CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC002291613
- Date
- 24 janvier 2017
- Publication
- 24 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serghides, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2013, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Pedro Cerrato Guerra, est un ressortissant espagnol résidant à Madrid. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.E. Gómez García, avocat à San Sebastián de Los Reyes. 2.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Au cours de l’année 2006, le requérant fut licencié. Par un arrêt du 20   février 2007, confirmé en cassation le 12 mai 2009, le Tribunal supérieur de justice de Madrid déclara que ce licenciement, prononcé en raison de l’âge du requérant, était irrégulier ( improcedente ), et il ordonna à l’employeur de l’intéressé de le réintégrer à son poste de travail. Le requérant reprit ses fonctions le 1 er juillet 2009. 5.     Toutefois, le 8 juillet 2009, l’employeur du requérant mit fin au contrat de travail de l’intéressé et procéda à sa mise à la retraite en raison de son âge. 6.     Le requérant entama alors deux procédures en parallèle. 1.     Procédure incidente d’exécution pour réintégration irrégulière devant le juge du travail n o 27 de Madrid 7.     Le requérant engagea une première procédure devant le juge du travail n o 27 de Madrid dans le but de faire exécuter l’arrêt du Tribunal suprême du 12 mai 2009 déclarant son licenciement irrégulier. Il dénonçait l’absence de réintégration et, à titre subsidiaire, l’irrégularité de cette dernière. Par une décision du 5 novembre 2009, le juge du travail n o 27 considéra toutefois que les contestations du requérant portaient sur un nouveau licenciement et que, dès lors, il devait engager un nouveau recours pour licenciement irrégulier. 8.     Par un arrêt du 12 janvier 2011, notifié le 25 février 2011, le Tribunal supérieur de justice de Madrid confirma la décision du 5 novembre 2009. 2.     Procédure en contestation de licenciement devant le juge du travail n o 1 de Madrid 9.     Le requérant engagea par précaution une seconde procédure devant le juge du travail n o 1 de Madrid pour dénoncer son second licenciement. Par une décision du 19 octobre 2009, ledit juge classa l’affaire, considérant que cette procédure portait en réalité sur une non-réintégration. 10.     Le 11 novembre 2009, le requérant forma devant le même juge un recours de reposición dans lequel il indiquait les coordonnées professionnelles de son avocat comme adresse pour les notifications. Par une décision du 23 novembre 2009, le juge déclara le recours irrecevable pour irrégularité formelle, au motif que le requérant n’avait pas précisé la disposition légale qui aurait été enfreinte et il mentionna que «   le juge n o 1 avait, tout comme le juge n o 27, une charge de travail très importante   ». 11.     Cette décision ne fut pas notifiée à l’adresse professionnelle de l’avocat mais au domicile personnel du requérant, et elle fut réceptionnée par son épouse le 16 avril 2010. 12.     Le 2 mars 2011, le requérant présenta devant le juge du travail n o 1 l’arrêt du 12 janvier 2011 – dans lequel le Tribunal supérieur de justice confirmait que, le 8 juillet 2009, le requérant avait bien fait l’objet d’un second licenciement (paragraphe 8 ci-dessus) –, le priant de se prononcer sur son recours de reposición du 11   novembre 2009 et, eu égard à l’arrêt du Tribunal supérieur de justice, de déclarer recevable son recours en contestation de licenciement et de fixer une audience. 13.     Le 28 mars 2011, le greffier du tribunal du travail n o 1 constata que la décision de rejet du recours de reposición présenté par le requérant avait été notifiée à ce dernier à son adresse personnelle et non à l’adresse professionnelle de son avocat, que celle-ci était pourtant celle indiquée par l’intéressé dans son recours et il ordonna que ladite décision fût notifiée à nouveau, cette fois-ci à l’avocat du requérant. 14.     Le 30 mars 2011, le requérant forma un second recours de reposición devant le juge du travail n o 1 contre deux décisions   : celle du greffier du 28 mars 2011 et celle du juge du travail n o 1 du 23   novembre 2009. Par une décision du 15 juillet 2011, ce recours fut déclaré irrecevable pour tardiveté, au motif que la notification avait été effectuée au domicile du requérant, qu’elle avait été réceptionnée par son épouse, et que l’intéressé n’avait pas attaqué en temps utile la décision du 23 novembre 2009 et n’avait pas non plus présenté de demande en nullité à la suite de l’irrégularité alléguée de la notification. 15.     Le 22 août 2011, le requérant présenta devant le juge du travail n o 1 une demande en nullité de l’ensemble de la procédure pour irrégularité de la notification. La demande en nullité fut rejetée le 26 septembre 2011 et, le 12   décembre 2011, le requérant fut également débouté du recours de reposición interjeté contre la décision du 26 septembre 2011. 16.     Par une décision du 17 septembre 2012, notifiée le 24   septembre 2012, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable le recours d’ amparo formé par le requérant au motif qu’il était dépourvu d’importance constitutionnelle spéciale. B.     Le droit interne pertinent 17.     L’article 185 de la loi n o 2/1995 du 7 avril 1995 relative à la procédure du travail dispose, en ses parties pertinentes en l’espèce : «   1. Le recours de reposición doit être introduit dans un délai de cinq jours et doit mentionner la disposition légale qui aurait été enfreinte par la décision attaquée. 2. Si les conditions énoncées dans le paragraphe précédent ne sont pas remplies, le recours sera déclaré irrecevable par une décision qui ne pourra pas faire l’objet de recours (...)   » 18.     L’article 241 de la loi organique n o 6/1985 du 1 er juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire se lit ainsi   : «   1. En règle générale, les incidents de nullité de procédure doivent être déclarés irrecevables. Toutefois, exceptionnellement, les parties légitimes ou celles qui auraient dû l’être pourront demander par écrit que la procédure soit déclarée nulle pour violation d’un droit fondamental reconnu par l’article 53 § 2 de la Constitution, pourvu qu’une telle violation n’ait pas pu être dénoncée avant le prononcé de l’arrêt ou de la décision mettant un terme à la procédure et que, dans l’un ou l’autre cas, l’arrêt ou la décision ne soient susceptibles d’aucun recours ordinaire ou extraordinaire   ». GRIEF 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’examen du bien-fondé de ses prétentions par les juridictions internes. EN DROIT 20.     Le requérant se plaint de n’avoir pas obtenu de décision sur le bien ‑ fondé de ses prétentions. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 21.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’a pas exercé de recours contre la décision du 23 novembre 2009, dont il aurait pourtant reçu la notification en personne à son domicile, et qu’il a ainsi laissé cette décision devenir définitive. Le Gouvernement ajoute que le requérant n’a pas non plus interjeté appel ( recurso de queja ) de la décision du 15 juillet 2011. La Cour considère qu’elle n’a pas à se prononcer sur cette allégation étant donné que la requête se heurte à d’autres causes d’irrecevabilité, exposées ci ‑ dessous. 22.     La Cour constate que la décision du 19 octobre 2009 du juge du travail n o 1, qui a classé le recours du requérant au motif qu’il s’agissait en réalité d’un recours pour non-réintégration, a eu pour effet de priver l’intéressé de son droit de voir le fond de son affaire – à savoir la régularité de son second licenciement – examiné par un tribunal. Elle relève que le requérant a formé contre cette décision un recours de reposición qui a été déclaré irrecevable le 23 novembre 2009 pour irrégularité formelle, au motif que l’intéressé n’avait pas précisé la disposition légale qui avait selon lui été enfreinte. 23.     Elle observe que ladite décision a été dûment notifiée au requérant, puisqu’il ressort des documents fournis par le Gouvernement que la notification a été délivrée au domicile de l’intéressé et qu’elle a été réceptionnée par son épouse le 16 avril 2010. Toutefois, le requérant n’a réagi que beaucoup plus tard à cette décision, en introduisant un nouveau recours de reposición le 30 mars 2011 et après une demande en nullité présentée le 22 août 2011, soit plus d’un an après que la notification de la décision du 23   novembre 2009 au domicile du requérant avait été réceptionnée par son épouse. La décision en cause était entre-temps devenue définitive, raison pour laquelle le recours de reposición que le requérant a intenté par la suite a été déclaré irrecevable. 24.     La Cour note que le requérant ne conteste pas que la décision a été notifiée à son épouse, qu’il ne nie pas avoir eu connaissance de cette décision et qu’il ne réfute pas sa réception effective, mais qu’il se borne à soutenir qu’une irrégularité formelle entachait la notification elle-même. 25.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant a réagi tardivement contre la décision du 23   novembre 2009 – qui lui a effectivement été notifiée – et qu’il est en conséquence lui ‑ même responsable de la situation dont il se plaint. En effet, son comportement a empêché les juridictions internes de se prononcer sur le fond de l’affaire en application des règles relatives aux délais de présentation de recours ( Zoubida Barik Edidi c. Espagne , (déc.), n o   21780/13, 26   avril 2016, §§ 44-45). Partant, la Cour doit rejeter la requête comme étant manifestement mal fondée, en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 février 2017.   Stephen Phillips   Helena Jäderblom   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC002291613
Données disponibles
- Texte intégral