CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1117DEC003108408
- Date
- 17 novembre 2016
- Publication
- 17 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 28 avril   2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de cette déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016.   Hasan Bakırcı   Robert Spano   Greffier adjoint   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence   31084/08 19/06/2008 Fortunato SORGENTE 30/01/1962 Battipaglia   23/09 02/12/2008 Pasquale PUOPOLO 02/01/1949 Acerra   31/09 12/12/2008 Maddalena BASILE 20/07/1955 Acerra   41/09 12/12/2008 Corrado IANNUZZI 05/03/1944 San Giorgio A Cremano   54/09 12/12/2008 Concetta SALVI 27/03/1960 Naples   7102/09 29/01/2009 Giuseppe DI MAIO 09/08/1955 Acerra   8477/09 06/02/2009 Luigi LA ROCCA 16/03/1951 Afragola   11567/09 13/02/2009 Vincenzo DI COSTANZO 08/11/1954 Acerra   11577/09 13/02/2009 Antonio ARENA 16/06/1950 Naples             19001/09 17/02/2009 Michele LIGUORI 01/10/1954 Acerra             19013/09 25/02/2009 Gennaro DAMIANO 29/09/1953 Acerra             19018/09 25/02/2009 Giuliana DI STASIO 12/07/1955 Afragola             19024/09 25/02/2009 Rodolfo NAPOLETANO 23/11/1952 Arzano             19027/09 25/02/2009 Pasquale PUOPOLO 02/01/1949 Acerra             19028/09 25/02/2009 Francesco RIVELLI 19/04/1954 Portici             19942/09 03/03/2009 Ciro CARUSO 31/01/1951 San Giorgio A Cremano             19944/09 03/03/2009 Pasquale CASTALDO 28/09/1956 Casalnuovo di Napoli             19945/09 03/03/2009 Anna Maria CEPOLLARO 22/01/1954 Ercolano             19959/09 03/03/2009 Crescenzo FICO 14/03/1953 Orta di Atella             19966/09 03/03/2009 Michele NOCERINO 04/12/1955 Portici             19988/09 05/03/2009 Nicola DE ROSA 13/09/1954 Acerra             24347/09 05/03/2009 Antonio LUCARELLI 12/05/1948 Naples             24384/09 10/03/2009 Carmela CASTALDO 16/02/1941 Casoria             24405/09 25/03/2009 Luigi LOMBARDI 22/02/1950 Ercolano             33904/09 17/04/2009 Pasquale DE MICCO 18/08/1952 Naples             34052/09 07/04/2009 Maria Grazia LOMBARDI 02/05/1949 Naples             34344/09 05/05/2009 Pasquale PERFETTO 29/01/1945 Naples             34350/09 05/05/2009 Nicola DELL’AQUILA 16/03/1954 Acerra             36549/09 19/05/2009 Aldo DE ROSA 25/11/1930 Naples             36557/09 16/05/2009 Consiglia LEONE 25/08/1922 San Vitaliano             36558/09 19/05/2009 Matteo DAMIANI 19/03/1957 Naples             36559/09 19/05/2009 Giuseppe FRONGILLO 24/11/1953 Napoli             40586/09 15/06/2009 Pasquale SCOGNAMIGLIO 01/10/1956 San Giorgio A Cremano             40587/09 15/06/2009 Giuseppina BARBUTO 07/03/1954 Naples             41259/09 13/07/2009 Luigi BUONOMO 11/03/1952 Naples             41997/09 20/07/2009 Giovangiuseppe IACONO 11/06/1961 Forio             47464/09 28/07/2009 Francesca PIRONE 27/09/1971 Melito di Napoli             47478/09 28/07/2009 Concetta D’EBOLI 11/09/1932 Naples             49265/09 27/07/2009 Antonio ARENA 29/05/1954 Ercolano             49310/09 30/07/2009 Salvatore TERRIBILE 27/05/1941 Naples             49313/09 30/07/2009 Vincenzo DE MIRANDA 20/01/1952 Portici             49946/09 08/09/2009 Francesca RUSSOLILLO 14/02/1946 Naples             49948/09 08/09/2009 Antonio FUSCO 10/02/1956 Giugliano in Campania             49953/09 08/09/2009 Vincenzo TORCHIA 12/10/1953 Casavatore             53680/09 06/10/2009 Carmine MATRONE 05/01/1940 Boscoreale             59893/09 23/10/2009 Angelina GRECO 10/07/1945 Naples             59898/09 23/10/2009 Marilena AVERTO 11/05/1956 San Giorgio A Cremano             60779/09 08/10/2009 Domenico ANNUNZIATA 09/01/1952 Naples             61470/09 10/11/2009 Antonio PARAGLIOLA 28/10/1947 Marano di Napoli             61485/09 10/11/2009 Saveria MANUPPELLI 09/09/1948 Naples             66771/09 21/04/2009 Alfredo TAGLIALATELA 05/11/1953 Naples             66800/09 16/12/2009 Salvatore CASTAGLIUOLO 27/11/1950 Forio  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1117DEC003108408