CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1206DEC006072710
- Date
- 6 décembre 2016
- Publication
- 6 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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ECO INVEST S.R.L. et Ilie BOLMADAR contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 6   décembre   2016 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Iulia Motoc,   Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, S.C. Eco Invest S.R.L. («   la société requérante   ») et M.   Ilie Bolmadar («   le requérant   »), sont respectivement une société commerciale enregistrée au registre du commerce roumain et son administrateur, un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Târgu ‑ Mureş. Ils sont représentés devant la Cour par M e   V.   Gorea, avocat à Târgu ‑ Mureş. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 29 octobre 2007, la société requérante conclut avec la banque C. un contrat de crédit par lequel elle obtint un crédit d’un montant de 275   000   euros (EUR). 5 .     La société requérante n’ayant pas respecté ses engagements contractuels, la banque mandata un huissier de justice pour procéder à l’exécution forcée dudit contrat. Le 17 mai 2010, l’huissier de justice informa la société requérante qu’il avait procédé à la saisie des sommes d’argent disponibles sur son compte et de ses autres valeurs mobilières jusqu’à concurrence des montants qu’elle devait à la banque C., à savoir l’équivalent de 454   723,85 lei roumains (RON – soit environ 108   000   EUR). 6.     La société requérante saisit les juridictions internes de deux actions dirigées contre l’exécution forcée – à savoir une contestation assortie d’une demande de sursis, et une demande de sursis provisoire –, présentées en détail ci-après. 1.     La contestation de l’exécution forcée, assortie d’une demande de sursis à l’exécution 7 .     À une date non précisée en 2010, la société requérante saisit le tribunal de première instance de Târgu-Mureş («   le tribunal de première instance   ») d’une contestation de l’exécution forcée, assortie d’une demande de sursis à l’exécution. Elle dénonçait les clauses inscrites dans le contrat susmentionné comme étant abusives. 8 .     Il ressort des observations du Gouvernement, non contestées par la société requérante, que, par un jugement du 13 octobre 2010, cette contestation a été rejetée pour défaut de paiement, par l’intéressée, du droit de timbre (paragraphe 21 ci ‑ dessous). 9.     Les parties n’ont pas versé ce jugement au dossier et elles n’ont pas non plus indiqué à la Cour si cette décision avait fait l’objet d’un recours exercé par la partie intéressée. 2.     La demande de sursis provisoire à l’exécution forcée 10 .     Le 18 juin 2010, se prévalant de l’article 403 4) du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits (le «   CPC   » ; paragraphes   18 et 19 ci-dessous), la société requérante demanda au tribunal de première instance de surseoir provisoirement à la procédure d’exécution forcée ouverte à son encontre par la banque C. jusqu’à l’examen de la demande de sursis susmentionnée (paragraphe 7 ci ‑ dessus). Elle soutenait que certaines clauses du contrat, qui, en l’occurrence, aurait constitué le titre exécutoire, étaient contraires à la loi n o   193/2000 sur les clauses abusives des contrats entre les commerçants et les consommateurs. Elle ajoutait que, pour la même raison, elle avait également introduit une action en annulation du contrat de crédit fondée sur les dispositions de cette loi ainsi qu’une action en contestation de l’exécution, et que les procédures y afférentes étaient pendantes devant les tribunaux nationaux. Elle indiquait que, en application de l’article 6 de la loi n o   193/2000, les clauses déclarées abusives comprises dans un contrat ne produisaient plus d’effets à l’endroit du consommateur concerné. Elle soutenait en outre que, dans l’hypothèse où la banque C. procéderait à l’exécution forcée sur ses avoirs en vertu des clauses dudit contrat, elle subirait des effets très graves et irréversibles et se retrouverait en situation d’incapacité de paiement. 11 .     Concernant son obligation de payer une caution représentant 10% de la somme à exécuter, la société requérante soutint qu’elle s’analysait en une entrave à son droit d’accès à la justice et que la loi interne ne lui permettait pas d’obtenir une diminution, une exonération ou un échelonnement de paiement. Elle argua que «   les justiciables qui bénéfici[ai]ent d’une telle somme pouvaient utiliser la procédure prévue par l’article 403 4) [du CPC] alors que ceux qui n’en disposaient pas ne pouvaient pas obtenir le sursis provisoire à l’exécution forcée   ». 12 .     La société requérante demanda au tribunal de faire une application directe des normes du droit de l’Union européenne ainsi que de l’article 6 de la Convention et de juger qu’une disposition légale qui établissait le montant de la caution à 10   % de la valeur de la créance sans aucune possibilité d’obtenir une diminution, une exonération ou un échelonnement portait atteinte au droit d’accès à un tribunal. Elle se référa en outre à une affaire dans laquelle une autre juridiction nationale, saisie d’une demande similaire dans un autre département de Roumanie, aurait octroyé une réduction du montant de la caution et se serait pour cela inspirée des principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. 13 .     La société requérante versa au dossier une copie de la contestation à l’exécution (paragraphe 7 ci-dessus), de l’action en constatation de la nullité des clauses contractuelles et de la notification émise par l’huissier de justice à son égard (paragraphe 5 ci-dessus). 14 .     Le 21 juin 2010, le tribunal de première instance rejeta comme mal fondée la demande de la société requérante visant à obtenir la diminution du montant de la caution prévue par l’article 403 du CPC (paragraphes 11 et 12 ci ‑ dessus). Il intima à l’intéressée de se conformer à la loi en payant une caution de 45   472,385 RON (soit environ 10   800 EUR), dans son intégralité, avant l’audience suivante, prévue le 24   juin 2010. Les parties n’ont pas produit devant la Cour une copie du jugement du 21 juin 2010   ; son contenu ressort du jugement tranchant de manière définitive la demande de sursis provisoire à l’exécution forcée (paragraphe 16 ci-dessous). 15 .     La société requérante ne consigna pas le montant de la caution. 16 .     Par un jugement du 24 juin 2010, le président du tribunal de première instance, après avoir constaté que la société requérante n’avait pas payé la caution, rejeta la demande de sursis provisoire à l’exécution forcée introduite par l’intéressée. 17 .     La société requérante n’a versé au dossier devant la Cour ni de copie de sa demande introductive d’instance relativement à sa demande de sursis provisoire à l’exécution forcée ni de documents sur sa situation financière. De même, aucune copie des pièces afférentes aux démarches faites dans le cadre de la contestation de l’exécution forcée ou de la prétendue action en annulation du contrat de crédit n’a été versée au dossier. B.     Le droit et la jurisprudence internes pertinents 1.     Le droit interne pertinent 18 .     Selon l’article 403 1) du CPC, le tribunal compétent pouvait surseoir à l’exécution jusqu’à ce que la contestation de l’exécution forcée fût examinée, sous la condition du paiement d’une caution dont le montant était établi par lui. 19 .     Selon l’article 403 4) du CPC, en cas d’urgence et si une caution avait été payée par le demandeur, le président du tribunal pouvait surseoir provisoirement à une procédure d’exécution forcée jusqu’à ce que la demande de sursis prévue à l’article 403 1) du CPC fût examinée par le tribunal. Le montant de cette caution, établi par la loi, représentait 10   % du montant total de la somme qui faisait l’objet de l’exécution forcée. Cette caution était déduite, le cas échéant, de celle établie par le tribunal sur le fondement de l’article 403 1) du CPC. 20 .     L’ordonnance du gouvernement n o   51/2008 concernant l’aide publique judiciaire en matière civile («   l’OUG n o 51/2008   ») prévoyait en son article 6 que l’aide judiciaire pouvait prendre la forme d’une exonération, d’un rééchelonnement, d’une diminution ou d’un ajournement du paiement et qu’elle s’appliquait à tous les frais de justice, y compris ceux dus dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. La même ordonnance prévoyait dans son annexe que les cautions pouvaient relever de son champ d’application. 21 .     En vertu de l’article 2 2) de la loi n o 146/1997 sur le droit de timbre, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le montant du droit de timbre dû pour l’engagement d’une contestation de l’exécution forcée assortie d’une demande de sursis à l’exécution était au maximum de 204 RON (soit environ 50 EUR). 2.     La jurisprudence interne pertinente 22 .     Le Gouvernement a versé au dossier des exemples de jurisprudence concernant des demandes d’aide judiciaire engagées par des sociétés commerciales ou par des particuliers dans la cadre des demande de suspension provisoire à l’exécution forcée. Dans ces actions, se fondant sur l’OUG n o 51/2008 (paragraphe 20 ci-dessus) et l’article 6 de la Convention, et après avoir examiné les pièces justifiant de la situation financière des parties demanderesses, les juridictions nationales ont estimé nécessaire de mettre en balance les intérêts en cause (le droit d’accès à un tribunal du débiteur et le droit du créancier d’obtenir le paiement de sa créance) et ont accueilli les demandes de diminution du montant de la caution ou d’exonération du paiement de la caution (voir, par exemple, les décisions définitives du 26 août 2008 du tribunal de première instance de Brăila, du 4   septembre 2012 du tribunal de première instance de Botoşani, des 23   mars, 3 juillet et 11 décembre 2012 du tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest, du 20 juillet 2012 du tribunal de première instance du troisième arrondissement de Bucarest, des 15   octobre   2010, 16 janvier 2012 et 15 mai 2012 du tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, du 2 mars 2009 du tribunal de première instance de Slatina, des 6 décembre 2012, 21   février   2013 et 19   février 2013 du tribunal de première instance de Galați). 23 .     Le Gouvernement a également versé au dossier deux décisions dans lesquelles, se fondant sur l’article 6 de la Convention, les juridictions internes ont examiné au fond des demandes d’exonération introduites dans le cadre d’actions fondées sur l’article 403 4) du CPC. En particulier, par un jugement du 1 er mars 2011, le tribunal de première instance de Miercurea ‑ Ciuc a ordonné l’exonération du paiement de la caution dans la cadre d’une demande de sursis provisoire à l’exécution d’un contrat avec une banque, et par une décision définitive du 4 juillet 2011, le même tribunal a rejeté une telle demande, au motif que les demandeurs n’avaient pas fait la preuve de leur impossibilité financière de payer la caution. GRIEF 24.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. EN DROIT 25.     Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal en raison du montant, qu’ils qualifient d’élevé, que la société requérante aurait dû payer afin d’obtenir un examen de sa demande de sursis provisoire à l’exécution forcée. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » A.     Sur la partie du grief concernant la société requérante 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement 26.     Admettant que la décision du tribunal de première instance de rejeter la demande de sursis provisoire à l’exécution forcée a restreint le droit d’accès de la société requérante à un tribunal, le Gouvernement soutient que cette limitation était prévue par la loi, à savoir l’article 403 4) du CPC (paragraphe 19 ci-dessus), et qu’elle avait pour but de protéger le créancier contre la mauvaise foi du débiteur. 27.     Pour ce qui est de la nécessité de cette limitation dans une société démocratique, le Gouvernement avance, entre autres, que le jugement statuant sur la demande de sursis provisoire à l’exécution forcée ne tranchait pas le fond quant à l’exécution forcée, et il précise que celle-ci faisait l’objet d’un examen dans le cadre de l’action en contestation de l’exécution. Il explique que le tribunal s’est prononcé sur la demande de sursis provisoire à l’exécution forcée rapidement, sans procéder à une citation des parties, ce qui selon lui justifiait d’imposer des conditions protectrices pour le créancier. 28.     En renvoyant aux exemples de jurisprudence versés au dossier (paragraphes 22 et 23 et ci-dessus), le Gouvernement soutient que la société requérante avait à sa disposition une voie effective pour demander et obtenir un échelonnement ou une exemption du paiement de la caution. 29.     Il indique ensuite que la société requérante n’a apporté aucune preuve concernant une éventuelle insuffisance de ses moyens financiers pour le paiement de la caution. 30.     Le Gouvernement se réfère enfin au comportement de la société requérante concernant la procédure principale, à savoir la contestation de l’exécution forcée. À cet égard, il affirme que l’intéressée a soulevé la question de la validité des clauses du contrat de crédit uniquement dans le cadre de cette procédure, soit plusieurs années après la conclusion dudit contrat, alors que, selon lui, son statut de professionnel dans le domaine commercial et contractuel lui aurait imposé d’agir avec plus de diligence. Il indique également que la contestation de l’exécution a été rejetée pour défaut de paiement du droit de timbre, droit dont le montant aurait été raisonnable (paragraphes 8 et 21 ci-dessus). b)     La société requérante 31.     Selon la société requérante, les dispositions légales applicables en la matière prennent en compte un seul cas de figure, à savoir celui où le créancier de bonne foi et possesseur d’un titre exécutoire valable pourrait être empêché ou retardé par le débiteur de mauvaise foi dans le recouvrement de sa créance. Or, d’après la société requérante, l’État devrait également protéger le débiteur contre les actes d’exécution forcée lorsque la procédure en exécution est abusive ou lorsque lesdits actes sont réalisés sur la base de titres exécutoires annulables. 32.     La société requérante soutient que le montant de la caution établi par la loi à la hauteur de 10   % de la créance est très élevé pour les débiteurs qui ne disposent pas des sommes suffisantes pour s’en acquitter. Elle ajoute que ses arguments présentés devant le tribunal de première instance pour justifier le non ‑ paiement de la caution n’ont aucunement été examinés par cette juridiction. 2.     Appréciation de la Cour 33.     La Cour renvoie aux principes généraux régissant le droit d’accès à un tribunal, qu’elle a rappelés dans l’affaire Stanev c. Bulgarie [GC], (n o   36760/06, §§   229 et 230, CEDH 2012   ; voir également C udak c.   Lituanie [GC], n o   15869/02, §§   54 et 55, CEDH 2010). 34.     La Cour rappelle que, si l’article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil, ce «   droit à un tribunal   » n’est pas absolu, mais se prête à des limitations implicitement admises qui peuvent aussi être de caractère financier. En effet, elle n’a jamais écarté que les intérêts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal ( Reuther   c.   Allemagne (déc.), n o 74789/01, 5 juin 2003, et Tolstoy ‑ Miloslavsky c. Royaume-Uni , 13 juillet 1995, §§   61 et suivants, série A n o   316 ‑ B). Le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances d’une affaire donnée – y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure au cours de laquelle la restriction en cause est imposée –, est un facteur à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès au tribunal ou si, en raison de ce montant, l’accès à un tribunal a été restreint à un point tel que le droit en question s’en est trouvé atteint dans sa substance même (voir, par exemple, Tolstoy ‑ Miloslavsky , précité, §§   63-67, et Weissman et autres c. Roumanie , n o   63945/00, § 37, CEDH 2006 ‑ VII (extraits)). 35.     En l’espèce, la Cour relève que le tribunal de première instance a rejeté la demande de sursis provisoire à l’exécution forcée introduite par la société requérante, en raison du non-paiement du montant de la caution, qui s’élevait à environ 10   800   EUR (paragraphes 14, 15 et 16 ci-dessus). Cela constitue une ingérence dans le droit d’accès de l’intéressée à un tribunal. Ce point ne prête d’ailleurs pas à controverse entre les parties. 36.     La Cour note que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 403 4) du CPC (paragraphe 19 ci-dessus). Elle observe aussi qu’elle poursuivait un but légitime puisqu’elle visait à la protection des intérêts du créancier contre la mauvaise foi du débiteur. 37.     Pour ce qui est de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour note d’abord que la somme réclamée à titre de caution était établie par la loi et qu’elle représentait un pourcentage de la somme que la société requérante devait à son créancier dans le cadre de la procédure d’exécution forcée (paragraphe 19 ci-dessus). Le mode d’établissement du montant de la caution est, de l’avis de la Cour, justifié en l’espèce par les circonstances particulières de l’affaire, à savoir l’absence de citation des parties à l’audience, l’impossibilité pour le créancier de présenter sa position et la célérité de la procédure. 38.     La Cour constate ensuite que la société requérante a contesté devant le tribunal de première instance l’obligation qui lui était faite de verser une caution, en invoquant une entrave à son droit d’accès à un tribunal et une absence de tout recours au niveau interne pour obtenir une diminution, un échelonnement ou une exonération du paiement de ladite caution (paragraphe 11 ci-dessus). 39.     La Cour note à cet égard que, d’après les pièces du dossier, bien que la société requérante eût contesté la nécessité du paiement de la caution et son montant dans le cadre de la demande de sursis provisoire à l’exécution, elle a motivé sa demande par des arguments d’ordre général, et non pas par des éléments portant sur sa situation financière concrète (paragraphe   11 ci ‑ dessus). Lesdits arguments avaient pour finalité de démontrer que l’exécution des clauses contractuelles, et non pas le paiement de la caution même, aurait eu un impact sur la situation financière de l’intéressée (paragraphe 10 ci-dessus). En outre, toujours d’après les pièces du dossier, la société requérante n’a présenté aucun document attestant de sa situation financière et de l’impact que le paiement de la caution aurait eu sur celle-ci ni devant le tribunal de première instance (paragraphe 13 ci-dessus) ni devant la Cour (paragraphe   17 ci-dessus). Or, pour permettre au tribunal de première instance de procéder à une mise en balance des intérêts en cause, il aurait fallu que l’intéressée étayât sa demande par des documents pertinents, comme l’atteste d’ailleurs la jurisprudence interne (paragraphe 23 ci ‑ dessus). 40.     La Cour observe également que, lors de l’audience du 21 juin 2010, le tribunal de première instance a rejeté comme manifestement mal fondée la demande de la société requérante visant à la diminution du montant de la caution (paragraphe 14 ci-dessus), et qu’il a donc procédé à un examen de cette demande. Par ailleurs, il ressort des exemples de jurisprudence versés au dossier (paragraphe 23 ci-dessus) que les juridictions internes étaient compétentes pour réaliser un examen au fond des demandes d’exonération formées dans le cadre d’actions fondées sur l’article 403 4) du CPC. En l’espèce, sans spéculer sur les raisons qui ont déterminé le tribunal de première instance à rejeter la demande susmentionnée introduite par la société requérante, la Cour ne peut que constater que celle-ci avait à sa disposition une voie de recours effective pour mettre en avant sa situation financière et son impossibilité de paiement alléguée. 41.     Qui plus est, la Cour relève que le Gouvernement a démontré, en présentant des exemples de jurisprudence pertinents, qu’à l’époque des faits la loi interne offrait la possibilité aux intéressés de solliciter et d’obtenir, s’ils étayaient leur demande par des éléments concrets, une diminution, une exonération ou un échelonnement du paiement de la caution (paragraphe 22 ci-dessus), en adressant une demande distincte aux juridictions internes, fondée sur l’OUG n o 51/2008 (paragraphe 20 ci ‑ dessus). 42.     La Cour constate enfin que la demande de sursis provisoire à l’exécution visait à la protection des intérêts patrimoniaux de la société requérante jusqu’à ce que la demande de sursis formée par celle-ci dans le cadre de la contestation à l’exécution forcée – action au principal – fût examinée (paragraphes 7 et 10 ci-dessus). Or la Cour ne peut ignorer que la contestation de l’exécution forcée avait été annulée faute pour l’intéressée de s’être acquittée du droit de timbre – ce qui ressort des affirmations du Gouvernement, non remises en cause par la société requérante (paragraphe   8 ci-dessus). D’après le dossier, le montant de ce droit de timbre, d’environ 50 EUR (paragraphe 21 ci-dessus), ne paraissait pas excessif et, par ailleurs, la société requérante n’a pas fait état d’une impossibilité financière pour elle de le payer. La Cour constate donc que l’action au principal n’a pas été menée à son terme pour des raisons imputables à la société requérante. 43.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’a pas été suffisamment démontré dans la présente espèce que le rejet de la demande de sursis provisoire à l’exécution pour défaut de paiement de la caution par la requérante a porté atteinte au droit de cette dernière d’accès à un tribunal. 44.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur la partie du grief concernant le requérant 45.     La Cour rappelle que, lorsque les actes ou les omissions dénoncés devant elle touchent une société, la requête doit être introduite par celle-ci. Il n’est justifié de faire abstraction de la personnalité juridique d’une société aux fins de savoir si celle-ci peut se prévaloir de la qualité de «   victime   » que dans des circonstances exceptionnelles ( Agrotexim et autres c. Grèce , 24   octobre 1995, § 66, série A n o 330 ‑ A, Khamidov c. Russie , n o 72118/01, §   123, 15 novembre 2007, et SC RED Credit SRL c. Roumanie (déc.) n o   45879/09, § 45, 24 mai 2016). En l’espèce, la société requérante, directement concernée par la violation alléguée, a pu saisir la Cour de son grief de sorte qu’il n’est pas justifié de considérer que ses intérêts devaient être représentés par le requérant. Ce dernier n’a pas été directement concerné par la violation alléguée devant la Cour, n’étant que l’administrateur de la société requérante et n’étant pas partie à la procédure contestée. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3   a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 6 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1206DEC006072710
Données disponibles
- Texte intégral