CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1115DEC001225913
- Date
- 15 novembre 2016
- Publication
- 15 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Nurettin Atdemir, est un ressortissant turc né en   1975 et résidant à Van. Il a été représenté devant la Cour par M e   İ.   Akmeşe, avocat à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Selon un procès-verbal dressé par la police, le 4 septembre 2005, le requérant avait été arrêté lors d’une manifestation spontanée, d’un groupe de trente-cinq à quarante-cinq personnes, à l’occasion de l’anniversaire de Abdullah Öcalan, leader de l’organisation illégale armée du PKK [1] . Le procès ‑ verbal indiquait que les manifestants étaient cagoulés et en possession de cocktails Molotov, qu’ils avaient cassé les distributeurs de billets situés sur la place de Cumhuriyet, à Istanbul, que les gendarmes étaient intervenus et que, à la suite d’une course ‑ poursuite à pied, le requérant avait été interpellé. 4.     Le procès-verbal mentionnait aussi que le requérant avait résisté à son interpellation, qu’il avait frappé et blessé au nez et au cou un gendarme, qu’il avait tenté d’ôter son fusil à ce dernier et avait été difficilement maîtrisé par d’autres gendarmes. Il y indiquait, en outre que, sur les lieux, des barres de fer avaient été saisies afin de vérifier leur éventuelle utilisation lors du vandalisme des distributeurs des billets. Il fut attesté que le requérant avait invoqué son droit de garder le silence devant les gendarmes après avoir dit vouloir déposer devant le procureur de la République. 5.     Le jour de son arrestation, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Celui-ci constata qu’il présentait les blessures suivantes   : un hématome sur l’œil gauche d’environ 5 cm de diamètre, un œdème sur le sourcil droit de 1,5 cm de diamètre, une égratignure de 0,5 cm sur le visage, un hématome sur l’épaule gauche de 3   cm de diamètre, un œdème de 8   cm de diamètre sur colon vertébral, une ecchymose horizontale de 1x4   cm sur les 9 ème , 10 ième et 11 ième vertèbres, une coupure de 1   cm sur le côté gauche de la poitrine et diverses égratignures sur les jambes. Le requérant se vit prescrire sept jours d’arrêt de travail. 6.     Le 5 septembre 2005, il fut entendu par le procureur de la République. Lors de son audition, il affirma ce qui suit   : au moment de l’intervention des forces de l’ordre contre le groupe de personnes cagoulées, il attendait à un arrêt de bus et s’était retrouvé entre les gendarmes et les manifestants   ; les gendarmes l’avaient arrêté et lui avaient demandé de s’allonger par terre   ; il avait refusé d’obtempérer en raison du sol mouillé par la pluie   ; sur ce, il avait été frappé par les gendarmes, et il avait tenté d’arracher le fusil à l’un d’entre eux pour se protéger des coups. 7.     Le 8 septembre 2005, le requérant déposa une plainte auprès du parquet de Büyükçekmece (Istanbul) contre les gendarmes qui l’auraient blessé. 8.     Par un acte d’accusation du 15 novembre 2006 le procureur de la République reprocha à cinq gendarmes d’avoir outrepassé les limites de leurs fonctions. Le requérant participa en qualité de partie intervenante à la procédure pénale. 9.     Le 25 février 2010, le tribunal de paix de Büyükçekmece acquitta les gendarmes mis en cause. Son jugement était fondé sur les preuves du dossier, entre autres les témoignages à charge et les dépositions des gendarmes. Parmi les preuves du dossier figuraient aussi les empreintes du requérant qui avaient été relevées sur une barre de fer retrouvée sur les lieux. Les motifs du jugement mentionnaient que le requérant avait été difficilement maîtrisé et que les blessures indiquées dans le rapport médical correspondaient aux traces des efforts fournis par les gendarmes pour le maîtriser. 10.     Le 27 juin 2012, la Cour de cassation confirma le jugement de la première instance. Le jugement devint définitif le 26 octobre 2012. GRIEFS 11.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de violences exercées par les gendarmes lors de son arrestation et d’une ineffectivité de la procédure pénale. EN DROIT 12.     Le requérant se plaint d’avoir été frappé par les gendarmes lors de la dispersion des manifestants le 4 septembre 2005, alors qu’il aurait été en train d’attendre à un arrêt de bus. Il se plaint également du défaut d’effectivité de l’enquête pénale. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 13.     La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré, étant entendu que la circonstance qu’un traitement n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser la victime n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3 précité. Il convient également de prendre en compte le contexte dans lequel le traitement a été infligé, telle une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle ( Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09 , § 86, CEDH 2015). 14.     La Cour a déjà admis que, en présence d’une résistance physique ou d’un risque de comportements violents de la part de personnes contrôlées, une forme de contrainte de la part des forces de l’ordre était justifiée (voir, parmi d’autres, Karlıdağ c. Turquie (déc.), n o 25751/09, § 35, 22   mars 2016). Elle est parvenue aux mêmes conclusions dans des cas de «   résistance passive » à une interpellation ( Milan c. France , n o   7549/03 , §   59, 24 janvier 2008), de tentative de fuite face à la force publique ( Caloc c.   France , n o 33951/96 , §§ 100-101, CEDH 2000 ‑ IX) ou de refus de fouille de la part d’un détenu ( Borodin c. Russie , n o 41867/04 , §§   119 ‑ 121, 6   novembre 2012). 15.     Pour le reste, la Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts El-Masri c.   l’ex-République Yougoslave de Macédoine ([GC], n o 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], n o 10865/09 , §§ 316-326, CEDH 2014 (extraits)), et Bouyid (précité, §§ 114-123). 16.     Il en ressort que, pour que l’interdiction générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s’adressant notamment aux agents publics s’avère efficace en pratique, il faut qu’une procédure permettant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés à une personne se trouvant entre les mains des forces de l’ordre existe ( Bouyid, précité, § 115). 17.     Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office. De plus, pour être effective, l’enquête doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle doit également être suffisamment large pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui ont eu directement et illégalement recours à la force, mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés ( idem , § 119). 18.     Une exigence de célérité et de diligence raisonnable en découle implicitement. S’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux ( idem , § 121). 19.     Enfin, l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête ( idem , § 123). 20.     En l’espèce, la Cour note d’abord que, lors de la manifestation du 4   septembre 2005, des individus violents avaient commencé à saccager, sur leur passage, les distributeurs de billets, que, face à ces actes de violence, les gendarmes les avaient poursuivis et que, à cette occasion, le requérant avait été arrêté au cours d’une échauffourée. Elle observe aussi que, lors de son interpellation, le requérant avait blessé un gendarme. 21.     La Cour relève ensuite que, sur la plainte du requérant, les autorités judiciaires se sont saisies de l’affaire et qu’une procédure pénale a été diligentée par le parquet de Büyükçekmece à l’encontre des gendarmes mis en cause par l’intéressé. 22.     Elle note que, le tribunal de paix d’Istanbul, après avoir tenu des audiences, a acquitté les gendarmes des charges pesant sur eux. Dans sa décision, le tribunal se fondait sur des preuves matérielles, sur les dépositions de témoins à charge et des gendarmes, ainsi que sur le rapport médical établi par le médecin légiste. Il soulignait ainsi que les blessures observées sur la personne du requérant correspondaient aux traces des efforts fournis par les gendarmes pour maîtriser ce dernier. Il ressort des procès-verbaux de plus que, les empreintes digitales du requérant avaient été relevées sur une barre de fer retrouvée sur les lieux (paragraphes 4 et   9 ci ‑ dessus). 23.     S’agissant de l’effectivité de la procédure pénale, la Cour constate que les témoins à charge ont été auditionnés. Elle relève en outre que le requérant a été associé à l’enquête pénale et qu’il disposait de la possibilité de formuler des demandes d’actes et de faire valoir ses intérêts. Par conséquent, la Cour estime que le requérant ne démontre pas que les investigations menées par les autorités internes compétentes n’étaient pas conformes aux exigences procédurales de l’article 3 de la Convention ( Ghedir et autres c. France , n o 20579/12, §§ 135-136, 16 juillet 2015). En résumé, elle considère que les autorités judiciaires ont eu une réaction prompte et adéquate face aux allégations de mauvais traitements. 24.     La Cour rappelle que les autorités judiciaires nationales sont les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des suspects, des témoins et des requérants ( Aksin et autres c.   Turquie , n o   4447/05, § 40, 1 er octobre 2013, et Özen et autres c.   Turquie , n o   29272/08, § 67, 23 février 2016), ainsi que le poids des rapports médicaux en fonction des particularités de l’affaire. En l’espèce, rien ne permet de remettre en cause les constats auxquels sont parvenues les autorités internes ou de dire que l’instruction pénale n’a pas été suffisamment approfondie. 25.     En conclusion, les autorités ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour faire la lumière sur les allégations de mauvais traitements. 26.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré en l’espèce que la force employée lors de l’arrestation du requérant ne correspondait pas à une utilisation de la force physique rendue strictement nécessaire par le comportement du requérant ( a contrario, Bouyid, précité, § 111). 27.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente [1] .     Parti des travailleurs du Kurdistan.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1115DEC001225913
Données disponibles
- Texte intégral