CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC001510915
- Date
- 13 décembre 2016
- Publication
- 13 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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La vice-présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (articles 33   §   1 et 47 § 4 du règlement). 2.     La requérante a été représentée devant la Cour par M me   M.E. Muñoz Martínez, avocate de l’organisation non gouvernementale CEAR (Commission espagnole d’aide aux réfugiés) à Madrid. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, R.A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. 3.     La requête a été communiquée au Gouvernement le 31   août 2015. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     La requérante, de nationalité camerounaise, arriva à l’aéroport de Madrid-Barajas Adolfo Suárez le 7 mars 2015, où elle fut arrêtée par les autorités douanières. 6.     Le 8 mars 2015, la requérante, assistée d’un avocat, présenta une demande d’asile, alléguant avoir dû s’enfuir du Cameroun en raison des menaces reçues de la part de la famille de son défunt époux, qui aurait découvert que la requérante entretenait une liaison avec une autre femme. Par ailleurs, la requérante craignait également des représailles de sa belle-famille car elle aurait refusé le mariage arrangé avec le frère de son défunt époux selon la tradition de l’ethnie camerounaise Yambassa . La requérante affirmait en outre avoir fait l’objet de mauvais traitements de la part de son mari pendant plus de dix-sept ans. Celui-ci serait décédé du virus du SIDA et l’aurait transmis à la requérante. 1.     Procédures administratives 7.     Le 11 mars 2015 le sous-directeur général en matière d’asile du ministère de l’Intérieur rejeta la demande d’asile de la requérante. Il motiva la décision en se référant à l’article   21   § 2 b) de la loi 12/2009 du 30   octobre 2009 relative au droit d’asile, considérant que la demande de la requérante était fondée sur des allégations contradictoires et insuffisantes, ses exposés des faits manquant de crédibilité. 8.     La requérante sollicita le réexamen de cette décision. 9.     La délégation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après HCR) en Espagne indiqua que les motifs invoqués et les informations fournies par la requérante étaient cohérents et apportaient des indices suffisants pour justifier la recevabilité de sa demande de protection internationale, «   du au sérieux des allégations et à la situation du collectif LGBT au Cameroun   ». 10.     Le 16 mars 2015, le recours de la requérante fut rejeté et la décision attaquée fut confirmée. Parallèlement, à la même date, le HCR réitéra son soutien à la demande de la requérante et proposa de «   la déclarer recevable   ». 2.     Procédures judiciaires 11.     La requérante forma un recours contentieux-administratif auprès de l’ Audiencia Nacional . Au même temps elle sollicita la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion ( suspensión cautelarísima ), sur la base de l’article   135 de la loi n o   29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction du contentieux administratif. 12.     Le 18 mars 2015, l’ Audiencia Nacional décida d’accorder la suspension, dans la mesure où les craintes de la requérante d’être victime de violence pouvaient passer pour crédibles. Cependant, elle leva la suspension le 26 mars 2015, aux motifs suivants   : (i)     la requérante n’avait sollicité la protection internationale qu’une fois les autorités espagnoles avaient découvert qu’elle essayait d’entrer illégalement dans le pays   ; (ii)     il était très peu probable que la famille de son défunt époux l’ait forcée à se marier avec son beau-frère si, comme elle l’affirmait, ils la croyaient responsable de la mort du premier   ; (iii)     la requérante aurait pu demander protection en Guinée Équatoriale, où elle s’arrêta avant d’arriver à Madrid   ; (iv)     il n’y avait aucune preuve d’un quelconque harcèlement ou agression social ou familial. 13.     Le 27 mars 2015 la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article   39 de son règlement. Elle craignait pour sa vie et intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. L’expulsion était prévue pour le lendemain, alors que le recours contentieux-administratif sur le fond des prétentions de la requérante se trouvait encore pendant devant l’ Audiencia Nacional . Le 27 mars 2015 la Cour décida d’indiquer au gouvernement espagnol, en application de l’article   39 de son règlement, de ne pas procéder au renvoi de la requérante vers le Cameroun, pendant toute la durée des procédures devant les tribunaux internes. 14.     Par un jugement du 11 février 2016, l’ Audiencia Nacional fit droit au recours contentieux-administratif interjeté par la requérante contre les décisions rejetant sa demande d’asile et ordonna la recevabilité de celle-ci afin de procéder à son examen de fond. Dans son jugement, l’ Audiencia se référa, entre autres, aux deux arrêts du Tribunal suprême rendus le 27   mars   2013. Conformément aux conclusions dans ces deux affaires, la procédure administrative ordinaire était celle qui devait être suivie lorsqu’une demande de protection internationale ne s’avérait pas être clairement abusive ou manifestement infondée de prime abord. La demande de la requérante n’ayant pas suivi cette voie ordinaire, il appartenait d’annuler l’ensemble de la procédure administrative afin qu’elle soit réexaminée par voie administrative. 15.     À ce jour, la demande de protection internationale de la requérante se trouve en cours d’examen par les autorités administratives. B.     Le droit interne pertinent Loi 12/2009, du 30 octobre 2009 relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire Article 19. Effets de l’introduction de la formulation de la demande 1.     Une fois la protection demandée, l’étranger ne pourra pas faire l’objet de retour, de renvoi ou d’expulsion jusqu’à ce que sa demande ne soit tranchée ou que celle-ci ne soit pas acceptée (...). GRIEFS 16.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint des risques qu’elle encourrait en cas de retour vers le Cameroun et allègue ne pas avoir bénéficié, comme l’aurait voulu l’article   13 de la Convention, d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés des deux dispositions susmentionnées. Elle considère en particulier que les autorités nationales n’ont pas suffisamment examiné le fond de ses allégations et se plaint par ailleurs des courts délais dont elle a disposé pour demander les mesures provisoires de suspension auprès de l’ Audiencia Nacional . 17.     La requérante se plaint également du caractère non-suspensif des recours administratifs introduits à l’encontre des décisions de rejet de sa demande de protection internationale. EN DROIT A.     Sur les griefs relatifs à l’article   13 combiné avec les articles   2 et 3 de la Convention 1.     Observations des parties 18.     Le Gouvernement sollicite la radiation de la requête du rôle en ce qui concerne ce grief, au motif que la requérante ne peut plus prétendre être une victime potentielle d’une violation de la Convention. Il note à cet égard que, dans son jugement du 11   février 2016, l’ Audiencia Nacional annula les décisions administratives qui avaient rejeté la demande d’asile de la requérante. De ce fait, la procédure d’octroi de l’asile a recommencé et sera examiné conformément à la procédure ordinaire prévue à l’article 19 §   1 de la Loi 12/2009, relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire qui, elle, possède un caractère suspensif. 19.     De son côté, la requérante s’oppose à la radiation, au motif que si la Cour n’avait pas appliqué la mesure provisoire de l’article 39 de son Règlement, elle aurait été expulsée vers le Cameroun alors que ses prétentions de fond se trouvaient encore pendantes. Cela prouverait qu’il existe en Espagne un problème structurel concernant le manque de caractère suspensif des recours en matière d’asile. 2.     Appréciation de la Cour 20.     La Cour relève qu’à ce jour, la demande de protection internationale de la requérante se trouve pendante d’examen par les autorités administratives suivant la procédure ordinaire. Conformément aux arguments du Gouvernement, non démentis par la requérante, cette procédure est suspensive, l’introduction de la demande de protection entrainant automatiquement la suspension de l’ordre d’expulsion jusqu’à ce qu’une décision sur le fond soit adoptée, en application de l’article 19   §   1 de la Loi 12/2009, relative au droit d’asile et à la protection subsidiaire. Par conséquent, la requérante ne peut à ce jour être expulsée du territoire espagnol. Par la suite, elle aura la possibilité, en cas de rejet de sa demande par voie administrative, d’interjeter un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional . 21.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les circonstances de l’article 37   §   1 b) de la Convention sont remplies et considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief au sens de cette même disposition. La Cour souligne que cette décision ne préjuge pas du fond de l’affaire, mais ne fait que constater l’impossibilité de mise en œuvre concrète de la mesure d’expulsion qui pesait sur la requérante. Si cette situation devait évoluer et si elle l’estimait toujours nécessaire, il reste loisible à la requérante de s’adresser à nouveau à la Cour (voir O.G.S. et D.M.L. c. Espagne (déc.) n o 62799/11 et 62808/11, 20 janvier 2015 et D.O.R et S.E. c. Espagne (déc.) n o 45858/11 et 4982/12, 29 septembre 2015). B.     Sur les griefs relatifs aux articles   2 et 3 de la Convention 1.     Thèses des parties et observations des tiers intervenants 22.     Le Gouvernement note que la requérante n’a pas prouvé que le pays de destination en cas d’expulsion était le Cameroun. En effet, l’ensemble des informations disponibles seraient suffisantes pour conclure que la requérante aurait été renvoyée à Malabo, en Guinée Équatoriale, d’où elle procédait juste avant d’arriver en Espagne. Il note à cet égard qu’aucun risque de subir des traitements contraires à la Convention n’a été allégué par la requérante concernant la Guinée Équatoriale. 23.     Pour sa part, la requérante estime avoir suffisamment démontré que son expulsion pourrait entrainer des risques graves pour sa vie et intégrité physique et se plaint que la décision d’expulsion n’a pas tenu compte de ces arguments. Au demeurant, elle rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, si la Guinée Équatoriale était effectivement l’Etat de destination première, il appartiendrait en tout état de cause à l’Espagne d’assurer que ce pays offre des garanties suffisantes pour éviter qu’elle ne soit expulsée vers son pays d’origine sans une évaluation préalable des risques encourus. De son point de vue l’Espagne n’a pas fourni de telles garanties. 24.     Les tiers intervenants, à savoir le HCR, la ICJ et M. Robert Wintemute, ce dernier au nom de la FIDH, la APDHE, la ILGA-Europe, la ECSOL et le UKLGIG, considèrent essentiel d’éviter les expulsions des individus qui risqueraient de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention du fait de leur orientation sexuelle. Le HCR en particulier considère que les procédures accélérées appliquées en Espagne en matière d’asile ne permettent pas un examen efficace des demandes complexes et en particulier de celles fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 2.     Appréciation de la Cour 25.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En effet, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir, parmi d’autres références, Akdivar et autres c.   Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). 26.     La Cour note que l’examen du bien-fondé de la demande de protection internationale de la requérante se trouve encore pendant. En effet, le jugement de l’ Audiencia Nacional du 11 février 2016 ayant ordonné le réexamen de la demande conformément à la procédure ordinaire, il appartiendra dans un premier temps à l’Administration de se prononcer sur le bien-fondé. En cas de rejet, la requérante aura la possibilité de soulever ses prétentions par le biais d’un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional puis se pourvoir en cassation devant le Tribunal suprême le cas échéant. 27.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est prématurée au sens de l’article 35   §   1 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35   §   4 de la Convention. 28.     Dans ces circonstances, l’application de l’article   39 du Règlement prend fin.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle le grief tiré de l’article   13 combiné avec les articles   2 et 3 de la Convention   ; Décide de déclarer irrecevables comme étant prématurés les griefs tirés des articles   2 et 3 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 janvier 2017.   Fatoş Aracı   Helen Keller Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 13 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC001510915
Données disponibles
- Texte intégral