CEDHCASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE8Rejet
CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD001803011
- Date
- 8 novembre 2016
- Publication
- 8 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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HONGRIE   (Requête n o 18030/11)                     ARRÊT     STRASBOURG   8 novembre 2016                   Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, La Cour européenne des droits de l ’ homme, siégeant en une Grande Chambre composée de   :   Guido Raimondi, président,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Luis López Guerra,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Angelika Nußberger,   Boštjan M. Zupančič,   Nebojša Vučinić,   Kristina Pardalos,   Ganna Yudkivska,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Helen Keller,   André Potocki,   Aleš Pejchal,   Ksenija Turković,   Robert Spano,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Lawrence Early, jurisconsulte, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2015 et le 1 er septembre 2016, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date   : PROCÉDURE 1.     À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o   18030/11) dirigée contre la Hongrie et dont une organisation non gouvernementale de droit hongrois, Magyar Helsinki Bizottság («   la requérante   »), a saisi la Cour le 14   mars 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     La requérante a été représentée par M e   T. Fazekas, avocat à Budapest. Le gouvernement hongrois («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Z. Tallódi, du ministère de la Justice. 3.     Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante alléguait que le refus des tribunaux hongrois d’ordonner la divulgation des informations auxquelles elle aurait demandé l’accès avait emporté violation de son droit à la liberté d’expression. 4.     La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 §   1 du règlement de la Cour, «   le règlement   »). Le 4 décembre 2012, elle a été communiquée au Gouvernement. Le 26 mai 2015, une chambre de la deuxième section composée de Işıl Karakaş, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’y étant opposée dans le délai imparti (articles 30 de la Convention et 72 § 1 du règlement). 5.     La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. Lors des dernières délibérations, Boštjan M. Zupančič et Ksenija Turković, juges suppléants, ont remplacé Egidijus Kūris et Iulia Antoanella Motoc, empêchés (article 24 § 3 du règlement). 6.     Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). 7.     Le 2 septembre 2015, le président de la Grande Chambre a autorisé le gouvernement britannique à se porter tiers intervenant (articles 36 §   2 de la Convention et 44 § 3 du règlement). Celui-ci a soumis ses observations écrites le 18 septembre 2015. 8.     Par ailleurs, des observations écrites ont été reçues le 21 septembre 2015 des organisations suivantes, que le président de la Grande Chambre avait autorisées à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement)   : Media Legal Defence Initiative, Campaign for Freedom of Information, ARTICLE 19, Access to Information Programme et l’Union hongroise pour les libertés civiles, agissant conjointement, et Fair Trials. 9.     Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme à Strasbourg, le 4 novembre 2015 (article 59 § 3 du règlement).   Ont comparu   : –     pour le Gouvernement M.   Z. Tallódi ,   agent , M me   M. Weller ,   co-agente   ; –     pour la requérante MM.   T. Fazekas ,   T.L. Sepsi ,   Cs. Tordai ,   conseils, M me   N. Novoszádek ,   conseillère   ; –     pour le gouvernement britannique M.   J. Coppel , QC,   conseil , M mes   A. McLeod ,   agente ,   A. Mahmood ,   conseillère .   La Cour a entendu MM. Tallódi, Sepsi et Coppel en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges. EN FAIT I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 10.     La requérante, Magyar Helsinki Bizottság (le Comité Helsinki hongrois), est une organisation non gouvernementale (ONG) fondée en 1989. Elle surveille la mise en œuvre en Hongrie des normes internationales relatives aux droits de l’homme, elle représente en justice les personnes qui se plaignent de violations des droits de l’homme et elle promeut l’enseignement du droit et la formation juridique en Hongrie et à l’étranger. Ses principaux domaines d’activité sont la défense des droits des demandeurs d’asile et des étrangers qui ont besoin de la protection internationale, et la surveillance du respect des droits de l’homme par les organes d’application des lois et le système judiciaire. Elle est spécialisée dans l’accès à la justice, les conditions de détention et le respect effectif du droit à la défense. A.     La genèse de l’affaire 11.     De 2005 à 2007, la requérante conduisit un projet intitulé «   Model Legal Aid Board Programme   » (Programme modèle d’assistance judiciaire), qui visait à développer et à tester un modèle permettant de remédier aux lacunes du système des commissions d’office des avocats de la défense. L’étude résumant les résultats du projet fut publiée en 2007 sous le titre «   Without Defence   » (Sans défense). Il y était indiqué qu’il fallait développer un ensemble de critères d’évaluation de la qualité des prestations fournies par les avocats de la défense. 12.     En 2008, dans le prolongement de l’étude qu’elle avait réalisée en 2005 ‑ 2007, la requérante lança un nouveau projet intitulé «   The Right to Effective Defence and the Reform of the ex-Officio Appointment System   » (Le droit à une défense effective et la réforme du système des commissions d’office). En collaboration avec le ministère de la Justice et de la Police et avec différents barreaux, elle élabora un questionnaire visant à évaluer la performance des avocats de la défense. Dans le cadre de ce projet, elle entendait aussi étudier la qualité de la défense fournie d’une part par les avocats commis d’office et d’autre part par les avocats choisis par les accusés, en examinant les dossiers de 150 affaires pénales closes. Parallèlement, elle rédigea une contribution relative à la Hongrie pour une recherche de droit comparé intitulée «   Effective Defence Rights in the European Union and Access to Justice: Investigating and Promoting Best Practices   » (Effectivité des droits de la défense dans l’Union européenne et accès à la justice   : recherche et promotion des meilleures pratiques) et menée dans neuf pays européens dans le cadre d’un projet financé par la Commission européenne et Open Society Justice Initiative. Les résultats de ces deux projets furent présentés lors d’une conférence tenue en avril 2009, dont les conclusions sont résumées dans un rapport intitulé «   In the Shadow of Suspicion: A critical account of enforcing the right to an effective defence   » (À l’ombre du soupçon   : compte-rendu critique de l’application du droit à une défense effective). 13.     Par ailleurs, la requérante mena différentes activités de fond en faveur d’une réforme du système des commissions d’office. En coopération avec le barreau de Budapest, elle élabora également un ensemble de recommandations aux fins de l’élaboration d’un code de déontologie à l’intention des avocats commis d’office. 14.     Selon la requérante, ses recherches montraient que le système des commissions d’office ne fonctionnait pas correctement, principalement parce que les services d’enquête, en particulier la police, pouvaient choisir librement les avocats de la défense à partir d’une liste établie par les différents barreaux, ce qui conduisait à une méfiance de la part des accusés. De plus, d’après elle, il ressortait de ces recherches que bon nombre de services de police faisaient appel la plupart du temps aux mêmes avocats ou aux mêmes cabinets d’avocat, ce qui rendait les avocats de la défense tributaires des commissions d’office. La requérante concluait également que le système de sélection manquait de transparence. 15.     En 2009, dans le cadre d’un projet intitulé «   Steps Towards a Transparent Appointment System in Criminal Legal Aid   » (Vers un système transparent de désignation des avocats au titre de l’assistance judiciaire en matière pénale), une méthode expérimentale fut mise en place avec la collaboration de la requérante, des barreaux de département et de certains services de police de département. L’une des principales caractéristiques de cette méthode était le remplacement du mode de désignation, jusque-là discrétionnaire, par une désignation aléatoire effectuée par ordinateur. 16.     Dans le cadre de ce projet, la requérante demanda en tout à vingt ‑ huit services de police, dans les sept régions hongroises, de lui communiquer le nom des avocats qu’ils avaient commis d’office en 2008 et le nombre de fois où chacun d’eux avait été commis. Le but de cette demande, qui était fondée sur l’article 20 §   1 de la loi LXIII de 1992 («   la loi sur les données   »), était de déterminer de manière probante s’il existait des divergences dans la pratique des différents services de police en matière de commission d’office à partir des listes fournies par le barreau. La requérante soutenait que le nombre de commissions d’office des avocats était une information d’intérêt public ( közérdekű adat ) et que dès lors le nom des différents avocats de la défense constituait une information soumise à divulgation dans l’intérêt public ( közérdekből nyilvános adat ). 17.     Dix-sept services de police communiquèrent les informations demandées et cinq autres ne le firent qu’après que la requérante eut engagé une action en justice à cette fin et obtenu gain de cause. 18.     Le 18 août 2009, la requérante adressa la même demande au service de police du département de Hajdú-Bihar, sollicitant le nom des avocats de la défense commis d’office dans le ressort du service de police et le nombre de fois où chaque avocat avait été commis. 19.     Dans sa réponse du 26 août 2009, ce service refusa d’accéder à la demande de la requérante, estimant que «   le nom d’un avocat de la défense ne constitu[ait] ni une information d’intérêt public ni une information soumise à divulgation dans l’intérêt public en vertu de l’article 19 §   4 de la loi sur les données, étant donné que les avocats de la défense n’[étaient] pas membres d’un organe accomplissant une mission au service de l’État ou d’une municipalité ou d’autres missions publiques. Leurs noms constitu[ai]ent donc des données privées, que la loi ne permet[tait] pas de divulguer   ». Le service de police indiqua aussi que la communication de telles données ferait peser sur lui une charge disproportionnée. 20.     Le service de police de Debrecen rejeta le 27 août 2009 une demande similaire de la requérante. B.     La procédure civile engagée par la requérante 21.     Le 25 septembre 2009, la requérante engagea une action contre ces deux services de police. Arguant que les avocats de la défense commis d’office accomplissaient une mission de service public et étaient payés sur les deniers publics, elle soutenait que les données les concernant constituaient des informations soumises à divulgation dans l’intérêt public. 22.     Dans une action incidente, le service de police du département de Hajdú ‑ Bihar réaffirma que le nom des avocats de la défense constituait une donnée personnelle et non une information soumise à divulgation dans l’intérêt public puisque ces avocats n’accomplissaient pas leurs tâches dans le cadre des missions et compétences des services de police et qu’ils n’étaient pas membres de ces services. Il soutenait en outre que le traitement des données sollicitées par la requérante aurait entraîné une charge de travail excessive. 23.     Le service de police de Debrecen demanda qu’il fût mis un terme à la procédure. 24.     Le tribunal de district de Debrecen joignit les deux affaires. Le 21   octobre 2009, il statua en faveur de la requérante, ordonnant aux défendeurs de communiquer dans les soixante jours les informations sollicitées. 25.     Le tribunal jugea que les avocats de la défense ne pouvaient être considérés comme des personnes accomplissant une mission publique, mais qu’ils n’étaient pas non plus des employés ou des agents des services de police défendeurs, et que la question de savoir si la défense servait un intérêt public devait être appréciée eu égard à son but et à son rôle. Se référant aux articles 46 et 48 du code de procédure pénale relatifs respectivement à l’obligation de défense par un avocat et à l’obligation pour les autorités d’enquête de désigner un avocat de la défense dans certaines conditions, le tribunal observa que lesdites autorités étaient également tenues de mettre en œuvre le droit constitutionnel à la défense. Il conclut dès lors que les mesures concernant le respect de l’obligation de défense par un avocat pouvaient être considérées comme des activités servant l’intérêt public, et que les données y afférentes revêtaient une grande importance pour la société et ne devaient pas passer pour relever des droits de la personnalité ou de la protection d’intérêts privés. Le nom des avocats de la défense et le nombre de fois où chacun avait été commis d’office ne constituaient donc pas, selon lui, des informations à caractère privé dont la divulgation aurait été subordonnée à l’accord de la personne concernée. Le tribunal ajouta que, l’obligation de défense par un avocat servant un intérêt public, l’intérêt d’informer la société paraissait l’emporter sur la nécessité de protéger la vie privée, à laquelle il n’était en tout état de cause pas porté atteinte puisque le nom de l’avocat de la défense était rendu public dès le dépôt de l’acte d’accusation. Le tribunal ordonna donc aux défendeurs de communiquer les informations sollicitées. 26.     Les deux services de police interjetèrent appel, répétant pour l’essentiel leur argument selon lequel le nom des avocats de la défense et le nombre de fois où ils avaient été commis d’office constituaient non pas des informations soumises à divulgation dans l’intérêt public mais des données à caractère personnel, puisque ces personnes n’accomplissaient pas une mission au service de l’État ou d’une municipalité ou d’autres missions publiques. Ils soutenaient par ailleurs que la communication des informations sollicitées aurait fait peser sur eux une charge injustifiée. 27.     Dans un arrêt du 23 février 2010, le tribunal régional du département de Hajdú-Bihar, statuant en appel, infirma le jugement de première instance et rejeta la demande de la requérante dans son intégralité. Il rejeta l’argument de l’intéressée selon lequel les avocats commis d’office accomplissaient une mission publique au sens de la loi sur les données. Il expliqua que les dispositions du code de procédure pénale invoquées par la requérante prévoyaient l’égalité devant la loi et le droit à la défense ainsi que l’obligation pour l’État de garantir ces droits, mais ne faisaient pas des activités des avocats commis d’office une mission publique, même si elles étaient financées par l’État. Il considéra qu’il fallait distinguer l’obligation pour la police de désigner un avocat de la défense dans certains cas des activités de l’avocat. Il releva que, en vertu de l’article 5 § 1 de la loi sur les données, les données à caractère personnel ne pouvaient être traitées qu’à des fins bien précises dans l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’une obligation, et que les données à caractère personnel traitées par les services de police ne pouvaient être communiquées qu’avec l’accord de la personne concernée. 28.     La requérante saisit la Cour suprême d’un pourvoi contre la décision de la juridiction d’appel, soutenant que, même si le nom des avocats de la défense et le nombre de fois où chacun d’eux avait été commis d’office constituaient des données à caractère personnel, il s’agissait néanmoins d’informations soumises à divulgation dans l’intérêt public, car elles étaient liées à la mission publique accomplie par les avocats de la défense commis d’office. 29.     La Cour suprême débouta la requérante le 15 septembre 2010. Elle confirma en substance l’arrêt du tribunal régional, tout en en réformant la motivation. 30.     Elle tint le raisonnement suivant   : «   (...) Il s’agit de déterminer si les avocats de la défense doivent être considérés comme d’«   autres personnes accomplissant une mission publique   ». La Cour suprême estime, conformément à la recommandation n o   1234/H/2006 du Commissaire parlementaire à la protection des données, que la question de savoir si une personne accomplit une mission publique doit être tranchée uniquement sur la base des dispositions de la loi sur les données. Seule une personne investie de pouvoirs et de compétences indépendants peut être considérée comme une personne accomplissant une mission publique. Aux fins de la réponse à cette question [de l’interprétation de la notion de «   personnes accomplissant une mission publique   »], l’argument que la demanderesse tire de l’article 137 § 2 du code pénal est sans pertinence, cette disposition prévoyant seulement que les avocats de la défense doivent être considérés comme des personnes accomplissant une mission publique aux fins du code pénal lui-même, mais non aux fins de la loi sur les données ni pour une quelconque autre relation juridique. En vertu de l’article 57 § 3 de la Constitution, l’État a l’obligation de garantir le droit à la défense. Les tribunaux, les services de poursuite et les autorités d’enquête accomplissent cette obligation notamment en faisant en sorte que ce droit soit respecté (article 5 § 3 du code de procédure pénale) et en désignant un avocat de la défense dans les cas prévus par les articles 46 et 48 du code de procédure pénale. Ce faisant, ces organes s’acquittent de leur mission publique, qui prend ainsi fin avec la désignation de l’avocat de la défense. Une fois celui-ci désigné, ses activités constituent des activités privées même si elles sont exercées dans un but public. Le tribunal a donc jugé que les avocats de la défense ne pouvaient pas être considérés comme d’«   autres personnes accomplissant une mission publique   », la loi ne les investissant d’aucun pouvoir ou compétence. Le simple fait que des règles procédurales définissent des droits et obligations à l’égard de personnes exerçant la fonction d’avocat de la défense dans une procédure pénale ne peut être interprété comme constitutif de pouvoirs et de compétences définis par la loi. En ce qui concerne le droit à la défense, le code de procédure pénale ne prévoit d’obligations que pour les autorités, non pour les avocats de la défense. Cette analyse se trouve aussi confirmée par le libellé de l’article 1 du code de procédure pénale, en vertu duquel l’accusation, la défense et le jugement sont des tâches distinctes. Le nom des différents avocats de la défense et le nombre de fois où ils ont été commis d’office constituent donc des données à caractère personnel au sens de l’article   2 § 1 de la loi sur les données. Dès lors, en vertu de l’article   19   § 4 de cette loi, les services de police défendeurs ne peuvent être tenus de communiquer ces données à caractère personnel. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la juridiction d’appel a débouté la demanderesse.   » II.     LE DROIT INTERNE PERTINENT 31.     Dans sa version en vigueur au moment des faits, la Constitution disposait   : Article 59 «   1)     En République de Hongrie, chacun a droit à la protection de sa réputation, de l’inviolabilité de son domicile, du secret de ses affaires privées et de ses données personnelles.   » Article 61 «   1)     En République de Hongrie, chacun a le droit de s’exprimer librement, d’accéder aux informations d’intérêt public et de les diffuser.   » 32.     Dans sa version en vigueur au moment des faits, la loi LXIII de 1992 sur la protection des données à caractère personnel et la divulgation des informations d’intérêt public (la «   loi sur les données   ») était ainsi libellée en ses passages pertinents en l’espèce   : Définitions Article 2 «   1)     On entend par «   données à caractère personnel   » toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après «   personne concernée   ») et toutes les références découlant, directement ou indirectement, de ces informations. Lors du traitement des données, ces informations doivent être considérées comme des données à caractère personnel dès lors qu’elles permettent d’identifier la personne concernée. Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychologique, économique, culturelle ou sociale (...) 4)     On entend par «   données d’intérêt public   » ( közérdekű adat) toutes les informations et tous les renseignements, autres que les données à caractère personnel, traités par une autorité ou une personne accomplissant une mission au service de l’État ou d’une municipalité ou d’autres missions publiques définies par la loi, y compris les données relatives aux activités de ladite autorité ou personne, indépendamment de leur méthode ou de leur forme d’enregistrement et de leur nature individuelle ou collective. 5)     On entend par «   données soumises à divulgation dans l’intérêt public   » ( közérdekből nyilvános adat ) toutes les données, autres que les données d’intérêt public, dont la loi prévoit la publication ou la divulgation dans l’intérêt du public (...)   » Finalité du traitement des données Article 5 «   1)     Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu’à des fins précises et expresses, et pour autant que cela est nécessaire pour garantir certains droits ou accomplir certaines obligations. La finalité visée doit être présente à tous les stades du traitement des données.   » Communication de données, liaison entre les systèmes de gestion de données Article 8 «   1)     Les données à caractère personnel peuvent être communiquées, soit en une seule fois soit en plusieurs fois, si la personne concernée y a consenti ou si leur communication est autorisée par la loi, et sous réserve que les garanties en matière de traitement des données soient respectées pour chacune de leurs composantes. 2)     Le paragraphe 1) s’applique également au partage de données entre différents systèmes de classement du même mécanisme de traitement, ainsi qu’entre les systèmes de classement de l’État et des collectivités locales.   » Accès aux informations d’intérêt public Article 19 «   1)     Les autorités et les personnes accomplissant une mission au service de l’État ou d’une municipalité ou d’autres missions publiques définies par la loi (ci-après dénommées collectivement «   organismes   ») fournissent promptement au public des informations précises sur les sujets relevant de leur compétence, tels que les budgets de l’État et des collectivités locales et leur mise en œuvre, la gestion du patrimoine contrôlé par l’État ou par les collectivités locales, l’affectation des fonds publics, et les droits spéciaux et exclusifs conférés aux acteurs du marché, aux organisations privées ou aux individus. 2)     Les organismes visés au paragraphe 1) font connaître régulièrement par voie électronique ou autre – y compris, sur demande, par la voie visée à l’article 20 – toutes les informations importantes concernant leur compétence, leur ressort, leur structure organisationnelle, leurs activités professionnelles, l’évaluation de ces activités (y compris leur efficacité), les catégories de données qu’elles traitent, les règles juridiques relatives à leurs opérations, et leur gestion financière. La forme de la divulgation et les données à divulguer peuvent être fixées par la loi. 3)     Les organismes visés au paragraphe 1) permettent à toute personne d’accéder librement aux données d’intérêt public qu’elles détiennent dans leurs dossiers, à l’exception des informations classifiées soit par un organisme dûment habilité à cet effet soit en vertu des engagements pris dans un traité ou une convention, et des cas où l’accès à certaines informations d’intérêt public est restreint par la loi pour des raisons ayant trait   : a)     à la défense   ; b)     à la sécurité nationale   ; c)     à la prévention des infractions pénales, aux investigations sur ces infractions, à la détection et à la poursuite de ces infractions   ; d)     à la politique de l’État en matière de finances et de change   ; e)     aux relations extérieures, aux relations avec les organisations internationales   ; f)     aux procédures judiciaires ou administratives. 4)     Sauf dispositions contraire de la loi, les données à caractère personnel de toute personne agissant au nom et pour le compte des organismes visés au paragraphe 1), dans la mesure où elles sont liées aux fonctions de cette personne, et les données à caractère personnel des autres personnes accomplissant une mission publique sont considérées comme des données soumises à divulgation dans l’intérêt public. L’accès à ces données est régi par les dispositions de la présente loi concernant les informations d’intérêt public. 5)     Sauf dispositions contraire de la loi, toutes les données, autres que les données à caractère personnel, traitées par des organes ou des personnes qui fournissent des services obligatoires en vertu de la loi ou d’un contrat avec un organisme de l’État ou des collectivités locales sont considérées comme des informations soumises à divulgation dans l’intérêt public si ces services ne sont pas disponibles d’une autre manière ou sous une autre forme et dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire aux activités desdits organes ou personnes. 6)     L’accès à des secrets industriels dans le contexte de l’accès aux informations d’intérêt public et de la publication de ces informations est régi par les dispositions pertinentes du code civil. 7)     La disponibilité d’informations publiques peut aussi être limitée par la législation de l’Union européenne en ce qui concerne les intérêts économiques ou financiers importants de l’Union, y compris la politique monétaire, budgétaire et fiscale.   » Article 19/A «   1)     Aucune des données collectées ou enregistrées par un organisme visé au paragraphe 1) de l’article 19 dans le cadre d’un processus décisionnel relevant de ses pouvoirs et de sa compétence ou à l’appui d’un tel processus ne peut être communiquée au public pendant un délai de dix ans à compter de la date de leur collecte ou de leur enregistrement. L’accès à ces données peut être autorisé – à la lumière des dispositions du paragraphe 1) de l’article 19 – par la direction de l’organisme qui les contrôle. 2)     Une demande de communication des données sous-tendant la prise d’une décision peut être rejetée après l’adoption de la décision, dans le délai visé au paragraphe 1), si la divulgation est susceptible de mettre en péril le fonctionnement juridique de l’organisme concerné ou l’accomplissement par celui-ci de sa mission sans influence indue, par exemple sa liberté d’exprimer sa position pendant les stades préliminaires du processus décisionnel relativement auquel la communication des données a été demandée. 3)     Le délai de restriction de l’accès aux données visé au paragraphe 1) peut être raccourci par la loi pour certaines données précises.   » Article 20 «   1)     Les informations d’intérêt public sont mises à la disposition de toute personne qui en fait la demande oralement, par écrit ou sur support électronique. 2)     Les organismes qui traitent des informations d’intérêt public doivent donner suite aux demandes d’information sans délai et communiquer les informations demandées dans un délai maximum de quinze jours. 3)     Il peut aussi être remis à l’auteur de la demande d’informations une copie du document ou d’une partie du document contenant les données en question, indépendamment de la forme de stockage desdites données. L’organisme contrôlant les informations correspondantes peut prélever des frais couvrant uniquement le coût de la copie, auquel cas elle doit indiquer à l’avance aux personnes en faisant la demande le montant de ces frais. 4)     Si un document contenant des informations d’intérêt public contient aussi des données qui ne peuvent pas être divulguées à l’auteur de la demande d’informations, ces données doivent être éliminées ou rendues indéchiffrables sur la copie. 5)     Les données doivent être communiquées sous une forme aisément intelligible et par le moyen technique indiqué par l’auteur de la demande d’informations, pour autant que cela n’entraîne pas de coûts déraisonnables. Une demande de communication de données ne peut être rejetée au motif que les données ne pourraient être communiquées sous une forme aisément intelligible. 6)     En cas de rejet d’une demande d’informations, l’auteur de la demande doit en être avisé dans un délai de huit jours par lettre, ou par voie électronique s’il a fourni son adresse électronique, et le rejet doit être motivé. 7)     Une demande de communication d’informations d’intérêt public présentée par une personne dont la langue maternelle n’est pas le hongrois ne peut être rejetée au motif qu’elle a été rédigée dans la langue maternelle de l’intéressé ou dans une autre langue qu’il comprend. 8)     Les organismes et les autorités publiques locales ou nationales et les autres organes accomplissant une mission publique définie par la loi adoptent des règles régissant les procédures de réponse aux demandes de communication d’informations d’intérêt public. 9)     Les organismes visés au paragraphe 1) de l’article 19 informent le commissaire à la protection des données une fois par an des demandes rejetées et des motifs de ces rejets.   » Article 21 «   1)     Lorsqu’une demande de communication d’informations publiques est rejetée, l’auteur de la demande peut engager une action en justice. 2)     La charge de la preuve du respect de la loi incombe à l’organisme qui traite les données. 3)     L’action doit être engagée contre l’organisme qui a refusé de divulguer les informations dans un délai de trente jours à compter de la date du rejet de la demande, ou du dernier jour du délai visé au paragraphe 2) de l’article 20 en cas de rejet tacite. (...) 7)     S’il tranche en faveur de l’auteur de l’action, le tribunal ordonne à l’organisme traitant les données de communiquer les informations.   » Article 21/A «   1)     Les organismes visés au paragraphe 1) de l’article 19 ne peuvent subordonner l’accès aux informations publiques à la divulgation de données d’identification personnelle. Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’accès à des informations d’intérêt public qui ont été publiées par voie électronique n’est autorisé que dans la mesure rendue nécessaire par des raisons techniques, et ces données doivent ensuite être effacées sans délai. 2)     Le traitement de données d’identification personnelle relativement à toute communication de données sur demande n’est autorisé que dans la mesure de ce qui est absolument nécessaire, notamment pour la collecte du paiement d’éventuels frais. Après la communication des données et sur réception dudit paiement, les données à caractère personnel de l’auteur de la demande doivent être effacées sans délai. 3)     La loi peut prévoir des dérogations aux dispositions des paragraphes 1) et 2).   » 33.     En sa partie pertinente, la loi XIX de 1998 sur le code de procédure pénale est ainsi libellée   : Droit à la défense Article 5 «   1)     Tout accusé a le droit de se défendre (...)   » Article 46 «   L’intervention d’un avocat de la défense dans la procédure pénale est obligatoire lorsque   : a)     aux termes de la loi, l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus   ; b)     l’accusé est privé de liberté   ; c)     l’accusé est sourd, muet, aveugle ou – indépendamment de sa responsabilité juridique – aliéné   ; d)     l’accusé ne parle pas le hongrois ou la langue de la procédure   ; e)     l’accusé est incapable, pour toute autre raison, d’assurer lui-même sa défense   ; f)     les dispositions de la présente loi le prévoient expressément.   » Article 48 «   1)     Le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête désignent un avocat de la défense lorsque la défense par un avocat est obligatoire et que l’accusé n’a pas désigné d’avocat (...) 2)     Le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête désignent également un avocat de la défense lorsque la défense par un avocat n’est pas obligatoire mais que l’accusé demande qu’un avocat soit commis car il ne dispose pas des moyens nécessaires pour rémunérer un défenseur. 3)     Le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête (...) désignent un avocat de la défense lorsqu’ils estiment que cela est nécessaire dans l’intérêt de l’accusé. (...) 5)     La commission d’office d’un avocat de la défense n’est pas susceptible de recours, mais l’accusé peut – en avançant des raisons valables – demander que soit désigné un autre avocat de la défense. En pareil cas, selon le stade de la procédure, le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête compétents statuent sur la demande. 6)     En présence de raisons valables, l’avocat de la défense commis d’office peut demander à être déchargé de l’affaire. En pareil cas, selon le stade de la procédure, le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête compétents statuent sur la demande. (...) 9)     L’avocat de la défense commis d’office a droit au paiement d’honoraires et au remboursement des frais qu’il engage pour comparaître devant le tribunal, le procureur ou l’autorité d’enquête lorsque ceux-ci le convoquent ou l’invitent à se présenter devant eux, pour étudier le dossier et pour conseiller dans son lieu de détention un accusé privé de sa liberté.   » 34.     En sa partie pertinente, la recommandation n o   1234/H/2006 du Commissaire parlementaire à la protection des données relative à l’harmonisation des lois applicables à la divulgation de données à caractère personnel liées aux fonctions de personnes accomplissant une mission publique se lit ainsi   : Interprétation de l’article 19 § 4 et éléments à prendre en compte dans son application «   (...) b)     Pour déterminer le sens de la notion d’«   autre personne accomplissant une mission publique   », il faut procéder à une interprétation autonome tenant compte de la logique interne de cette disposition de la loi sur les données, indépendamment de la manière dont l’expression peut être employée dans d’autres lois. Par exemple, on ne peut s’appuyer sur la disposition interprétative du code de procédure pénale relative à la notion de «   personne accomplissant une mission publique   » (article 137 § 2 du code pénal) car, à la lumière des autres règles énoncées dans la loi sur les données, il apparaît qu’une partie de cette disposition relève des premiers mots de la loi sur les données, tandis que d’autres parties se trouvent hors du champ d’application de cette loi. Ainsi, dans le contexte de ce paragraphe, la notion d’«   autre personne accomplissant une mission publique   » inclut les personnes qui représentent l’État au niveau national ou municipal (par exemple, le président de la République, le président du Parlement, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, le président de la Banque de Hongrie, le Premier ministre, les ministres), qui ont des fonctions et des compétences indépendantes et qui fonctionnent comme des institutions unipersonnelles. Les personnes auxquelles sont confiées des tâches et des compétences de niveau national ou municipal sont les individus même qui occupent les positions correspondantes, et ceux-ci sont personnellement responsables de la divulgation des données les concernant.   » III.     ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT INTERNATIONAL ET DE DROIT COMPARÉ A.     Les Nations unies 35.     La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités énonce   : Article 31 Règle générale d’interprétation «   1.     Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. 2.     Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus   : a)     Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité   ; b)     Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité. 3.     Il sera tenu compte, en même temps que du contexte   : a)     De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions   ; b)     De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité   ; c)     De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 4.     Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties.   » Article 32 Moyens complémentaires d’interprétation «   II peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31   : a)     Laisse le sens ambigu ou obscur   ; ou b)     Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.   » 36.     L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme est ainsi libellé   : «   Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.   » 37.     Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, est entré en vigueur le 23 mars 1976 et a été ratifié par la Hongrie le 17 janvier 1974. Son article 19 se lit ainsi   : «   1.     Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2.     Toute personne a droit à la liberté d’expression   ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 3.     L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires   : a)     Au respect des droits ou de la réputation d’autrui   ; b)     À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.   » 38.     Dans son Observation générale n o   34 relative à l’article 19 du Pacte (Liberté d’opinion et liberté d’expression), publiée le 12 septembre 2011, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est exprimé ainsi   : «   Droit d’accès à l’information 18.     Le paragraphe 2 de l’article 19 vise un droit d’accès à l’information détenue par les organismes publics. Cette information est constituée par les dossiers détenus par un organisme public, quelles que soient la forme sous laquelle elle est stockée, la source et la date de production. Les organismes publics sont indiqués au paragraphe 7 de la présente Observation générale. La définition peut s’étendre à d’autres organes qui exercent des fonctions publiques. Comme on l’a déjà noté, pris conjointement avec l’article 25 du Pacte, le droit d’accès à l’information inclut le droit qui permet aux organes d’information d’avoir accès à l’information sur les affaires publiques et le droit du public de recevoir l’information donnée par les médias.   » 39.     Dans l’affaire Gauthier c. Canada (communication n o   633/1995, 5   mai 1999), le Comité des droits de l’homme a dit   : «   13.3     La question soumise au Comité est donc de savoir si les limitations imposées à l’auteur en ce qui regarde l’accès aux installations de la presse du Parlement constituent une violation de son droit reconnu par l’article 19 du Pacte de rechercher, de recevoir et de répandre des informations. 13.4     À ce sujet, le Comité mentionne aussi le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, établi à l’article 25 du Pacte et il renvoie, en particulier, à l’Observation générale n o 25 (57), dont un extrait se lit ainsi   : «   La communication libre des informations et des idées concernant des questions publiques et politiques entre les citoyens, les candidats et les représentants élus est essentielle au plein exercice des droits garantis à l’article 25. Cela exige une presse et d’autres organes d’information libres, en mesure de commenter toute question publique, sans censure ni restriction, et capables d’informer l’opinion publique   ». Lu en regard de l’article 19, cela signifie que les citoyens devraient, notamment grâce aux médias, avoir largement accès aux informations et avoir la possibilité de diffuser des informations et des opinions au sujet des activités des organes élus et de leurs membres. Cependant, le Comité reconnaît qu’un tel accès ne doiArticles de loi cités
Article 10 CEDHArticle 10-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE
- Formation
- 8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD001803011