CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC000705014
- Date
- 13 décembre 2016
- Publication
- 13 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s32664ADF { width:200.93pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s619FCD1 { font-family:Arial; list-style-position:inside } .s13783063 { width:6.24pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sA56BACAB { font-family:Arial; font-weight:bold; list-style-position:inside } .s3537C2D6 { font-weight:normal }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 7050/14 Hasan BEKIR-OUSTA et autres contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 décembre 2016 en un comité composé de   :   Ledi Bianku, président,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Aleš Pejchal, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées par M e Ahmet Kara, avocat au barreau de Xanthi. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me V. Pelekou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État, et M me A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     S’agissant des faits pertinents remontant à la période avant 2007, la Cour se réfère à la partie «   En fait   » de son arrêt Bekir-Ousta et autres c.   Grèce (n o 35151/05, §§ 5-16, 11 octobre 2007). Dans cet arrêt, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention en raison du refus des autorités internes de procéder à l’enregistrement de l’association dénommée «   Association de la jeunesse de la minorité du département d’Evros   » et dont les requérants constituaient le comité directeur provisoire ( Bekir-Ousta et autres , précité, § 46). 5.     Suite à l’arrêt précité, les requérants saisirent, le 14 mai 2008, le tribunal de première instance d’Orestiada d’une demande d’enregistrement de l’association en cause. Par sa décision n o 79/2008, le tribunal de première instance d’Orestiada renvoya, en raison du manque de compétence, l’affaire devant le tribunal de première instance d’Alexandroupoli. L’audience devant ladite juridiction eut lieu les 3   septembre 2008 et 9 décembre 2008. À cette dernière date, celle-ci rejeta la demande d’enregistrement que les requérant avaient réintroduit devant cette juridiction le 19 juin 2008. 6.     En particulier, le tribunal admit que l’autorité de la chose jugée produite par un arrêt de la Cour portant violation de la Convention ne renversait pas l’autorité de la chose jugée de la décision de la juridiction nationale étant la source de ladite violation. Il constata qu’à la différence du code de procédure pénale, le droit interne ne prévoyait pas de procédure à travers laquelle il serait possible de rouvrir une procédure civile suite au constat par la Cour d’une violation de la Convention. Se fondant sur ces constatations, le tribunal considéra que la demande d’enregistrement en cause se heurtait à l’arrêt n o 324/2003 de la cour d’appel de Thrace qui avait rejeté la demande initiale d’enregistrement de l’association en cause. Elle conclut que, pour les raisons précitées, la demande d’enregistrement était irrecevable (jugement n o   405/2008). 7.     Le 5 janvier 2009, les requérants interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Thrace. Ils soutenaient qu’ils avaient saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui, par son arrêt du 11   octobre 2007, leur avait donné gain de cause, et que, par conséquent, leur demande d’enregistrement du 14 mai 2008 devait être approuvée. 8.     Par un arrêt n o 423/2009 du 31 juillet 2009, la cour d’appel de Thrace confirma sa décision antérieure n o   405/2008. Elle souligna que conformément à l’article 778 du code de procédure civile, si, dans les affaires mentionnées à l’article 739, une demande était accueillie ou rejetée par une décision définitive, une nouvelle demande des intéressés ayant le même objet, ne pouvait pas être examinée selon la procédure prévue aux articles 741 à 781. Elle ajouta qu’il ressortait des articles 778 et 758 du même code que les décisions adoptées selon la procédure non contentieuse ( εκούσια διαδικασία ) et portant sur la reconnaissance d’une association, ne revêtaient pas la force de chose jugée   ; toutefois, toute nouvelle demande des intéressés ayant le même objet était irrecevable car elle se heurtait à la décision antérieure dont le caractère contraignant était assimilé à la force de chose jugée. 9.     Le 2 avril 2010, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutenaient notamment que la conclusion de la cour d’appel selon laquelle l’arrêt de la Cour du 11 octobre 2007 n’infiltrait pas l’ordre juridique grec et n’entrainait pas la suppression automatique de l’acte étatique ayant emporté violation de la Convention, méconnaissait l’article 28 § 1 de la Constitution (sur le fondement duquel la Convention européen a un rang supérieur au droit interne grec). 10.     Par un arrêt n o 1471/2013 du 5 juillet 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt n o 423/2009 de la cour d’appel de Thrace. En particulier, elle considéra que les arrêts rendus par la Cour ne pouvaient pas infiltrer le droit interne et entraîner la suppression automatique de l’acte étatique à l’origine du constat de violation de la Convention. Elle ajouta que le droit interne ne prévoyait pas de procédure à travers laquelle il serait possible de rouvrir une procédure civile suite au constat de violation de la Convention. La Cour de cassation confirma la motivation des juridictions inférieures selon laquelle la demande d’enregistrement de l’association en cause se heurtait au jugement n o   58/1996 du tribunal de première instance d’Alexandroupoli qui était devenu définitif. B.     Le droit interne pertinent 11.     L’article 778 du code de procédure civile dispose   : «   Si, dans les affaires mentionnés à l’article 739, une demande a été accueillie ou rejetée par une décision définitive, une nouvelle demande des intéressés ayant le même objet, ne peut pas être examinée selon la procédure prévue aux articles 741 à 781.   » C.     Les textes du Comité des Ministres 12.     Lors de la 1250 e réunion des Délégués des Ministres (8-10 mars 2016), ceux-ci ont adopté la décision suivante aux termes de laquelle   : «   Les Délégués 1.   regrettent l’absence de réponse à la résolution intérimaire adoptée lors de la 1201e réunion du Comité   ; 2.   invitent instamment les autorités grecques à prendre, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour que les requérants puissent bénéficier d’une procédure conforme aux exigences de la Convention et à fournir au Comité des informations tangibles, assorties d’un calendrier indicatif pour leur adoption, sur les mesures prises ou envisagées pour atteindre l’objectif susmentionné et conformément à la résolution intérimaire   ; 3.   regrettent que malgré les informations fournies par les autorités grecques à la 1172e réunion du Comité, selon lesquelles d’autres pistes étaient explorées, dont un amendement à la procédure gracieuse prévue au Code de procédure civile, aucun résultat tangible n’ait été accompli à ce jour dans l’exécution de ces arrêts   ; 4.   prennent note avec intérêt des informations fournies par les autorités grecques durant la réunion, selon lesquelles une procédure a été initiée en vue d’établir une structure spéciale chargée d’assurer l’exécution des arrêts de la Cour   ; 5.   invitent instamment les autorités grecques, à la lumière des constats de la Cour européenne, notamment dans sa récente décision d’irrecevabilité du 17   novembre 2015, à prendre, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires, y compris, au besoin, des mesures législatives pour permettre la réouverture des procédures en matière civile et pour veiller à ce que les demandes d’enregistrement des associations des requérants puissent être réexaminées au fond   ; 6.   en appellent aux autorités grecques pour qu’elles fournissent des informations mises à jour concernant les décisions des juridictions internes examinant des demandes d’enregistrement d’associations en Thrace   ; 7.   décident de reprendre l’examen de cette question lors de leur réunion DH de mars 2017 au plus tard aux fins d’une évaluation au fond des développements.   » 13.     La Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)84 du Comité des Ministres, adoptée le 5 juin 2014, sur l’exécution des arrêts de la Cour Bekir-Ousta et autres contre Grèce , Emin et autres contre Grèce , Tourkiki Enosi Xanthis et autres contre Grèce (n o 34144/05 et n o 26698/05, 27 mars 2008), prévoit ce qui suit   : «   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »), Notant que les présentes affaires concernent des violations du droit à la liberté d’association des requérants (article 11), notamment en raison du refus des autorités d’enregistrer leurs associations dans les affaires Bekir Ousta et autres et Emin et autres, et en raison de la dissolution de leur association dans l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis   ; Notant en outre que, suite aux arrêts de la Cour européenne, les requérants n’ont pu obtenir le réexamen de leur affaire, à la lumière des constats de la Cour   ; Rappelant l’engagement réitéré des autorités grecques à mettre en œuvre de manière pleine et entière ces arrêts, sans exclure aucune voie pour ce faire, afin que les parties requérantes bénéficient d’une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour   ; Rappelant en outre que, depuis juin 2013, les autorités grecques ont indiqué au Comité qu’en réponse à ces arrêts, elles envisageaient la solution la plus appropriée pour exécuter les mesures individuelles   ; Regrettant vivement que, malgré l’appel du Comité, les autorités grecques n’aient pas fourni d’informations concrètes et tangibles sur les mesures explorées en vue de l’exécution des mesures individuelles, assorties d’un calendrier indicatif pour leur adoption   ; EN APPELLE aux autorités grecques pour qu’elles prennent, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour que les requérants bénéficient d’une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour   ; EN APPELLE en outre aux autorités pour qu’elles fournissent au Comité, sans plus tarder, des informations tangibles, assorties d’un calendrier indicatif pour leur adoption, sur les mesures prises ou envisagées pour atteindre les objectifs susmentionnés conformément aux arrêts de la Cour.   » 14.     Le 19 janvier 2000, lors de la 694 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation n o R (2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, dont les passages pertinents se lisent ainsi   : «   (...) Ayant toutefois à l’esprit que – ainsi que le montre la pratique du Comité des Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour – il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum , (...) II.     Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque   : i.     la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et ii.     il résulte de l’arrêt de la Cour que a)     la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou b)     la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée.   » GRIEFS 15.     Invoquant les articles 11 et 46 de la Convention, les requérants se plaignent que les arrêts rendus par les juridictions internes dans leurs cas et suite à l’arrêt Bekir-Ousta et autres c.   Grèce , précité, ont constitué une nouvelle violation de leur droit de fonder une association. EN DROIT 16.     Les requérants se plaignent du rejet de leur demande d’enregistrement de leur association, déposée le 14 mai 2008. Ils invoquent les articles 11 et 46 de la Convention, dispositions ainsi libellées   : Article 11 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.   » Article 46 «   1.     Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2.     L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. 3.     Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’inter ­ prétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 4.     Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette partie de son obligation au regard du paragraphe   1. 5.     Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.   » A.     Thèses des parties 1.     Le Gouvernement 17.     Le Gouvernement soutient que la Cour manque de compétence pour examiner les deux requêtes, du fait qu’aucun problème nouveau n’est soulevé par rapport à celui déjà examiné par la Cour dans l’arrêt Bekir-Ousta et autres c. Grèce , précité. Le Gouvernement relève que le rejet par les juridictions internes de la demande d’enregistrement de l’association des requérants, s’est fondé sur l’article 778 du code de procédure civile, sur le caractère contraignant des décisions antérieures concernant les requérants et sur le fait que la nouvelle demande d’enregistrement était totalement similaire à la demande initiale. Le Gouvernement affirme que la Cour de cassation a en l’espèce confirmé l’inexistence en droit interne de clause permettant la réouverture d’une procédure civile suite à un arrêt condamnatoire de la Cour, ce qui n’est pas le cas des procédures pénales et administratives. Étant donné que la Convention ne garantit pas un droit à la réouverture d’une procédure judiciaire et que, selon la jurisprudence constante de la Cour, les États peuvent choisir les moyens par lesquels ils doivent se conformer à un arrêt de violation de la Cour, le Gouvernement estime que le grief des requérants relève plutôt de la bonne exécution de l’arrêt précité et de la compétence du Comité des Ministres, organe chargé de la surveillance de celui-ci. Le Gouvernement conclut que la Cour n’est pas compétente ratione materiae à examiner la présente affaire. 18.     S’agissant du grief tiré de l’article 11, le Gouvernement affirme que dans leur pourvoi en cassation, les requérants n’ont pas invoqué cet article   : ils se sont limités à invoquer une violation de l’article 28 § 1 de la Constitution en raison du refus de se conformer à l’arrêt de la Cour du 11 octobre 2007. Par conséquent, ce grief, soulevé pour la première fois devant la Cour, serait irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 2.     Les requérants 19.     Les requérants rétorquent qu’en vertu de l’article 46 de la Convention, les États membres se trouvent dans l’obligation de prendre des mesures concrètes pour remédier aux violations de la Convention suite à un arrêt de violation de la Cour. Ils relèvent que la jurisprudence de la Cour pourrait être considérée comme une «   modification de circonstances   », d’autant plus que la demande d’enregistrement soumise aux juridictions grecques postérieurement à l’arrêt susmentionné était nouvelle et ne constituait pas une simple demande de révocation comme cela a été le cas dans la décision Xanthi Turkish Union et autres et Ayse Galip et autres contre Grèce (n o 55557/12 et 73646/13, 17 novembre 2015). Les requérants concluent que le rejet par les juridictions grecques de leur demande d’enregistrement introduite le 14 mai 2008 constitue une nouvelle violation de l’article 11 tout en méconnaissant en même temps l’article 46 de la Convention. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux 20.     Pour les principes généraux, il convient de se référer à la décision Xanthi Turkish Union et autres et Ayse Galip et autres contre Grèce (précitée, §§ 24-27). 2.     Application des principes en l’espèce 21.     La Cour examinera si le rejet par les juridictions internes de la demande d’enregistrement des requérants constitue un «   problème nouveau   », ce qui aurait permis à la Cour d’examiner le grief soulevé par eux dans le cas d’espèce. 22.     La Cour note tout d’abord qu’à la suite de l’arrêt de la Cour du 11   octobre 2007, les requérants ont saisi les juridictions internes d’une demande d’enregistrement de leur association. Cette demande a été rejetée comme irrecevable en première instance, en appel, ainsi que par la Cour de cassation par une motivation identique. Se fondant sur l’article 778 du code de procédure civile, les juridictions compétentes ont considéré en substance qu’en matière de procédure non contentieuse, portant entre autres et comme en l’espèce à la reconnaissance et l’enregistrement d’une association, une nouvelle demande en ce sens ayant le même objet qu’une demande précédemment rejetée se heurtait au caractère contraignant du jugement qui avait rejeté la demande initiale. Elles ont aussi souligné qu’à la différence des procédures pénale et administrative, le droit interne ne prévoyait pas de voie de recours permettant la réouverture d’une procédure civile suite à un arrêt de condamnation de la Cour. 23.     En décidant ainsi, les juridictions internes ont tranché une question purement procédurale concernant une nouvelle demande d’enregistrement d’une association et ne se sont pas penchées de nouveau sur une question de fond ayant trait à une restriction inédite de la liberté d’association de l’association en cause (voir Kudeshkina c. Russie n o   2 (déc.), §   86, 17   février 2015). Par conséquent, l’arrêt n o   1471/2013 de la Cour de cassation, ayant examiné en dernière instance le recours des intéressés, ne comprenant pas d’éléments pertinents nouveaux susceptibles de donner lieu à une nouvelle violation de l’article 11 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Xanthi Turkish Union et autres et Ayse Galip et autres contre Grèce, précitée, § 30). 24.     De surcroît, la Cour relève que la procédure de la surveillance de l’arrêt Bekir-Ousta et autres précité est encore pendante devant le Comité des Ministres. En particulier, celui-ci dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)84, adoptée le 5 juin 2014, a noté que «   suite aux arrêts de la Cour européenne, les requérants n’ont pu obtenir le réexamen de leur affaire, à la lumière des constats de la Cour   ». Il a aussi conclu que les autorités internes devaient prendre «   sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour que les requérants bénéficient d’une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour   ». Par conséquent, le Comité des Ministres est activement saisi de la surveillance de l’exécution de l’arrêt susmentionné et, dans ce cadre, il a pris en considération l’impossibilité pour les requérants de parvenir en l’état actuel du droit grec à faire réexaminer leurs affaires en conformité avec l’arrêt de la Cour. 25.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut en l’espèce à l’absence d’un «   problème nouveau   », élément qui lui aurait conféré la compétence pour trancher la présente requête sans empiéter sur les prérogatives de l’État défendeur et du Comité des Ministres découlant de l’article 46 de la Convention. Cette considération n’a pas pour but d’ignorer l’importance qu’il y a à garantir la mise en place de procédures internes permettant le réexamen d’une affaire à la lumière d’un constat de violation de la Convention. Au contraire, de telles procédures peuvent être considérées comme un aspect important de l’exécution de ses arrêts et leur existence démontre l’engagement d’un État contractant à respecter la Convention et la jurisprudence de la Cour. Cela correspond aux indications du Comité des Ministres qui, dans sa Recommandation n o   R   (2000) 2, invite les États parties à la Convention à instaurer des mécanismes de réexamen de l’affaire et de réouverture de la procédure au niveau interne, considérant que ceux-ci représentent souvent «   le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum   » (voir, paragraphe 13 ci-dessus, ainsi que Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (n o   2) c. Suisse (n o 2) [GC], n o   32772/02, § 89, CEDH 2009). 26.     En somme, la Cour estime que la présente requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 § 3 a), et doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 4. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner le restant des objections soulevées par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   Président ANNEXE     Hasan BEKIR-OUSTA est un ressortissant grec résidant à Goniko Evrou     Retzep KAHRIMAN est un ressortissant grec résidant à Goniko Evrou     Souleiman KARA-HOUSEIN est un ressortissant grec résidant à Rousa Evrou     Ali NALBANT est un ressortissant grec résidant à Goniko Evrou     Ali NIZAM est un ressortissant grec résidant à Sidirohori Evrou     Apti PENTZIAL est un ressortissant grec résidant à Megalo Derio Evrou     Haki TSILIGIR est un ressortissant grec résidant à Megalo Derio Evrou  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC000705014
Données disponibles
- Texte intégral