CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC002934211
- Date
- 13 décembre 2016
- Publication
- 13 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M es L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions civiles. Les 21 et 24 octobre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le 1. Requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence Montant   (en euros)   29342/11 02/05/2011 1. Maria BOGRI 2. 21/04/1930 3. Aspropyrgos   5 500   35291/11 16/05/2011 1. Athina LAMBROPOULOU 2. 18/03/1940 3. Chaidari   3 400   55837/12 20/08/2012 1. Stylianos ROTOUS 2. 29/04/1947 3. Chaïdari   2 800   59954/12 10/09/2012 1. Fotios KOULETOS 2. 03/06/1937 3. Athènes   3 000   69226/12 16/10/2012 1. Emmanouil ISAKIDIS 2. 01/04/1947 3. Athènes   3 000   75135/12 07/11/2012 1. Fotini THEOTOKI 2. 27/04/1951 3. Korydallos   3 400   72915/14 11/11/2014 1. Kleoniki SKOLIANOU 2. 10/11/1946 3. Paggrati   8 500    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC002934211