CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1206DEC005892512
- Date
- 6 décembre 2016
- Publication
- 6 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   I.N. Nechita, avocat à Iași. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 28 février 2012, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ordonna l’ouverture contre la requérante de poursuites pénales du chef de corruption passive et d’utilisation de données confidentielles afin de procurer des avantages à autrui. 5.     Par un jugement du 2 mars 2012, le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») ordonna le placement de la requérante en détention provisoire pour une période de vingt-neuf jours. Cette mesure fut prolongée par le tribunal départemental jusqu’au 29   avril   2012. 6.     L’affaire fut transférée à la Direction nationale anticorruption («   la DNA   ») laquelle, par une ordonnance du 18 avril 2012, mit fin aux poursuites pénales menées contre la requérante ( scoaterea de sub urmarire penala ). 7.     Le même jour, la DNA demanda au tribunal départemental de constater la cessation de droit de la détention provisoire de la requérante, de révoquer cette mesure, les poursuites pénales ayant pris fin, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de la requérante. Cette demande fut enregistrée au rôle du tribunal départemental le 19 avril 2012. 8.     Par un arrêt définitif du 20 avril 2012, le tribunal départemental constata que les poursuites pénales contre la requérante avaient cessé depuis le 18   avril   2012 et révoqua la mesure de détention provisoire. 9.     La requérante fut remise en liberté le jour même. 10.     La requérante n’a pas saisi les juridictions internes d’une action en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa détention du 18 au 20 avril 2012, illégale à ses yeux. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11 .     L’article 504 du code de procédure pénale (ci-après «   le CPP   ») régissant l’action en réparation de préjudice moral dirigée contre l’État en cas d’erreur judiciaire ou de privation de liberté illégale, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, ainsi que les décisions n os 45/1998 et 417/2004 de la Cour constitutionnelle portant sur l’interprétation de celui-ci, sont exposés dans les arrêts Oprea c. Roumanie (n o 26765/05, §§ 10-11, 10   décembre 2013) et Visan c.   Roumanie (n o 15741/03, §§ 17-18, 24   avril   2008). L’article 504 du CPP prévoit que, pour pouvoir donner lieu à réparation, la privation ou la restriction illégale de liberté doit avoir été constatée, selon le cas, par une ordonnance du procureur portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par un non-lieu, ou par une décision du tribunal portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté. 12 .     La pratique interne pertinente, à laquelle renvoie le Gouvernement, relative à l’application directe par les tribunaux roumains des dispositions de la Constitution et de l’article 5 § 5 de la Convention dans des procédures engagées pour obtenir réparation du préjudice subi lors de privations de liberté considérées comme illégales, est décrite dans l’affaire Dragomir c.   Roumanie ((déc.) n o 59064/11, §§ 10-14, 3 juin 2014). GRIEF 13.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été maintenue en détention du 18 au 20 avril 2012. EN DROIT 14.     La requérante allègue que sa détention du 18 au 20 avril 2012 était dépourvue de toute base légale. Elle invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci.   » 15.     Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, considérant que la requérante aurait dû saisir les tribunaux internes d’une action en réparation du préjudice allégué, soit sur le fondement de l’article   504 du CPP, soit sur le fondement des articles 1349 à 1395 du nouveau code civil régissant la responsabilité civile délictuelle. Renvoyant aux exemples de jurisprudence fournis (paragraphe   12 ci ‑ dessus   ; Dragomir, décision précitée, §§ 10-14), il estime que la présente affaire est similaire aux affaires Dragomir susmentionnée et Hutanu c. Roumanie ((déc.), n o   50858/09, 3 février 2015), dans lesquelles la Cour aurait conclu à l’effectivité du recours prévu par l’article 504 du CPP interprété à la lumière de la décision n o 45/1998 de la Cour constitutionnelle (paragraphe 11 ci-dessus). 16.     La requérante affirme qu’une action fondée sur les dispositions de l’article   504 du CPP ne constituait pas un recours effectif dans les circonstances particulières de l’espèce. Elle ajoute que le Gouvernement n’a pas démontré avec des exemples suffisants devant la Cour que ce recours était certain à la date des faits. Elle soutient que l’action en responsabilité civile délictuelle ne constituait pas non plus un recours effectif apte à remédier à sa situation et que le Gouvernement n’a pas présenté d’exemples de jurisprudence pour démontrer le contraire. 17.     La Cour fait référence aux principes généraux en matière d’épuisement des voies de recours internes, tels qu’ils ont été récemment réitérés dans l’affaire Gherghina c. Roumanie ((déc.) [GC], n o   42219/07, §§   83-89, 9   juillet 2015). Elle rappelle plus particulièrement que l’article   35   §   1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant elle (voir Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29 autres, §   72, 25   mars 2014, et les affaires qui y sont citées). 18.     La Cour observe ensuite que l’article 504 du CPP pose comme condition de recevabilité d’une action en réparation que le caractère illégal de la privation de liberté en cause ait été établi par une ordonnance ou un jugement dans la limite de cas bien définis (paragraphe 11 ci-dessus). Or, dans l’affaire Dragomir , elle a considéré que, à la lumière des exemples de jurisprudence présentés par le Gouvernement, une action en réparation fondée sur l’article 504 du CPP constituait un recours effectif même en cas d’absence de constat formel de l’illégalité de la détention ( Dragomir , décision précitée, §§ 27 et 28). 19.     La Cour ne voit en l’espèce aucune raison d’arriver à une conclusion différente. En effet, les exemples de jurisprudence présentés ont démontré qu’il y avait une tendance des tribunaux internes à interpréter l’article 504 du CPP, et même directement l’article 5 § 5 de la Convention, pour combler les lacunes du CPP, et à se conformer ainsi à la décision n o   45/1998 de la Cour constitutionnelle ( Dragomir, décision précitée, § 28, et Hutanu, décision précitée, § 27). Par ailleurs, les exemples concrets de jurisprudence dont la Cour dispose – qui confirment l’application de l’article 504 du CPP dans des affaires concernant des allégations de détention illégale – datent de l’année 2012 ( Dragomir, décision précitée, §§ 12-14) et sont donc contemporains des faits de la cause. Enfin, il convient de noter que, s’il y a un doute sur l’efficacité d’un recours interne, il s’agit là d’un point qui doit être soumis aux tribunaux internes ( Roseiro Bento   c.Portugal (déc.), n o   29288/02, 30   novembre 2004, et Kirilov c.   Bulgarie (déc.), n o   15158/02, 29   avril 2008). Dès lors, la Cour considère que l’intéressée aurait dû exercer cette voie de recours aux fins de l’article 35   § 1 de la Convention. 20.     Partant, la Cour accueille l’exception soulevée par le Gouvernement et rejette la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 6 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1206DEC005892512
Données disponibles
- Texte intégral