CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1108DEC000879715
- Date
- 8 novembre 2016
- Publication
- 8 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Karadağ, est un ressortissant turc né en 1981 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.   Gümüş, avocat à Diyarbakır. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 10 mars 1998, le requérant, accompagné de ses amis, trouva une munition de lance-roquettes dans un terrain à proximité d’une zone militaire. Voulant le démembrer, les intéressés frappèrent l’engin explosif par terre. La munition explosa et le requérant et ses amis furent gravement blessés. 4.     Alertés par le bruit de l’explosion, des policiers se rendirent immédiatement sur place. Les lieux furent examinés, des fragments de l’engin explosif furent collectés, un croquis fut dessiné et l’ensemble des constatations fut consigné dans un procès-verbal. Aux termes de ce procès ‑ verbal, établi par trois policiers, le requérant et ses amis furent transportés en hélicoptère à l’hôpital militaire de Diyarbakır où l’un d’eux, E.C., décéda. 5.     Il ressort des éléments contenus dans le dossier que, à la suite de l’explosion, une investigation fut menée par le procureur de la République de Lice sous le numéro 1998/35. Toutefois, le requérant ne fournit aucun document concernant l’enquête pénale menée en l’espèce. 6.     Le 27 février 2002, le requérant adressa à l’administration une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de ses blessures. Il réclamait 200   000 livres turques (TRY). Cette demande resta sans suite. 7.     À une date inconnue, le requérant intenta une action en dommages et intérêts contre l’administration devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Il demandait 100   000 TRY et 10   000 TRY respectivement au titre du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il disait avoir subi. 8.     Le 8 septembre 2003, le ministère de la Défense soumit un mémoire en réponse dans lequel il soutenait tout d’abord que la requête du requérant était tardive. S’agissant ensuite du bien-fondé des allégations du requérant, le ministère affirmait que rien ne permettait de penser que la munition en question eut pu appartenir à l’armée. Dans son mémoire, il alléguait également que le requérant et ses amis avaient 17 ans lors des faits et que, par conséquent, ils étaient en mesure de comprendre les risques liés à la manipulation d’un engin explosif. Ainsi, le ministère soutenait que les parents de l’intéressé avaient manqué à leur devoir de surveillance à l’égard de leur enfant. Il demandait par conséquent le rejet de l’action en indemnisation. 9.     À une date qui n’a pas été spécifiée, le requérant soumit son mémoire en réplique dans lequel il contestait les arguments du ministère. 10.     Le 15 juin 2006, le tribunal administratif de Diyarbakır sollicita un rapport d’expertise pour déterminer la perte de capacité de travail du requérant en raison de l’explosion. 11.     Selon un rapport d’expertise du 20 novembre 2006 établi par un expert de l’institut médicolégal, la perte de capacité de travail de l’intéressé était de 28 %. 12.     À une date non précisée, le tribunal administratif de Diyarbakır nomma un expert pour déterminer les préjudices subis par le requérant. 13.     Cet expert présenta son rapport le 5 avril 2007. Prenant en compte les blessures du requérant, il estima que les préjudices subis par l’intéressé s’élevaient à 53   177,24 TRY (soit environ 29   200 euros (EUR)). Ce rapport fut notifié aux parties. 14.     Au cours de la procédure écrite, l’administration défenderesse forma une opposition contre le rapport d’expertise du 5 avril 2007. Le requérant ne forma pas d’opposition. 15.     Le 27 juin 2007, le tribunal administratif de Diyarbakır se prononça sur la demande d’indemnisation formulée par le requérant. Il estima d’abord que le fait qu’une munition militaire non explosée avait été retrouvée en dehors du commandement de la brigade d’infanterie constituait une faute de service de la part de l’administration. Selon lui, cette circonstance était de nature à établir que l’administration n’avait pas correctement rempli sa mission de sécurisation des zones en question. Puis, statuant à la lumière des rapports d’expertise du 20 novembre 2006 et du 5 avril 2007, le tribunal administratif considéra que le préjudice matériel subi par le requérant était égal à 53   177,24 TRY. Cependant, jugeant que les parents du requérant avaient manqué à leur devoir de surveillance et que le requérant et ses amis avaient commis une faute en frappant un engin explosif par terre, ce qui avait causé son explosion, il décida de réduire ce montant de 75   % à raison de la faute imputable à la partie demanderesse. En conséquence, le tribunal alloua 13   294,43 TRY (soit environ 7   500 EUR) pour préjudice matériel et 2   500   TRY (soit environ 1   450 EUR) pour préjudice moral. 16.     À une date inconnue, les sommes précitées furent payées au requérant. 17.     Le 3 octobre 2007, l’avocat du requérant se pourvut devant le Conseil d’État. Il contestait l’imputation d’une faute à son client ayant causé la réduction de 75   % du montant de l’indemnité. 18.     Par un arrêt rendu le 26 novembre 2012 et notifié au requérant le 18   février 2013, le Conseil d’État, constatant que le jugement du 27   juin 2007 était conforme à la loi et à la procédure, confirma ce dernier. 19.     Le 14 mars 2013, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il dénonçait essentiellement l’iniquité de la procédure suivie devant les juridictions administratives et contestait en particulier que le tribunal administratif lui ait imputé une faute et ait réduit de 75   % la somme initialement estimée pour le préjudice matériel subi. Il se plaignait également devant cette juridiction de la durée de la procédure administrative. En dernier lieu, le requérant, d’une manière générale, soutenait ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions administratives. 20.     Par un arrêt rendu le 26 juin 2014 et notifié au requérant le 16   septembre 2014, la Cour constitutionnelle estima tout d’abord que les griefs du requérant relatifs à l’insuffisance de l’indemnité devraient être examinés sous l’angle du droit à la vie consacré par l’article 17 de la Constitution. Elle releva ensuite que lorsque les tribunaux reconnaissent puis réparent une violation de la Constitution, un requérant perd sa qualité de victime. Elle considéra que, en l’occurrence, à la suite de l’enquête pénale menée en l’espèce, laquelle ne pourrait selon elle être considérée comme étant dénuée d’effectivité, les juridictions administratives avaient établi la responsabilité de l’État et que le requérant avait obtenu une indemnité au titre de ses préjudices matériel et moral. Elle estima de plus que cette indemnité était proportionnée aux circonstances de l’espèce et aux préjudices subis par le requérant. Elle conclut donc que le grief relatif au droit à la vie était incompatible ratione   personae avec les dispositions de la Constitution. Quant au grief tiré de l’absence de recours effectif, la Cour constitutionnelle observa que le requérant dénonçait la violation de son droit d’une manière générale, sans expliquer son grief, et rejeta celui-ci comme étant manifestement mal fondé. Enfin, s’agissant du grief relatif à la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives, la Cour constitutionnelle estima que cette procédure avait commencé le 27 février 2002 par la présentation par le requérant de sa demande d’indemnisation et qu’elle s’était terminée le 26 novembre 2012 par l’arrêt du Conseil d’État. Elle nota que la procédure avait été pendante pour dix ans et neuf mois. Considérant que le comportement du requérant n’avait causé aucun retard en l’espèce, la Cour constitutionnelle conclut à la violation de l’article 36 de la Constitution concernant la durée de la procédure en cause et octroya au requérant 10   000 TRY (soit environ 3   450 EUR) pour dommage moral. GRIEFS 21.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’enquête effective aux fins d’identifier et de punir les responsables en cause. 22.     Sous l’angle des articles 6, 13 et 17 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable. À cet égard, il se plaint en particulier de l’insuffisance de l’indemnité octroyée par les juridictions nationales. Il soutient que celles-ci n’ont pas motivé leurs décisions. EN DROIT A.     Sur le grief relatif à l’enquête pénale 23.     Le requérant allègue que l’enquête menée au sujet de l’explosion ayant causé ses blessures était dénuée d’effectivité. Il y voit une violation des articles 6 et 13 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 55, CEDH 2015), estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant sous le volet procédural de l’article   2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 24.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est une partie indispensable du fonctionnement du mécanisme de la Convention. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser dans leur ordre juridique interne les manquements dénoncés ( Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, § 68, 30 avril 2013). 25.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant, lors de son recours individuel devant la Cour constitutionnelle, n’a pas soulevé de grief relatif à l’ineffectivité de l’enquête pénale menée en l’espèce et qu’il n’explique pas les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait. À cet égard, la Cour rappelle que le simple fait d’avoir des doutes ne dispense pas un requérant de tenter d’utiliser une voie de recours donnée ( Janusz Białas c.   Pologne , n o   29761/03, § 43, 28 juillet 2009). 26.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le requérant aurait dû soulever son grief concernant l’absence d’identification et de punition des responsables devant la Cour constitutionnelle. 27.     Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 § 1 de la Convention. B.     Sur le grief relatif à l’équité de la procédure devant les juridictions administratives 28.     Se fondant sur les articles 6, 13 et 17 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable, arguant que les juridictions administratives n’ont pas motivé leur décision dans la mesure où elles ont, selon lui, omis d’expliquer les raisons pour lesquelles elles ont réduit le montant de l’indemnité accordée au titre des préjudices matériel et moral. Le requérant soutient que, en l’espèce, l’appréciation de ces juridictions était erronée. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 29.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I, et Perez c.   France [GC], n o 47287/99, § 82, CEDH 2004 ‑ I). Si cette disposition garantit le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent à son contrôle. La Cour n’a pas à s’ériger en juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article   6 § 1 de la Convention l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, par exemple, Khamidov c. Russie , n o 72118/01, §   170, 15   novembre 2007, Anđelković c. Serbie , n o   1401/08, § 24, 9 avril 2013, Bochan c. Ukraine (n o 2 ) [GC], n o   22251/08, § 61, CEDH 2015, et Çavuş c.   Turquie (déc.), n o 24296/05, § 40, 31 mai 2016). 30.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe que, en l’occurrence, le requérant a intenté un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives à l’issue duquel la responsabilité de l’administration a été établie. Dans les attendus du jugement, le tribunal administratif de Diyarbakır a conclu, conformément au rapport d’expertise du 5 avril 2007, que le préjudice de l’intéressé s’élevait à 53   177,24   TRY, mais il a néanmoins estimé que, en frappant l’engin en question par terre, ce qui a causé son explosion, le requérant et ses amis étaient aussi fautifs. En outre, il a considéré que les parents du requérant avaient manqué à leur devoir de surveillance vis-à-vis leur enfant. En conséquence, le tribunal administratif a réduit le montant de l’indemnité matérielle et l’intéressé a obtenu 15   794,43 TRY (soit environ 8   950 EUR) pour ses préjudices matériel et moral. 31.     En outre, le Conseil d’État a contrôlé la régularité du jugement de première instance et a conclu que le jugement attaqué était conforme à la loi et à la procédure applicable. Ensuite, la Cour constitutionnelle a estimé que le requérant avait obtenu une indemnité proportionnée aux circonstances de l’espèce et aux préjudices qu’il avait subis. 32.     La Cour relève que l’appréciation des éléments de preuve par les juridictions nationales n’est, en l’espèce, ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Ainsi, elle observe que les instances internes ont suffisamment motivé leurs décisions. Le simple désaccord du requérant avec la conclusion des juridictions nationales ne saurait suffire pour conclure que les décisions rendues dans son affaire n’étaient pas motivées ou, plus généralement, que la procédure n’a pas été équitable. 33.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er décembre 2016.   Hasan Bakırcı   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 8 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1108DEC000879715
Données disponibles
- Texte intégral