CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1122DEC000975610
- Date
- 22 novembre 2016
- Publication
- 22 novembre 2016
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Paweł Krysiak, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Gorzów Wielkopolski. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Rutkowski, avocat à Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En octobre 2005, le requérant, journaliste au quotidien la Gazeta Wyborcza , publia un article intitulé «   Le scandale du blé   » («   Afera zbożowa   »). Cet article portait sur une affaire, alors pendante devant le tribunal régional de Szczecin, relative à l’extorsion de crédits bancaires et au détournement de subventions publiques par des entreprises agricoles soupçonnées d’opérations fictives d’achat et de vente de stocks de blé. Cette affaire mettait en cause plusieurs personnes, parmi lesquels des responsables de banques, l’ancien maire de Gorzów Wielkopolski et certains hommes d’affaires dont Z.F. et H.A.-Z. («   le plaignant   »), un ressortissant polonais d’origine irakienne. Les acquisitions et ventes fictives de blé auraient servi à obtenir des subventions publiques mais également des crédits que les banques auraient accordés sans vérifier au préalable la solvabilité des entreprises en cause. Pour dissimuler le caractère fictif des transactions, les entreprises auraient déplacé un même stock de blé d’un entrepôt à l’autre. Les entreprises en question auraient ensuite été vendues à des acquéreurs possédant de faux passeports lituaniens, qui auraient ensuite disparu. L’article litigieux contenait notamment le passage suivant   : «   Il ressort de l’acte d’accusation que les entreprises de H.A.-Z. et de Z.F. soustrayaient les crédits et les subventions publiques, que les Lituaniens rachetaient ensuite les parts de ces derniers dans le capital de leurs sociétés, en même temps que leurs dettes, les exonérant ainsi des responsabilités découlant de leurs obligations financières   » («   Z aktu oskarżenia wynika, że firmy H.A. et Z.F. ssały kredyty i państwowe dotacje, Litwini przejmowali udziały i zobowiązania ich spółek, zwalniając ich z odpowiedzialności finansowej »). 4.     Le 2 novembre 2005, H.A.-Z. porta plainte contre le requérant pour diffamation calomnieuse ( pomówienie ). 5.     Par un jugement du 15 janvier 2009, le tribunal de district de Varsovie déclara le requérant coupable de diffamation calomnieuse, sur le fondement de l’article 212 § 2 du code pénal (le «   CP   »), tout en prononçant la suspension conditionnelle la procédure dirigée contre lui pendant une période de mise à l’épreuve d’une durée d’un an. Il le condamna à effectuer une donation de 20   000   zlotys polonais (PLN; soit environ 5   000 euros (EUR)) au profit d’une association caritative et à rembourser au plaignant et au Trésor public les frais de procédure, s’élevant à 300   PLN (soit environ 75   EUR). 6.     Dans ses motifs, le tribunal considérait que l’affirmation litigieuse ne correspondait pas à la réalité et que le requérant n’avait pas prouvé ses allégations. Il estimait que, contrairement à ce que l’intéressé laissait entendre dans son article, l’acte d’accusation dirigé contre H.A.-Z. ne concernait pas les activités de ce dernier ni celles de son entreprise dans le secteur du commerce du blé. Il notait que les affirmations litigieuses n’avaient pas été confirmées à l’issue des contrôles réalisés dans l’entreprise du plaignant. Le tribunal fondait ses conclusions sur les éléments de preuve réunis au cours de la procédure et notamment sur les déclarations du requérant et du plaignant, sur les témoignages de P.F., conseil de l’entreprise d’H.A.-Z., et de D.D., porte-parole du parquet de Gorzów Wielkopolski et procureur ayant instruit l’affaire relative à H.A.-Z., ainsi que sur les preuves documentaires. 7.     Sur l’argument du requérant selon lequel ses propos étaient corroborés par les informations obtenues lors de son entretien téléphonique avec D.D., le tribunal relevait que ce dernier avait fermement nié avoir communiqué au requérant quelque information que ce soit à propos de la prétendue extorsion par la société de H.A.-Z. de crédits et de subventions publiques, précisant qu’il ne disposait d’aucun élément d’information en la matière. Devant le tribunal, D.D. avait en effet déclaré qu’il avait simplement fait connaître au requérant le contenu de l’acte d’accusation dirigé contre H.A.-Z. et les chefs d’inculpation retenus à son encontre. Il assurait avoir également précisé au requérant que les éléments en question ne concernaient ni les activités du plaignant en tant qu’acheteur de blé ni les subventions accordées à son entreprise. D.D. avait en outre expliqué au tribunal que les éléments de preuve dont il disposait montraient que H.A.-Z. avait bel et bien rencontré un homme de nationalité lituanienne mais que l’entretien qu’ils avaient eu n’avait pas de rapport avec l’activité de l’entreprise d’H.A.-Z. Enfin, il avait souhaité souligner que l’acte d’accusation dirigé contre H.A.-Z. pouvait être consulté par tous les journalistes. 8.     Le tribunal estimait que le requérant n’avait pas respecté la déontologie de sa profession dès lors qu’il avait publié des propos ne correspondant pas à la réalité sans les vérifier au préalable et sans donner au plaignant l’occasion de s’expliquer au sujet des accusations portées contre lui. Le tribunal rejetait l’argument du requérant selon lequel l’article litigieux résultait d’une erreur imputable à son manque de compréhension suffisante des informations communiquées par D.D. En effet, selon le tribunal, le requérant n’avait rien fait pour rectifier sa prétendue erreur, par exemple en publiant un démenti, et ce alors qu’il avait lui-même déclaré devant le tribunal que son article présentait un caractère d’information et non pas d’investigation. Le tribunal considérait ensuite que les propos incriminés avaient exposé H.A.-Z. et son entreprise au mépris du public, et avait eu une influence négative sur leurs relations professionnelles. Il relevait que, à la suite de la publication litigieuse, certains créanciers du plaignant avaient exigé une révision des conditions du remboursement de leurs créances et que d’autres avaient refusé de lui accorder de nouveaux crédits. 9.     Le tribunal concluait que dès lors que le requérant avait formulé, à partir d’informations fragmentaires sur la procédure dirigée contre H.A.-Z., de fausses allégations à son encontre, qui portaient atteinte à sa réputation, les limites du droit à la libre expression et à la critique journalistique avaient été dépassées. À l’appui de sa décision prononçant la suspension conditionnelle de la procédure pendant une période de mise à l’épreuve d’une durée d’un an, le tribunal relevait le peu de gravité des faits reprochés, les accusations qui pesaient sur le plaignant avant la publication litigieuse, et le casier judiciaire vierge du requérant. Il observait enfin que le montant de la donation était proportionné à la situation personnelle et financière de l’intéressé. 10.     Le requérant et le plaignant firent l’un et l’autre appel du jugement du 15 janvier 2009. Les arguments du requérant étaient les suivants   : – le tribunal avait pris uniquement en compte les éléments à charge, à savoir les déclarations du plaignant et celles de P.F., et avait apprécié les faits de manière erronée; – le tribunal avait commis une erreur d’appréciation en jugeant que le plaignant et son entreprise avaient été exposés au mépris du public; – le montant de la donation au paiement de laquelle il avait été condamné était trop élevé; – l’atteinte causée à la réputation du plaignant par la publication litigieuse n’était pas importante puisque le requérant avait tiré les propos litigieux d’un article publié environ trois ans auparavant, que l’un de ses confrères avait fait paraître sous l’intitulé «   Hassan dans le blé» («   Hassan w zbożu   »), et qu’il avait seulement repris des informations déjà connues du grand public; – il avait respecté la déontologie de sa profession dès lors qu’il s’était appuyé sur des informations obtenues auprès d’une source officielle, en l’occurrence le procureur D.D. Dans ces circonstances, le défaut de vérification complémentaire   de ces éléments ne saurait lui être reproché; – il n’avait pas eu l’intention de rabaisser le plaignant aux yeux de l’opinion publique mais seulement d’informer les lecteurs sur une affaire susceptible de susciter leur intérêt légitime. 11.     Par une décision du 4 mai 2009, le tribunal régional de Varsovie rejeta les appels. Il annula cependant la partie du jugement relative aux frais de procédure qu’il renvoya pour réexamen. La Cour n’a pas été informée des suites de cette partie de la procédure. Dans ses motifs, le tribunal considérait que : - le tribunal de district avait correctement établi et apprécié les faits de l’affaire et que la conclusion à laquelle il était parvenu concernant la culpabilité du requérant était dûment motivée ; - les témoignages sur lesquels le tribunal de district s’était fondé pour constater le préjudice occasionné au plaignant par la publication litigieuse étaient crédibles et corroborés par les autres éléments de preuve   ; - le fait que le requérant se soit entretenu avec D.D. avant la parution de son article ne prouvait pas sa diligence puisque l’article en question n’allait pas dans le même sens que les informations communiquées par D.D., qu’il avait au demeurant omis de vérifier ; - le caractère non avéré des propos litigieux avait été établi de manière non équivoque, à la lumière notamment de l’acte d’accusation dirigé contre H.A.-Z. ; - le requérant ne pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime du public pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard des propos tenus dans son article, dès lors que, au mépris de ses devoirs de journaliste, il avait fait paraître sans les vérifier de fausses informations, notamment celles qu’il aurait reprises d’une autre publication ; - la sanction retenue était proportionnée à la gravité des faits reprochés. 12.     Il ressort des éléments que le requérant a versé au dossier de la présente affaire que l’acte d’accusation contre H.A.-Z., présenté le 6 avril 2005, imputait à ce dernier les trois infractions suivantes   : avoir été le dirigeant d’une association des malfaiteurs ayant opéré une acquisition fictive, par personne interposée disposant d’une fausse identité, puis la vente d’une entreprise agricole appartenant à A.M. dans le but de soustraire le capital de celle-ci aux créanciers de ce dernier   ; avoir organisé la rencontre entre A.M. et A.G., ressortissant lituanien se présentant sous une fausse identité, et avoir ainsi aidé contre un avantage financier A.M. à commettre l’infraction susmentionnée au détriment de ses créanciers   ; s’être approprié environ trois mille tonnes de blé provenant de l’entreprise d’A.M. d’une valeur de 1   315   015 PLN (environ 328 754 EUR) et en avoir tiré un avantage financier de 400   000   PLN (environ 100 000 EUR). B.     Le droit interne pertinent 13.     Selon l’article 212 § 1 du CP, celui qui impute à autrui un comportement ou des qualités susceptibles de le rabaisser aux yeux de l’opinion publique ou de mettre en péril la confiance nécessaire à l’exercice de sa fonction, de sa profession ou d’une activité donnée, est passible d’une peine d’amende ou d’une mesure restrictive de liberté. 14.     Aux termes de l’article 212 § 2 du même code, lorsque l’infraction ainsi définie est commise par des moyens de communication de masse, son auteur est passible d’une amende, d’une mesure restrictive de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pour une durée d’un an au maximum. 15.     L’article 213 § 2 du CP dispose que l’infraction en question n’est pas constituée lorsque les propos tenus publiquement sont véridiques et concernent une personne investie d’une fonction d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent à la défense d’un intérêt public légitime ( obrona społecznie uzasadnionego interesu ). GRIEF 16.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation pénale pour diffamation calomnieuse a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 17.     Le requérant allègue que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...). 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...).   » 18.     La Cour observe que la décision prononçant la suspension conditionnelle de la procédure dirigée contre le requérant, qui indiquait qu’il était l’auteur d’une diffamation calomnieuse (paragraphe 5 ci-dessus), s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression, au sens du premier paragraphe de l’article 10 de la Convention. Elle note de surcroit que les juridictions internes se sont fondées sur l’article 212 § 1 du CP (paragraphe 13 ci-dessus) pour condamner le requérant et estime dès lors que l’ingérence était «   prévue par la loi   ». 19.     La Cour considère que la condamnation du requérant poursuivait l’un des buts légitimes énoncés à l’article 10 § 2, à savoir   «   la protection des droits d’autrui   », en l’occurrence la réputation de H.A.-Z. Il reste à déterminer si la condamnation du requérant était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre le but visé. 20.     La Cour renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pentikäinen c. Finlande [GC], n o 11882/10, §§ 87-91, CEDH 2015). Elle rappelle ensuite que dans des affaires comme la présente espèce, la Cour considère que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, par l’éditeur qui a publié le reportage litigieux ou, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de ce reportage. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect. Dès lors, la marge d’appréciation devrait être en principe la même dans les deux cas. Si la mise en balance de ces deux droits par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes ( Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o   39954/08, §§ 87-88, 7 février 2012). 21.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été sanctionné pénalement pour avoir tenu les propos suivants dans un article paru dans la presse (paragraphe 3 ci-dessus)   : «   Il ressort de l’acte d’accusation que les entreprises de H.A.-Z. et de Z.F. suçaient les crédits et les subventions publiques, que les Lituaniens rachetaient ensuite les parts de ces derniers dans le capital de leurs sociétés, en même temps que leurs dettes, les exonérant ainsi des responsabilités découlant de leurs obligations financières   ». 22.     La Cour doit examiner si les motifs avancés par les juridictions nationales pour justifier ses décisions étaient pertinents et suffisants. 23.     La Cour observe que le passage litigieux a été publié dans un article de presse portant sur une procédure en cours dirigée contre des personnes soupçonnées, entre autres, d’utilisation frauduleuse de fonds publics. Dans son article, le requérant rappelait aux lecteurs les circonstances à l’origine de l’affaire et les informait de l’avancement du procès dirigé contre les mis en cause. Au vu de ces éléments, la Cour considère que le texte incriminé portait sur un thème d’intérêt général. 24.     La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans limites même lorsqu’il s’agit d’aborder d’importantes questions d’intérêt général et que l’exercice de cette liberté comporte des «   devoirs et responsabilités   » qui valent aussi pour la presse. La garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne la façon dont ils rendent compte des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit, dans le respect de la déontologie journalistique ( Radio France et autres c. France , n o 53984/00, §   37, 30   mars 2004, et Cuc Pascu c. Roumanie , n o 36157/02, §   32, 16 septembre 2008). 25.     En l’espèce, si en vertu du rôle qui est dévolu à la presse dans une société démocratique, le requérant avait effectivement le devoir d’alerter le public sur des fraudes supposées dans l’utilisation de l’argent public, le fait de mettre directement en cause H.A.-Z., indiquant qu’il était accusé d’appropriation illégitime de subventions publiques, impliquait pour lui l’obligation de fournir une base factuelle suffisante corroborant ces propos (voir, mutatis mutandis , Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], n o   33348/96, § 101, CEDH 2004 ‑ XI). 26.     Examinant les affirmations litigieuses à la lumière de la publication concernée dans son ensemble, la Cour estime qu’on se trouve en présence d’éléments factuels et non de jugements de valeur. La Cour note que les juridictions nationales ont estimé que les affirmations litigeuses du requérant, notamment celles sur le supposé détournement de l’argent public par l’entreprise du plaignant, n’étaient pas véridiques. En particulier, le parquet n’avait pas formulé un tel chef d’accusation. Le requérant n’a par ailleurs fourni aucun élément susceptible de prouver le contraire. Les juridictions nationales ont rejeté l’argument du requérant selon lequel ses propos étaient corroborés par les éléments d’information communiqués par D.D., en considérant que les déclarations de ce dernier à l’audience – dont la crédibilité n’avait pas été remise en cause – démontraient que les éléments qu’il avait communiqués ne correspondaient pas aux propos litigieux. La Cour relève en outre que, pour conclure que les propos litigieux n’étaient pas avérés, les juridictions nationales avaient analysé le contenu de l’acte d’accusation dirigé contre H.A.-Z. et observé que ces accusations n’avaient pas été confirmées par les contrôles réalisés dans l’entreprise du plaignant (paragraphes 6 et 11 ci-dessus). 27.     La Cour souscrit aux conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions internes. Elle rappelle que, lorsqu’un journaliste avance des faits sans preuve suffisante mais que son propos s’inscrit dans la discussion d’un véritable problème d’intérêt général, il est primordial d’examiner s’il s’est comporté de manière professionnelle et s’il était de bonne foi ( Marian Maciejewski c. Pologne , n o 34447/05, §   84, 13 janvier 2015). 28.     En l’espèce, les juridictions nationales ont jugé que le requérant n’avait pas respecté la déontologie de sa profession, puisqu’il avait publié des informations ne correspondant pas à la réalité, sans les vérifier ni avoir donné au plaignant la possibilité de répondre aux accusations portées à son encontre. Elles ont rejeté l’argument du requérant selon lequel les propos litigieux auraient été repris d’une autre publication en considérant que cela ne suffisait pas à prouver sa diligence, dès lors que, au mépris des obligations lui incombant en tant que journaliste, il n’avait pas vérifié sa teneur préalablement à la publication de son article (paragraphes 8 et 11 ci ‑ dessus). 29.     La Cour note que, bien que le requérant ait été reconnu coupable d’un délit et condamné au versement d’une somme au profit d’une institution caritative, la sanction retenue à son encontre était pondérée. Elle relève que la procédure pénale dirigée contre lui a été l’objet d’une suspension conditionnelle pendant une période de mise à l’épreuve, que les juridictions internes ont pris en compte des circonstances atténuantes et que le montant de la donation était proportionné à sa situation personnelle et financière. Enfin, la partie du jugement le condamnant à rembourser les frais de procédure a été annulée et renvoyée pour réexamen   ; la Cour n’a pas été informée des suites de la procédure y relative (paragraphes 5, 9 et 11 ci ‑ dessus). 30.     Au vu de ce qui précède, la Cour est d’avis que la décision prononçant la suspension conditionnelle de la procédure dirigée contre le requérant et les sanctions qui lui ont été infligées n’étaient pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi et que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants. Les autorités nationales pouvaient raisonnablement considérer que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d’autrui. En l’espèce, vu que la mise en balance des intérêts concurrents satisfait aux critères énoncés dans sa jurisprudence, la Cour ne saurait déceler aucune raison sérieuse pour substituer son avis à celui des juridictions polonaises (voir la jurisprudence citée au paragraphe 20 ci-dessus). 31.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2016.   Andrea Tamietti   Nona Tsotsoria   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 22 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1122DEC000975610
Données disponibles
- Texte intégral