CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC003192406
- Date
- 13 décembre 2016
- Publication
- 13 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e A. Sertel, avocat à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte des affaires 4.     À l’époque des faits, les requérants étaient des employés (requête n o   9498/10) ou d’anciens employés (requête n o 31924/06) de la société Kelebek Mobilya ve Kontraplak Sanayi A.Ș. («   l’employeur   »), dont le siège social se trouve à Istanbul. 5.     Le 16 février 2001, l’organisation syndicale représentative des salariés, le syndicat des employés de l’industrie du bois de Turquie («   l’organisation syndicale   »), conclut avec l’employeur une convention collective pour la période du 1 er octobre 2000 au 30 septembre 2002. 6.     Le 19 novembre 2001, l’employeur et une délégation de sept personnes agissant au nom de l’organisation syndicale signèrent un avenant à la convention collective, intitulé «   protocole   ». Ce dernier, modifiant la clause de la convention collective relative à l’augmentation des salaires, prévoyait une baisse de l’indice d’augmentation des salaires applicable à compter du 1 er octobre 2001. 7.     En outre, à une date non précisée, un procès-verbal («   procès-verbal   ») fut signé par l’employeur et six des représentants de l’organisation syndicale qui avaient signé l’avenant du 19 novembre 2001. Il prévoyait la réduction de la participation aux frais de chauffage accordée aux salariés par la convention collective. 2.     La requête n o 31924/06 8.     Le 13 mars 2003, à la suite de la résiliation unilatérale de leur contrat de travail, les trente-huit requérants ayant introduit la requête n o   31924/06 assignèrent l’employeur devant le tribunal du travail de Kartal («   le tribunal du travail   »). Ils introduisirent plusieurs procédures distinctes pour contester le montant des salaires, des indemnités et des aides versés par l’employeur, qui étaient selon eux inférieurs à ce qu’ils auraient dû percevoir en application de la convention collective. 9.     Par plusieurs jugements du 24 octobre 2003, le 2 e tribunal du travail de Kartal jugea que le protocole signé le 19 novembre 2001 était valide. Il estimait que les requérants avaient consenti à la baisse de l’indice d’augmentation prévue par ce protocole puisqu’ils n’avaient pas contesté le montant de leurs salaires avant la résiliation de leurs contrats de travail et qu’ils avaient signé les quittances de départ et les reçus de l’indemnité d’ancienneté sans formuler de réserves. Il considérait cependant que le protocole ne pouvait pas être appliqué de manière rétroactive. En conséquence, il fit droit aux demandes des requérants pour la période comprise entre le 1 er octobre 2001 et le 19 novembre 2001 et rejeta celles portant sur la période postérieure à la signature du protocole. Il débouta enfin les requérants de leurs demandes relatives à la participation aux frais de chauffage, estimant que le procès-verbal était lui aussi valide. 10.     Le 2 mars 2004, la 9 e chambre civile de la Cour de cassation («   la 9 e   chambre civile   ») cassa ces jugements en ce qu’ils portaient sur le procès-verbal et elle les confirma pour le reste. Elle considérait que rien dans le dossier n’indiquait que les signataires du procès-verbal avaient la capacité pour ce faire. Elle estimait donc que le tribunal du travail devait rechercher si le procès-verbal était valide et, si oui, déterminer la date de sa signature. 11.     Les procédures reprirent devant le tribunal du travail. Le tribunal demanda à l’organisation syndicale de lui indiquer si les personnes qui avaient signé le protocole et le procès-verbal avaient la capacité de représenter le syndicat. 12.     Par lettres des 31 mai et 18 juin 2004, l’organisation syndicale informa le tribunal du travail que parmi les sept personnes qui avaient signé le protocole, six n’étaient pas membres du conseil d’administration du syndicat, que les signataires du procès-verbal étaient ces mêmes six personnes, et qu’elles n’avaient été habilitées pour signer ni le protocole ni le procès-verbal en cause. 13.     Le 24 juin 2004, le tribunal statua sur l’ensemble des prétentions des requérants, y compris celles dont le rejet avait été confirmé en cassation. Il déclara le procès-verbal ainsi que le protocole nuls et non avenus au motif que leurs signataires étaient dépourvus du pouvoir de représenter l’organisation syndicale. Le tribunal estimait que la confirmation de la validité du protocole par la Cour de cassation n’avait pas donné à la partie défenderesse un droit acquis procédural. Il ajoutait que le protocole et le procès-verbal avaient été conclus de manière illégale, que les deux documents avaient été signés par les mêmes personnes et que ces dernières n’avaient pas le pouvoir de représenter le syndicat. 14.     Le 2 novembre 2004, la 9 e chambre de la Cour de cassation cassa ces jugements au motif que le tribunal avait statué sur une partie de l’affaire à l’égard de laquelle les jugements du 24 octobre 2003 étaient devenus définitifs par l’effet des arrêts qu’elle-même avait rendus le 2 mars 2004. Elle disait que les jugements en question avaient acquis l’autorité de la chose jugée et qu’ils constituaient désormais un droit acquis procédural pour la partie défenderesse. En conséquence, elle jugeait que le tribunal ne pouvait plus statuer sur ces questions. Elle ajoutait que la partie demanderesse n’avait pas allégué devant le tribunal de première instance que le protocole avait été signé par des personnes dépourvues du pouvoir de représenter le syndicat. Elle relevait en outre que les signatures apposées sur le protocole et le procès-verbal n’étaient pas exactement identiques. Dès lors, la haute juridiction considérait que le protocole ne pouvait pas être déclaré non valide pour la période postérieure à sa signature. Enfin, elle confirmait la partie des jugements du tribunal du travail du 24 juin 2004 relative au procès-verbal au motif que ce document n’était pas daté et qu’il n’était pas signé de toutes les personnes dont les noms étaient inscrits en bas du document. 15.     Le 8 décembre 2005, le tribunal du travail, se conformant aux arrêts de cassation, rejeta les demandes des requérants concernant la période postérieure à la signature du protocole au motif que les jugements du 24   octobre 2003 avaient acquis l’autorité de la chose jugée. Quant au procès-verbal, il le déclara nul et non avenu au motif qu’il n’était pas daté et qu’une partie des personnes dont les noms étaient inscrits au bas du document ne l’avaient en réalité pas signé. 16.     Le 7 mars 2006, la Cour de cassation confirma les jugements du 8   décembre 2005. 3.     La requête n o 9498/10 17.     Le 29 septembre 2006, les trente-cinq requérants ayant introduit la requête n o   9498/10 assignèrent leur employeur devant le tribunal et introduisirent des procédures séparées pour contester la validité du protocole du 19 novembre 2001. Ils arguaient à cet égard que le tribunal du travail avait conclu par des jugements du 15 juin 2005 et du 19 juin 2006 à la non-validité dudit protocole dans des procédures intentées par leurs collègues licenciés (paragraphes 31-32 ci-dessous). 18.     Le 3 avril 2007, le 3 e tribunal du travail conclut à la non-validité du protocole au motif que ses signataires étaient dépourvus de la capacité requise pour représenter l’organisation syndicale et pour signer ledit protocole. Le tribunal notait que les noms des signataires du protocole apparaissaient sur le pouvoir daté du 28 février 2000 délivré par le syndicat aux fins de conclusion de la convention collective. Il relevait cependant que ce document contenait une liste des pouvoirs accordés aux personnes qu’il nommait et que la capacité de conclure un tel protocole n’en faisait pas partie. Il ajoutait que le règlement du syndicat n’autorisait pas non plus la signature d’un tel protocole. Le tribunal du travail se fondait aussi sur les lettres des 31 mai et 18 juin 2004, présentées par l’organisation syndicale dans le cadre des procédures faisant l’objet de la requête n o 31924/06 (paragraphe 12 ci-dessus). Il se référait en outre à son jugement du 19 juin 2006 ainsi qu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2006 qui concluaient tous deux à la non-validité du protocole (paragraphes 32-33 ci-dessous). Le tribunal condamnait en conséquence l’employeur au paiement de sommes correspondant à la différence entre ce que ce dernier avait versé aux salariés et ce qu’il aurait dû leur verser en application de la convention collective. 19.     Le 10 juillet 2007, la 9 e chambre civile de la Cour de cassation cassa les jugements du 3 avril 2007, considérant que le protocole était valide, qu’il avait été signé par des représentants syndicaux, que ces derniers s’étaient vu attribuer la capacité de conclure la convention collective par le pouvoir du 28 février 2001. Elle indiquait que parmi les signataires du protocole se trouvaient le secrétaire général du syndicat ainsi que le secrétaire d’une branche locale. Elle estimait qu’une délégation spéciale de pouvoir n’était pas nécessaire pour signer un avenant modifiant la convention collective. À cet égard, elle indiquait que, selon sa jurisprudence constante, les personnes investies du pouvoir de signer une convention collective disposaient également du pouvoir de la modifier. La haute juridiction exposait par ailleurs que la validité du protocole n’avait jamais fait l’objet d’un différend entre le syndicat et l’employeur et que les employés n’avaient pas contesté l’application de ce protocole. Enfin, relevant que le tribunal du travail avait fait référence à des décisions concluant à la non-validité du protocole, elle faisait remarquer qu’elle avait également, dans d’autres affaires, confirmé des jugements concluant à la validité dudit protocole pour la période postérieure sa signature. À cet égard, elle notait qu’il convenait de statuer en fonction de l’état des preuves dans chaque dossier. 20.     Le 1 er octobre 2007, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, le tribunal maintint la solution retenue dans ses décisions précédentes et se prononça de nouveau pour la non-validité du protocole. Dans sa motivation, il faisait référence à trois décisions de justice ayant conclu à la non-validité de ce protocole, à savoir le jugement rendu le 15 juin 2005 par le 1 er tribunal du travail de Kartal ainsi que les arrêts rendus les 18 septembre 2006 et 24   avril 2007 par la Cour de cassation (paragraphes 33 et 35 ci-dessous). Il soulignait que toutes ces décisions de justice portaient sur les mêmes faits et griefs que les affaires examinées. Il considérait donc que la solution juridique devait être la même dans toutes ces affaires et que l’adoption d’une autre approche ne serait pas compatible avec le principe de l’égalité devant la loi. Il estimait en outre que la non-validité du protocole en raison de l’absence de pouvoir de représentation de ses signataires avait été démontrée et que le contenu de ce document était contraire à plusieurs dispositions légales. 21.     L’affaire fut alors déférée à l’assemblée des chambres civiles de la Cour de cassation («   l’assemblée des chambres civiles   ») laquelle, le 28   novembre 2007, cassa les jugements du 1 er octobre 2007 en reprenant la motivation des arrêts de la 9 e chambre civile du 10 juillet 2007. Elle considérait qu’il était possible de modifier, pour l’avenir, certaines dispositions de la convention collective par un protocole prenant la forme d’un avenant à cette dernière. 22.     À une date non précisée, les requérants déposèrent auprès du Conseil de la première présidence de la Cour de cassation ( Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ) une demande d’harmonisation de la jurisprudence. Ils soutinrent que la solution retenue par la 9 e chambre civile, dans ses arrêts du 10 juillet 2007, et par l’assemblée des chambres civiles, dans ses arrêts du 28 novembre 2007, était contradictoire avec celle retenue par la 9 e chambre civile dans ses arrêts du 18 septembre 2006 et du 24 avril 2007. Ils citèrent également cinq autres affaires antérieures portant selon eux sur la même question juridique. 23.     Le 25 décembre 2008, l’assemblée de la première présidence de la Cour de cassation rejeta cette demande. Elle estimait que les situations de fait dans les affaires invoquées par les requérants étaient différentes et que, en conséquence, il n’était pas nécessaire d’harmoniser la jurisprudence. 24.     Le 5 octobre 2009, le tribunal du travail, se conformant à l’arrêt de l’assemblée des chambres civiles, jugea que le protocole était valide mais qu’il ne pouvait être appliqué de manière rétroactive. Il accueillit donc les demandes des requérants pour la période du 1 er octobre 2001 au 19   novembre 2001 et les rejeta pour la période postérieure au 19 novembre 2001. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit interne pertinent 25.     Aux termes de l’article 15 § 2 de la loi n o 2797 du 4 février 1983 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour de cassation, les assemblées des chambres civiles et pénales de la Cour de cassation ont pour mission de régler définitivement, par voie d’harmonisation de la jurisprudence, les conflits qui peuvent surgir entre les arrêts des chambres civiles et des chambres pénales. 26.     D’après l’article 16 § 5 de la même loi, il appartient à la grande assemblée plénière de la Cour de cassation de régler définitivement les conflits qui peuvent surgir entres les arrêts : - de l’assemblée des chambres civiles, - de l’assemblée des chambres pénales, - des assemblées des chambres civiles et pénales, - de l’assemblée des chambres civiles et une chambre civile, - de l’assemblée des chambres civiles et une chambre pénale, - de l’assemblée des chambres pénales et une chambre pénale, - de l’assemblée des chambres pénales et une chambre civile, - d’une chambre civile et d’une chambre pénale. 27.     L’article 45 de la même loi établit les règles de procédure à suivre pour l’harmonisation de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il se lit comme suit : «   Le premier président demande à l’assemblée concernée l’harmonisation de la jurisprudence, soit à sa propre initiative, soit à la suite d’une décision prise par les chambres ou les assemblées [des chambres civiles et pénales de la Cour de cassation] de la Cour de cassation, soit encore à la suite d’une demande écrite du procureur général près la Cour de cassation. Les demandes doivent être motivées. En cas de demandes motivées provenant d’autres instances et personnes, il appartient à l’assemblée de la première présidence de décider de la nécessité de procéder ou non à l’harmonisation de la jurisprudence. Cette décision est définitive. En cas de modification ou de suppression des arrêts d’harmonisation de la jurisprudence, la procédure susmentionnée est [ de nouveau] suivie. (...) Les arrêts d’harmonisation de la jurisprudence lient les assemblées [des chambres civiles et pénales de la Cour de cassation], les chambres [de la Cour de cassation] ainsi que les tribunaux, lorsque [ces juridictions] ont à examiner des questions juridiques similaires à celles tranchées dans ces arrêts. (...) Les assemblées d’harmonisation de la jurisprudence ne sont pas liées par les motifs et les opinions exprimés dans les décisions des assemblées [des chambres civiles et pénales de la Cour de cassation] et des chambres [de la Cour de cassation] qui ont précédemment examiné les affaires en question.   » 2.     La jurisprudence interne pertinente 28.     Dans le cadre de la requête n o   9498/10, les requérants ont fait référence, devant les instances nationales, à des arrêts des juridictions internes concluant à la non-validité du protocole du 19 novembre 2001 dans des procédures intentées par des salariés du même employeur. Ainsi, dans leur requête introductive d’instance, ils ont fait mention de deux jugements du tribunal du travail (paragraphe 17 ci-dessus) et, dans leurs recours en harmonisation de la jurisprudence, ils ont cité deux arrêts de la Cour de cassation (paragraphe 22 ci-dessus). 29.     Le tribunal du travail s’est également référé à deux reprises aux arrêts des juridictions internes concluant à la non-validité du protocole du 19 novembre 2001 (paragraphes 18 et 20 ci-dessus). 30.     Ces arrêts peuvent se résumer comme suit. a.     Jugement rendu le 15 juin 2005 par le 1 er tribunal du travail de Kartal 31.     Dans son jugement du 15 juin 2005, le 1 er tribunal du travail de Kartal, saisi par un ancien salarié du même employeur, a conclu à la non-validité du protocole signé le 19 novembre 2001 au motif que les signataires étaient dépourvus de la capacité requise pour représenter l’organisation syndicale. Il a cité à cet égard la lettre de l’organisation syndicale du 15 juin 2005 dans laquelle celle-ci déclarait ne pas avoir délégué aux signataires du protocole le pouvoir de modifier la convention collective. Il a en outre considéré que la baisse de l’indice d’augmentation des salaires par le biais d’un protocole conclu après la convention collective était contraire à l’article 60 de la loi n o   1475 ainsi qu’à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Par conséquent, il a condamné l’employeur au paiement de sommes correspondant à la différence entre ce que ce dernier avait versé aux salariés et ce qu’il aurait dû leur verser en application de la convention collective. Ce jugement est devenu définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. b.     Jugement rendu le 19 juin 2006 par le 3 e tribunal du travail de Kartal et arrêt de confirmation rendu le 18 septembre 2006 par la 9 e chambre civile de la Cour de cassation 32.     Le 19 juin 2006, le 3 e tribunal de travail, saisi par un ancien salarié du même employeur, a également conclu à la non-validité du protocole du 19 novembre 2001. En se référant aux lettres des 31 mai et 18 juin 2004, présentées par l’organisation syndicale dans le cadre des procédures faisant l’objet de la requête n o 31924/06 (paragraphe 12 ci-dessus), il a considéré que les signataires du protocole n’avaient pas le pouvoir de modifier la convention collective après la signature de celle-ci. Par conséquent, il a condamné l’employeur au paiement de sommes correspondant à la différence entre ce que ce dernier avait versé aux salariés et ce qu’il aurait dû leur verser en application de la convention collective. 33.     La 9 e chambre civile de la Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 18 septembre 2006. c.     Jugement rendu le 19 février 2007 par le 3 e tribunal du travail de Kartal et arrêt de confirmation rendu le 24 avril 2007 par la 9 e chambre civile de la Cour de cassation 34.     Le 19 février 2007, le 3 e tribunal du travail, saisi par un ancien salarié du même employeur, a lui aussi conclu à la non-validité du protocole du 19 novembre 2001 au motif que les signataires étaient dépourvus de la capacité requise pour représenter l’organisation syndicale. Il a noté que les noms des signataires du protocole apparaissaient sur le pouvoir daté du 28   février 2000 délivré par le syndicat aux fins de conclusion de la convention collective. Il a relevé que ce document contenait cependant une liste des pouvoirs accordés aux personnes qu’il nommait et que la capacité de conclure un tel protocole n’en faisait pas partie. Il a ajouté que le règlement du syndicat n’autorisait pas non plus la signature d’un tel protocole. Dans son jugement, le tribunal a également cité les lettres des 31 mai et 18 juin 2004, présentées par l’organisation syndicale dans le cadre des procédures faisant l’objet de la requête n o 31924/06 (paragraphe 12 ci-dessus). Il s’est en outre référé à son jugement du 19 juin 2006 ainsi qu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2006 qui avaient tous deux conclu à la non-validité du protocole (paragraphes 32-33 ci-dessous). Le tribunal a en conséquence condamné l’employeur au paiement de sommes correspondant à la différence entre ce que ce dernier avait versé aux salariés et ce qu’il aurait dû leur verser en application de la convention collective. 35.     La 9 e chambre civile de la Cour de cassation a confirmé ce jugement par un arrêt du 24 avril 2007. GRIEF 36.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du caractère, selon eux, contradictoire de la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet de la validité de l’avenant à la convention collective signé le 19 novembre 2001. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 37.     Les deux requêtes étant similaires en fait et en droit, la Cour décide de les joindre, comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 38.     Les requérants allèguent que les solutions différentes retenues par la Cour de cassation quant à la validité de l’avenant à la convention collective signé le 19 novembre 2001 sont à l’origine d’une divergence jurisprudentielle et que celle-ci constitue une atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils invoquent l’article 6   §   1 de la Convention dont la partie pertinente en l’espèce se lit comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 1.     Thèses des parties a.     Requérants 39.     Les requérants indiquent d’abord qu’eux-mêmes et plusieurs autres employés de la société Kelebek Mobilya ont introduit devant les tribunaux internes des procédures pour contester la validité du protocole du 19   novembre 2001. Ils soutiennent que ces procédures étaient toutes entièrement identiques, qu’elles portaient sur la même question, à savoir la validité du protocole du 19 octobre 2001, que les parties avaient avancé les mêmes arguments et s’étaient fondées sur les mêmes preuves. Ils ajoutent que la législation applicable n’a pas été modifiée pendant le temps de ces procédures. 40.     Les requérants font grief à la Cour de cassation d’avoir conclu, malgré la similitude de ces procédures, à la non-validité du protocole du 19   octobre 2011 dans 77 de ces affaires et à la validité dudit protocole dans 73 autres, les procédures introduites par les requérants faisant partie de ces dernières. Ils considèrent que la jurisprudence de la Cour de cassation est sur ce point incohérente et que cela constitue une atteinte au principe de l’égalité devant la loi prévu à l’article 10 de la Constitution turque. Ils exposent que, dans les affaires où la Cour de cassation a considéré que le protocole n’était pas valide, les employés demandeurs ont obtenu des dommages et intérêts d’un montant de 15 000 nouvelles livres turques, alors que dans les affaires dans lesquelles elle a considéré que le protocole était valide, les employés n’ont rien obtenu. 41.     Par ailleurs, les requérants contestent l’allégation du Gouvernement selon laquelle les signataires du protocole en question avaient été habilités pour ce faire par un pouvoir délivré par l’organisation syndicale. Ils se réfèrent à cet égard au jugement du tribunal du travail du 24 juin 2004 (paragraphe 13 ci-dessus) qui avait conclu, eu égard aux lettres des 31 mai et 18 juin 2004 envoyées par le syndicat au tribunal, que les personnes ayant signé le protocole n’avaient pas été habilitées à cet effet par le conseil d’administration du syndicat. Ils allèguent par ailleurs que ledit pouvoir concernait les actes préparatifs et la conclusion de la convention collective, qu’il ne conférait aux personnes visées aucune capacité pour signer un protocole modifiant la convention collective, et que ce protocole était défavorable aux employés. 42.     Les requérants soutiennent enfin que la Cour de cassation, lorsqu’elle a considéré que le protocole était valide, a méconnu plusieurs dispositions légales, ainsi que les articles pertinents de la Convention. Ils reprochent également à la Cour de cassation de ne pas avoir expliqué la raison pour laquelle elle qualifiait sa position relative à la non-validité du protocole du 19 novembre 2001 de jurisprudence constante. b.     Gouvernement 43.     Le Gouvernement expose d’emblée que les requérants ont utilisé le mécanisme prévu par le droit interne pour remédier aux divergences jurisprudentielles - à savoir le recours en harmonisation de la jurisprudence de la Cour de cassation - et que leur recours a été rejeté par l’assemblée des premiers présidents. 44.     Le Gouvernement considère que dans la présente espèce la Cour de cassation a adopté une position différente parce que les éléments qui lui étaient présentés étaient différents et que cela relève de son pouvoir discrétionnaire. Il ajoute que les décisions ont été différentes dans chaque affaire car l’état des preuves n’était pas le même d’un dossier à l’autre. 45.     Le Gouvernement allègue que, contrairement à ce qu’avancent les requérants, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’une convention collective peut être amendée par les personnes habilitées à cet effet par le syndicat. 46.     Le Gouvernement soutient par ailleurs que le changement de jurisprudence alléguée par les requérants n’a porté atteinte à aucun de leurs droits garantis par la Convention. Il argue que, dans le cadre des présentes affaires, les requérants ne se plaignent pas d’une atteinte au principe de la sécurité juridique, mais qu’un changement de jurisprudence les aurait empêchés d’obtenir la réparation demandée. Il plaide en outre que les requérants n’expliquent pas comment et dans quelle mesure ledit changement de jurisprudence aurait affecté leur droit à un procès équitable. 47.     Invoquant la marge d’appréciation reconnue aux autorités internes en la matière, le Gouvernement considère enfin que les requérants ont pu présenter leurs arguments au cours des procédures civiles et que ces dernières ne présentaient aucun élément d’arbitraire. 2.     Appréciation de la Cour 48.     La Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en la matière, lesquels sont résumés dans ses arrêts Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], n o   13279/05, §§ 49-58, 20 octobre 2011), Albu et autres c.   Roumanie (n o   34796/09 et soixante-trois autres requêtes, § 34, 10 mai 2012) et Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], n o   76943/11, § 116, 29 novembre 2016). 49.     Elle rappelle également que l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être jugé contraire à la Convention ( Santos Pinto c. Portugal , n o 39005/04, § 41, 20 mai 2008, et Orezeanu c.   Roumanie (déc.), n o 26029/08, § 25, 3 mai 2016). 50.     La Cour observe que, en l’espèce, les requérants, employés d’une société de l’industrie du bois, ont introduit devant les juridictions internes des actions relatives aux montants de leurs salaires et de certaines indemnités prévus par la convention collective applicable à leur lieu de travail à l’époque des faits, qu’ils alléguaient que le protocole du 19   novembre 2001 conclu entre leur employeur et sept représentants de l’organisation syndicale n’était pas valide, et que ce protocole modifiait selon eux la convention collective en question. Elle note que, par des arrêts rendus respectivement le 2 novembre 2004 et le 28 novembre 2007, la 9 e   chambre de la Cour de cassation ainsi que l’assemblée des chambres civiles de la Cour de cassation ont définitivement rejeté leurs demandes. La Cour relève à cet égard que la 9 e chambre de la Cour de cassation a considéré dans son arrêt du 10 juillet 2007 que cette solution était conforme à sa jurisprudence constante selon laquelle une convention collective peut être modifiée par les personnes disposant du pouvoir de la signer (paragraphe 19 ci-dessus). 51.     La Cour note ensuite que les requérants citent deux autres arrêts, rendus respectivement les 18 septembre 2006 et 24 avril 2007 dans des procédures intentées par des employés de la même société et pour les mêmes motifs, par lesquels la 9 e chambre de la Cour de cassation a accueilli les demandes et a dénié toute validité au protocole du 19 novembre 2001. 52.     Dès lors, la Cour estime que, en l’espèce, la Cour de cassation a adopté des positions divergentes dans son interprétation des règles du droit interne applicables pour apprécier la validité du protocole du 19 novembre 2001. La question soulevée par les présentes requêtes est donc celle de savoir si ces divergences de jurisprudence ont porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable en enfreignant le principe de la sécurité juridique et l’équité de la procédure. 53.     La Cour note d’emblée que, en ce qui concerne la requête n o   31924/06, la question de la validité du protocole du 19 novembre 2001 a été définitivement tranchée par l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2004 qui a reconnu la validité du protocole concerné, et qui, selon la haute juridiction, a autorité de la chose jugée en la matière (paragraphe 14 ci-dessus). Elle note ensuite que, à la suite du jugement du tribunal de première instance qui, après renvoi, avait considéré que le protocole n’était pas valide (paragraphe 12 ci-dessus), la Cour de cassation a réaffirmé par son arrêt définitif du 2 novembre 2004 la solution retenue dans l’arrêt du 2   mars 2004. Elle constate donc que, eu égard aux dates des arrêts de la Cour de cassation adoptant une solution contraire et cités par les requérants - à savoir les 18 septembre 2006 et 24 avril 2007 - il n’existait pas de divergence de jurisprudence relative à la validité du protocole durant les procédures faisant l’objet de la requête n o 31924/06. 54.     La Cour remarque par ailleurs que les requérants font état de 77   décisions divergentes rendues par la Cour de cassation, mais n’en fournissent que deux, soit les arrêts des 18 septembre 2006 et 24 avril 2007. Les requérants n’ayant pas produit d’autres arrêts de la Cour de cassation qui concluraient à la non-validité du protocole en suivant la même approche que ceux qu’ils citent, la Cour considère que ces derniers constitueraient plutôt un écart de jurisprudence isolé. 55.     Cela étant, à supposer qu’il existe, comme allégué par les requérants, 77 arrêts de la Cour de cassation adoptant une solution opposée à celle que la haute juridiction a adoptée dans leurs affaires, la Cour souligne que le système turc dispose d’un mécanisme susceptible de remédier à ce type de divergence jurisprudentielle et d’uniformiser la jurisprudence. En effet, selon la loi n o   2797 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour de cassation, lorsqu’une chambre a rendu des décisions contradictoires sur des faits semblables, l’assemblée des chambres civiles intervient pour harmoniser la jurisprudence. De même, lorsqu’une divergence de vue se manifeste entre une chambre et l’assemblée des chambres civiles, l’assemblée plénière de la Cour de cassation est chargée de la résoudre et d’uniformiser la jurisprudence. 56.     Examinant de près les circonstances de la cause, la Cour observe que la divergence dans la jurisprudence de la 9 e chambre civile, telle que résultant d’une part des arrêts des 18 septembre 2006 et 24 avril 2007 et d’autre part de la position, qualifiée de jurisprudence constante (paragraphe   19 ci-dessus), adoptée par la Cour de cassation dans les affaires des requérants, a été portée devant l’assemblée des chambres civiles après que la juridiction de première instance eut refusé de se conformer à l’arrêt de cassation de la 9 e chambre du 10 juillet 2007. Elle relève que, dans son arrêt du 28 novembre 2007, l’assemblée des chambres civiles a confirmé la position qualifiée de jurisprudence constante en la matière. 57.     La Cour note en outre que le recours en harmonisation de jurisprudence introduit par les requérants a été rejeté par la première présidence de la Cour de cassation qui a estimé que les situations de fait en cause dans les affaires des requérants étaient différentes de celles des affaires qu’ils invoquaient (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour note également que, dans son arrêt du 10 juillet 2007, la 9 e chambre de la Cour de cassation, tout en reconnaissant l’existence de certains arrêts antérieurs adoptant une solution opposée, a considéré qu’il convenait de statuer eu égard à l’état des preuves dans chaque dossier (paragraphe 19 ci-dessus). 58.     La Cour note de surcroît que les requérants n’ont pas produit d’arrêt de la Cour de cassation postérieur à celui de l’arrêt de l’assemblée des chambres civiles qui adopterait une solution opposée à celle adoptée par cet organe supérieur de la Cour de cassation. Dès lors, la Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de penser que la divergence jurisprudentielle persistait après l’arrêt de l’assemblée des chambres civiles. 59.     À la lumière de ces considérations, la Cour considère que la position de la Cour de cassation selon laquelle le protocole du 19 novembre 2001 était valide était conforme à sa jurisprudence constante   et que le fait, tout regrettable qu’il fût, que la solution adoptée par cette juridiction dans ses arrêts des 18 septembre 2006 et 24 avril 2007 allait à l’encontre de la jurisprudence habituelle, ne saurait à lui seul porter atteinte au principe de la sécurité juridique (voir, mutatis mutandis , Karakaya c. Turquie (déc.), n o   30100/06, 25 janvier 2011). 60.     La Cour constate enfin que les requérants ont bénéficié d’un procès contradictoire, qu’ils ont pu exposer les preuves en leur faveur et défendre librement leur cause, et que leurs moyens ont été dûment examinés par les juges internes. Elle souligne à cet égard que les arrêts des juridictions internes ont été dûment motivés, que leur analyse des circonstances soumises à leur examen ne peut passer pour arbitraire, manifestement déraisonnable ou susceptible d’entacher l’équité de la procédure et que celle-ci relève simplement des modalités d’application du droit interne. 61.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les procédures menées en l’espèce n’ont pas souffert d’un défaut d’équité au sens de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et qu’elles doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 janvier 2017. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente ANNEXE Requête n o 31924/06   N o Prénom NOM Date de naissance                 Lütfi TURAN 06/12/1955                 Rıdvan ACAR 10/12/1961                 İzzettin AKÇA 16/07/1966                 Metin ALBAYRAK 12/01/1959                 Hikmet AYDIN 10/10/1964                 Birol BOZKURT 10/01/1963                 Mehmet ÇAKIR 01/01/1957                 Mehmet ÇALIŞKAN 10/01/1954                 Zeki CANBULAT 04/11/1966             İsmail ÇAP 01/01/1955             Erol ÇELİK 07/10/1958             Şenol ÇELİK 02/03/1965             Turgut ÇELİK 25/08/1963             İhsan GEÇİCİ 01/09/1964             Rasim GÖÇMEZ 03/04/1956             İbrahim GÜLER 05/02/1965             Recai GÜLER 01/01/1958             Yasar GÜMÜŞ 01/01/1967             Mürsel GÜVERCİN 12/06/1956             Dursun KABASAKALOǦLU 18/04/1956             Secaittin KAÇAR 25/09/1958             Fahrettin KAZAR 01/01/1958             Zeki KONUR 23/05/1961             Seyfettin KURNAZ 11/01/1956             Cemil MUTLU 15/12/1956             Yusuf OHLAZ 05/01/1960             Zekai OHLAZ 04/02/1957             Coşkun OTLUOǦLU 14/06/1976             Ahmet ÖZGEN 02/01/1965             Fevzi ÖZTÜRK 17/04/1963             Yusuf PARLAK 01/10/1949             Suphi PİŞKİN 25/12/1956             Adem ŞİMŞEK 19/07/1948             Fahrettin TURAN 11/08/1962             Servet ÜÇEL 08/08/1963             Orhan ÜSTÜNEL 24/04/1957             Mehmet YALÇIN 25/09/1955             Hüseyin YILMAZ 01/01/1962   Requête n o 9498/10                         Haydar ÖZDEMİROĞLU 19/09/1962                 Zafer ALGÜL 10/02/1975                 Murat ASLAN 11/12/1967                 Şenol AYDOĞDU 01/02/1967                 İsmail BAŞAR 10/03/1965                 Aslan ÇAKIR 10/07/1975                 Mecit ÇALIŞKAN 15/04/1965                 Duray CAN 29/02/1968                 İlhan ÇENGELOĞLU 08/07/1968             Hakan CEYLAN 18/08/1973             Şaban DEMİRCAN 11/03/1958             Bilal ERDOĞAN 04/02/1972             Ali ESER 28/12/1975             Ümit GAZEL 01/11/1977             Fettah GÜVEN 01/05/1958             Hurşit İLHAN 30/05/1974             İsmet İLHAN 10/11/1968             Selçuk İLHAN 06/03/1976             Turan KOÇ 01/04/1968             Yavuz KURNAZ 04/01/1962             Efrahim MUTLU 01/02/1968             Bülent ÖREN 24/10/1974             Nejat ÖZGENÇ 25/08/1962             Birol ÖZKAN 15/01/1974             Musa ÖZTÜRK 04/03/1968             Feridun PARLAK 23/01/1963             Emrullah ŞAHİN 05/07/1959             Ruhi SAVAŞÇI 10/02/1956             Aydın SAYGILI 21/09/1968             Erhan ŞEKERCİ 12/01/1962             İbrahim ŞENTÜRK 15/06/1966             Aydın TÜNEY 01/05/1973             İsa ÜNAL 10/02/1967             Mustafa YAĞIZ 25/08/1968             Yusuf YAĞIZ 10/07/1967  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC003192406
Données disponibles
- Texte intégral