CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1122DEC002086707
- Date
- 22 novembre 2016
- Publication
- 22 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Peter Geuens, est un ressortissant belge né en 1971 et résidant à Geel. Il a été représenté devant la Cour par M es   B. Veys et E.   Tubbax, avocats à Kontich.   Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. 2.     Le 25 mai 1999, la société P. dont le requérant était le directeur conjointement avec son père fut déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Turnhout. 3.     Le 13 janvier 2000, le curateur de la société P. déposa plainte et se constitua partie civile entre les mains du juge d’instruction entre autres contre le requérant et son père pour des faits de refus de coopération dans le cadre de la curatelle, faux en écriture, abus de confiance, détournement d’actifs, détournement de la comptabilité, escroquerie et tromperie, et pour avoir donné de fausses informations relatives à la faillite à la demande du juge-commissaire ou du curateur. 4.     Le 30 mai 2000, le juge d’instruction chargea l’expert R. d’effectuer une expertise comptable. Le rapport d’expertise fut clôturé et déposé au dossier répressif le 28 septembre 2000. 5.     Le 11 octobre 2000, le requérant fut informé de la plainte avec constitution de partie civile et confronté une première fois aux constatations effectuées par l’expert R. 6.     Le 17 octobre 2000, les parents du requérant, co-accusés, chargèrent le réviseur d’entreprise D. d’examiner la fiabilité du rapport d’expertise de R. Le rapport de D. fut clôturé le 17 avril 2001. 7.     Le 29 juin 2001, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout renvoya le requérant, son père et le comptable de la société P. devant le tribunal correctionnel. 8.     Le requérant et son père interjetèrent appel. Par un arrêt du 8   novembre 2001, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers déclara les appels irrecevables, faute de griefs pouvant être soumis en appel. 9.     L’affaire fut examinée au fond par le tribunal correctionnel de Turnhout.   Le 21 octobre 2002, ce tribunal ordonna la réouverture des débats afin de confronter l’expert R. aux constatations faites par le réviseur d’entreprise D. 10.     Le 16 janvier 2003, le rapport complémentaire de R. du 13 janvier 2003 fut déposé au greffe du tribunal correctionnel. Le requérant allègue que son avocat n’en prit connaissance que le 24   janvier 2003, soit trois jours avant l’audience prévue. 11.     À l’audience du 27 janvier 2003, le requérant demanda la remise de l’affaire afin de pouvoir prendre connaissance et répondre au rapport complémentaire. Le tribunal refusa de faire droit à sa demande et l’affaire fut plaidée, puis mise en délibéré. 12.     Par un jugement du 11 avril 2003, le tribunal condamna notamment le requérant du chef de détournement d’actifs. Le prononcé de la peine fut suspendu pour une durée de trois ans, mais le requérant fut condamné à payer des intérêts civils au curateur pour un montant provisionnel de un euro (EUR). 13.     Statuant sur les appels du curateur, du requérant et de son père, et du ministère public, la cour d’appel d’Anvers, par un arrêt du 8 décembre 2004, reconnut le requérant et son père coupables de certains faits. Elle décida de suspendre le prononcé de la peine du requérant pour une durée de trois ans. Sur le plan civil, le requérant fut condamné à payer conjointement avec son père des dommages et intérêts au curateur pour un montant de plus de 600   000   EUR. 14.     Par un arrêt du 24 mai 2005, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 8   décembre 2004 dans la mesure où il concernait le requérant, au motif que la peine du requérant avait été aggravée en degré d’appel sans qu’il ressorte de l’arrêt que cette décision fut prise à l’unanimité, tel que le requérait pourtant l’article 211bis du code d’instruction criminelle. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Bruxelles. 15.     Par un arrêt du 25 avril 2006, la cour d’appel de Bruxelles condamna le requérant des mêmes chefs que ceux retenus par la cour d’appel d’Anvers. Elle décida de suspendre le prononcé de la peine pour une durée de trois ans, mais condamna le requérant à payer plus de 600 000 EUR au curateur. 16.     Par un arrêt du 7 novembre 2006, le pourvoi en cassation introduit par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation. S’agissant du moyen du requérant tiré d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la Cour de cassation considéra que le juge pouvait donner la préférence au rapport d’un expert sur celui d’un autre lorsqu’il appréciait la valeur probante des éléments du dossier. Dans cette mesure, le moyen manquait en droit. Aussi, la Cour de cassation constata que le requérant n’avait pas soulevé devant les juges d’appel que l’impossibilité de contester le rapport de l’expert judiciaire pendant l’enquête préliminaire l’avait empêché d’exercer ses droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen était nouveau et donc irrecevable. GRIEFS 17.     Le requérant développe plusieurs griefs tirés de l’article 6 §§ 1, 2 et   3 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le temps nécessaire à la préparation de la défense devant le tribunal correctionnel de Turnhout 18.     Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant estime ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense entre le dépôt du rapport complémentaire de l’expert   R. du 16 janvier 2003 et l’audience du 27 janvier 2003, compte tenu du fait que son avocat n’aurait pris connaissance dudit rapport que le 24 janvier 2003. 19.     Le Gouvernement estime que le droit à un procès équitable du requérant a été garanti compte tenu du fait qu’il a pu prendre connaissance du rapport d’expertise de R. du 28 septembre 2000, qu’il a pu formuler ses observations en ayant disposé de suffisamment de temps et qu’il a eu l’occasion de faire valoir à l’audience puis devant les juridictions du fond ses observations sur le rapport complémentaire. L’article 6 de la Convention n’impliquerait aucunement que le requérant puisse rédiger, préalablement à l’audience, une réplique au rapport complémentaire de R. 20.     La Cour constate que le requérant a reçu le rapport initial de l’expert   R. le 11 octobre 2000, qu’il a pu faire effectuer une contre-expertise par D. et que ce n’est que le rapport complémentaire de R. du 16 janvier 2003 dont le requérant dit ne pas avoir eu le temps de prendre connaissance avant l’audience du 27 janvier 2003. 21.     La Cour relève que ce grief est dirigé exclusivement contre la procédure devant le tribunal correctionnel de Turnhout alors que le procès a été entièrement repris, d’abord devant la cour d’appel d’Anvers, puis devant la cour d’appel de Bruxelles suite à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers. Or la Cour rappelle qu’une juridiction supérieure ou suprême peut, dans certains cas, redresser les défauts de la procédure de première instance ( De Cubber c. Belgique , 26   octobre 1984, § 33, série A n o 86, et Kyprianou c. Chypre [GC], n o   73797/01, § 134, CEDH 2005 ‑ XIII). En l’espèce, le requérant a pu contester le rapport complémentaire litigieux devant les juridictions du fond en faisant valoir tous ses arguments à cet égard, et il a eu suffisamment de temps pour prendre connaissance dudit rapport dans la procédure sur renvoi devant la cour d’appel de Bruxelles, qui a abouti à la décision définitive sur le fond. 22.     Partant, vu la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé, et qu’il convient de le déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de la motivation inadéquate de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant estime que, compte tenu de la contradiction entre les rapports de l’expert R. et du réviseur d’entreprise D., en application du principe in dubio pro reo , la contre-expertise effectuée par D. à la demande du requérant aurait dû prévaloir sur celle ordonnée par le juge d’instruction. Aussi, la cour d’appel de Bruxelles n’aurait pas pris en considération le rapport du réviseur d’entreprise D. 24.     Le Gouvernement estime qu’en vertu du principe de la libre appréciation des preuves par le juge interne, ce dernier peut donner préférence au rapport de l’expert judiciaire ou à celui du conseiller technique. En l’espèce, il ne pourrait être déduit du simple fait que la cour d’appel de Bruxelles ne suive pas les observations du conseiller technique D. que celles-ci n’ont pas été prises en considération. Selon le Gouvernement, le rapport de D. a été intégralement reproduit dans les conclusions du requérant devant les juridictions d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’appel d’Anvers, mais pas dans celles devant la cour d’appel de Bruxelles. Cette dernière cour a clairement précisé les éléments qui ont emporté sa conviction, en expliquant charge par charge pourquoi elle a estimé le requérant coupable. 25 .     La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments de preuve portés devant elles, et qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par celles-ci, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Bykov c.   Russie [GC], n o 4378/02, § 88, 10   mars 2009). Aussi, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme obligeant le juge à se référer à chacune des pièces du dossier. Il impose au juge de répondre aux moyens invoqués par les requérants, sans toutefois exiger une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c.   Pays-Bas , 19 avril 1994, § 61, série A n o 288). 26.     En l’espèce, la Cour ne peut pas suivre l’analyse du requérant   lorsqu’il invoque le principe in dubio pro reo . Comme l’a relevé la Cour de cassation, les juridictions internes peuvent faire prévaloir le rapport d’un expert sur celui d’un autre au moment de l’appréciation de la valeur probante des éléments du dossier. La cour d’appel de Bruxelles a indiqué avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision ( Hadjianastassiou c. Grèce , 16 décembre 1992, § 33, série A n o   252). Du reste, la Cour constate que le requérant ne s’est pas plaint, dans son pourvoi en cassation, que la cour d’appel de Bruxelles n’aurait pas pris en compte le rapport de D. dans son arrêt. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur le refus d’entendre D. comme témoin à décharge 27.     Invoquant une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions internes d’entendre le réviseur   D. en tant que témoin à décharge. Selon lui, la cour d’appel de Bruxelles aurait dû motiver le refus de l’entendre et prendre en compte les constats du rapport de ce dernier. 28.     Le Gouvernement fait valoir que le requérant et le ministère public ont eu la même possibilité de demander à ce que certains témoins soient entendus, l’égalité des armes étant dès lors garantie. La nécessité d’entendre un témoin est appréciée souverainement par le juge. Or en l’espèce, le requérant n’aurait pas démontré la pertinence de la convocation de D. à l’audience. 29.     La Cour a déjà jugé qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier la pertinence des éléments dont les parties souhaitent la production. L’article 6 § 3 d) n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin   ; cette disposition laisse toujours, en principe, à ces juridictions le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins ( Vidal c. Belgique , 22 avril 1992, § 33, série A n o   235 ‑ B, et Perna c. Italie [GC], n o 48898/99, § 29, CEDH 2003 ‑ V). En l’espèce, la Cour constate que, si le requérant a demandé devant la cour d’appel d’Anvers d’entendre D., il n’a pas réitéré cette demande dans ses conclusions devant la cour d’appel de Bruxelles. Il ne peut dès lors pas être reproché à la cour d’appel de Bruxelles de ne pas s’être prononcée sur la question. Partant, estimant que le grief du requérant est manifestement mal fondé, la Cour le déclare irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur les autres griefs 30.     Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant fait valoir que ses droits de la défense ont été violés du fait du caractère unilatéral de l’expertise de R. et de l’impossibilité pour lui de contester cette expertise pendant la phase de l’instruction de l’affaire. 31.     La Cour constate que le requérant a soulevé ce grief pour la première fois devant la Cour de cassation et que celle-ci l’a déclaré irrecevable, rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’examine pas un grief qui n’a pas été porté devant les juridictions du fond. Le requérant n’a donc pas soulevé son grief dans les formes prescrites par le droit interne (dans le même sens, De Smedt c. Belgique (déc.), n o 76578/11, § 18, 12   novembre 2013). Dès lors, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que le grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 32.     Enfin, dans la mesure où le requérant estime qu’il a été condamné alors que rien dans le dossier ne permet d’établir qu’il a commis les faits qui lui sont reprochés et qu’il n’avait aucune compétence de décision au sein de la société dans laquelle il occupait le poste de gérant, il remet en cause l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure. Or la Cour réitère qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (paragraphe 25, ci-dessus), par exemple si elles peuvent exceptionnellement s’analyser en un «   manque d’équité   » incompatible avec l’article 6 de la Convention. Toutefois, la Cour n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article   6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ( Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 61, CEDH   2015, et Özçelebi c. Turquie , n o 34823/05, § 55, 23 juin 2015). Or, elle estime que l’appréciation des éléments de preuve par les juridictions nationales ne saurait en l’espèce être qualifiée d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable. Partant, estimant que le grief du requérant est manifestement mal fondé, la Cour le déclare irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2016.   Hasan Bakırcı   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1122DEC002086707
Données disponibles
- Texte intégral