CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1115DEC002055713
- Date
- 15 novembre 2016
- Publication
- 15 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e D. Lambropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de ladite procédure. Les 1 er août et 20 septembre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 3   000 (trois mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016. Renata Degener     Ledi Bianku Greffière adjointe      Président ANNEXE     Anastasios NIKOLAOU, né le 4 mars 1955, résidant à Athènes     Filio FOTOPOULOU, née le 24 mai 1964, résidant à Athènes     Apostolis GRAVANIS, né le 12 janvier 1956, résidant à Athènes     Eleni KOTOPOULI, née le 20 août 1960, résidant à Spata     Maria PANTERMAKI, née le 12 mars 1969, résidant à Athènes     Aikaterini PAPAIOANNOU, née le 15 août 1969, résidant à Athènes     Lambros PAPALAMBROU, né le 20 septembre 1939, résidant à Athènes     Theodoros PERTESIS, né le 31 mars 1959, résidant à Athènes     Fraggias POLLAKIS, né le 7 janvier 1967, résidant à Athènes Ioannis SGOURDOS, né le 24 mai 1961, résidant à Athènes Evaggelia TOLI, née le 24 juin 1964, résidant à Athènes Georgios TOLIS, né le 15 avril 1953, résidant à Athènes Georgia TZOI, née le 8 avril 1957, résidant à Athènes Amalia VOMBIRI, née le 23 mars 1965, résidant à Athènes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1115DEC002055713