CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0110DEC002293008
- Date
- 10 janvier 2017
- Publication
- 10 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La vice-présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 §   4 du règlement de la Cour). La requérante a été représentée devant la Cour par M e   T.   Odabaş, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 2005, la mère de la requérante, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, déposa une plainte à l’encontre de son époux pour viol et abus sexuel sur la requérante. Par un acte d’accusation du 9 avril 2006, le procureur de la République inculpa le père de la requérante pour viol. Le procès s’ouvrit devant la cour d’assises de Kartal (Istanbul) et la requérante se constitua partie intervenante dans la procédure. Le 9 octobre 2006, la cour d’assises reconnut le père de la requérante coupable d’agressions sexuelles autres que le viol, avec circonstances aggravantes, et le condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois, sur le fondement de l’article 415 § 2 de l’ancien code pénal. Elle considéra que le viol allégué n’était pas établi. La requérante forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 14 mai 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. La décision fut versée au dossier de l’affaire, au greffe de la cour d’assises, le 13 août 2007. Une copie de l’arrêt du 14 mai 2007 fut remise en mains propres à l’avocate de la requérante, au greffe, le 17   mars 2008. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été victime d’un crime qui serait resté impuni en raison de l’ineffectivité, selon elle, de la procédure. Elle soutient à cet égard que l’État a manqué à son obligation positive de lui fournir une protection effective. Elle se plaint aussi de la manière dont le procès s’est déroulé. EN DROIT La requérante reproche à l’État d’avoir failli à son obligation positive de fournir aux mineurs une protection effective contre les agressions sexuelles, au motif que les juridictions nationales n’ont pas mené une procédure effective concernant ses allégations de viol. Elle critique en outre le déroulement du procès. Elle estime que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 6 et 13 de la Convention. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la requérante aurait dû introduire sa requête devant la Cour dans les six mois suivant la date à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation a été versé au greffe de la cour d’assises de Kartal, à savoir le 13   août 2007, et qu’elle l’a introduite plus de six mois après cette date. Il expose en outre que, le 17 mars 2008, l’avocate de la requérante s’est rendue au greffe de la cour d’assises et qu’elle s’est vu remettre en mains propres une copie de l’arrêt de la Cour de cassation. La requérante ne répond pas à l’exception soulevée par le Gouvernement. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur la question du non-respect du délai de six mois dans le cadre d’affaires contre la Turquie (voir, parmi beaucoup d’autres, Tahsin İpek c. Turquie (déc.), n o   39706/98, 7   novembre 2000, Levent Öztürk c. Turquie (déc.), n o 8428/02, 10   octobre 2006, Bülent Özpolat c. Turquie (déc.), n o 39200/02, 21 novembre 2006, et Atilla Aşıcı c. Turquie (déc.), n o 6778/04, 23 février 2010). Dans ces affaires, pour calculer le point de départ du délai de six mois, la Cour a pris en considération la date de dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation au greffe de la juridiction de première instance. En l’espèce, elle note que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 14   mai 2007 – qui constitue la décision interne définitive – n’a pas été signifié à la requérante ou à sa représentante. Le 13 août 2007, l’arrêt en question a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la cour d’assises et mis ainsi à la disposition des parties. À partir de cette date, la requérante et son avocate pouvaient donc obtenir une copie de l’arrêt de la Cour de cassation. La présente requête a été introduite le 11 avril 2008, soit près d’un an après l’arrêt de la Cour de cassation et plus de six mois après le versement de cet arrêt au dossier de l’affaire tenu par le greffe de la cour d’assises. La requérante soutient n’avoir pris connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation que le 17 mars 2008. Toutefois, la Cour estime qu’il appartenait à la requérante ou à sa représentante de suivre la procédure devant les juridictions nationales et de faire preuve de diligence pour obtenir plus tôt une copie de la décision interne définitive. Certes, la Cour a déjà jugé que l’on ne peut exiger du justiciable qu’il vienne s’informer tous les jours de l’existence éventuelle d’un arrêt qui ne lui a jamais été notifié ( Papageorgiou c. Grèce , 22 octobre 1997, §   32, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI). Elle estime toutefois que le laps de temps qui sépare la date à partir de laquelle la requérante pouvait obtenir copie de l’arrêt en question et la date à laquelle elle a introduit sa requête prête à critique. Elle estime qu’il s’agit d’une période relativement longue pendant laquelle la requérante est restée inactive. Il ne ressort nullement du dossier que l’intéressée ou son avocate ait entrepris une quelconque démarche auprès de la cour d’assises ou de la Cour de cassation afin de s’informer de l’issue de la procédure, et afin d’obtenir, le cas échéant, une copie de la décision interne définitive en temps utile ( Yavuz et autres c.   Turquie (déc.), n o 48064/99, 1 er février 2005, et Mükrime Tepe (Avcı) c.   Turquie (déc.), n o 34786/04, 30 septembre 2008   ; voir aussi, plus récemment, Çalıkoğlu c. Turquie (déc.), n o 38512/08, 13 octobre 2015). À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le retard avec lequel la requérante s’est informée de l’issue de son pourvoi et a demandé une copie de l’arrêt de la Cour de cassation est dû à sa propre négligence. Elle ne voit aucune raison de parvenir à une autre conclusion. Partant, la Cour retient l’exception du Gouvernement. Elle estime que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 février 2017. Hasan Bakırcı   Paul Lemmens Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0110DEC002293008
Données disponibles
- Texte intégral