CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1129DEC002977815
- Date
- 29 novembre 2016
- Publication
- 29 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   D. Chemla, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     UBS France, filiale de la banque UBS AG, fut mise en examen, à l’issue de deux interrogatoires des 15 et 31 mai 2013, pour fourniture de moyens du délit de démarchage bancaire illicite commis en France de 2004 à 2011 par la société requérante. Le 6 juin 2013, cette dernière fut à son tour mise en examen par les deux juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris en charge de l’affaire, en raison de démarchages bancaires ou financiers illicites de résidents français ayant permis de réceptionner des fonds d’un montant de 1   548   528   695 euros (EUR) sur cette période. Elle fit l’objet d’un contrôle judiciaire avec obligation de verser, conformément à l’article 706-45 du code de procédure pénale (CPP), une caution de 2   875   000 EUR. De plus, elle fut placée sous le statut de témoin assisté pour blanchiment provenant de cette infraction et pour des faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale de 2004 à 2009. 4.     Le 21 juillet 2014, le ministère public prit un réquisitoire supplétif aux fins, d’une part, de mise en examen de la société requérante pour blanchiment de fraude fiscale et, d’autre part, de versement d’un cautionnement très substantiel compte tenu de l’ampleur du préjudice. 5.     Le 23 juillet 2014, à l’issue de son audition, la requérante fut mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Le même jour, les juges d’instruction rendirent une ordonnance rectificative du contrôle judiciaire. Dans leur décision motivée et détaillée, après avoir rappelé les faits reprochés, les différents résultats des investigations et relevé que la requérante n’était pas en mesure ou refusait de donner le nom de clients et le montant des actifs concernés, les juges se livrèrent à une évaluation de ces derniers en se fondant notamment à la fois sur les déclarations de la banque à la commission d’enquête du Sénat américain, concernant vingt mille comptes bancaires ouverts en Suisse pour des clients américains, et sur le poids du marché «   France International   » par rapport à l’ensemble des marchés «   Wealth Management Europe International   » au regard du montant de certains actifs sous gestion et du nombre de chargés d’affaires suisses affectés à «   France International   ». Ils en déduisirent un montant des actifs sous gestion de «   France International   » compris entre treize et vingt ‑ trois milliards d’euros. Reprenant ensuite les différentes déclarations de salariés ou d’anciens salariés de la requérante, ils en conclurent que, même en retenant des fourchettes basses, le montant des sommes fraudées et blanchies par celle-ci serait de 9   760   000   000 EUR chaque année, soit une amende encourue de 4   880   000   000 EUR. Enfin, examinant les ressources de la requérante, ils relevèrent en particulier qu’elle disposait de fonds propres à hauteur de presque quarante milliards d’euros, qu’elle avait provisionné 1   776   000   000 EUR pour litiges, que son résultat global positif après impôt allait de plus de six milliards en 2010 à 2   583   000   000 EUR en 2013, Wealth Management (hors États-Unis) ayant également un solde positif de plus de deux milliards chaque année entre 2010 et 2013. 6.     Partant, les juges d’instruction estimèrent qu’un cautionnement de 1   100   000   000 EUR, qui correspondait à 42,6% de la dernière année de bénéfice après impôt et à 2,8% des fonds propres de la requérante, apparaissait compatible avec ses ressources. Ils indiquèrent que nul ne pouvant prédire l’avenir de la requérante, le versement de la caution était nécessaire pour garantir, s’il y a lieu, la réparation des dommages et le paiement de l’amende encourue. Un montant de 2   875   000 EUR ayant déjà été versé, il restait 1   097   125   000 EUR à régler, le cautionnement garantissant, à concurrence d’un million d’euros, la représentation à tous les actes de la procédure et, à concurrence de 1   099   000   000 EUR, le paiement des frais avancés par la partie civile (l’État français), ainsi que la réparation des dommages causés, des restitutions et le paiement des amendes. La requérante interjeta appel de cette ordonnance. 7.     Par un arrêt du 22 septembre 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance. Après avoir intégralement repris le raisonnement longuement motivé des juges d’instruction et mentionné le périmètre de leur saisine, la chambre de l’instruction rappela tout d’abord les objectifs d’un cautionnement au regard des dispositions de l’article 142 du CPP, puis jugea nécessaire la partie du cautionnement destinée à assurer la représentation de la requérante, en estimant notamment   : «   (...) [qu’] en l’espèce, si UBS AG a répondu aux convocations des juges d’instruction, rien ne permet de déduire qu’elle respectera cette attitude au regard de l’évolution de la procédure et de son issue, une personne morale, même réputée fiable, pouvant cependant décider de ne plus honorer ses engagements au vu de l’évolution d’une situation économique et financière nationale et internationale, la partie du cautionnement affectée à cette représentation en justice étant restituable à l’issue de la procédure (art. 142-2 code de procédure pénale), comme le sera le montant affecté à la seconde partie du cautionnement qui n’aura pas à être versé à la victime (art. 142-3 du code de procédure pénale) ; que dès lors fixer à un million d’euros le montant du cautionnement imposé à UBS AG, entité étrangère, pour garantir sa représentation en justice jusqu’à l’exécution d’un éventuel jugement apparaît nécessaire et proportionné (...)   » 8.     Quant aux présomptions des éléments constitutifs du blanchiment aggravé, elle nota qu’il n’était pas contesté que la requérante et son cœur de métier avaient «   offert, notamment entre 2004 et 2011, via le démarchage à l’étranger, de façon habituelle, des facilités pour justifier l’origine mensongère de biens ou de revenus de l’auteur (d’un crime) ou d’un délit   », ou encore que la requérante avait «   apporté son concours à des opérations de placement (par l’ouverture de comptes dans ses livres) de dissimulation ou de conversion (par les mécanismes offerts à ses clients, français ou ayant un lien fiscal avec la France, tels que comptes numérotés anonymes, documents bancaires conservés en Suisse, recours à des structures Off-Shore ou assurances-vie)   ». 9.     Concernant l’existence d’un préjudice pour l’État français, constitué partie civile s’agissant des faits de blanchiment aggravé, elle releva que tous les actifs dissimulés étaient susceptibles d’être soumis à l’impôt sur la fortune et qu’il n’était pas nécessaire, à ce stade, de chiffrer le montant du préjudice, la dissimulation entraînant obligatoirement des dommages financiers importants, compte tenu de l’ancienneté, de l’habitude et de l’importance de la fraude. 10.     Enfin, la chambre de l’instruction procéda au contrôle de la proportionnalité de la seconde partie du cautionnement, s’élevant à 1,1   milliard d’euros et destinée à garantir le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que des amendes, en examinant notamment les méthodes de calcul utilisées. Elle se prononça comme suit   : «   Considérant que certes le montant de ce cautionnement ne peut être fixé au regard de l’attitude de la banque mise en examen dont on ne peut légalement attendre qu’elle participe à son incrimination, par des aveux ou par la production de chiffres ou documents déterminant l’étendue de sa participation aux faits reprochés, qu’on peut seulement déduire de ce comportement, contraire à celui qui a été adopté par UBS AG avec l’autorité américaine, mais dont les finalités procédurales sont différentes des nôtres, le souhait de laisser la partie poursuivante seule mettre au jour les éléments à charge, fondement des poursuites, de vouloir tirer bénéfice de l’absence d’une coopération judiciaire internationale en matière de fraude fiscale, entre la France et la Confédération helvétique, et de miser sur une absence de preuves matérielles déterminantes, tout en tentant d’opposer la subjectivité des témoignages, dont toutefois la constance et les convergences, confirmées par les déclarations de mis en examen, ne peuvent être éliminées par ce seul argument ; (...) Considérant en revanche, que les éléments de l’enquête judiciaire menée aux USA et de son aboutissement ne sauraient être écartés, quand bien même les finalités des procédures judiciaires des USA et de la France ne sont pas les mêmes, et qu’il ne convient pas ici de retenir qu’UBS AG a plaidé coupable, UBS étant soucieuse de distinguer les principes de culpabilité et de responsabilité, qu’en revanche, peuvent être mises en exergue certaines similitudes dans le schéma des agissements reconnus par UBS AG devant les autorités américaines et les agissements que la présente information s’emploie à dégager, qu’ainsi, aux USA, UBS AG a admis l’existence d’une entente d’un groupement dans le but de participer à une fraude fiscale, entre 2000 et 2007, les poursuites étant intervenues en 2008 aux USA, que les mécanismes de la fraude utilisés et décrits (...) sont plutôt proches, du moins, dans leur grandes lignes, de ceux mis en évidence par la présente enquête, qu’UBS AG, reconnaissant alors sa responsabilité a accepté de s’acquitter de la somme de 780.000.000 USD, que dès lors le principe d’une comparaison, entre les chiffres retenus par la justice américaine et ceux que l’information s’efforce d’établir avec difficultés parce qu’elle n’est pas aidée, n’est pas sans fondement, puisqu’au surplus à l’aide d’une règle de trois, ce principe retient une proportionnalité avec les "chiffres français", dégagés à partir des témoignages recueillis et des chiffres avancés, comme par exemple, le chiffre moyen des chargés d’affaires ayant exercé en France nécessairement supérieur au chiffre de 2014 (76) et le chiffre moyen annuel des opérations réalisées par chargé d’affaires en France, soit 130 millions, chiffre résultant de données figurant en procédure (...), chiffres étayés par les calculs de l’assistant spécialisé fournis le 18   juillet 2014, soit avant la fixation du cautionnement ; Considérant que peuvent être considérés comme suffisamment sérieux, les chiffres et calculs, retenus à partir de l’idée que ces démarchages illicites, suivis d’ouverture de comptes en Suisse et de dépôts d’avoirs avaient pour raison essentielle de soustraire les propriétaires ou titulaires de ces avoirs, au niveau de leur capital et ou de leurs revenus, à l’impôt français (...), la présente mesure étant conservatoire, et calculée sur la moitié de la valeur des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, de sorte qu’une marge de chiffrage est prise en compte et retire tout caractère confiscatoire à ladite mesure, contrairement à ce que soutient la défense   ; Considérant que les investigations ont établi que les sommes collectées chez UBS hors de France, ayant donné lieu à des reconnaissances d’affaires, ou ATA, entre des clients non français et des [chargés d’affaires] d’UBS autres que ceux d’UBS France, entre 2004 à 2012, ATA enregistrées dans le système d’information de la banque, ont été évaluées à 1.588.000.000 € (un milliard, cinq cent quatre-vingt-huit millions d’euros), que les juges retiennent qu’UBS a expliqué que 231 ATA correspondaient à cette somme, dont 195 identifiés représentaient 1.335.000.000 €, que restaient 27   ATA, non ou partiellement identifiées, correspondant à 212 millions d’euros, qu’au final UBS a reconnu n’avoir pu identifier [que] 29 ATA, pour un total de 276.000.000   € générés entre 2005 et 2008 ; Que les juges d’instruction retiennent qu’une partie de ces ATA "sont passées par le Head Front" (...) mais qu’il est impossible d’identifier si ces ATA sont le produit d’un démarchage illégal et/ou l’objet d’un blanchiment de fraude fiscale, à hauteur de 176 millions d’euros ; que l’amende encourue est alors de 88.000.000 € ; Considérant que quant au montant des sommes sous gestion de France International, faute de renseignements fournis par UBS en réponse à leur demande, les juges d’instruction, se référant d’une part aux chiffres produits devant l’autorité judiciaire américaine, prenant des chiffres moyens quant au nombre de [chargés d’affaires] travaillant pour France International (94) et quant au montant moyen des actifs sous gestion, soit 130 millions d’euros en 2010 (...) ont évalué à minima à 12,2 milliards le montant total de ces actifs, et faisant une péréquation avec les "chiffres américains" actifs américains Offshore sous gestion UBS (...), les magistrats ont évoqué une fourchette haute à 23 milliards d’euros, somme à laquelle UBS AG n’a pas apporté de démenti chiffré et ou argumenté ; (...) sans retenir la position d’UBS AG vis-à-vis de l’autorité judiciaire américaine, mais en considérant comme pertinente la comparaison des agissements (...) outre-Atlantique avec ceux commis en Europe, en France et hors de France, par la banque helvétique, et tels que rapportés de manière convergente par plusieurs témoins et mis en examen, les juges d’instruction retiennent le chiffre bas de 12,2 milliards d’euros multiplié par 80% pour évaluer à 9.760.000.000 € (12,2 x 80%), par an, le montant des sommes fraudées et blanchies par UBS AG en Suisse, et qu’ils en déduisent que l’amende encourue serait donc de 4.880.000.000 €, alors qu’il doit être souligné qu’UBS AG a persisté dans ces pratiques illégales et lucratives, malgré les différentes alertes, avertissements des différentes autorités, françaises ou étrangères ; Considérant enfin, quant aux ressources de la banque suisse, que les chiffres avancés, soit les résultats annuels positifs après impôts pour les exercices 2010, 2011, 2012, 2013, les résultats dégagés hors États-Unis sur cette même période, le montant des fonds propres, qui au 31 décembre 2013 s’élevaient à plus de 39 milliards d’euros, tous chiffres détaillés dans l’ordonnance (...) et non contestés par l’appelante, permettent de déduire qu’un cautionnement fixé à 1,1 milliard d’euros, correspondant à 42,6% de la dernière année de bénéfices après impôt et à 2,8% des fonds propres de la banque UBS AG, ne constitue pas une somme disproportionnée aux ressources de la banque (...)   » 11.     Le 17 décembre 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, laquelle avait invoqué les articles 6 § 2 et 8 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, estimant que la cour d’appel avait suffisamment motivé la proportionnalité du cautionnement au regard du montant des sommes objet des infractions reprochés, ainsi que des ressources et charges de la requérante, en vue du paiement de l’ensemble des sommes énumérées à l’article 142 du CPP. 12.     Le 11 septembre 2015, les juges d’instruction rejetèrent une demande d’actes supplémentaires présentée par la requérante. 13.     Par des réquisitions datées du 24 juin 2016, le ministère public se prononça en faveur du renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel, des chefs de démarchage bancaire illicite et blanchiment de fraude fiscale aggravée. B.     Le droit interne pertinent 14.     Les dispositions pertinentes du CPP se lisent comme suit   : Article 142 «   Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent : 1 o La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ; 2 o Le paiement dans l’ordre suivant : a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; b) Des amendes. La décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2 o ou l’une ou l’autre de ces sommes. Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d’une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, au nom d’un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.   » Article 142-2 «   La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne mise en examen, le prévenu ou l’accusé s’est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s’est soumis à l’exécution du jugement. Dans le cas contraire, sauf motif légitime d’excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou d’exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l’État, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.   » Article 142-3 «   Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n’a pas été versé à la victime de l’infraction ou au créancier d’une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s’il est fait application de l’article 372, en cas d’absolution ou d’acquittement. En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2 o de l’article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive. (...)   » Article 706-45 «   Le juge d’instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes : 1 o Dépôt d’un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ; 2 o Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ; (...) Pour les obligations prévues aux 1 o et 2 o , les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables. (...)   » GRIEFS 15.     Invoquant les articles 5 § 3, 6 §§ 1 et 2, 7, 13 et 14 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint du montant du cautionnement exigé dans le cadre du contrôle judiciaire. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés des articles 6 § 2 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 16.     La requérante allègue une violation de l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lisent comme suit   : Article 6 § 2 «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 17.     S’agissant tout d’abord du grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, à supposer ce dernier applicable en l’espèce, la Cour constate que les décisions internes, qu’il s’agisse de l’ordonnance des juges d’instruction ou des arrêts de la chambre de l’instruction et de la Cour de cassation, ne contiennent pas de motivation donnant à penser que les juges considèrent l’intéressée comme étant coupable (cf., parmi beaucoup d’autres, Lagardère c. France , n o 18851/07, § 74, 12 avril 2012). Elle rappelle à ce titre qu’une distinction doit être faite entre les décisions ou les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les secondes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article   6 de la Convention ( Nölkenbockhoff c. Allemagne , 25   août 1987, §   39, série A n o 123, et Marziano c. Italie , n o 45313/99, § 31, 28 novembre 2002). Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 18.     Quant au grief soulevé au regard de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour rappelle qu’une restriction temporaire à l’usage d’un bien relève du pouvoir qu’ont les États de réglementer l’usage des biens, conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes (voir, par exemple, Air Canada c.   Royaume ‑ Uni , 5 mai 1995, §   34, série A n o A   316-A   ; cf. également, s’agissant du pouvoir de l’État de règlementer l’usage des biens pour assurer le paiement des amendes, Grande Stevens et autres c. Italie , n os   18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, §§ 184-185, 4   mars 2014). 19.     Elle note qu’en l’espèce l’ingérence des autorités dans la jouissance du droit au respect des biens de la requérante est légale, le fait de prévoir le versement d’un cautionnement étant expressément prévu par les dispositions de l’article 706-45 du CPP. Par ailleurs, il ne fait pas de doute pour la Cour qu’en visant, conformément à l’article 142 dudit code, à garantir la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction et des amendes, l’ingérence poursuit un but d’intérêt général. 20.     Enfin, concernant la proportionnalité de l’ingérence, la Cour relève tout d’abord qu’à l’instar de ce qu’elle a constaté concernant les délits contre l’environnement ( Mangouras c. Espagne [GC], n o 12050/04, § 86, 28 septembre 2010), une préoccupation croissante et légitime existe tant au niveau européen qu’international à l’égard des délits financiers, lesquels représentent des comportements socialement inacceptables, qui peuvent affecter les ressources des États et leur capacité à agir dans l’intérêt commun (voir, notamment, A et B c. Norvège [GC], n os 24130/11 et 29758/11, § 121, 15 novembre 2016). De plus, en la matière - la prévention des fuites de capitaux et de l’évasion fiscale -, les États rencontrent de sérieuses difficultés en raison de l’échelle et de la complexité des systèmes bancaires, des circuits financiers, ainsi que de l’ampleur du champ d’investissement international, facilités par la relative porosité des frontières nationales. 21.     Or, elle souligne le fait qu’en l’espèce   : d’une part, le cautionnement constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas de l’issue du litige et n’entraîne pas transfert de propriété, le montant versé au titre du cautionnement étant restitué à l’issue de la procédure si la personne n’est pas condamnée, conformément aux dispositions des articles 142-2 et 142-3 du CPP   ; d’autre part, en l’espèce, le montant du cautionnement a été évalué par les juges d’instruction comme par la chambre de l’instruction, de manière particulièrement motivée, en fonction des résultats des investigations, des faits reprochés, de l’ampleur des infractions poursuivies et du préjudice possible, ainsi que de l’amende encourue en cas de condamnation, mais aussi expressément à la lumière des ressources de la banque requérante. Cette dernière a par ailleurs bénéficié de garanties procédurales suffisantes. Elle a en effet pu exercer les recours prévus par le droit interne pour contester la décision litigieuse et discuter contradictoirement des différents éléments d’appréciation retenus par les juges, devant la cour d’appel puis la Cour de cassation. 22.     Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la marge d’appréciation de l’État en la matière, la Cour estime que l’ingérence n’était pas disproportionnée et qu’un juste équilibre a été réalisé en l’espèce. 23.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 24.     La requérante allègue également une violation des articles 5 § 3, 6   §   1, 7, 13 et 14 de la Convention. 25.     La Cour relève d’emblée que ces griefs, à les supposer applicables en l’espèce, n’ont pas été soulevés dans le cadre du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 22 septembre 2014. 26.     Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017.     Milan Blaško   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 29 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1129DEC002977815
Données disponibles
- Texte intégral