CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0110DEC005246409
- Date
- 10 janvier 2017
- Publication
- 10 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Marc Janssens, est un ressortissant belge né en 1966 et détenu à la prison de Merksplas. Il a été représenté devant la Cour par M e   P.   Verpoorten, avocat à Herentals. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Au mois de décembre 1993, le requérant fut arrêté pour des faits de vol avec effraction et tentative de vol. 4.     Le 8 mars 1994, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges ordonna l’internement du requérant sur base de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels («   loi de défense sociale   »), constatant qu’il était pénalement irresponsable de ses actes et qu’il constituait un danger pour la société. Dans l’attente d’une décision de la commission de défense sociale («   CDS   ») sur le lieu de l’internement, le requérant fut interné dans l’aile psychiatrique de la prison de Gand. Cette décision fut confirmée par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand du 29   mars 1994. 5.     Le 8 août 1994, la CDS de Gand décida que l’internement du requérant aurait lieu dans la section de défense sociale de la prison de Merksplas. Son placement y fut confirmé à plusieurs reprises. 6.     Entre 1994 et 1995, le requérant fut transféré à six reprises entre quatre établissements différents. Il séjourna successivement dans les ailes psychiatriques des prisons de Bruges, Gand, Merksplas et Forest. 7.     Le 27 septembre 1995, le requérant fut mis en liberté à l’essai à condition de séjourner dans l’hôpital psychiatrique de St-Hieronymus à Sint-Niklaas. Il réintégra rapidement l’aile psychiatrique de la prison de Bruges après s’être enfui de l’hôpital de St-Hieronymus le 8 janvier 1996. 8.     Le 18 mars 1996, il fut à nouveau mis en liberté à l’essai à condition de séjourner dans l’établissement CIC De Sleutel à Merelbeke, puis dans le centre De Sleutel à Oostakker. 9.     Le 16 juin 1997, la CDS de Gand modifia les conditions de la libération à l’essai du requérant, lui imposant de résider dans l’hôpital psychiatrique de St-Jan Baptist à Zelzate. Le 6 mai 1998, le requérant fut autorisé à vivre seul et de manière indépendante. 10.     Le 25 juin 1999, la réintégration du requérant fut requise étant donné qu’il ne respectait pas les conditions de sa libération à l’essai. Il réintégra l’aile psychiatrique de la prison de Gand. Le requérant fut transféré à deux   reprises à la prison de Bruges dans le cadre de permissions de sortie afin de lui permettre de passer des entretiens préliminaires avec des centres spécialisés de Bruges. 11.     Le 15 mars 2000, la CDS de Gand décida que l’internement du requérant aurait lieu à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas, en attendant son intégration dans un établissement psychiatrique. 12.     Le 26 juin 2000, le président de la CDS ordonna la mise en liberté à l’essai du requérant à condition qu’il séjourne à l’hôpital OLV Ter Linden à Knokke. En juin 2001, le requérant fut réintégré à la prison de Bruges, puis transféré à l’aile psychiatrique de la prison de Gand. Cette décision fut confirmée par la CDS le 18 juillet 2001. 13.     Le 26 septembre 2001, la CDS de Gand décida à nouveau la libération à l’essai du requérant à condition qu’il séjourne à l’hôpital psychiatrique St-Amandus à Beernem. En juin 2002, le requérant fut toutefois réintégré à l’aile psychiatrique de la prison de Gand puisqu’il ne respectait pas les conditions de sa mise en liberté. Son internement à Gand fut confirmé par une décision de la CDS du 13 janvier 2003. 14.     En juin 2003, la mise en liberté à l’essai du requérant fut décidée par la CDS à condition qu’il réside à l’hôpital psychiatrique St-Jan Baptist à Zelzate. Toutefois, en août 2004, le requérant s’enfuit vers les Pays-Bas. Lorsqu’il fut appréhendé par les autorités néerlandaises et rendu aux autorités belges, il fut détenu d’abord à la prison d’Anvers, puis transféré à la prison de Gand. 15.     Le 21 décembre 2004, la CDS de Gand décida du maintien du requérant à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas dans l’attente d’un transfert dans un cadre résidentiel. Cette décision fut prolongée en juin 2005. Des recours contre cette décision devant la commission supérieure de défense sociale («   CSDS   ») et la Cour de cassation furent rejetés respectivement les 28   juillet et 25 octobre 2005. 16.     Le 7 mars 2006, la CDS confirma la décision du président de la CDS d’ordonner la libération à l’essai du requérant à condition qu’il réside à l’hôpital psychiatrique de Rekem. Toutefois, suite à des actes de violence de la part du requérant, il réintégra l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas. 17.     À une date non précisée, le requérant s’installa dans un logement à Lanaken. Il continua de suivre un traitement ambulatoire à l’hôpital psychiatrique de Rekem. Le 8 avril 2008, suite à un incident avec un employé de l’hôpital, le requérant y fut réadmis. 18.     Le 22 avril 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tongres révoqua la libération conditionnelle du requérant en raison de son comportement agressif et menaçant envers le personnel. Le même jour, le requérant fut transféré vers l’aile psychiatrique de la prison de Hasselt, puis celle de Gand. 19.     Le 2 juin 2008, la CDS conclut que la réadmission du requérant en aile psychiatrique était légitime. L’état de santé mentale du requérant ne s’était pas suffisamment amélioré. Un cadre résidentiel semblait nécessaire, mais il n’y avait pour l’instant pas de possibilité de reclassement. Pour ces raisons, la CDS décida du maintien du requérant à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas jusqu’à ce qu’il puisse être réadmis à l’hôpital psychiatrique de Rekem ou qu’une autre possibilité de cadre résidentiel soit trouvée. Cette décision fut prolongée le 8 décembre 2008. 20.     Le 17 août 2009, la CDS confirma à nouveau le maintien du requérant à l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas jusqu’à ce qu’un établissement résidentiel soit trouvé. Elle ordonna également qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit effectuée par le D r V.N., la dernière expertise psychiatrique datant de 2002. La CDS prit en compte le fait que le requérant avait refusé d’être admis à l’hôpital psychiatrique de Rekem pour un traitement complet et que la proposition du requérant d’obtenir un logement protégé ( beschut wonen ) n’était pas envisageable à ce stade, étant donné que son état de santé mentale devait être réexaminé. Il s’agit, selon le requérant, de la dernière décision interne définitive au sens de l’article   35   §   1 de la Convention. 21.     Suite à l’introduction de sa requête devant la Cour, le requérant poursuivit un parcours similaire, alternant entre périodes d’internement dans les ailes psychiatriques de diverses prisons et mises en liberté à l’essai à condition de séjourner dans des établissements spécialisés. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 22.     Le droit et la pratique internes pertinents ainsi que l’offre d’accueil aux délinquants internés sont décrits de manière détaillée dans l’arrêt W.D.   c. Belgique (n o 73548/13, §§ 35-70, 6 septembre 2016). 23.     En particulier, une personne détenue qui s’estime lésée dans ses droits subjectifs peut, sur la base de l’article 584 du code judiciaire, saisir d’une action en référé le président du tribunal de première instance compétent. Cette disposition prévoit que   : «   Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l’urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux. Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d’absolue nécessité, par requête. Il peut notamment   : [...] 3 o ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés   ; [...]   » 24 .     À titre d’illustration de l’utilisation de cette procédure par les internés, le Gouvernement fournit plusieurs exemples de décisions par lesquelles l’État fut condamné à fournir aux internés des soins adaptés et continus (ordonnance du président du tribunal de première instance de Gand statuant en référé, 1 er septembre 2004), à tout mettre en œuvre pour trouver un établissement externe approprié à l’interné conformément à la décision de la CDS (ordonnance du président du tribunal de première instance de Gand statuant en référé, 10 mars 2008), ou à désigner un psychiatre et un psychologue chargés d’assurer une psychothérapie au demandeur (ordonnance du président du tribunal de première instance de Bruxelles statuant en référé, 16 juillet 2013). GRIEF 25.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’y avait pas de lien entre le but de sa détention et les conditions dans lesquelles elle eut lieu. Depuis son premier internement en 1994, il fut transféré à plus de trente reprises,   alternant des séjours en aile psychiatrique de plusieurs prisons ordinaires, en hôpital psychiatrique et en logement protégé. Une telle instabilité ne lui permettrait pas de bénéficier des soins adaptés à sa pathologie en vue d’une amélioration de son état de santé mentale. EN DROIT Sur l’exception soulevée par le Gouvernement 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 26.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la dernière décision interne définitive étant, selon le requérant, la décision de la CDS du 17 août 2009. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas interjeté appel de cette décision et qu’il ne s’est, a fortiori , pas pourvu en cassation. De surcroît, selon le Gouvernement, le requérant ne se serait jamais plaint devant les juridictions internes du nombre d’établissements qu’il a dû fréquenter. 27.     S’agissant des conditions de son internement, le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait pu et dû, avant de saisir la Cour, demander une mesure d’urgence au président du tribunal de première instance statuant en référé en vertu de l’article 584 du code judiciaire. Ceci lui aurait permis d’invoquer le respect de ses droits subjectifs, notamment ses droits en vertu de l’article 5 de la Convention, et demander au président du tribunal de première instance de donner les injonctions nécessaires afin de les faire respecter. Le Gouvernement fournit à titre illustratif plusieurs ordonnances rendues sur base de cette disposition et faisant droit aux demandes des internés. 28.     Enfin, le Gouvernement estime que le requérant pouvait introduire une action en réparation sur la base de l’article 1382 du code civil devant les tribunaux ordinaires. b)     Le requérant 29.     Le requérant rappelle d’emblée que s’agissant d’un grief tiré de l’article 5 de la Convention, la Cour estime que seuls les recours visant à obtenir la cessation de la privation de liberté dont l’irrégularité est alléguée sont à utiliser à cette fin ( De Donder et De Clippel c. Belgique , n o 8595/06, §   100, 6 décembre 2011). Aussi, pour remplir l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, il suffirait que le requérant ait choisi une voie de droit pour donner aux instances compétentes l’opportunité de constater les violations de la Convention. 30.     Le requérant fait valoir qu’il n’existe, en Belgique, aucune manière d’agir à l’encontre des transferts répétitifs dénoncés par le requérant et des circonstances d’incarcération non adaptées à sa maladie mentale. En particulier, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation belge, les transferts compris dans l’article 14 de la loi de défense sociale ne sont que des modalités d’exécution de l’internement contre lesquelles un appel devant la CSDS n’est pas possible. En effet, l’article 19 bis de la loi de défense sociale ne prévoit un recours que contre les décisions rejetant une demande de mise en liberté prises en vertu des articles 18 et 19 de cette même loi. 31.     Enfin, le requérant allègue que le juge civil a toujours décliné sa compétence s’agissant du transfert des internés ainsi que du contrôle des circonstances d’incarcération des internés. 2.     Appréciation de la Cour 32.     Les principes généraux relatifs à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ont été rappelés par la Cour dans les affaires Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et Gherghina c. Roumanie ([GC] (déc.), n o 42219/07, §§ 83-89, 9   juillet 2015). 33.     La Cour constate d’emblée que, tel que relevé par le Gouvernement, le requérant n’a pas interjeté appel de la décision de la CDS du 17 août 2009 devant la CSDS pour contester le rejet de sa demande de mise en liberté. Il n’a pas non plus saisi le président du tribunal de première instance statuant en référé sur base de l’article 584 du code judiciaire afin de faire constater l’irrégularité alléguée de son internement. 34.     La Cour rappelle que dans l’affaire Claes c. Belgique (n o   43418/09, §   79, 10 janvier 2013) concernant le problème structurel du maintien prolongé d’internés dans des annexes psychiatriques de prisons ordinaires, elle avait constaté que les internés, qu’ils saisissent les instances de défense sociale ou le juge judiciaire, poursuivent le même but. Ils visent en effet, par ces deux procédures, à dénoncer le caractère inapproprié de la détention en aile psychiatrique et à faire condamner l’État à trouver une solution adaptée. Elle avait aussi relevé que tant les instances de défense sociale que le juge judiciaire pouvaient, en principe, mettre fin à la situation que les internés dénonçaient. Elle avait partant conclu qu’il suffisait, pour satisfaire à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes, que les requérants aient mené à terme une de ces deux procédures. 35.     En l’espèce, le grief du requérant est différent de celui invoqué dans les affaires relatives au problème structurel des internés en Belgique récemment traitées par la Cour (voir, en particulier, W.D. c. Belgique , n o   73548/13, 6 septembre 2016). Il se plaint en effet des transferts réguliers dont il a fait l’objet entre divers établissements depuis son premier internement en 1994. Or, tel que l’a relevé le requérant, la Cour constate qu’un appel n’est ouvert devant la CSDS que contre les décisions de rejet d’une demande de mise en liberté en vertu de l’article 19 bis de la loi de défense sociale, et non pas contre les transferts vers un autre établissement ou contre les décisions de mise en liberté à condition de séjourner dans un établissement spécialisé. De ce fait, la Cour accepte que, compte tenu du grief tel que formulé par le requérant, un appel devant la CSDS n’était pas susceptible de lui offrir le redressement de la situation dénoncée. 36.     S’agissant de l’action en réparation prévue par l’article 1382 du code civil à laquelle le Gouvernement fait référence, il suffit à la Cour de rappeler que, pour les griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention, seuls les recours visant à obtenir la cessation de la privation de liberté dont l’irrégularité au regard de cette disposition est alléguée sont à utiliser à cette fin ( De Donder et De Clippel , précité, § 100). En corollaire, ne constitue pas une voie de recours interne à épuiser s’agissant d’un tel grief, une action dont l’objet est la réparation du dommage résultant de la privation de liberté litigieuse ( Włoch c. Pologne (déc.), n o   27785/95, 30   mars 2000). La Cour estime dès lors qu’il ne peut pas être reproché au requérant de ne pas avoir introduit une action en réparation en application de l’article 1382 du code civil. 37.     Toutefois, s’agissant de la possibilité de saisir le président du tribunal de première instance statuant en référé sur base de l’article 584 du code judiciaire, la Cour considère que le requérant n’a pas étayé son allégation selon laquelle le juge civil déclinerait systématiquement sa compétence s’agissant du transfert ou du contrôle des circonstances d’incarcération des internés, et il n’a fait valoir aucun argument permettant à la Cour de douter de l’effectivité de ce recours. Au contraire, les exemples fournis par le Gouvernement semblent indiquer qu’entamer une procédure en vertu de l’article 584 du code judiciaire ne peut pas être considéré comme étant voué à l’échec (paragraphe 24, ci-dessus). 38.     Par conséquent, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 février 2017.   Hasan Bakırcı   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0110DEC005246409
Données disponibles
- Texte intégral