CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1108DEC006690614
- Date
- 8 novembre 2016
- Publication
- 8 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   F.   Greffe, avocat à Liège. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 3 mars 2009, le fils de la requérante, alors âgé de cinq semaines, fut hospitalisé et plusieurs fractures d’âges différents lui furent diagnostiquées. 4.     La requérante et son conjoint furent inculpés et poursuivis pour avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à leur fils. 5.     Un rapport du 29 mai 2009 établi par les experts P.J. et A.A. conclut que «   au moment des faits qui lui sont reprochés et actuellement encore [la requérante] présente un état de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actes   ». Les experts, neuropsychiatre et psychologue, conclurent que la dangerosité de la requérante était essentiellement circonstancielle et ils préconisèrent un encadrement psychosocial. 6.     Par un jugement du 17 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Dinant dit la matérialité des faits reprochés à la requérante établie, c’est ‑ à ‑ dire les coups et blessures volontaires portés à son fils. Se référant aux constatations du rapport médical du 29 mai 2009, le tribunal ordonna son internement en vertu de l’article 7 de la loi du 9   avril   1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels telle que modifiée par la loi du 1 er juillet 1964 («   loi de défense sociale   »). 7.     La requérante interjeta appel de ce jugement, postulant l’acquittement au motif qu’elle était atteinte d’un trouble mental qui avait aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Elle demanda également le rejet de l’application de la loi de défense sociale. Elle fit valoir que le rapport d’expertise avait été rédigé en 2009 et que, compte tenu du fait qu’aucune expertise subséquente n’avait été effectuée, rien ne permettait de dire qu’elle se trouvait toujours dans le même état mental. 8.     Par un arrêt du 7 janvier 2014, la cour d’appel de Liège confirma l’internement de la requérante sur la base du rapport d’expertise du 29 mai 2009. 9.     La requérante se pourvut en cassation en se référant à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 de la Convention. 10.     Le 9 avril 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, considérant notamment que la cour d’appel avait légalement justifié la décision d’internement. 11.     Le 16 octobre 2014, la commission de défense sociale («   CDS   ») instituée auprès de l’aile psychiatrique de la prison de Lantin décida la libération à l’essai de la requérante. La CDS constata que l’état de santé mentale de la requérante était stable depuis plusieurs mois et que les conditions de sa réadaptation sociale étaient réunies. Les conditions suivantes de la libération à l’essai furent définies par la CDS   : la requérante devrait se soumettre à une tutelle médico-sociale, résider à son domicile, répondre aux convocations des services de police, informer la CDS de toute modification de sa situation, s’abstenir de quitter le territoire belge sans en avoir obtenu l’autorisation préalable de la CDS, et avoir une occupation régulière licite. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits de manière détaillée dans l’arrêt W.D. c. Belgique (n o 73548/13, §§ 35-70, 6 septembre 2016). 13 .     Les dispositions utiles pour le cas d’espèce de la loi de défense sociale, telle qu’applicable au moment où les décisions litigieuses ont été prises, sont les suivantes   : Article 14 «   L’internement a lieu dans l’établissement désigné par la commission de défense sociale. Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement. La commission peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner. Les établissements appropriés qui accueillent des internés peuvent recevoir une subvention à charge du budget de l’État. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories d’internés pour lesquels l’établissement peut bénéficier de cette subvention ainsi que les règles selon lesquelles il en bénéficie. La commission appelée à se prononcer sur la désignation d’un établissement peut demander au préalable l’avis du centre d’orientation qui sera créé par le Roi. Au moment où l’internement est ordonné, si l’inculpé se trouve en observation, il est maintenu à l’annexe psychiatrique en attendant la désignation d’un établissement par la commission de défense sociale. Si, au moment où l’internement est ordonné, l’inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire, l’internement a lieu provisoirement dans l’annexe psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l’annexe désignée par la juridiction qui ordonne la mesure.   » Article 18 «   La commission se tient informée de l’état de l’interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d’office, soit à la demande du procureur du Roi, de l’interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l’essai de l’interné, lorsque l’état mental de celui-ci s’est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l’interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un délai de six mois prenant cours à la date du rejet définitif.   » Article 20 «   Si la mise en liberté est ordonnée à titre d’essai, l’interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté. [...] La commission invite l’intéressé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l’accord de la commission. Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse à la commission ainsi qu’à l’assistant de justice désigné pour assurer la tutelle sociale, dans le mois qui suit la libération à l’essai, et chaque fois que cette personne ou ce service l’estime utile, ou sur l’invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement. Le rapport visé à l’alinéa 4 porte sur les points suivants : les présences effectives de l’intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en œuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. Le service compétent ou la personne compétente est tenu d’informer la commission de l’interruption de la guidance ou du traitement. Si son comportement ou son état mental révèle un danger social, notamment s’il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, le libéré peut, sur réquisitoire du procureur du Roi de l’arrondissement où il est trouvé, être réintégré dans une annexe psychiatrique. Il est ensuite procédé conformément aux articles 14 et 16. Dans le cadre de cette tutelle, le libéré est en outre soumis à une tutelle sociale, qui est exercée par l’assistant de justice désigné à cette fin par le directeur de la maison de l’arrondissement judiciaire du lieu de résidence du libéré. Cette tutelle permet de garantir une guidance sociale qui a pour finalité l’évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l’observation des conditions. Dans le mois qui suit la libération, cet assistant de justice fait rapport à la commission, et ensuite chaque fois qu’il l’estime utile ou que la commission l’y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu’il juge nécessaire.   » GRIEF 14.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante allègue qu’en l’absence d’une évaluation médicale récente de son état de santé mentale, la décision de l’interner n’était pas régulière. EN DROIT 15.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la requérante n’a jamais été, jusqu’à ce jour, privée de liberté dans le cadre de la mesure d’internement prononcée à son encontre. En effet, la requérante a comparu libre devant les juridictions pénales ainsi que devant la CDS qui ordonna sa libération à l’essai dès sa première décision le 16   octobre 2014. Aucune disposition légale ne prévoit l’exécution immédiate d’une mesure d’internement, la CDS étant compétente pour mettre en œuvre une telle mesure, soit par le placement dans un établissement (article 14 de la loi de défense sociale, paragraphe 13, ci ‑ dessus), soit par la libération à l’essai (article 18 de la loi de défense sociale, paragraphe 13, ci-dessus). Il convient donc de distinguer entre une mesure d’internement et une mesure de placement. Le Gouvernement en déduit que la requérante a introduit sa requête de manière prématurée avant même qu’une décision de mise en œuvre de la mesure d’internement n’ait été prise. 16.     La requérante estime avoir épuisé les voies de recours internes étant donné que la CDS n’est compétente que pour la mise en œuvre des décisions d’internement sans pouvoir remettre en cause leurs considérants ou l’exposé de leurs motifs. C’est donc bien la décision d’internement prise par la cour d’appel le 7 janvier 2014 telle que confirmée par la Cour de cassation qu’elle estime être contraire à l’article 5 § 1 de la Convention. Aussi, la requérante rappelle que même si elle a été libérée à l’essai, elle fait l’objet d’une tutelle médico-légale et peut faire l’objet d’une mesure de placement à tout moment si elle ne respecte pas les conditions de sa libération à l’essai. 17.     La Cour ne peut que constater que, tel que l’a relevé le Gouvernement sans que cela soit contesté par la requérante, la décision d’internement prise par les juridictions du fond n’a pas été mise en œuvre en l’espèce. La requérante n’a, à aucun moment de la procédure devant les juridictions internes ni par la suite été «   privée de sa liberté   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ( Guzzardi c.   Italie , 6 novembre 1980, § 92, série A n o 39, et Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], n os   39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 57, CEDH 2012). 18.     S’il est vrai que la CDS était liée par la décision des juridictions du fond d’interner la requérante, elle était compétente pour la mise en œuvre de cette décision et disposait de la possibilité soit de placer la requérante dans un établissement, soit d’ordonner sa libération à l’essai assortie de conditions. La CDS opta pour cette dernière option, laissant la requérante libre. 19.     Certes, la requérante pourrait faire l’objet d’une privation de liberté si elle ne respectait pas les conditions de sa libération à l’essai. Toutefois, cette hypothèse est tout à fait spéculative et devrait, le cas échéant, faire l’objet d’une décision motivée de la CDS (article 20 de la loi de défense sociale, paragraphe 13, ci-dessus) contre laquelle la requérante serait en mesure d’interjeter appel. 20.     Par ailleurs, à titre surabondant, la Cour considère que les conditions de la libération à l’essai de la requérante décidées par la CDS le 16 octobre 2014 ne s’apparentent pas non plus à une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. 21.     Partant, la Cour conclut que l’article 5 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, et déclare la requête irrecevable comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1er décembre 2016.   Hasan Bakırcı   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 8 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1108DEC006690614
Données disponibles
- Texte intégral