CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC001024505
- Date
- 24 janvier 2017
- Publication
- 24 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Dan Valentin Lăzărescu (requête n o 10245/05) et M.   Eugen   Dan   Neagu (requête n o 57369/09) sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1955 et en 1958 et résidant respectivement à Craiova et à Budapest. M. Eugen Dan Neagu a été représenté par M e   Cristina   Gabriela   Răchită, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances des présentes espèces 2.     Les faits des présentes causes, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont les propriétaires de terrains sur lesquels l’État roumain, sous l’ancien régime communiste, avait fait installer des pylônes reliant des lignes électriques à haute tension. Ils ont acquis la propriété de ces terrains après le changement de régime politique de 1989, en bénéficiant de l’application des lois sur la restitution des biens fonciers adoptées par le Parlement, directement s’agissant du requérant de la requête n o 10245/05 et par voie de succession en ce qui concerne le requérant de la requête n o   57369/09. 4.     Après l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 63/1998 sur l’énergie électrique et thermique («   l’OUG n o   63/98   »), puis de la loi n o 318/2003 abrogeant et remplaçant ladite ordonnance, les requérants assignèrent en justice les sociétés titulaires des licences d’exploitation des installations énergétiques situées sur leurs terrains. Ils demandaient l’enlèvement des pylônes ou le versement de dommages-intérêts, sous la forme d’un loyer mensuel ou d’une somme d’argent déterminée, en contrepartie de la restriction au droit de jouir de leurs biens respectifs qu’ils estimaient subir par l’exercice, par les sociétés défenderesses, de droits d’usage et de servitude qui auraient été reconnus à celles-ci par la loi. 5.     Les tribunaux nationaux rejetèrent les actions en justice des requérants par des décisions définitives (les références de ces dernières figurent en annexe). Ils relevaient que les réseaux de production et de distribution d’énergie exploités par les sociétés défenderesses avaient été construits bien avant que les requérants n’eussent acquis la propriété des terrains litigieux. Ils soulignaient que le cadre législatif en vigueur ne donnait pas aux propriétaires des biens affectés à un réseau d’utilité publique la possibilité de percevoir un loyer, après avoir rappelé que, selon l’OUG n o 63/98 et la loi n o 318/2003, le terrain qui servait de fondation à des pylônes électriques constituait un bien public. Ils considéraient en outre que les requérants n’avaient pas prouvé avoir subi un préjudice tirant son origine d’un fait susceptible d’engager la responsabilité civile des sociétés défenderesses, qui aurait pu donner lieu à une indemnisation en vertu des lois nationales en vigueur. Ils indiquaient à cet égard que le simple fait que les terrains litigieux étaient traversés par des lignes à haute tension ne pouvait donner lieu, en soi, à une obligation de réparation à la charge des titulaires des licences d’exploitation des installations énergétiques en cause. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 6.     Un exposé du droit et de la pratique internes pertinents figure aux paragraphes   15-18 de l’affaire Cernea et autres c. Roumanie ((déc.), n o   10307/04, 31 mai 2011). GRIEFS 7.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants dénoncent l’exploitation de réseaux électriques sur leurs terrains respectifs par des sociétés titulaires d’une licence et reprochent à celles-ci de ne leur avoir versé aucune indemnité. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 8.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour décide d’ordonner leur jonction (article   42   §   1 du règlement de la Cour). B.     Sur l’objet des requêtes 9.     Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention, d’une atteinte à leur droit de propriété, qu’ils qualifient de disproportionnée. Cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 10.     Le Gouvernement conteste cette thèse. En ce qui concerne la requête n o   10245/05, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes et de l’inapplicabilité ratione materiae de la disposition susmentionnée. S’agissant de la requête n o 57369/09, il soulève une exception tirée d’un défaut de qualité de victime du requérant concerné. 11.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur ces exceptions puisque, en tout état de cause, le grief des requérants est irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 12.     La Cour se réfère à sa décision dans l’affaire Cernea et autres c.   Roumanie ((déc.), n o 10307/04, 31 mai 2011), dans laquelle les propriétaires d’un terrain servant de fondation à des pylônes électriques se plaignaient de se voir imposer par la législation nationale de laisser lesdits pylônes sur leur propriété sans pouvoir percevoir un loyer de la part de la société exploitatrice. Dans ce contexte similaire à celui des présentes requêtes, la Cour a conclu que les autorités nationales avaient ménagé le juste équilibre devant régner, en matière de réglementation de l’usage des biens, entre l’intérêt public et l’intérêt privé. Pour aboutir à cette conclusion, la Cour a considéré que les lois nationales successivement adoptées en matière énergétique par la Roumanie renfermaient des garanties procédurales permettant d’assurer que la mise en œuvre du système en cause et son incidence pour le propriétaire ne fussent ni arbitraires ni imprévisibles ( Cernea et autres, décision précitée, §§ 38 ‑ 39   ; voir aussi, mutatis mutandis , Galtieri c. Italie (déc.), n o 72864/01, 24 janvier 2006, et Immobiliare Saffi c. Italie , n o 22774/93, § 54, CEDH 1999-V). Elle a ainsi estimé que ces lois subordonnaient l’exercice des droits d’usage et de servitude au respect des principes d’équité et d’«   atteinte minimale au droit de propriété privée   », et qu’elles définissaient clairement les droits et les obligations incombant respectivement aux titulaires de licences d’exploitation des installations énergétiques et aux propriétaires des terrains sur lesquels se trouvaient ces installations ( Cernea et autres , décision précitée, § 38). 13.     Dans cette affaire, la Cour a également noté que, nonobstant la «   solution de la gratuité   » choisie par le législateur pour régir l’exercice des droits d’usage et de servitude sur des terrains appartenant à des particuliers, il était loisible à ces derniers, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, d’obtenir réparation du préjudice causé par les titulaires de licences d’exploitation ( ibidem , § 40). Elle a relevé à cet égard que, en matière de réparation, les critères d’indemnisation des propriétaires de terrains grevés de droits d’usage et de servitude au bénéfice de titulaires de licences et d’autorisations d’exploitation d’installations énergétiques étaient devenus, au fil des lois nationales successives, de plus en plus précis ( ibidem , § 41). 14.     Se tournant vers les présentes affaires, la Cour considère que rien ne permet d’aboutir à une conclusion différente. Elle observe que, en l’occurrence, tant l’OUG n o 63/1998 que la législation ultérieure permettaient aux requérants, par la conclusion d’un accord avec les sociétés titulaires des licences d’exploitation en cause ou, au besoin, par la saisine du tribunal compétent aux fins d’obtention d’une décision de justice, de percevoir un dédommagement pour les effets préjudiciables des travaux réalisés par ces sociétés dans le cadre de l’exercice par elles de leurs droits d’usage et de servitude reconnus par la loi. Or les éléments dont la Cour dispose pour chacune des requêtes font apparaître que les intéressés n’ont pas entrepris de telles démarches. 15.     La Cour relève également que les juridictions nationales ont rejeté les actions en justice intentées par les requérants au motif que les intéressés n’avaient pas prouvé avoir subi un préjudice réel. Elle observe que rien n’indique que les procédures judiciaires en cause, qui ont été menées dans le respect du principe du contradictoire et au cours desquelles les parties ont pu présenter des preuves à l’appui de leurs arguments, aient été inéquitables. Elle rappelle que, en matière d’actions en réparation d’un préjudice matériel, lesquelles, par leur nature, commandent que les assertions formulées soient étayées par différents éléments de preuve, l’exigence que soit apportée la preuve du préjudice allégué prévue par la législation nationale – exigence à laquelle les tribunaux ont jugé qu’il n’avait pas été satisfait en l’occurrence – n’est ni excessive ni arbitraire ( ibidem , §   40 in   fine ). 16.     Compte tenu des circonstances particulières des présentes espèces, et après appréciation globale des faits propres à chacune d’entre elles, la Cour estime que les autorités nationales ont ménagé en l’occurrence le juste équilibre qui doit régner, en matière de réglementation de l’usage des biens, entre l’intérêt public et l’intérêt privé. 17.   Il s’ensuit que les présentes requêtes sont manifestement mal fondées et qu’elles doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 février 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   Président ANNEXE N o Numéro de requête Date d’introduction Requérant Date de naissance Lieu de résidence Dernière décision interne définitive   10245/05 04/03/2005 Dan Valentin LĂZĂRESCU 26/10/1955 Craiova 09/09/2004 cour d’appel de Craiova     57369/09 04/07/2008 Eugen Dan NEAGU 14/09/1958 Bucarest 19/02/2008 Haute Cour de Cassation et de Justice  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 24 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC001024505
Données disponibles
- Texte intégral