CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0110DEC002169209
- Date
- 10 janvier 2017
- Publication
- 10 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Latif Eren, est un ressortissant turc né en 1945 et résidant à Antalya. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Bağatur et M e   J.I. Bağatur, avocats Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     En 1975, un terrain de 9   700 m², situé dans le village de Çamköy à Kepez (Antalya), classé comme terrain agricole et répertorié sous le numéro de parcelle 229, fut enregistré au nom du requérant au registre foncier. 3.     En 1982, la direction générale des forêts (« l’administration ») intenta devant le tribunal cadastral d’Antalya (« le tribunal ») une action tendant à l’annulation du titre de propriété du requérant sur le terrain en question et à l’enregistrement de celui-ci au nom du Trésor public, au motif qu’il faisait partie du domaine forestier lorsqu’il avait été inscrit au registre foncier. 4.     Le 2 mars 1984, le tribunal, se fondant sur un rapport d’expertise qui précisait que le terrain avait été auparavant exclu du domaine forestier, rejeta la demande de l’administration tendant à l’annulation du titre de propriété du requérant. 5.     Le 17 juillet 1988, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué par le Trésor public. Dans son arrêt, elle indiquait que le tribunal devait examiner la situation juridique du terrain à la lumière des lois sur les forêts, notamment la loi n o 6831 du 8 septembre 1956 et la loi n o 3402 du 21   juin 1987. Elle ordonna par conséquent au tribunal de procéder à des examens complémentaires. 6.     Le 23 août 1994, le tribunal rendit de nouveau un jugement et ordonna l’enregistrement du terrain occupé par le requérant à son nom mais annula le titre de propriété des certains autres intéressés sur la même parcelle en considération des plans et croquis prépares par les experts. 7.     Le 28 juin 1995, la Cour de cassation confirma le jugement pour la partie qui faisait droit à la demande du Trésor public et infirma la partie qui ordonnait l’attribution dudit terrain au requérant. Elle estima que le tribunal d’Antalya avait fait une erreur dans l’interprétation des plans et elle jugea que la propriété desdits terrains ne pouvait être obtenue par le jeu de la prescription acquisitive. 8.     Le tribunal se saisit à nouveau de l’affaire et, le 10 juin 1997, il se conforma en partie à l’arrêt de la Cour de cassation. Il attribua cependant encore ledit terrain au requérant en s’appuyant sur la carte de la région. 9.     Le 7 juillet 1998, la Cour de cassation infirma à nouveau cette décision. 10.     Les décisions du tribunal de première instance persistant à attribuer le terrain en question au requérant furent par la suite – le 27   juin 2001 et le 2   décembre 2002 – infirmées par les chambres réunies de la Cour de cassation. 11.     Le 25 avril 2005, le tribunal, se fondant sur l’ensemble des constats établis notamment lors de la visite des lieux effectuée en présence d’ingénieurs cadastraux et d’ingénieurs forestiers et sur le rapport d’expertise, se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et fit droit à la demande du Trésor public. Le tribunal estima que les intéressés s’étaient vu attribuer par erreur une superficie du terrain supérieure à celle qui correspondait aux dimensions indiquées sur le titre de propriété d’origine   ; que les frontières des parcelles en question étaient de nature variable et que le terrain qui avait été classé en dehors du domaine forestier en 1975 n’était pas de nature à faire partie de la propriété individuelle par la prescription acquisitive et ordonna l’enregistrement du terrain au nom du Trésor public. 12.     Par un arrêt du 30 novembre 2006, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance. 13.     Le 1 er juillet 2008, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification de l’arrêt formée par le requérant. 14.     Le requérant joignit à sa requête devant la Cour une note explicative du tribunal cadastral d’Antalya précisant que cet arrêt de la Cour de cassation n’avait jamais été notifié au requérant et que ce dernier avait pris connaissance de cette décision le 11 octobre 2008. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit et la jurisprudence internes pertinents en matière de domaine forestier 15.     Selon l’article 169 de la Constitution de 1982, la propriété des forêts d’État est inaliénable. L’État gère et exploite ces forêts conformément à la loi. Celles-ci ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être frappées de servitude, sauf pour cause d’utilité publique. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits en détail dans les arrêts Turgut et autres c. Turquie (n o 1411/03, §§   41-67, 8   juillet 2008), et Altunay c.   Turquie ((déc.), n o 42936/07, §§ 20-23, 17   avril 2012). 2.     La loi n o 6384 et le décret du 16 mars 2014 16.     Dans le cadre de la procédure d’arrêt pilote Ümmühan Kaplan c.   Turquie (n o 24240/07, §§ 29 et 74-75, 20 mars 2012), le gouvernement défendeur avait pris l’engagement d’établir une voie de recours ad hoc pour remédier au problème structurel concernant les délais excessifs de procédure en se conformant à la jurisprudence de la Cour en la matière. 17.     Dans ce contexte est entrée en vigueur, le 19 janvier 2013, la loi n o   6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun ). 18.     Cette loi a mis en place une commission d’indemnisation, et elle a énoncé les principes et la procédure à suivre relativement à l’indemnisation dans les affaires de durée de la procédure ainsi que dans celles relatives à la non-exécution ou à l’exécution partielle ou tardive de décisions judiciaires. Elle s’applique à toutes les requêtes introduites devant la Cour avant le 23   septembre 2012, date d’entrée en vigueur de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque. 19.     La teneur des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   6384 est exposée dans la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o   4860/09, 26   mars 2013). 20.     Par un décret du 16 mars 2014, le Conseil des ministres a étendu le champ de compétence ratione materiae et ratione temporis de la commission, conformément aux dispositions de la loi n o 6384 (articles   2 et   9). Le droit interne pertinent en l’espèce est décrit en détail dans la décision Yıldız et Yanak c. Turquie ((déc.), n o 44013/07, 27   mai 2014). 3.     Le décret du 9 mars 2016 21.     Par un décret du 9 mars 2016, le Conseil des ministres a étendu une nouvelle fois le champ de compétence ratione materiae de la commission. L’article 4 du décret indique que celle-ci est désormais compétente pour examiner les requêtes suivantes   : «   a)     Des requêtes concernant des allégations de violation du droit de propriété en raison de l’annulation du titre de propriété au motif que [le bien immobilier] faisait partie du domaine forestier ou en application de l’article 2/B de la loi n o 6831 ou de la loi du 31 août 1956, ou en raison de la constatation de la nature forestière du bien immobilier lors d’un travail cadastral ou d’un travail cadastral forestier   ; b)     des requêtes concernant des allégations de violation du droit de propriété en raison de l’annulation du titre de propriété au motif qu’il faisait partie du littoral   ; c)     des requêtes concernant des allégations de violation du droit de propriété en raison de l’affectation du bien immobilier à un usage public par un plan d’urbanisme. ... » GRIEFS 22.     Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention et l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant soutient que la perte de son droit de propriété en l’absence de toute indemnisation a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. 23.     Il allègue en outre que la voie d’indemnisation prévue par l’article   1007 du code civil pour les personnes dont le titre de propriété a été annulé au motif que le terrain fait partie du domaine forestier n’est plus effective, soutenant que les juridictions internes refusent désormais systématiquement les actions en indemnisation intentées sur le fondement de cette disposition. Il fournit à l’appui de ses assertions plusieurs décisions rendues par les tribunaux internes. Il produit notamment la décision du tribunal de grande instance d’Antalya du 17   mars 2010, confirmée par la Cour de cassation le 17 janvier 2012, qui a rejeté l’action en indemnisation d’une personne qui était titulaire d’un titre de propriété sur la même parcelle que la sienne. EN DROIT 24.     Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention et l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant soutient que la perte de son droit de propriété en l’absence de toute indemnisation a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. 25.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Tarakhel c.   Suisse [GC], n o 29217/12, § 55, CEDH 2014 (extraits), et Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09, § 55, CEDH 2015), la Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle du seul article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 26.     La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce ( Baumann c. France , n o 33592/96, §   47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). Ainsi, la Cour s’est en particulier écartée de ce principe général dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions similaires liées au droit de propriété ( İçyer c.   Turquie (déc.), n o 18888/02, §§ 73-87, CEDH 2006-I, Altunay c.   Turquie (déc.), n o 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c.   Turquie (déc.), n o   11166/05, 6 novembre 2012). 27.     La Cour rappelle également avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, estimant que, faute de versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituait normalement une atteinte excessive, et qu’une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir l’arrêt de principe Turgut et autres , précité, §§ 86-93, et les arrêts qui ont suivi cette jurisprudence, parmi lesquels Nural Vural c.   Turquie , n o   16009/04, §§   29 ‑ 34, 10 mars 2009, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c.   Turquie , n o   45651/04, 10 mars 2009, et Bölükbaş et autres c.   Turquie , n o   29799/02, §§   30-37, 9 février 2010). 28.     La Cour constate également que, le 9 janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette loi faisait suite à la mise en œuvre de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire précitée Ümmühan Kaplan c.   Turquie , relative au droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable et à l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à l’intéressée de faire valoir son droit. Cette loi s’applique à toutes les requêtes qui ont été introduites devant la Cour avant le 23   septembre 2012 et qui concernent notamment des griefs relatifs à la durée des procédures judiciaires. S’agissant du dispositif mis en place par cette loi, la Cour renvoie à la description figurant dans la décision précitée Turgut et autres . 29.     Le 16 mars 2014 et le 9 mars 2016, le Conseil des ministres a étendu le champ de compétence de la commission d’indemnisation. Elle est désormais compétente pour examiner les requêtes concernant des allégations de violation du droit de propriété en raison de l’annulation du titre de propriété au motif qu’il faisait partie du domaine forestier ou en application de l’article 2/B de la loi n o 6831 du 31 août 1956, ou en raison de la constatation de la nature forestière du bien immobilier lors d’un travail cadastral ou d’un travail cadastral forestier. À ce sujet, la Cour note que l’affaire d’espèce a une particularité par rapport aux requêtes citées au paragraphe 27 en ce sens que le terrain litigieux, pour lequel le requérant avait un titre de propriété, a été enregistré au nom du Trésor public par le tribunal qui a estimé que les intéressés s’étaient vu attribuer par erreur une superficie du terrain supérieure à celle qui correspondait aux dimensions indiquées sur le titre de propriété d’origine   ; que les frontières des parcelles en question étaient de nature variable et que le terrain qui avait été classé en dehors du domaine forestier en 1975 n’était pas de nature à faire partie de la propriété individuelle par la prescription acquisitive. Ceci dit, la Cour constate que, comme dans les autres affaires du domaine forestier, le requérant avait un titre de propriété valable délivré par les autorités compétentes et que ce terrain a été transféré au Trésor public sans le versement d’une indemnité, en raison, entres autres, du fait qu’il avait fait partie du domaine forestier. 30.     La Cour a déclaré irrecevables pour non-épuisement des recours internes certaines catégories de requêtes répétitives entrant dans le champ d’application du décret du 16 mars 2014 (voir Yıldız et Yanak c.   Turquie (déc.), n o   44013/07, 27   mai 2014, concernant la dévalorisation de l’indemnité d’expropriation, et Bozkurt c. Turquie (déc.), n o   38674/07, §§   12-21, 10 mars 2015, concernant les restrictions de l’utilisation des langues non officielles de détenus). 31.     Dans une décision récente, à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 9 mars 2016, la Cour a déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes une requête relative à l’annulation sans indemnité d’un titre de propriété au motif que le terrain faisait partie du domaine forestier ( Savaşçın et autres c. Turquie (déc.), n o 15661/07, 7 juin 2016). 32.     La commission est ainsi devenue compétente pour octroyer une indemnité après examen de chaque situation individuelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. L’indemnité accordée par la commission doit être payée par le ministère de la Justice dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de la commission est devenue définitive. L’indemnité ainsi octroyée est exempte de taxes et de frais. Les décisions rendues par cette commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif régional, qui doit statuer dans un délai de trois mois. 33.     Les intéressés peuvent contester les décisions rendues par le tribunal administratif régional devant la Cour constitutionnelle, et ce en vertu de la loi n o 6216 ayant instauré un recours individuel devant celle-ci, recours entré en vigueur le 23 septembre 2012 ( Ahmet Erol c. Turquie (déc.), n o   73290/13, 6 mai 2014). 34.     La Cour note que, dans le cas où l’indemnité accordée au niveau national est jugée insuffisante par rapport aux montants accordés par elle-même dans des cas similaires, le requérant a la possibilité d’alléguer qu’il est encore «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention et d’introduire une nouvelle requête auprès de la Cour ( Savaşçın et autres c.   Turquie (déc.), précitée, § 24). 35.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, dans la présente affaire, l’article 35 § 1 de la Convention impose au requérant de saisir les juridictions internes compétentes en exerçant le nouveau recours en vertu de la loi n o 6384. Elle n’aperçoit aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser l’intéressé de l’obligation d’épuiser cette voie de recours. 36.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 février 2017.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0110DEC002169209
Données disponibles
- Texte intégral