CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1122DEC001500009
- Date
- 22 novembre 2016
- Publication
- 22 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ion Brâncoveanu, est un ressortissant roumain né en 1957. Il purge actuellement une peine de réclusion criminelle à perpétuité. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Le 15 septembre 2004, le requérant, adepte du culte adventiste, fut transféré dans la prison d’Arad. Il y fit le choix du menu végétarien. Le 15   novembre 2004, invoquant ses croyances religieuses, il demanda à la direction de la prison que les aliments composant ce régime (légumes, fruits, laitages et œufs) lui fussent servis séparément, crus ou simplement bouillis. 5 .     Selon les affirmations du requérant, la direction de la prison avait accédé à ses demandes et il avait bénéficié de repas préparés selon ses souhaits jusqu’au 15 juillet 2005, date à laquelle la direction de la prison avait décidé de supprimer ce type de menu. Le 14 décembre 2005, cette dernière informa le requérant que le menu qu’il souhaitait n’était pas disponible mais qu’il pouvait opter pour des repas sans produits carnés. 6 .     Le 25 mai 2006, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance d’Arad. Il demandait qu’il fût enjoint à la prison d’Arad de lui fournir des repas végétariens qui respectaient ses croyances et qui représentaient un apport calorique égal à celui des repas des autres détenus. 7 .     Par un jugement du 16 juin 2006, le tribunal accueillit la demande du requérant. Il nota que, en vertu du règlement pénitentiaire, les détenus qui, pour des motifs religieux, ne consommaient pas certains aliments, pouvaient bénéficier d’un régime alimentaire composé de produits de substitution avec un apport calorique équivalent. Sur pourvoi du parquet, par un arrêt définitif du 23   octobre 2006, le tribunal départemental d’Arad confirma ce jugement. 8 .     Alléguant que la direction de la prison d’Arad refusait de se conformer au jugement du 16 juin 2006, le requérant introduisit plusieurs plaintes devant le tribunal de première instance d’Arad pour réclamer des repas végétariens respectant ses croyances. 9 .     Entendu par le tribunal le 10 septembre 2007, le requérant confirma qu’il bénéficiait de repas végétariens mais soutint que les aliments n’étaient pas préparés selon ses souhaits et que leur apport calorique était insuffisant. 10 .     Les 10 septembre et 5 décembre 2007, le tribunal rejeta les deux premières plaintes estimant qu’elles avaient le même objet que celle déjà tranchée par le jugement du 16 juin 2006. Le tribunal examina sur le fond la troisième plainte. S’appuyant sur les documents versés au dossier par la direction de la prison, qui indiquaient que le requérant bénéficiait d’un régime végétarien avec substitution des produits carnés et que ce régime respectait l’apport calorique légal, le tribunal conclut que les droits du requérant étaient respectés et, par conséquent, rejeta la plainte. GRIEFS 11.     Invoquant les articles 6 et 9 de la Convention, le requérant allègue avoir subi une atteinte dans son droit à manifester librement sa religion en détention. EN DROIT 12.     Le requérant allègue que la direction de la prison d’Arad s’est refusée de se conformer au jugement du 16 juin 2006 et de lui fournir des repas végétariens préparés selon ses souhaits. Il y voit une atteinte à son droit à la liberté de religion. Il invoque les articles 6 et 9 de la Convention. En ses parties pertinentes en l’espèce, l’article 6 § 1 se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 9 est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 13 .     Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. S’appuyant sur les informations qui lui ont été fournies par la prison d’Arad, il affirme que le requérant a bénéficié d’un régime végétarien varié, bien préparé, nutritif et conforme à ses convictions religieuses. Dans ce menu, les produits carnés auraient été remplacés par d’autres aliments pour arriver à un total de 2   855 calories par jour. Il estime que les autorités internes ont pleinement exécuté le jugement du 16 juin 2006 en fournissant un régime végétarien au requérant et considère que ce dernier ne saurait se prétendre victime d’une violation de l’article 9 de la Convention uniquement en raison de la modalité de préparation des aliments. 14.     Le requérant maintient que la direction de la prison d’Arad a refusé de se conformer au jugement du 16 juin 2006, portant ainsi atteinte à son droit de manifester sa liberté de religion. 15.     La Cour renvoie aux principes généraux applicables en la matière, qu’elle a rappelé dans l’arrêt Vartic c. Roumanie (n o 2) , n o 14150/08, §§   33 ‑ 36 et 44-45, 17 décembre 2013). 16.     La Cour relève que, en l’espèce, le requérant, à l’instar des autres détenus de la prison d’Arad qui ont choisi pour des raisons religieuses ou médicales le menu végétarien, a bénéficié de ce type de menu dès son transfert dans ce lieu de détention (paragraphes 4 et 5 ci-dessus). 17.     La Cour note également qu’il ressort de la plainte du requérant adressée au tribunal de première instance, ainsi que de sa déclaration devant ce tribunal (paragraphes 6 et 9 ci-dessus), que sa plainte était dirigée principalement contre le mode de préparation des aliments faisant partie du régime végétarien. 18.     Or, la Cour rappelle que si l’article 9 de la Convention peut impliquer, dans certaines circonstances, une obligation positive à la charge des autorités de fournir aux détenus une nourriture qui tient compte de leurs croyances religieuses ( Jakóbski c. Pologne , n o 18429/06, § 45, 7   décembre   2010, et Vartic (n o 2) , précité, §§ 33-36 et 44), cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les autorités pénitentiaires à prendre en compte les exigences diététiques spéciales des détenus concernant le mode de préparation, de cuisson ou de service des aliments (voir, mutatis mutandis, Jakóbski, précité, §   52, et Vartic (n o 2) , précité, §   49). 19.     Compte tenu du fait que le requérant a pu bénéficier pendant toute sa période d’incarcération à la prison d’Arad d’un régime végétarien (paragraphe 10 ci-dessus) qui, sans correspondre entièrement à ses exigences quant au mode de préparation des aliments, était conforme aux normes légales en vigueur (paragraphes 10 et 13 ci-dessus) et représentait une alternative au menu contenant des produits carnés (voir, a contrario , Jakóbski, précité, §   52 et Vartic (n o 2) , précité, §§ 44-55), la Cour estime que les autorités internes ont rempli leurs obligations positives découlant de l’article 9 de la Convention. 20.     S’agissant de la non-exécution du jugement du 16 juin 2006 alléguée par le requérant, force est de constater que le tribunal ne s’est pas prononcé quant au mode de préparation et de service des aliments végétariens, mais qu’il a ordonné l’octroi au requérant d’un menu végétarien conforme aux dispositions du règlement pénitentiaire, à savoir un menu composé de substituts aux produits carnés et respectant un apport calorique équivalent (paragraphe 7 ci-dessus). Or il ressort des pièces du dossier que ce menu a été fourni au requérant (paragraphes 10 et 13 ci-dessus). Par conséquent, le requérant ne saurait valablement soutenir que, en refusant de se plier à ses exigences quant au mode de préparation des aliments, les autorités ont méconnu le jugement susmentionné. 21.     À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2016.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 22 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1122DEC001500009
Données disponibles
- Texte intégral