CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1108DEC006902914
- Date
- 8 novembre 2016
- Publication
- 8 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Wladyslaw Piwoński, est un ressortissant polonais né en 1948 et résidant à Czestochowa. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif que le rejet de sa demande d’établir les motifs du jugement de première instance était intervenu après l’expiration du délai pour interjeter appel. 4.     Le 12 mars 2015, l’affaire a été communiquée au Gouvernement. EN DROIT 5.     Après l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable, par une lettre du 9 mai 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée (original anglais) : «     ...the Government hereby wish to express – by way of the unilateral declaration – their acknowledgment that the applicant was deprived of his right to the access to the court in the meaning of Article 6 § 1 of the Convention. Simultaneously, they declare that they are ready to pay the applicant the sum of PLN   8,000 which they consider to be reasonable in the light of the individual circumstances of the present case, as well as the Court’s case-law in similar cases (see, mutatis mutandis, Bułatowicz v. Poland , decision of 20 March 2012, no. 17719/10). The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non ‑ pecuniary damage, as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article   37 §   1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three ‑ month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points. The Government respectfully suggest that the above declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article   37 §   1 (c) of the Convention....» 6.     Par une lettre du 14 juin 2016, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration au motif que la somme offerte lui paraissait insuffisante. 7.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 8.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH   2003 ‑ VI; voir également WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 9.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires (voir, mutatis mutandis, Tabor c. Pologne , n o 12825/02, 27 juin 2006) la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). 10.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 11.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 12.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er décembre 2016.   Andrea Tamietti   Nona Tsotsoria   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1108DEC006902914