévus à cet effet. 15.     Invoquant l’article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. 16.     Par une décision notifiée le 3 novembre 2010, la haute juridiction déclara le recours irrecevable, la requérante n’ayant pas justifié la «   l’importance constitutionnelle spéciale   » du recours. 2.     Les faits exposés par le Gouvernement après la communication de la requête 17.     Dans ses observations présentées après la communication de la requête, le Gouvernement a fourni à la Cour les informations additionnelles suivantes. a)     La procédure contentieuse administrative entamée par la requérante 18.     Parallèlement à la demande en annulation susmentionnée, la requérante introduisit un recours contentieux administratif contre les décisions des 27 janvier et 9   mars 2009. Par un jugement rendu le 12   mai 2009, le juge du contentieux administratif n o   3 de Las Palmas de Gran Canaria rejeta ce recours. Il notait que le jugement du 15 octobre 2007 était devenu définitif et que, par conséquent, l’administration concernée était en tout état de cause obligée de l’exécuter, quand bien même la requérante n’aurait pas été convoquée. Il précisait que cette obligation était fondée sur la protection de l’intérêt public et qu’elle devait prévaloir sur tout éventuel intérêt individuel de la requérante. 19.     La requérante fit appel. Par un arrêt du 2 octobre 2009, le Tribunal supérieur de justice de Canaries rejeta le recours, rappelant l’obligation légale d’exécuter les jugements définitifs. Il informa par ailleurs la requérante qu’elle pouvait introduire une action en responsabilité patrimoniale contre l’Administration afin de demander une indemnisation pour les éventuelles irrégularités survenues. 20.     Invoquant l’article   24 de la Constitution, la requérante forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 1 er   avril   2011, la haute juridiction déclara son recours irrecevable, en raison d’un manque d’«   importance constitutionnelle spéciale ». b)     Le recours extraordinaire en révision 21.     Le 27 janvier 2011, la requérante introduisit un recours en révision contre le jugement du 15 octobre 2007 rendu par le juge du contentieux administratif n o   1 de Jerez de la Frontera. Par un arrêt du 18 décembre 2012, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie rejeta le recours pour cause de tardiveté. Il constatait que la requérante avait eu connaissance du défaut allégué au plus tard le 4 août 2009, date à laquelle l’irrecevabilité de sa demande en annulation lui avait été notifiée, et que le délai de trois mois prévu à l’article 512   §   2 du code de procédure civile pour introduire un recours en révision avait donc été largement dépassé. c)     L’action en responsabilité patrimoniale dirigée contre l’Administration 22.     Le 4 novembre 2009, la requérante introduisit une action en responsabilité patrimoniale contre l’Administration et réclama 250   000   euros (EUR) pour dommages et intérêts. Considérant que l’absence de réponse de l’Administration devait être interprétée comme un rejet de sa demande, la requérante forma un recours devant la juridiction contentieuse administrative. Par un arrêt du 1 er   juillet   2011, le Tribunal supérieur de justice de Canaries fit partiellement droit au recours pour les motifs suivants   :   «   (...) L’annulation d’un acte administratif confère le droit à être indemnisé lorsqu’il existe un préjudice que le plaignant n’a pas l’obligation légale de supporter (...) et lorsqu’un lien de causalité peut être constaté entre l’acte administratif et le dommage produit.   (...) [En l’espèce], même s’il est obligatoire de respecter [de manière adéquate] l’exécution d’un jugement définitif, un fonctionnaire n’a pas à supporter le préjudice [en découlant, consistant à] voir son poste, qu’il supposait définitif, être attribué à une autre personne et être lui-même affecté à [un poste] qu’il n’a pas choisi.   (...) [L’Administration] a placé la fonctionnaire [plaignante] (...) dans une situation de [manquement aux droits de la] défense, [puisque celle-ci] n’a pas été assignée à la procédure et qu’elle ignorait la contestation portée devant le juge de Jerez de la Frontera   ». 23.     La requérante se vit accorder une indemnisation de 5   000   EUR pour les dommages moraux et matériels subis. Elle sollicita par la suite la clarification de la décision du Tribunal supérieur de justice de Canaries, mais sa demande fut rejetée par une décision du 22 septembre 2011. 24.     La requérante introduisit ensuite un recours d’ amparo . Celui-ci fut déclaré irrecevable par une décision du 30 mai 2012, faute pour l’intéressée d’avoir suffisamment justifié son «   importance constitutionnelle spéciale   ». B.     Le droit interne pertinent 25.     Les articles pertinents en l’espèce de la LJCA sont ainsi libellés   : Article 48   §   1 «   Le greffier (...) ordonnera à l’administration (...) de procéder aux convocations prévues à l’article   49. Article   49 1.   La décision (...) sera notifiée dans les cinq jours à compter de son adoption à tous les intéressés. Ceux-ci seront convoqués afin qu’ils puissent se présenter (...) dans un délai de neuf jours. La notification sera effectuée conformément aux prévisions de la loi relative à la procédure administrative commune   ». (...) Une fois le dossier reçu, le greffier (...) vérifiera que [toutes les] assignations à comparaître ont été effectuées et, en cas contraire, il demandera à l’administration de procéder aux notifications [manquantes] pour [que la défense des intéressés identifiables puisse être assurée]. (...)   » GRIEF 26.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été entendue, en tant que partie intéressée, dans le cadre de la procédure contentieuse administrative devant le juge du contentieux administratif n o   1 de Jerez de la Frontera, dont l’issue lui aurait causé un préjudice indéniable. EN DROIT 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 27.     Le Gouvernement invite d’abord la Cour à rejeter la requête comme étant abusive, au sens de l’article 35 §   3 de la Convention, au motif que la requérante ne s’est pas acquittée de son obligation de l’informer de tout fait pertinent pour l’examen de la requête, comme exigé par l’article   47   §   6 du règlement de la Cour («   le règlement   »). En particulier, la requérante aurait omis de communiquer à la Cour que, lors de l’introduction de sa requête le 12   avril   2011, un recours en révision et une action en responsabilité patrimoniale contre l’Administration se trouvaient pendants devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie et le Tribunal supérieur de justice de Canaries respectivement. Excipant également du non-épuisement des voies de recours, le Gouvernement soutient que la requête est prématurée pour la même raison. 28.     Pour ce qui est de l’action en responsabilité patrimoniale, le Gouvernement précise que, par un arrêt du 1 er juillet 2011, le Tribunal supérieur de justice de Canaries a accordé à la requérante une indemnisation de 5   000   EUR pour les dommages moraux et matériels subis. 29.     Le Gouvernement demande en outre à la Cour de déclarer la requête irrecevable en raison d’une absence d’un préjudice important subi par la requérante, ou encore de la rayer du rôle, sur le fondement de l’article   37   §   1 b) de la Convention, au motif que le litige a été résolu au niveau interne. Il indique à cet égard que, en plus d’avoir réintégré son poste d’origine, la requérante a vu son patrimoine s’enrichir puisque, selon lui, entre juin 2006 (date de l’attribution provisoire de son nouveau poste) et janvier 2009 (date de réaffectation à son poste initial), elle a perçu un salaire supérieur de 1   000 EUR à celui qu’elle aurait perçu avant le concours. 30.     Le Gouvernement se prononce également sur le fond des prétentions de la requérante, affirmant que, en tout état de cause, le droit d’accès de l’intéressée à un tribunal a été respecté à tout moment. Il indique en particulier que, lors de la procédure contentieuse administrative entamée par R.N.M., les intérêts de la requérante ont été défendus par les avocats des services juridiques de la communauté autonome d’Andalousie et que, si elle avait comparu, l’intéressée n’aurait pu que soutenir les arguments avancés par ceux-ci. Finalement, de l’avis du Gouvernement, les nombreuses voies de droit utilisées par la requérante démontrent que cette dernière a bien eu accès à l’ensemble des moyens de recours offerts en droit interne. b)     La requérante 31.     S’agissant de son obligation d’informer la Cour de tout développement important, la requérante indique que la présente requête a exclusivement pour objet la procédure interne découlant du jugement rendu le 15 octobre   2007 par le juge du contentieux administratif n o   1 de Jerez de la Frontera, dont elle a sollicité l’annulation. Elle précise que cette procédure s’est achevée par la décision d’irrecevabilité de son recours d’ amparo qui a été prononcée par le Tribunal constitutionnel et qui lui a été notifiée le 3   novembre   2010. Selon elle, les informations relatives à cette procédure figuraient bien dans sa requête devant la Cour. 32.     Par ailleurs, la requérante justifie son silence concernant le recours en révision formé par elle aux motifs qu’il s’agissait d’une voie de droit extraordinaire et que son introduction n’interrompait pas le délai de six mois prévu à l’article   35   §   1 de la Convention. Elle dit avoir craint que sa requête ne fût rejetée pour tardiveté si elle avait attendu l’issue de la procédure afférente à ce recours. 33.     De même, la requérante considère que son action en responsabilité patrimoniale dirigée contre l’Administration constituait une procédure indépendante, raison pour laquelle elle n’aurait pas informé la Cour de son existence. 34.     La requérante critique enfin les observations du Gouvernement et est d’avis que les tribunaux internes auraient dû l’assigner personnellement à comparaître. En effet, selon elle, le rôle des avocats des services juridiques de la communauté autonome d’Andalousie ne pouvait être considéré comme suffisant pour la défense de ses intérêts. 2.     Appréciation de la Cour 35.     La Cour rappelle que, en vertu de l’article 35 § 3 a) de la Convention, une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés ( Gross c. Suisse [GC], n o   67810/10, §   28, CEDH 2014, Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), n o   5667/02, 2 mai 2006, Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, § 63, 15 septembre 2009, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o   38433/09, § 97, CEDH 2012). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes ( Hüttner c. Allemagne (déc.), n o 23130/04, 9   juin 2006, Predescu c. Roumanie , n o 21447/03, §§ 25-26, 2 décembre 2008, et Kowal c. Pologne (déc.), n o 2912/11, 18 septembre 2012). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie devant la Cour et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano , ibidem , et Miroļubovs et autres , ibidem ). Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ( Al-Nashif c.   Bulgarie , n o 50963/99, § 9, 20 juin 2002, Melnik c. Ukraine , n o   72286/01, §§ 58-60, 28 mars 2006, Nold c. Allemagne , n o 27250/02, §   87, 29   juin   2006, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, ibidem ). 36.     En l’espèce, deux éléments essentiels sont à relever. D’une part, la Cour constate que, lorsqu’elle l’a saisie, la requérante avait déjà introduit une action en responsabilité patrimoniale contre l’Administration devant le Tribunal supérieur de justice de Canaries. Or la requérante ne l’a pas informée de l’existence de la procédure y relative et elle a également omis de porter à sa connaissance l’arrêt du 1 er   juillet   2011, par lequel elle s’est vu accorder 5   000 EUR au titre des dommages moraux et matériels subis. 37.     D’autre part, la Cour note qu’un recours en révision était pendant devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie au moment où la requérante l’a saisie et que ce recours a été rejeté le 18 décembre 2012, mais qu’aucun renseignement ne lui a été fourni à ce sujet par la requérante. 38.     À cet égard, la Cour est d’avis que, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, l’octroi d’une indemnisation ne suffit pas, à lui seul, à ôter à la requérante sa condition de victime ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], §   180, Gäfgen c. Allemagne [GC], § 115, et Nada c. Suisse [GC], § 128). Néanmoins, l’existence en l’espèce des procédures de révision et d’action en responsabilité patrimoniale de même que leurs issues respectives constituaient incontestablement des informations essentielles pour le traitement de la requête qui auraient dû être communiquées à la Cour, conformément à l’article 47   §   7 du règlement (voir, a contrario , J.B.   c.   Pologne , 3 novembre 2015, §   44). 39.     En effet, le grief présentement exposé étant fondé sur les préjudices occasionnés par l’absence de comparution de la requérante au cours de la procédure contentieuse administrative litigieuse, la Cour constate que les 5   000 EUR qui ont été octroyés à l’intéressée répondent précisément à cette absence de convocation. Elle estime par conséquent que les informations susmentionnées concernaient le cœur de l’affaire, et elle n’est pas convaincue par les explications avancées par la requérante pour justifier son silence. 40.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le comportement de la requérante dans la présente affaire a été contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par les dispositions des articles 34 et 35 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable comme étant abusive en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 novembre 2016.   Fatoş Aracı   Helena Jäderblom   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1103DEC002490211
Données disponibles
- Texte intégral