CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0117DEC004836910
- Date
- 17 janvier 2017
- Publication
- 17 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances des présentes espèces 2.     Les faits des présentes causes, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’époque des faits, les requérants étaient employés par la société anonyme Türkiye Gemi Sanayi («   Industrie des navires de Turquie   »), dont les activités étaient classées dans la branche professionnelle « activités navales ». Ils étaient affiliés au syndicat Türkiye Dok Gemi İş Sendikası («   Syndicat des employés des ports, des docks et de l’industrie des navires de Turquie   »), qui avait conclu avec leur employeur une convention collective valable jusqu’au 31 décembre 2000. 4.     Le 15 novembre 1999, la société Türkiye Gemi Sanayi fut transférée au ministère de la Défense nationale par une décision du Conseil des ministres. À la suite de ce transfert, les activités de la société furent classées dans la branche professionnelle « défense nationale ». 5.     Entre le 23 novembre 1999 et le 6 décembre 1999, les requérants quittèrent le syndicat Türkiye Dok Gemi İş Sendikası et adhérèrent au syndicat Türk Harb İş («   Syndicat des employés de l’industrie de guerre et des branches professionnelles auxiliaires de Turquie   »). 6.     À la suite de leur adhésion au syndicat Türk Harb İş , certains employés de la société Türkiye Gemi Sanayi furent licenciés. En revanche, les requérants continuèrent à travailler au sein de la société. Ils bénéficièrent des dispositions des conventions collectives conclues entre leur employeur et le syndicat Türk Harb İş . 7.     À des dates inconnues, les requérants partirent à la retraite, bénéficiant de tous les droits en découlant. 8.     Après leur départ à la retraite, entre le 30 mai 2008 et le 7 juillet 2009, les requérants introduisirent des actions devant le tribunal du travail de Kartal aux fins d’obtention d’une indemnité syndicale. Ils soutenaient que leur employeur avait exercé des pressions sur eux en 1999 afin de les inciter à changer de syndicat. 9.     Par un jugement du 7 janvier 2010, le tribunal du travail débouta les requérants de leur demande. Il constatait d’abord que la branche professionnelle des activités de la société Türkiye Gemi Sanayi avait changé en raison du transfert de celle-ci au ministère de la Défense nationale, que les requérants avaient quitté leur précédent syndicat, qui n’aurait plus été en mesure de conclure de convention collective dans cette nouvelle branche professionnelle, qu’ils avaient adhéré au syndicat Türk Harb İş , que celui-ci était déjà présent sur d’autres lieux de travail appartenant au ministère de la Défense nationale et que les intéressés avaient bénéficié des conventions collectives conclues par ce dernier syndicat jusqu’à leur retraite. Le tribunal relevait ensuite que les requérants ne s’étaient pas plaints de pressions syndicales et n’avaient pas non plus revendiqué un droit à une indemnité syndicale pendant la période en cause. Considérant que les requérants avaient introduit leurs actions seulement après leur départ à la retraite, que leur employeur n’était pas opposé à l’organisation syndicale et que le précédent syndicat n’était plus en mesure de conclure une convention collective en raison du changement de branche professionnelle, le tribunal concluait que les requérants n’étaient pas en droit de réclamer une indemnité syndicale. 10.     Le 1 er juin 2010, la Cour de cassation confirma ce jugement. B.     Le droit interne pertinent 11.     Les requérants présentent deux jugements du tribunal du travail de Kartal rendus à l’issue de procédures intentées les 11 juillet 2000 et 20 juin 2003 par deux salariés employés par la même société aux fins d’obtention d’une indemnité syndicale. Dans ces jugements rendus le 5 février 2003 et le 8 décembre 2006 respectivement, après avoir constaté que les contrats de travail des salariés en question avaient été résiliés pour des raisons syndicales, le tribunal du travail de Kartal concluait que l’employeur avait exercé une pression syndicale sur le lieu de travail et qu’il convenait d’accorder une indemnité syndicale aux intéressés. GRIEFS 12.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la jurisprudence, selon eux divergente, des juridictions internes en ce qui concerne l’existence d’une pression syndicale sur leur lieu de travail. À cet égard, ils dénoncent le refus des tribunaux internes de leur accorder une indemnité syndicale, alors que ceux-ci auraient octroyé des indemnités dans une quarantaine d’autres affaires introduites antérieurement par des personnes employées sur le même lieu de travail. 13.     Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants critiquent le changement de branche professionnelle survenu parallèlement au changement d’employeur. Ils allèguent aussi avoir été forcés par leur employeur à changer de syndicat. Ils se plaignent enfin d’une non ‑ application, à partir du 15 novembre 1999, de la convention collective conclue avec leur précédent syndicat, pourtant valable jusqu’en décembre 2000. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 14.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 15.     Les requérants reprochent aux juridictions internes de s’être écartées de la jurisprudence suivie auparavant par elles dans une quarantaine d’affaires en adoptant une position différente dans le cadre de leurs litiges et d’avoir ainsi refusé de leur accorder une indemnité syndicale. Ils invoquent l’article 6   §   1 de la Convention, dont la partie pertinente en la matière se lit comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 16.     La Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en la matière, lesquels sont résumés dans ses arrêts Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], n o   13279/05, §§ 49-58, 20 octobre 2011), Albu et autres c.   Roumanie (n o   34796/09 et soixante-trois autres requêtes, § 34, 10 mai 2012), et Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], n o   76943/11, § 116, 29 novembre 2016). 17.     Elle rappelle que l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être jugé contraire à la Convention ( Santos Pinto c.   Portugal , n o 39005/04, § 41, 20 mai 2008, et Orezeanu c.   Roumanie (déc.), n o 26029/08, § 25, 3 mai 2016). 18.     En l’occurrence, la Cour note que les requérants ont introduit des actions devant le tribunal du travail pour demander des indemnités syndicales en raison de pressions que leur employeur aurait exercées sur eux pour les inciter à changer de syndicat. Ces actions ont été rejetées par le tribunal du travail, qui a constaté, entre autres, que les intéressés avaient introduit leur demande d’indemnité syndicale seulement après leur départ à la retraite et qu’ils n’avaient pas soulevé leur grief relatif à l’exercice de pressions syndicales pendant la période comprise entre le changement de syndicat et leur départ à la retraite (paragraphe 9 ci-dessus). 19.     La Cour note en outre que les requérants font état d’une quarantaine de décisions divergentes des juridictions internes qui seraient parvenues à une conclusion différente en matière de pressions syndicales sur le même lieu de travail. Les intéressés ne fournissent cependant que deux jugements ayant accordé une indemnité syndicale à deux salariés employés par la même société. Eu égard au fait que les requérants n’ont pas produit d’autres jugements ayant suivi la même approche que ceux qu’ils présentent, la Cour considère que, même à supposer que ces jugements aillent dans le sens de leur thèse, ce qui ne semble pas être le cas, les deux jugements cités ayant été rendus dans des hypothèses de résiliation de contrats de travail (paragraphe 11 ci-dessus), alors que dans la présente espèce, il s’agit de départs volontaires, ces derniers constitueraient tout au plus un écart de jurisprudence isolé. 20.     Cela étant, après l’examen approfondi des deux jugements présentés par les requérants, la Cour relève que la différence de traitement dont se plaignent ces derniers ne semble pas résider dans l’application du droit matériel et de la chose jugée en résultant, mais essentiellement dans les situations de fait examinées par les juridictions nationales. 21.     En effet, la Cour observe que, dans les deux affaires dans lesquelles les juridictions nationales ont conclu que les plaignants avaient droit à une indemnité, les deux salariés avaient saisi les juridictions internes à la suite de la résiliation de leur contrat de travail. Or, de leur côté, les requérants ont continué à travailler et ils ont bénéficié des dispositions des conventions collectives conclues entre le syndicat Türk Harb İş et leur employeur jusqu’à leur retraite. C’est seulement après leur départ à la retraite que les requérants ont introduit des actions en indemnisation relativement à leurs allégations de pressions exercées en 1999. Par conséquent, la Cour estime que les deux affaires susmentionnées ne peuvent être considérées comme analogues en tous points à celles des requérants. 22.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le traitement des affaires des requérants ne paraît pas diverger de la pratique judiciaire suivie dans des situations analogues et que ces causes concernent plutôt la question de l’application de dispositions législatives aux circonstances factuelles de chaque affaire ( Aşam et autres c. Turquie , n os 51208/10 51211/10 51216/10, 51217/10, 51264/10,51268/10, 51719/10 et 51726/10, § 21, 8 octobre 2013). À supposer même que tel soit le cas, ce qui n’a cependant pas été établi en l’espèce, il y a lieu de souligner qu’une évolution jurisprudentielle en la matière ne saurait être considérée comme contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis , Santos Pinto , précité, § 41, et Tudor Tudor c.   Roumanie , n o   21911/03, § 29, 24 mars 2009). 23.     La Cour souligne en outre que la décision du tribunal du travail était dûment motivée en fait et en droit et que l’interprétation à laquelle ce dernier s’est livré quant aux circonstances soumises à son examen ne peut passer pour arbitraire, manifestement déraisonnable ou susceptible d’avoir entaché l’équité de la procédure. Dès lors, la Cour estime que les procédures menées en l’occurrence n’ont pas souffert d’un défaut d’équité au sens de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs tirés de l’article 11 de la Convention 24.     Les requérants dénoncent le changement de branche professionnelle et celui de syndicat, qui auraient été opérés contre leur gré après le changement d’employeur. Ils se plaignent aussi d’une non ‑ application, à partir du 15 novembre 1999, de la convention collective conclue avec leur précédent syndicat, pourtant valable jusqu’en décembre 2000. Ils invoquent l’article 11 de la Convention, ainsi libellé   : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres (...) de l’administration de l’État. » 25.     La Cour rappelle que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité d’assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s’exercer (voir, parmi d’autres, Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000-I). 26.     S’agissant des présentes causes, la Cour note que les requérants ne semblent pas avoir soumis leurs griefs relatifs aux changements de branche professionnelle et de syndicat et à une non-application de la convention collective conclue par le précédent syndicat aux instances nationales. À supposer même qu’ils n’aient disposé d’aucun recours effectif, la Cour rappelle que le délai de six mois, dans ce cas-là, prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle les intéressés en prennent connaissance ou en ressentent les effets ou le préjudice ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 157, CEDH 2009). Or, en l’occurrence, les faits dénoncés par les requérants ont eu lieu en 1999, soit plus de six mois avant l’introduction des requêtes. 27.     Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 février 2017. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente   ANNEXE     Numéro de la requête Nom de la requête Date d’introduction Nom du requérant, Date de naissance, Domicile Nom du représentant 1. 48369/10 ERKAN c. Turquie 19   juillet   2010 Yakup ERKAN 17/04/1955, İstanbul Süleyman AKDEMİR 2. 48495/10 ULUTAŞ c. Turquie 19   juillet   2010 Mustafa ULUTAŞ 07/05/1958, İstanbul Süleyman AKDEMİR 3. 48498/10 AYAZ c. Turquie 19   juillet   2010 Mahmut AYAZ 03/06/1955, İstanbul Süleyman AKDEMİR 4. 48535/10 BULAMA c. Turquie 19   juillet   2010 Veysel BULAMA 01/09/1968, İstanbul Süleyman AKDEMİR 5. 48553/10 DİNÇ c. Turquie 19   juillet   2010 Turgut DİNÇ 15/05/1960, İstanbul Süleyman AKDEMİR 6. 48566/10 SIRAY c. Turquie 19   juillet   2010 Turgut SIRAY 06/09/1962, Kocaeli Süleyman AKDEMİR 7. 48597/10 KAPRAMCI c. Turquie 19   juillet   2010 Mustafa KAPRAMCI 13/04/1963, İstanbul Süleyman AKDEMİR 8. 48606/10 UŞMA c. Turquie 19   juillet   2010 Ziya UŞMA 08/08/1957, İstanbul Süleyman AKDEMİR 9. 48654/10 BAL c. Turquie 19   juillet   2010 Mehmet BAL 08/05/1950, İstanbul Süleyman AKDEMİR 10. 48704/10 ŞAHİN c. Turquie 19   juillet   2010 Selami ŞAHİN 11/01/1959, Kocaeli Süleyman AKDEMİR 11. 48737/10 AÇIKGÖZ c. Turquie 19   juillet   2010 Turgut AÇIKGÖZ 24/06/1957, İstanbul Süleyman AKDEMİR 12. 48769/10 KOCA c. Turquie 19   juillet   2010 Necati KOCA 17/12/1961, İstanbul Süleyman AKDEMİR 13. 48788/10 KOBAL c. Turquie 19   juillet   2010 Muzaffer KOBAL 20/01/1956, İstanbul Süleyman AKDEMİR 14. 48804/10 AKKAYA c. Turquie 19   juillet   2010 Salih AKKAYA 11/01/1959, İstanbul Süleyman AKDEMİR 15. 48897/10 AKDENİZ c. Turquie 19   juillet   2010 Oral AKDENİZ 18/03/1965, İstanbul Süleyman AKDEMİR 16. 48911/10 ŞENELOĞLU c. Turquie 19   juillet   2010 Müfit ŞENELOĞLU 23/12/1958, İstanbul Süleyman AKDEMİR 17. 48914/10 KUTANİŞ c. Turquie 19   juillet   2010 Mustafa KUTANİŞ 01/01/1961, İstanbul Süleyman AKDEMİR 18. 49138/10 DOĞANOĞLU c. Turquie 19   juillet   2010 Recep DOĞANOĞLU 01/03/1961, İstanbul Süleyman AKDEMİR 19. 49324/10 ASAR c. Turquie 19   juillet   2010 Urfan ASAR 19/05/1960, Kocaeli Süleyman AKDEMİR 20. 49355/10 YÜKSEL c. Turquie 19   juillet   2010 Orhan YÜKSEL 28/10/1953, İstanbul Süleyman AKDEMİR 21. 49364/10 MAYHOŞ c. Turquie 19   juillet   2010 Saim MAYHOŞ 02/04/1961, İstanbul Süleyman AKDEMİR 22. 49382/10 SEMİZ c. Turquie 19   juillet   2010 Uysal SEMİZ 04/09/1959, İstanbul Süleyman AKDEMİR 23. 49419/10 ŞAHİN c. Turquie 19   juillet   2010 Selamet ŞAHİN 07/06/1958, İstanbul Süleyman AKDEMİR  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0117DEC004836910
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