CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1115DEC003921412
- Date
- 15 novembre 2016
- Publication
- 15 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s9C91EB7E { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5B12D80C { width:187.62pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 39214/12 Halil ÖZEVİN et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2016 en une Chambre composée de   :   Julia Laffranque, présidente,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Valeriu Griţco,   Ksenija Turković,   Jon Fridrik Kjølbro,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, MM. Halil, Adem, Arafat, Cemil, Hasan, Hüseyin, İbrahim, Kenan et Sinan Özevin et M mes Aycan, Ayten et Şükriye Özevin, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1957, en 1996, en 1989, en 1981, en 1993, en 1993, en 1995, en 2003, en 2005, en 1990, en 1991 et en 1962. Ils résident à Istanbul et ont été représentés devant la Cour par M e   H.   Açıkgöz, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’enquête pénale relative au décès des proches des requérants 3.     À l’époque des faits, Kemal Özevin, fils de Halil et de Şükriye   Özevin et frère des autres requérants, effectuait son service militaire à Çukurca, dans le district de Hakkari. 4.     Le 27 mai 2009 à 23 h 30, lors d’une opération militaire à laquelle Kemal Özevin participait, une bombe artisanale enterrée de la même manière qu’une mine antipersonnel explosa. Kemal Özevin et six   soldats furent tués. Sept autres soldats furent gravement blessés. 5.     Le 28 mai 2009, le procureur de la République de Çukurca déclencha une enquête pénale. 6.     Le même jour, sur ordre du procureur de la République, les gendarmes rattachés au commandement de Çukurca arrivèrent sur les lieux de l’explosion et établirent un procès-verbal de constat. Ils dessinèrent également un croquis des lieux. 7.     Toujours le même jour, le corps du défunt fut examiné à l’hôpital militaire de Şırnak. 8.     Dans un communiqué de presse publié le 5 juin 2009, l’état-major des armées déclarait que l’explosion était un attentat, que ses auteurs étaient membres de l’organisation terroriste séparatiste et qu’ils venaient du nord de l’Irak. 9.     Le 22 juin 2009, le procureur de la République de Çukurca rendit une ordonnance d’incompétence après avoir constaté, à la suite de l’instruction, que l’explosif avait été enterré par les membres d’une organisation terroriste. Il transféra le dossier au procureur de la République de Van. 10.     Le 2 juillet 2009, un rapport d’expertise fut établi par le laboratoire criminalistique rattaché au commandement général de la gendarmerie de Van. Ce rapport concluait que les morceaux de métal retrouvés sur les lieux de l’explosion, au nombre de dix-sept, étaient les restes d’un obus de mortier fabriqué par l’usine d’armement de l’État (MKEK). 11.     À une date non spécifiée, les conversations téléphoniques entre Z.E., le général qui commandait une brigade de gendarmerie dans la région à l’époque des faits, et G.K., son supérieur, furent diffusées anonymement sur les réseaux sociaux et révélèrent l’implication du premier dans la mort des soldats. Il ressortait de ces conversations que l’explosif en question avait été mis en place sur ordre de Z.E. afin de piéger les membres d’une organisation terroriste et que G.K. avait dit que cela n’avait pas d’importance, qu’ils combattaient au prix de leurs vies et qu’il était normal de faire des erreurs. 12.     Le 4 mars 2010, le procureur de la République de Van rendit une ordonnance d’incompétence au motif que l’enquête pénale relevait désormais des juridictions militaires. 13.     Le 8 avril 2010, une enquête pénale fut ouverte par le parquet militaire. 14.     Le 19 avril 2010, le requérant Halil Özevin déposa une plainte auprès du parquet militaire à l’encontre des généraux Z.E. et G.K., qu’il tenait responsables du décès de son fils. 15.     Le 5 novembre 2010, Z.E. fut mis en détention provisoire par un tribunal militaire. 16.     Par un acte d’accusation du 27 décembre 2010, le parquet militaire engagea une action pénale devant le tribunal militaire rattaché au siège de l’état-major et requit, entre autres, la condamnation de Z.E. pour avoir causé le décès de plusieurs personnes par négligence et pour avoir donné des ordres dont le sujet était une infraction. 17.     À une date inconnue, le requérant Halil Özevin se constitua partie intervenante dans la procédure pénale. 18.     Le 21 février 2011, Z.E. fut mis en liberté provisoire par le tribunal militaire. 19.     Par un jugement du 19 avril 2013, le tribunal militaire, à la lumière des preuves contenues dans le dossier et notamment des rapports d’expertises, établit que l’explosif ayant causé le décès de Kemal   Özevin avait été mis en place sur ordre de Z.E. et condamna ce dernier à une peine d’emprisonnement de six mois et vingt jours pour d’avoir donné des ordres dont le sujet était une infraction. Sur le fondement de l’article 231 § 5 du code de procédure pénale, il sursit au prononcé de cette partie du jugement. Il condamna ensuite l’intéressé à une réclusion criminelle de six ans et huit mois pour homicide involontaire. Enfin, il décida que Z.E. devait indemniser le Trésor public des dommages causés. 20.     À une date non précisée, tant le requérant Halil Özevin que Z.E. se pourvurent en cassation. 21.     Par un arrêt rendu le 9 juillet 2014, la Cour de cassation militaire approuva le jugement rendu par le tribunal militaire. 2.     L’action en indemnisation devant les instances administratives 22.     Par une décision du 16 juin 2009, la commission d’indemnisation du ministère de la Défense décida de verser 53   124 livres turques (TRY) (environ 25 000 euros (EUR)) aux parents du défunt pour les dommages qu’ils avaient subis. 23.     Par une décision du 25 septembre 2009, la direction générale de la caisse de retraite accorda aux parents du défunt une pension à vie à partir du 1 er juin 2009. Un certain nombre d’indemnités complémentaires furent également versées aux intéressés. Les requérants ne précisent pas le montant mensuel de ladite pension ni celui des indemnités complémentaires. 24.     Le 12 mai 2010, les requérants sollicitèrent auprès du ministère de la Défense une indemnisation pour préjudice moral. Leur demande resta sans suite. 25.     Le 9 août 2010, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une action en réparation du préjudice causé par le décès de leur proche. Ils demandèrent 430   000 TRY pour préjudice moral. 26.     À une date non précisée, le ministère de la Défense soumit un mémoire en réponse dans lequel il invitait la Haute Cour administrative militaire à rejeter la demande des requérants eu égard aux sommes déjà allouées aux intéressés. 27.     À une date non spécifiée, la Haute Cour administrative militaire nomma un expert pour déterminer les préjudices subis par les requérants. Cet expert présenta son rapport le 30 juin 2011. Prenant en compte le montant de la pension mensuelle et le total des indemnités accordées par la commission d’indemnisation du ministère de la Défense, l’expert indiqua que le montant des sommes octroyées aux parents du défunt était supérieur au préjudice subi par les intéressés et qu’il n’y avait dès lors plus lieu d’indemniser ceux-ci. 28.     Le 14 septembre 2011, la Haute Cour administrative militaire rendit son jugement sur le fond de l’affaire. Dans les attendus du jugement, elle concluait à la responsabilité de l’État, laquelle nécessitait obligatoirement une indemnisation. Après avoir pris en compte le montant des pensions et des indemnités octroyées par l’administration aux parents du défunt et statué à la lumière du rapport d’expertise du 30 juin 2011, elle rejeta la demande de ces deux requérants. En revanche, elle décida d’allouer 18   700   TRY (environ 7   800   EUR) aux frères et sœurs du défunt, assortis d’intérêts moratoires à compter de la date du décès, à savoir le 27 mai 2009. 29.     À une date inconnue, les requérants formèrent un recours contre le jugement de la Haute Cour administrative militaire. 30.     Par un arrêt rendu le 2 novembre 2011 et notifié à l’avocat des requérants le 14 novembre 2011, la Haute Cour administrative militaire, constatant que le jugement contesté était conforme à la loi et à la procédure, rejeta le recours des intéressés pour défaut de fondement. B.     Le droit interne pertinent 31.     En ses parties pertinentes en l’espèce, l’article 125 de la Constitution énonce   : «   1.     Tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire. (...) 7.     L’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions.   » GRIEFS 32.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que l’État a manqué à son obligation de protéger le droit à la vie de leur proche. 33.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure suivie devant la Haute Cour administrative militaire. Ils soutiennent en particulier que les sommes qui leur ont été octroyées par les autorités nationales sont insuffisantes. 34.     Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, les intéressés allèguent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de leur origine kurde. EN DROIT A.     Sur le droit à la vie 35.     Se plaignant du non-respect du droit à la vie de leur proche, les requérants allèguent une violation des articles 2 et 6 § 1 de la Convention. Les intéressés soutiennent en particulier que les sommes allouées par les autorités nationales au titre des préjudices qu’ils auraient subis en raison du décès leur proche sont insuffisantes. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( İstanbullu et Aydın c. Turquie (déc.), n os 20793/07 et 29240/07, §   24, 29   septembre 2015), estime que le grief des requérants doit être examiné sous le seul angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé en son passage pertinent en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 36.     La Cour réaffirme que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient de redresser une violation alléguée de la Convention. Elle rappelle à cet égard que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de «   victime   » aux fins de l’article   34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention ( Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o   26828/06, §   259, CEDH 2012 (extraits), et Yiğit c. Turquie (déc.), n o 54619/11, §   22, 21   juin 2016). 37.     La question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime d’une violation alléguée de la Convention implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o   38433/09, § 82, CEDH   2012). 38.     Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation du droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme ayant été approprié et suffisant (voir, notamment, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §   193, CEDH   2006 ‑ V, et Ünsal c. Turquie (déc.), n o 39863/11, § 25, 17 mai 2016). 39.     En ce qui concerne la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, §   116, CEDH   2010, et Yılmaz c. Turquie (déc.), n o 7755/10, § 25, 24 mai 2016). 40.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe que les juridictions nationales ont condamné le général Z.E. à une peine d’emprisonnement de six ans et huit mois pour homicide involontaire (paragraphes   19 et 21 ci-dessus). De plus, les autorités nationales et, en dernier lieu, la Haute Cour administrative militaire, ont reconnu la responsabilité de l’administration et l’obligation d’indemniser les requérants pour les dommages subis en raison du décès de leur proche. La Cour estime que ces décisions équivalent à une reconnaissance de la responsabilité de l’État. 41.     Il reste à rechercher si les mesures prises par les autorités nationales ont constitué pour les requérants un redressement approprié et suffisant. 42.     La Cour note que, en l’espèce, les requérants ne se plaignent pas de l’ineffectivité de l’enquête pénale. Elle est ainsi disposée à accepter l’hypothèse selon laquelle les autorités nationales ont mené une enquête adéquate. 43.     De plus, la Cour rappelle que, lorsque les autorités nationales ont octroyé à un requérant une indemnité en redressement de la violation constatée, il convient qu’elle en examine le montant. Pour ce faire, elle tiendra compte de sa propre pratique dans des affaires similaires et elle se demandera, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans une situation comparable, ce qui ne signifie pas que les deux   montants doivent forcément correspondre. De plus, elle prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris le moyen de redressement choisi et la rapidité avec laquelle les autorités nationales ont procédé au redressement en question, dès lors qu’il leur incombe de satisfaire à l’obligation primordiale d’assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention. Cela dit, la somme accordée au niveau national ne doit pas être manifestement insuffisante eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen (voir, entre autres, Scordino (n   1) , précité, §§   178-203, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 65 ‑ 107, CEDH   2006 ‑ V, Becová c. Slovaquie (déc.), n o 23788/06, 18 septembre 2007, Kormoš c.   Slovaquie , n o 46092/06, § 73, 8 novembre 2011, Žúbor c.   Slovaquie , n o   7711/06, § 63, 6 décembre 2011, Horváth c. Slovaquie , n o   5515/09, §   93, 27   novembre 2012, et Yılmaz c. Turquie , précité, §   54). 44.     En l’espèce, la Cour observe que, à la suite de l’incident, les parents du défunt ont perçu une indemnité de 53   124 TRY pour les dommages subis en raison du décès de leur fils. De plus, l’administration a accordé aux intéressés une pension mensuelle à vie et leur a octroyé un certain nombre d’indemnités complémentaires. La Cour note que les requérants ont intenté un recours de plein contentieux à l’issue duquel la responsabilité objective de l’administration a été établie et une somme conséquente de 18   700   TRY, assortie d’intérêts moratoires à compter de la date de l’incident, a été allouée aux frères et sœurs du défunt. Elle constate toutefois que, statuant à la lumière de l’expertise menée au niveau national, la Haute Cour administrative militaire a rejeté la demande d’indemnisation supplémentaire des requérants Halil et Şükriye Özevin, considérant que les montants qui leur avaient déjà été octroyés étaient supérieurs au préjudice évalué. 45.     Rappelant que l’appréciation des preuves relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales, la Cour estime que, en l’espèce, le raisonnement de la Haute Cour administrative militaire ne peut pas être considéré comme arbitraire. Ainsi, aux yeux de la Cour, les sommes octroyées à la partie requérante ne peuvent pas être qualifiées de manifestement insuffisantes. 46.     Le redressement offert en droit interne s’étant révélé suffisant et approprié, les requérants ne peuvent dès lors plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention. 47.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §   4. B.     Sur les allégations de discrimination 48.     Les requérants estiment, d’une manière générale, qu’ils ont fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de leur origine kurde. À ce titre, ils dénoncent une violation de l’article 14 de la Convention. 49.     Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour relève que les requérants présentent leur assertion de manière très générale, sans étayer leur grief. 50.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit également être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1115DEC003921412
Données disponibles
- Texte intégral