CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC000398909
- Date
- 13 décembre 2016
- Publication
- 13 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La liste des parties requérantes, représentées par M e E. Fatuzzo, avocat à Bergame, figure en annexe. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M me P. Accardo. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que l’adoption de la loi n o 296/2006 avait constitué une ingérence du législateur dans des procédures judiciaires, et ce en violation de leur droit à un procès équitable. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale datée du 1 er   juin 2016, ainsi libellée en ses parties pertinentes en l’espèce : «   Le Gouvernement italien reconnaît que les requérants indiqués dans la liste annexée ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans l’affaire Maggio et autres, suite à l’intervention rétroactive de la loi n o 296/2006, sur les procédures en cours. Le Gouvernement, en se conformant à ces principes, offre, pour redresser ladite violation, les montants indiqués pour chacun dans la liste annexée, correspondant au 5% de la différence entre ce qui aurait pu être payé à titre de pension, en l’absence de l’intervention rétroactive en cours de procédure de la loi n o 296/2006, et le montant effectivement perçu par les intéressés, cela à titre de dommage matériel ; pour le dommage moral, 5   000 euros et les frais et dépens à hauteur de 500 euros. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § l de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et de la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies.   » La déclaration du Gouvernement a été portée à la connaissance des parties requérantes, qui ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet avant le 15 juillet 2016. Aucune communication n’est parvenue au greffe dans ce délai. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut décider, à tout moment de la procédure, de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle lorsque   : «   (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive ou s’il ne s’exprime pas à ce sujet. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z   o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’application de la loi d’interprétation authentique n o 296/2006 dans des procédures judiciaires ( Maggio et autres c. Italie , n os 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, 31 mai 2011, Stefanetti et autres c. Italie , n os 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21822/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 et 21870/10, 15 avril 2014, Cataldo et autres c. Italie , n os 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08 et 61827/08, 24 juin 2014, et Biraghi et autres c. Italie , n os   3429/09, 3430/09, 3431/09, 3432/09, 3992/09, 4100/09, 11561/09, 15609/09, 15637/09, 15649/09, 15761/09, 15783/09, 17111/09, 17371/09, 17374/09, 17378/09, 20787/09, 20799/09, 20830/09, 29007/09, 41408/09 et 41422/09, 24 juin 2014). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’aux montants proposés pour dommages matériel et moral et pour frais et dépens ‑ qu’elle estime raisonnables ‑ la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour est d’avis que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   Président ANNEXE No N o requête Introduite le Requérants Date de naissance Lieu de résidence Dommage matériel (en EUR) Dommage moral (en EUR) Frais et dépens (en EUR)   3989/09 08/01/2009 Alessandro FINI 17/08/1942 Teramo 15 564 5 000 500   10647/09 16/02/2009 Albano CIRIACO 19/02/1942 Bonito 22 330 5 000 500   15746/09 12/03/2009 Alfredo VALLI 18/10/1935 Castro 17 540 5 000 500   15765/09 12/03/2009 Francesco AZZOLA 04/03/1943 Albino 16 914 5 000 500   17116/09 04/03/2009 Sergio MARCONATO 15/02/1943 Lonate Ceppino 20 867 5 000 500   17271/09 24/03/2009 Bortolo TOGNETTA 06/01/1925 San Gregorio Nelle Alpi 27 943 5 000 500   17276/09 24/03/2009 Mariano BARTOLOTTA 21/04/1938 Dalmine 20 198 5 000 500   19087/09 31/03/2009 Elisa Maria MUTTONI 04/08/1938 Stezzano 18 691 5 000 500   20764/09 07/04/2009 Lorenzo SERENI 07/03/1933 Bagnolo Mella 24 686 5 000 500              20897/09 11/04/2009 Flaminio TELLINI 22/07/1931 Lentate 16 599 5 000 500  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC000398909