CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0110DEC004506410
- Date
- 10 janvier 2017
- Publication
- 10 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Cihan Yeşil, est un ressortissant turc né en 1976 et détenu à la prison de Tekirdağ. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   M.   Sulak, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 mars 2000, le requérant, soupçonné d’être membre de l’organisation illégale Hezbollah, fut arrêté et placé en garde à vue à Diyarbakır, dans le cadre d’une opération menée contre cette organisation. Il fut placé en détention provisoire le 24 mars 2000 et fut ensuite inculpé du chef d’appartenance à l’organisation susmentionnée. Son procès commença devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Le 31 mai 2000, la mère du requérant, qui affirmait que son fils avait été soumis à des mauvais traitements au cours de sa garde à vue, déposa une plainte devant le procureur de la République de Diyarbakır. Dans le cadre de l’enquête pénale menée à ce sujet, le parquet recueillit les déclarations du requérant et de sa mère. Lors de l’audience du 6 juin 2000, le requérant affirma devant la cour de sûreté de l’État qu’il avait subi des mauvais traitements dans les locaux de la police et il contesta la déposition qu’il avait faite au cours de sa garde à vue. Le 19 février 2001, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Il relevait que le rapport établi à l’issue de la garde à vue du requérant, à savoir le 24 mars 2000, ne mentionnait aucune trace de coups et blessures sur le corps de l’intéressé. Il observait par ailleurs que, lors de son audition par le procureur et le juge, le requérant ne s’était pas plaint de mauvais traitements. Il considérait ainsi que les allégations de mauvais traitements n’étaient pas établies. L’ordonnance de non-lieu fut notifiée au domicile du requérant et de sa mère le 13 mars 2001. Au cours du procès, les juges du fond s’enquirent de l’issue de l’enquête pénale relative aux allégations de mauvais traitements. Lors de l’audience du 25 mai 2007, tenue en présence du requérant, ils accusèrent réception de l’ordonnance de non-lieu et la versèrent au dossier. Le 10 avril 2008, le requérant fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné. Le 26 janvier 2010, la Cour de cassation confirma sa condamnation. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce des mauvais traitements qu’il aurait subis entre les mains de la police, lors de sa garde à vue, ainsi qu’une absence d’enquête effective menée à ce sujet. Il conteste aussi la fiabilité des rapports médicaux le concernant. Se fondant sur l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que les témoins de la défense n’aient pas été entendus par la juridiction de jugement. EN DROIT 1.     Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective concernant ses assertions. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’a pas attaqué l’ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises. Le requérant affirme que la notification de l’ordonnance a été effectuée au domicile de ses parents et qu’il n’a pas reçu de notification en prison. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’obligation d’utiliser en premier lieu les recours disponibles et suffisants dans le système juridique de leur pays pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils dénoncent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; cette règle n’impose donc d’user que des seuls recours qui sont adéquats et effectifs ( İlhan c.   Turquie [GC], n o 22277/93, § 58, CEDH 2000-VII). En l’espèce, la Cour observe qu’une enquête pénale a été diligentée par le procureur de la République à la suite de la plainte déposée par la mère du requérant. Au terme de cette enquête, le procureur de la République a rendu une ordonnance de non-lieu, après avoir considéré que les allégations de mauvais traitements n’étaient pas établies. À partir de la notification de cette ordonnance, l’intéressé et sa mère disposaient d’un délai de quinze jours pour former opposition devant la cour d’assises. Or ni l’un ni l’autre n’ont fait usage de ce moyen. Si le requérant affirme n’avoir pas reçu notification de l’ordonnance de non-lieu en prison, la Cour note qu’il a pris connaissance de cette ordonnance au plus tard lors de l’audience du 25   mai 2007 et qu’il n’a aucunement cherché à former opposition contre cette décision après cette date. La Cour a déjà énoncé à maintes reprises que la voie de droit en question, telle que la connaît le système judiciaire turc, ne pouvait passer comme étant dépourvue de toute chance d’aboutir et qu’il convenait donc de l’exercer (voir, parmi d’autres, Epözdemir c. Turquie , n o   57039/00, 31   janvier 2002, Şen c. Turquie , n o 41478/98, 30 avril 2002, et Kanlıbaş c.   Turquie (déc.), n o 32444/96, 28 avril 2005). À ce sujet, il suffit de rappeler que, dans nombre d’affaires comparables dont elle a eu à connaître, la Cour a pu observer que l’exercice de ce recours avait permis le déclenchement de poursuites pénales contre des agents de l’État (voir, par exemple, Fidan c. Turquie (déc.), n o 24209/94, 29 février 2000, et Toktaş c.   Turquie , n o 38382/97, 5 mars 2002). Aussi la Cour estime-t-elle que, en l’espèce, le requérant disposait d’un recours de droit pénal susceptible de lui offrir le redressement du grief en cause et présentant des perspectives raisonnables de succès. L’intéressé était donc tenu de faire usage de ce recours. Or il n’a présenté aucun élément de nature à mettre en doute l’effectivité de la voie de droit qui lui était offerte et, en outre, aucune circonstance de nature à le dispenser de l’obligation d’exercer ce recours ne peut être décelée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que les témoins de la défense n’aient pas été entendus par la juridiction de jugement. La Cour note que le requérant n’étaye nullement ce grief. Il soulève celui-ci de manière générale sans même indiquer quel témoin de la défense et quel stade de la procédure seraient concernés. Par ailleurs, le Gouvernement indique que le seul témoin cité par le requérant, M.İ., a bien été entendu par les juges du fond et que le requérant n’a pas cité d’autres témoins de la défense – ce que l’intéressé ne conteste pas. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 février 2017.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0110DEC004506410
Données disponibles
- Texte intégral