CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1117DEC004626007
- Date
- 17 novembre 2016
- Publication
- 17 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 21 juin 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; -   200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -   30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de cette déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre   2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016.   Hasan Bakırcı   Robert Spano   Greffier adjoint   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence   46260/07 16/10/2007 Rita BUONANNO 30/03/1960 Sant’Antimo   46546/07 16/10/2007 Francesco SCOGNAMIGLIO 28/11/1958 Sant’Anastasia   48460/07 29/10/2007 Gennaro DI PESO 27/10/1948 Naples   48962/07 30/10/2007 Pietro D’ALESIO 16/09/1953 Torre Del Greco   49843/07 07/11/2007 Giovanni RUSSO 10/03/1955 Torre Del Greco   31033/08 19/06/2008 Catello GAROFALO 20/09/1949 Torre Del Greco   31046/08 19/06/2008 Vincenzo NIRO 21/04/1939 Ardea   40339/08 31/07/2008 Salvatore VASSALLO 14/01/1931 Naples   50479/08 08/09/2008 Giuseppina DE MONTE 12/12/1950 Naples             57494/08 30/10/2008 Luigi DE MARIA 11/06/1954 Acerra             57526/08 11/11/2008 Bruno AMBROSINO 01/01/1955 Acerra             57533/08 11/11/2008 Francesco CHIARIELLO 24/06/1957 Acerra             57542/08 11/11/2008 Laura MELLONE 13/03/1956 Naples             57544/08 11/11/2008 Amelia PICCINI 14/10/1955 Naples             57555/08 11/11/2008 Antonia VITOLO 23/08/1953 Afragola             57559/08 10/11/2008 Ernesto BRANDA 29/06/1953 Afragola             57829/08 10/11/2008 Alba LUPOLI 04/07/1955 Acerra             57870/08 19/11/2008 Filomena SALZANO 08/04/1951 Afragola             57875/08 24/11/2008 Vincenzo ALISE 23/01/1954 Scafati             57878/08 24/11/2008 Vincenzo CACCIA 04/07/1949 Portici             57881/08 24/11/2008 Vincenzo CALAFIORE 10/11/1953 Giugliano In Campania             57884/08 24/11/2008 Pasquale CASTALDO 14/09/1952 Cardito             57889/08 24/11/2008 Vincenzo DANIELE 17/07/1954 Naples             58544/08 24/11/2008 Francesco PIROLO 03/11/1951 Acerra             58548/08 24/11/2008 Pietro SANTORO 01/01/1956 Acerra             58563/08 21/11/2008 Giuseppe CRISCUOLO 17/11/1957 Ercolano             58578/08 21/11/2008 Carolina PICCOLO 01/01/1955 Acerra             58582/08 21/11/2008 Rosanna RUSSO 17/06/1961 Nocera Superiore             58587/08 26/11/2008 Rosa BIONDI 10/12/1966 Giugliano In Campania             58599/08 26/11/2008 Dante TRAVAGLINO 31/05/1956 Acerra             58601/08 26/11/2008 Giuseppe VITALE 06/05/1956 Calvizzano             7092/09 29/01/2009 Teresa BAGNALE 09/03/1950 Portici             33920/09 29/04/2009 Bruno DE ANGELIS 17/07/1951 Portici             27336/10 26/04/2010 Carmela DI NARDO 17/01/1955 Acerra             27367/10 16/04/2010 Maria Rosaria PALOSCHI 19/10/1961 Naples             44953/10 30/06/2010 Domenico DI GUIDA 03/04/1949 Villaricca             62299/10 07/10/2010 Angela CHIUSO 04/04/1940 Frattaminore             71800/10 21/10/2010 Nunzia ESPOSITO 10/05/1960 Naples             8412/11 12/11/2010 Ciro SCHETTINO 31/08/1949 Castellammare di Stabia             20340/11 22/12/2010 Giuseppina DI MAIO 02/08/1952 Scafati Marianna CASTIELLO 14/12/1982 Scafati             22391/11 31/01/2011 Maria TESTA 23/09/1962 Pozzuoli             24763/11 15/03/2011 Romualdo SAGGESE 24/03/1976 Ospedaletto D’Alpinolo  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1117DEC004626007