CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1122DEC002843814
- Date
- 22 novembre 2016
- Publication
- 22 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .sD79BB263 { width:196.1pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 28438/14 Annick Marie-Cecile GEORGES contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 novembre 2016 en un comité composé de   :   Ksenija Turković, présidente,   Paul Lemmens,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 avril 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Annick Marie-Cécile Georges, est une ressortissante française née en 1975 et résidant à Cannes. Elle a été représentée devant la Cour par M e   C. Cohen-Seat, avocate à Nice. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Le contexte de l’affaire 3.     La requérante et J.P.R., ressortissants français, se marièrent et eurent deux enfants   : C.R., née en 2000, et J.R., née en 2001, toutes deux de nationalité française. 4.     Au courant de l’année 2004, ils s’établirent tous les quatre en Belgique pour des raisons professionnelles des parents. 5.     Le 22 octobre 2010, le tribunal de première instance d’Arlon prononça le divorce entre la requérante et J.P.R. 6.     Suite au divorce, un litige naquit concernant la garde des deux filles. Dans un premier temps, l’hébergement égalitaire fut décidé. En novembre   2012, en raison des nombreux incidents ayant eu lieu et des interventions régulières des services de police, le directeur des services de protection de la jeunesse d’Arlon décida de mettre un terme à l’hébergement égalitaire et le juge fut saisi de la question de la garde des enfants. 7.     Par un jugement du 11 janvier 2013, le tribunal de première instance d’Arlon confirma la décision de mettre un terme à l’hébergement égalitaire et confia la garde principale à la requérante. J.P.R. reçut un droit de visite et d’hébergement. Une mesure d’aide éducative contraignante par le Service de Protection de la Jeunesse fut également ordonnée. 8.     Au début du mois de juillet 2013, la requérante décida de retourner s’installer en France à Cannes avec ses deux filles, sans l’accord de J.P.R. et sans en informer les autorités belges. Par un courrier du 10 juillet 2013, elle informa J.P.R. de sa nouvelle adresse. 9.     Le 7 août 2013, J.P.R. saisit l’autorité centrale belge d’une requête en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants («   Convention de La Haye   »), sollicitant le retour des enfants en Belgique. 10.     Le 12 septembre 2013, la requérante fut entendue par les services de police français et refusa de ramener volontairement ses enfants en Belgique. 2.     Procédure litigieuse relative au placement des enfants 11.     Par deux jugements du 2 octobre 2013 (un pour chacun des enfants), le tribunal de la jeunesse d’Arlon, statuant par défaut à l’égard de la requérante et des enfants, décida de placer provisoirement les deux enfants en dehors du milieu familial au motif que leur intégrité physique et psychique était gravement compromise. Selon la requérante, le tribunal n’autorisa ni son avocat, ni celui des filles à les représenter lors de l’audience et à formuler leurs conclusions en raison de leur absence. 12.     Le 20 janvier 2014, la cour d’appel de Liège, statuant par défaut à l’égard de la requérante et des enfants sur pied de l’article 54 de la loi du 8   avril 1965 (paragraphe 24, ci-dessous), confirma les deux jugements. La cour d’appel précisa que   : «   Tenant compte du défaut de la mère à l’audience du 13 janvier 2014, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux conclusions déposées par le conseil de la requérante le 22   novembre 2013.   » 13.     Sur conseil de son avocat, la requérante ne fit pas opposition de ces deux arrêts considérant qu’en son absence, aucun moyen de défense ne serait admis comme cela fut le cas lors de l’audience du 13 janvier 2014. Elle ne se pourvut pas non plus en cassation contre lesdits arrêts. 3.     Procédure pénale pour non-présentation d’enfants 14.     Entre-temps, J.P.R. porta plainte pour non-présentation d’enfants et pour enlèvement de mineurs. 15.     Le 13 janvier 2014, un mandat d’arrêt européen fut décerné par le juge d’instruction d’Arlon à l’encontre de la requérante dans le cadre de cette procédure pénale. 16.     Le 28 février 2014, la requérante fut arrêtée à son domicile par la police de Cannes agissant en exécution du mandat d’arrêt européen. Elle fut placée en garde-à-vue pour une durée non précisée. 17.     Le 10 avril 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) rejeta la demande d’exécution du mandat d’arrêt européen émis par les autorités belges. 18.     Par un jugement du 7 mars 2016, le tribunal correctionnel d’Arlon condamna la requérante pour non-présentation d’enfants à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis et délivra un mandat d’arrestation immédiate. L’appel interjeté par la requérante à l’encontre de ce jugement n’a pas, au jour de l’adoption de la présente décision, été décidé. 4.     Procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la Convention de La Haye 19.     Entre-temps, le 18 novembre 2013, le procureur de la République de Marseille (France) avait assigné la requérante devant le juge aux affaires familiales de Marseille pour voir ordonner avec exécution provisoire le retour immédiat des deux enfants à leur lieu de résidence habituelle en Belgique. 20.     Par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé, ordonna le retour immédiat des enfants en Belgique en application de la Convention de La Haye. 21.     Par un arrêt du 17 mars 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma le jugement précité en disant qu’il n’y avait pas lieu à ordonner le retour des enfants en Belgique. 5.     Développements postérieurs à l’introduction de la requête 22.     À l’audience devant le tribunal de la famille de Liège du 22 juin 2016, le tribunal dispensa la requérante de comparaître personnellement et l’autorisa à se faire représenter par ses avocats, compte tenu de la distance existant entre son domicile et le tribunal (1200 kilomètres). 23.     Par un jugement du 1 er juillet 2016, le tribunal de la famille de Liège conclut au maintien de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants, fixa le domicile et l’hébergement principal des enfants auprès de la requérante et octroya au père un droit aux relations personnelles par vidéo ‑ conférence tous les samedis. Aucun appel n’ayant été interjeté dans les délais légaux, ce jugement est devenu définitif. B.     Le droit interne pertinent 24.     Les dispositions pertinentes de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait prévoient ce qui suit   : Article 54 «   Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat. Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.   » Article 58 «   Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre   II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d’appel de la part du ministère public et d’opposition et d’appel de la part de toutes autres parties en cause sans préjudice des dispositions des articles 52, 52quater, alinéa 9, et 53, alinéa   3.   » 25.     Le chapitre III du titre II de cette loi mentionné dans les dispositions ci-dessus concerne les mesures de protection des mineurs, et notamment le placement d’enfants en dehors du milieu familial tel que prévu à l’article   36,   2 o de ladite loi. GRIEF 26.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint – dans le cadre de la procédure civile de placement des enfants – du refus des juridictions belges d’entendre son avocate alors que la requérante elle-même n’était volontairement pas présente à l’audience, de peur d’être arrêtée et placée en détention compte tenu des poursuites pénales parallèlement en cours à son encontre. Elle estime que ce refus a porté atteinte à son droit à un procès équitable, en particulier aux droits de la défense et au principe du contradictoire. La requérante est également d’avis qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 20 janvier 2014 pour faire valoir ses griefs, compte tenu de l’impossibilité de se faire représenter sans comparaître en personne. EN DROIT A.     Sur la radiation du rôle de la requête 27.     Par une lettre du 26 septembre 2016, le Gouvernement demande que la requête soit rayée du rôle compte tenu du fait qu’à l’audience du 22 juin 2016, le tribunal de la famille de Liège a dispensé la requérante de comparaître en personne et l’a autorisée à se faire représenter par ses avocats, compte tenu de la distance existant entre son domicile et le tribunal (paragraphe 22, ci-dessus). 28.     Par une lettre du 4 octobre 2016, la requérante s’oppose à la radiation du rôle, estimant qu’elle est toujours victime de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention étant donné qu’elle a été condamnée pénalement par un jugement du tribunal correctionnel d’Arlon du 7 mars 2016 sur la base des arrêts de la cour d’appel de Liège du 20   janvier 2014 ordonnant le placement des enfants en dehors du milieu familial (paragraphe 12, ci-dessus). 29.     La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’éventuelle radiation du rôle étant donné que la requête est en tout cas irrecevable pour les motifs développés ci-dessous. B.     Sur l’épuisement des voies de recours internes 30.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que l’opposition contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 20   janvier 2014 constituait une voie de recours effective qui permettait à la requérante de faire valoir son grief. Il rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question. De surcroît, le Gouvernement fait valoir que la requérante aurait également pu et dû se pourvoir en cassation contre l’arrêt litigieux. 31.     La requérante fait valoir que, compte tenu de l’obligation de comparution personnelle des parties en matière de mesures de protection de mineurs, il aurait été inefficace de former opposition contre l’arrêt de la cour d’appel puisque cette juridiction n’aurait pu que constater l’absence de la requérante à l’audience et statuer par défaut. La requérante n’a pas fait de commentaire quant à l’effectivité du pourvoi en cassation. 32.     La Cour rappelle que l’obligation pour les requérants d’épuiser les voies de recours disponibles en droit interne avant de la saisir constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-71, 25 mars 2014). L’article 35 § 1 impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ( Vučković et autres , précité, § 72). 33.     En l’espèce, la Cour constate que la comparution personnelle à l’audience est une obligation légale en matière de mesures de protection de mineurs (paragraphes 24 et 25, ci-dessus). La question de l’effectivité de l’opposition dans le cas particulier de l’espèce est donc pertinente. Toutefois, la Cour estime ne pas devoir se prononcer sur le caractère effectif de l’opposition en tant que tel, compte tenu du fait que la requérante ne s’est pas pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 20 janvier 2014 (paragraphe 12, ci-dessus). 34.     En effet, tel que la Cour l’a rappelé dans sa décision Jans c. Belgique ((déc.), n o 68494/10, 1 er octobre 2013), toutes les juridictions belges, y compris la Cour de cassation, peuvent contrôler la compatibilité d’actes législatifs avec les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, et ce contrôle peut aboutir à une non-application de la législation en cause ( Jans , décision précitée, § 25). La Cour a d’ailleurs relevé que la Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, laissé une loi inappliquée au motif qu’elle n’était pas compatible avec l’article 6 de la Convention ( ibidem ). 35.     De l’avis de la Cour, le pourvoi en cassation était en l’espèce accessible et efficace tant en théorie qu’en pratique, et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès. 36.     La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement et déclare la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2016.   Hasan Bakırcı   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1122DEC002843814
Données disponibles
- Texte intégral