CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0117DEC000665610
- Date
- 17 janvier 2017
- Publication
- 17 janvier 2017
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   B. Acar, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Entre le 30 janvier 2007 et le 1 er avril 2009, la requérante, qui est fonctionnaire, travaillait comme secrétaire du vice-président de la Cour constitutionnelle de cette époque, M. Osman Ali Feyyaz Paksüt. 1.     Le contexte de l’affaire a)     La demande de dissolution de l’AKP [1] et l’enquête Ergenekon 4.     Le 14 mars 2008, le procureur général près la Cour de cassation introduisit devant la Cour constitutionnelle une requête par laquelle il demandait la dissolution du parti au pouvoir, l’AKP, reprochant notamment à celui-ci d’avoir été le centre d’activités contraires au principe de laïcité. 5.     Dans l’intervalle, en 2007, une enquête pénale avait été ouverte contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, qui auraient planifié et commis des actes de provocation – tels que des attentats contre des personnalités connues du public ou des attaques à la bombe dans des endroits sensibles comme des sanctuaires ou le siège de hautes juridictions – dans le but de susciter une atmosphère générale de crainte et de panique, et par là même de générer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire. 6.     Par des décisions du 28 mars 2008 et du 26 juin 2008 prises respectivement par la 12 e chambre et la 10 e chambre de la cour d’assises d’Istanbul, les autorités placèrent sur écoutes téléphoniques M me   F.   Paksüt, l’épouse du vice ‑ président de la Cour constitutionnelle. Les conversations téléphoniques de l’intéressée furent ainsi enregistrées du 28   mars au 27   août 2008. 7.     À une date non précisée, en août 2008, les procureurs de la République en charge du dossier Ergenekon interrogèrent M me F. Paksüt. Celle-ci était en particulier accusée   : d’avoir livré des informations inexactes sur la vie privée et familiale et le mode de vie de certains membres de la Cour constitutionnelle au journaliste X   ; d’avoir exercé une pression sur celui-ci afin qu’il diffusât ces informations dans la presse écrite et audiovisuelle   ; d’avoir tenté de faire obstruction à la justice   ; d’avoir transmis à ses coaccusés des informations confidentielles quant à l’affaire portant sur la demande de dissolution de l’AKP, laquelle était pendante devant la Cour constitutionnelle   ; d’avoir fourni à la presse des informations inexactes dans le but de semer le trouble dans la société   ; et d’avoir ainsi délibérément apporté aide et soutien à l’organisation   Ergenekon pour que celle-ci atteignît ses buts. 8.     L’acte d’accusation concernant l’affaire Ergenekon fut déposé le 8   mars 2009. Les procureurs de la République en charge du dossier accusaient plusieurs personnes, dont des officiers et des généraux de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des politiciens et des journalistes, d’avoir fomenté un coup d’État visant au renversement de l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible d’une peine de réclusion à perpétuité. 9.     Les transcriptions des écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre de cette enquête furent annexées à l’acte d’accusation et devinrent ainsi publiques. 10.     Par un arrêt rendu le 5 août 2013, la 13 e   chambre de la cour d’assises d’Istanbul condamna une grande partie des accusés du procès Ergenekon à des peines d’emprisonnement. 11.     M me   F.   Paksüt fut condamnée à deux ans et six mois d’emprisonnement pour aide et soutien à l’organisation susmentionnée, qualifiée de terroriste. 12.     Le 21 avril 2016, la Cour de cassation infirma ce jugement et renvoya l’affaire devant la cour d’assises d’Istanbul. Le 11 novembre 2016, celle-ci se déclara incompétente ratione loci et transmit le dossier à la cour d’assises d’Ankara. L’affaire est actuellement pendante devant cette instance. b)     La transmission du dossier quant aux faits relatifs à M. Osman Ali Feyyaz Paksüt [2] 13.     Par une lettre du 15 octobre 2008, le procureur de la République d’Istanbul communiqua au président de la Cour constitutionnelle les enregistrements et transcriptions des conversations téléphoniques de M.   Paksüt, interceptées indirectement par la mesure de surveillance mise en place à l’égard de son épouse, M me F. Paksüt. 14.     Les éléments suivants étaient indiqués dans la lettre en question. Lors de l’enquête criminelle menée contre l’organisation Ergenekon, les conversations téléphoniques que M me   F.   Paksüt avait eues avec quelques membres présumés de l’organisation susmentionnée avaient été interceptées dans le cadre des mesures de surveillance prises à son égard. Ces conversations concernaient notamment l’affaire relative à la dissolution du parti au pouvoir, l’AKP, laquelle était au moment des faits pendante devant la Cour constitutionnelle. Durant ces conversations, M.   Paksüt avait également pris le téléphone et s’était entretenu avec les mêmes suspects. 15.     Dans sa lettre, le procureur de la République indiquait qu’il transmettait le dossier dans sa partie concernant M. Paksüt à la Cour constitutionnelle, sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale (CPP) applicables en la matière, à savoir les articles 135   §   6 (disposition établissant une liste des infractions pour lesquelles une mesure de surveillance pouvait être mise en place) et 138 § 2 (disposition régissant le cas des preuves obtenues de manière fortuite par le biais d’une mesure de surveillance et prévoyant l’information immédiate du procureur compétent). 16 .     Le 16 juillet 2009, dans une décision très brève, la Cour constitutionnelle conclut, à dix voix contre une, qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre de M. Paksüt, en ces termes   : «   (...) bien qu’il ait été établi que M. Osman Ali Feyyaz Paksüt a divulgué à des journalistes des informations confidentielles concernant les délibérations de la cour, en violation de l’article 42 de la loi n o 2949, il est néanmoins décidé   de ne pas entamer de poursuites au motif que les preuves à charge ne peuvent être considérées comme ayant été obtenues conformément aux articles 135 et 138 du code de procédure pénale   ». 2.     Les faits propres à la requête 17.     Le 1 er avril 2009, la requérante reçut une lettre du secrétaire général de la Cour constitutionnelle lui annonçant qu’elle avait été affectée à la direction des services sociaux en application de l’article 37 du règlement sur l’administration et les services de la Cour constitutionnelle. 18.     Le même jour, M. Paksüt déposa une réclamation devant le président de la Cour constitutionnelle à ce sujet. Il affirmait que le remplacement de sa secrétaire, dont il n’aurait pas été préalablement informé, était discourtois et contraire à la coutume, et il soutenait qu’il était également difficile de savoir si cette mesure était «   nécessaire et obligatoire   » au sens de l’article   37 dudit règlement. Il demandait que la décision fût annulée et que la requérante fût réaffectée à son ancien poste. 19.     Par une lettre du 22 mai 2009, se référant à des informations parues dans la presse quant à l’implication de la requérante dans un scandale de fuite d’informations relatives aux délibérations de la Cour constitutionnelle, le secrétaire général de cette juridiction demanda au procureur de la République d’Istanbul de lui communiquer une copie des documents concernant la requérante. 20.     Le 24 juin 2009, le procureur de la République d’Istanbul communiqua au secrétaire général de la Cour constitutionnelle les enregistrements et transcriptions des conversations téléphoniques tenues entre la requérante et M me F. Paksüt. 21 .     Par une lettre du 13 juillet 2009, un rapporteur du greffe de la Cour constitutionnelle informa la requérante de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre, à la suite de l’approbation de celle-ci par le président de la Cour constitutionnelle le 6 juillet 2009. Il était reproché à la requérante d’avoir appelé M me F. Paksüt de sa propre initiative et de lui avoir dit que, durant les délibérations relatives à une affaire, des juges, dont elle aurait cité les noms, s’étaient rendus dans le bureau du président lors d’une pause. D’après ledit rapporteur, cette information avait été relayée par les médias. Toujours selon lui, elle avait provoqué, au regard de la conjoncture de l’époque et de la nature de l’affaire en examen, des malentendus et des affirmations calomnieuses, qui auraient été fondés sur différentes théories fantaisistes, et elle avait eu de graves répercussions sur la réputation des juges en question. Il était également reproché à la requérante d’avoir exprimé son souhait de voir l’AKP être dissous et d’avoir de la sorte enfreint, entre autres, l’article   7 de la loi n o 657 sur les fonctionnaires interdisant l’affiliation de ceux-ci à un parti politique et les agissements en faveur ou au détriment des partis politiques. Au regard des faits ainsi reprochés à la requérante, le rapporteur invitait cette dernière à présenter sa défense dans les quinze jours. Les transcriptions des conversations téléphoniques de l’intéressée avec M me   F.   Paksüt et un support informatique les contenant étaient annexés à la lettre. 22.     La requérante présenta ses observations le 23 juillet 2009. Elle affirmait que le 15 octobre 2008, le président de la Cour constitutionnelle avait été informé des agissements qui lui étaient reprochés – date qui selon elle correspondait à l’envoi des informations litigieuses par le procureur de la République d’Istanbul –, que l’enquête disciplinaire avait été diligentée plus de huit mois après cette date et que, par conséquent, les faits étaient prescrits. Elle arguait que, en application de l’article 127 de la loi n o 657 sur les fonctionnaires, pareille enquête aurait dû être engagée dans le mois suivant la date à laquelle il avait été pris connaissance des agissements reprochés. En se fondant sur la décision du 16   juillet 2009 de la Cour constitutionnelle de ne pas engager de poursuites à l’encontre de M.   Paksüt, la requérante alléguait que les éléments retenus pour engager une procédure disciplinaire à son encontre devaient être écartés, à l’instar de ce qui aurait été décidé dans le cas de M.   Paksüt. Elle soutenait en outre qu’elle n’avait transmis aucune information confidentielle à M me Paksüt, qu’elle ne pouvait ignorer les demandes de cette dernière au motif qu’il s’agissait de l’épouse du vice-président de la Cour constitutionnelle, qu’elle s’était contentée de répondre brièvement à ses questions et qu’elle n’avait pas exprimé d’opinion politique. En outre, elle indiquait que les conversations écoutées étaient privées. Elle demandait en conclusion à ce que l’enquête disciplinaire fût clôturée. 23.     Le 17 novembre 2009, le rapporteur invita le secrétaire général de la Cour constitutionnelle à lui indiquer la date d’obtention des documents relatifs à l’enquête diligentée à l’encontre de la requérante. 24.     Le secrétaire général répondit à cette demande par une lettre du 18   novembre 2009. Il expliquait que le contenu de la lettre du 15   octobre 2008 adressée au président de la Cour constitutionnelle par le procureur de la République d’Istanbul ne lui avait pas été révélé puisque le sujet de cette lettre serait demeuré en dehors de son champ de compétence. Il ajoutait qu’il s’était adressé au procureur de la République le 22 mai 2009 après la parution d’articles dans la presse sur la requérante et que celui-ci lui avait communiqué les enregistrements et transcriptions des conversations de l’intéressée par sa lettre du 24 juin 2009. 25 .     Dans son analyse du 19 novembre 2009, le rapporteur conclut que les enregistrements en question pouvaient légitimement être utilisés dans l’affaire en cours. Il mentionnait entre autres différents cas dans lesquels le Conseil d’État avait examiné, dans le cadre d’enquêtes disciplinaires, la recevabilité de preuves obtenues de manière fortuite. Il se référait aussi à plusieurs parties des conversations tenues le 30 juillet 2008 par la requérante avec M me   F. Paksüt, à 14   h   34 et à 17   h   30, précisant que les délibérations dans l’affaire relative à la dissolution de l’AKP avaient eu lieu ce jour-là. Il relevait que, lors de ces conversations, l’intéressée avait fait part de son souhait personnel que le parti en question fût dissous   ; pour autant, il estimait que cela ne nécessitait pas une sanction dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un agissement en faveur ou au détriment d’un quelconque parti politique. Il ajoutait qu’il était naturel que les membres de la Cour constitutionnelle poursuivissent des discussions entre eux pendant les pauses faites au cours des délibérations. Néanmoins, le rapporteur observait que la requérante avait transmis à une tierce personne des informations sur les comportements, attitudes ou humeurs des juges, et il considérait que cette transmission d’informations à une personne extérieure à la Cour constitutionnelle, même s’il s’agissait de l’épouse du vice ‑ président de cette juridiction, avait été faite de manière à ce que cela pût donner lieu à des spéculations sur les discussions que les juges pouvaient avoir eues entre eux dans une affaire très médiatique. Par conséquent, aux yeux du rapporteur, il était établi que l’intéressée avait agi d’une manière non conforme au respect de l’ordre et de la sérénité du lieu de travail et qu’elle avait indirectement porté atteinte à la confidentialité des délibérations. Eu égard aux appréciations positives précédemment obtenues par la requérante, le rapporteur recommandait qu’une sanction plus légère que celle prévue fût appliquée, en l’occurrence une réprimande. 26.     Par une lettre du 4 décembre 2009, la directrice des ressources humaines de la Cour constitutionnelle informa la requérante que, à la suite de l’enquête disciplinaire, elle était sanctionnée par le secrétaire général d’une réprimande ( kınama ) en application de l’article 125 § b-1 de la loi n o   657 sur les fonctionnaires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 27.     La Cour renvoie à son arrêt Karabeyoğlu c. Turquie (n o 30083/10, §§   37-45, 7   juin 2016) en ce qui concerne les points suivants   : –     l’article 22 de la Constitution quant à la liberté de communication, –     l’article 135 du CPP en vigueur à l’époque des faits quant à l’interception, l’écoute et l’enregistrement des communications, –     l’article 137 du CPP quant à l’exécution des décisions d’interception et de destruction des données relatives aux communications, –     les règlements sur l’application des mesures de surveillance au sens du CPP, –     les dispositions du code pénal qui prévoient des peines de réclusion pour l’écoute et l’enregistrement illégaux des conversations d’autrui. 28 .     L’article 138 du CPP est ainsi libellé   : Preuves obtenues de manière fortuite «   (1)     Si, lors d’une perquisition ou d’une saisie, une preuve qui n’est pas liée à l’enquête ou aux poursuites en cours et qui laisse soupçonner la commission d’une autre infraction pénale est obtenue, cette preuve doit être sauvegardée et le procureur de la République doit en être immédiatement informé. (2)     Si, lors d’une surveillance des communications, une preuve qui n’est pas liée à l’enquête ou aux poursuites en cours et qui laisse soupçonner la commission d’une des infractions énumérées à l’article 135 § 6 est obtenue, cette preuve doit être sauvegardée et le procureur de la République doit en être immédiatement informé.   » 29.     L’article 129 de la Constitution en vigueur à l’époque des faits prévoyait ceci   : « (...) Les décisions en matière disciplinaire peuvent être soumises au contrôle judiciaire, à l’exception de l’avertissement et de la réprimande. » 30.     L’article 135 de la loi n o 657 sur les fonctionnaires, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, indiquait qu’une opposition pouvait être formée contre une sanction d’avertissement ou de réprimande, devant le chef du supérieur hiérarchique direct ou le conseil disciplinaire, dans un délai de sept jours à partir de la notification de ladite sanction. 31.     L’article 136 de la même loi indiquait que les sanctions contre lesquelles une opposition n’avait pas été formée devenaient définitives à l’issue de ce même délai. En cas d’opposition, l’autorité disciplinaire compétente pouvait confirmer, alléger ou annuler la sanction appliquée. 32 .     Le Gouvernement présente trois décisions rendues en matière de sanctions disciplinaires d’avertissement, de réprimande ou de privation de salaire infligées à des membres du personnel de la Cour constitutionnelle, relativement à la voie de l’opposition offerte en droit interne. Il ressort de deux de ces décisions que les sanctions dénoncées par les agents concernés ont été allégées (réprimandes converties en avertissements) par le chef des supérieurs hiérarchiques directs des intéressés, en l’occurrence le secrétaire général. 33 .     Il ressort de la troisième de ces décisions, particulièrement pertinente en l’espèce, rendue le 16   décembre 2002, que le président de la Cour constitutionnelle a annulé la sanction d’avertissement appliquée par le secrétaire général à un agent de cette juridiction qui avait formé opposition, eu égard aux appréciations positives précédemment obtenues par l’intéressé et au fait que celui-ci n’avait jamais fait l’objet d’une sanction auparavant. 34.     Par des amendements constitutionnels du 7 mai 2010 et législatifs du 13 février 2011, les voies de recours judiciaires ont été rendues disponibles relativement à toutes les catégories de sanctions disciplinaires. GRIEFS 35.     La requérante se plaint d’une violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’interception de ses conversations téléphoniques et de l’utilisation des données y afférentes à laquelle il aurait été procédé pour lui imposer une sanction disciplinaire. 36.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante présente les doléances suivantes. Tout d’abord, elle indique qu’il existait un délai légal d’un mois pour l’ouverture d’une enquête disciplinaire   ; elle se plaint que les autorités n’aient pas respecté ce délai puisque les enregistrements litigieux auraient été communiqués à la Cour constitutionnelle le 15 octobre 2008. Ensuite, elle allègue que les enregistrements de ses conversations ont été obtenus d’une manière illégale au motif que seule M me F.   Paksüt avait fait l’objet d’une décision judiciaire de placement sur écoutes téléphoniques, et non elle-même. Se fondant sur la décision de la Cour constitutionnelle prise à l’égard du vice-président de cette haute juridiction, elle estime que ces enregistrements ne pouvaient pas être utilisés dans l’enquête disciplinaire diligentée à son encontre. En outre, elle soutient que ses conversations téléphoniques étaient de nature privée et qu’elles ne constituaient pas une infraction à l’ordre ou la sérénité du lieu de travail. 37.     Par ailleurs, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une voie de recours interne contre la sanction qui lui a été infligée. 38.     Enfin, sous l’angle des articles 9 et 10 de la Convention, la requérante se dit victime d’une pression politique. À cet égard, elle considère qu’il a été porté atteinte au cours de l’enquête disciplinaire à sa liberté de pensée et de conscience et à sa liberté d’expression, protégées par ces dispositions, par l’assertion formulée à son encontre selon laquelle elle avait dit à M me F.   Paksüt que le parti politique au pouvoir devait être dissous. EN DROIT 39.     La requérante se plaint principalement de l’interception indirecte de ses conversations téléphoniques, de l’utilisation de celles-ci dans l’enquête disciplinaire qui a été menée à son encontre et de l’absence d’un recours effectif pour contester la sanction appliquée. Elle invoque les articles 8, 6 et 13 de la Convention, ainsi libellés en leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 8 Droit au respect de la vie privée et familiale «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...).   » Article 6 Droit à un procès équitable «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Article 13 Droit à un recours effectif «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 40.     Le Gouvernement indique que la requérante avait la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction contre l’administration ou bien un recours civil contre les personnes qu’elle considère respectivement comme fautive ou comme ayant abusé de leur pouvoir. Il indique également que la sanction de réprimande infligée à la requérante était susceptible d’opposition devant le supérieur hiérarchique du secrétaire général de la Cour constitutionnelle, à savoir le président de cette juridiction. Il se réfère aux décisions internes qu’il a présentées, lesquelles démontrent selon lui l’effectivité de ce recours. La requérante n’ayant pas fait usage de ces voies de recours interne, il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable. A.     Article 8 de la Convention 41.     S’agissant des principes généraux en matière d’interception des conversations téléphoniques, la Cour renvoie à son arrêt Roman Zakharov c.   Russie ([GC], n o 47143/06, §§ 227-235, 4 décembre 2015, et les références qui y figurent). 42 .     La Cour rappelle avoir déjà dit que l’interception indirecte de communications téléphoniques constituait une ingérence au regard de l’article 8 de la Convention. Une conclusion différente équivaudrait en effet à vider le mécanisme protecteur mis en place d’une large partie de sa substance. Les personnes écoutées d’une manière indirecte doivent jouir des mêmes protections qu’une personne placée sur écoutes téléphoniques (comparer avec Lambert c.   France , 24 août 1998, §§ 21, 28 et 38-41, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V). 43.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante était l’interlocutrice des conversations téléphoniques écoutées sur la ligne de M me F.   Paksüt, placée sous surveillance (paragraphes   21 et 25 ci ‑ dessus). 44.     Dès lors, s’agissant du premier argument, la Cour est d’avis que, dans le cadre de ces conversations, la requérante était écoutée d’une manière indirecte (voir le paragraphe 42 ci-dessus). 45.     Néanmoins, comme l’indique le Gouvernement, la requérante n’a introduit aucun recours en droit interne quant à ces écoutes, que ce soit un recours de pleine juridiction contre l’administration ou un recours civil contre les personnes concernées (voir Parlamış c. Turquie (déc.), n o   74288/01, 13   novembre 2007, où la Cour a déclaré la requête irrecevable au motif que le requérant qui avait été placé sur écoutes d’une manière illégale disposait d’un faisceau de recours de droit pénal, civil et administratif). 46.     Or, la mise en œuvre et la sanction des droits et libertés garantis par la Convention reviennent au premier chef aux autorités nationales. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o   64886/01, § 38, CEDH 2006 ‑ V). La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les Etats n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un Etat ont dès lors l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays ( Demopolous c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, §   69, CEDH–2010). 47.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Articles 6 et 13 de la Convention 48.     Le grief sur la procédure menée devant la Cour Constitutionnelle concerne principalement l’utilisation des données recueillies lors des écoutes fortuites dans l’enquête disciplinaire menée à l’égard de la requérante et l’absence d’un recours effectif pour contester la sanction appliquée. 49.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 de la Convention fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Les États jouissent en effet d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition. L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 précité ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’instance à laquelle se réfère cette disposition n’est pas nécessairement juridictionnelle. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif. S’agissant des instances non juridictionnelles, la Cour s’attache à en vérifier, en particulier, l’indépendance (voir, par exemple, Leander c.   Suède , 26   mars 1987, §§ 77 et 81-83, série A n o 116, et Khan c. Royaume-Uni , n o   35394/97, §§ 44-47, CEDH 2000‑V), ainsi que les garanties de procédure offertes aux justiciables (voir, mutatis mutandis , Chahal c.   Royaume-Uni , 15 novembre 1996, §§ 152-154, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). 50.     La Cour rappelle ensuite que l’obligation pour un requérant de faire valoir préalablement ses griefs devant les instances nationales se limite à l’usage des recours vraisemblablement effectifs, suffisants, accessibles, relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Lorsqu’un Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, il doit convaincre la Cour que le recours mentionné par lui était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement approprié de ses griefs et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès. Toutefois, si certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies internes qui s’offrent à lui, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation du recours en question ( Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, §§ 68-71, 17   septembre 2009, voir aussi De Souza Ribeiro c. France [GC], n o 22689/07, §§ 78-80, CEDH 2012). 51.     La Cour avait conclu à la violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence de voies de recours internes dans une affaire qui concernait l’infliction d’une sanction disciplinaire, à savoir un avertissement, à un agent public ( Karaçay c.   Turquie , n o 6615/03, §§ 40-45, 27   mars 2007). 52.     Néanmoins, la Cour relève que les circonstances de l’espèce se distinguent nettement de celles examinées dans l’arrêt en question, pour les motifs exposés ci-après. 53.     La Cour note qu’en l’espèce, le président de la Cour constitutionnelle, supérieur hiérarchique du secrétaire général de cet organe, tel qu’indiqué par le Gouvernement, n’était pas impliqué dans la procédure menée à l’égard de la requérante. La Cour observe aussi que le Gouvernement a produit une décision interne dans laquelle la sanction disciplinaire appliquée à un agent de la Cour constitutionnelle par le secrétaire général de cette dernière a été annulée par le président de ladite cour à l’issue de l’opposition formée par l’intéressé (paragraphe   33 ci ‑ dessus). 54.     La Cour n’est donc pas persuadée que l’opposition que la requérante aurait pu former devant le président de la Cour constitutionnelle contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée eût été de toute évidence vouée à l’échec, et ce d’autant moins que la Cour constitutionnelle, dans une formation dans laquelle siégeait le même président, avait conclu que les éléments recueillis indirectement par le biais des écoutes en question ne pouvaient pas être utilisés à l’encontre de M. Paksüt (paragraphe   16 ci ‑ dessus). 55.     Par conséquent, la Cour conclut que la requérante avait à sa disposition une voie de recours disponible et adéquate. Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, les griefs tirés de l’article 6 de la Convention doivent donc être déclarés irrecevables, en application de l’article 35 § 1 de la Convention. Par voie de conséquence, le grief tiré de l’article 13 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention (voir, Techniki Olympiaki A.E. c.   Grèce , (déc.), n o 40547/10, §§ 67-68, 1 er octobre 2013). C.     Le restant des griefs 56.     Pour autant que la requérante qualifie la procédure disciplinaire en question comme une ingérence à ses libertés protégées par les articles   9   et   10 de la Convention au motif que son opinion de voir le parti politique en question dissous y avait été inclus, la Cour relève que cette partie de l’enquête disciplinaire avait été écartée (voir le paragraphe   25 ci ‑ dessus). Cette procédure disciplinaire s’est ensuite limitée aux agissements considérés non conformes au respect de l’ordre et de la sérénité du lieu de travail et à l’atteinte indirecte à la confidentialité des délibérations. Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit aussi être rejetée en application de l’article 35 §§ 3   a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 février 2017. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente [1] .     Parti de la justice et du développement. [2] .     Voir Paksüt c. Turquie , (déc.), n o 6250/10, 21 juin 2016.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0117DEC000665610
Données disponibles
- Texte intégral