CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC005880412
- Date
- 13 décembre 2016
- Publication
- 13 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M es L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. Le requérant dans la requête n o 33390/16 a été représenté uniquement par A. Panousi. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions administratives. Les 20 et 24 octobre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente ANNEXE     N o   Requête N o   Introduite le   1. Requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence     Montant   (en euros)   58804/12 03/09/2012 1. Maria LIAKOU 2. 11/04/1961 3. Athènes   2 500   60511/12 14/09/2012 1. Vasilios KOUROUPAS 2. 12/12/1951 3. Athènes   1 800   30827/13 01/05/2013 1. Maria GIAMARELOU 2. 27/04/1953 3. Glyka Nera   15 000   57376/13 06/09/2013 1. Maria SIMITSOGLOU 2. 17/04/1947 3. Le Pirée   2 800   75694/13 29/11/2013 1. Georgios KARAPATSIAS 2. 03/01/1951 3. Athènes   1 700   18671/14 26/02/2014 1. Vasiliki STERGIOU 2. 23/10/1954 3. Zografou   4 500   24237/14 20/03/2014 1. Serafim KAKOURAS 2. 18/02/1942 3. Athènes   2 100   26900/14 28/03/2014 1. Pavlos PEGGAS 2. 10/05/1936 3. Athènes   4 500   35922/14 08/05/2014 1. Christos PETRATOS 2. 25/09/1955 3. Krestena Ilias   4 000   53218/14 23/07/2014 1. Fotini SARAFIADOU 2. 11/01/1949 3. Le Pirée   1 800   33390/16 01/06/2016 1. Michail VLADENIDIS 2. 12/03/1941 3. Ano Ilisia   2 300  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1213DEC005880412