CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC003793009
- Date
- 24 janvier 2017
- Publication
- 24 janvier 2017
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Ce sont les proches de Heybet Tamuçu et Atilla   Tamuçu, décédés le 3 juillet 2008. 2.     Devant la Cour, les intéressés ont été représentés par M e   M.   Timur, avocat à Van. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès des proches des requérants 4.     Le 3 juillet 2008, Heybet Tamuçu, son fils Atilla Tamuçu, âgé de huit ans, et sa fille Besna Tamuçu âgée de dix-huit ans, s’étaient rendus dans un champ du village d’Övecik – qui n’était plus habité –, pour y ramasser du fourrage pour leurs animaux, lorsque Atilla Tamuçu découvrit un objet qui lui explosa dans les mains. Celui-ci et sa mère Heybet Tamuçu furent tués par l’explosion, qui en outre causa des blessures légères à Besna Tamuçu. 2.     L’enquête pénale 5.     Le jour même, le 3 juillet 2008, le procureur de la République de Çatak ouvrit une instruction pénale. Selon un procès-verbal établi le 3 juillet 2008, des gendarmes de la gendarmerie de Çatak, située à trois kilomètres du lieu de l’explosion, arrivèrent sur les lieux à 17 h 10, alors que les victimes avaient déjà été transférées par ambulance vers l’hôpital civil de Çatak. Les gendarmes firent un croquis des lieux, prirent des photographies, et firent un enregistrement vidéo de la scène de l’incident. Des fragments de l’explosif furent relevés et d’autres indices furent recueillis. Selon les gendarmes, l’explosif pouvait avoir été utilisé comme un piège par les membres de l’organisation terroriste PKK ou il pouvait à l’inverse s’agir d’un obus tiré par les forces de l’ordre contre eux. 6.     Un examen des corps pratiqué le même jour, en la présence du procureur de la République, confirma que Heybet Tamuçu était décédée à la suite d’une hémorragie ayant entraîné un arrêt cardiaque en raison de ses blessures, et Atilla Tamuçu en raison d’une atteinte à différents organes vitaux. Le médecin conclut qu’il n’y avait pas lieu de pratiquer une autopsie classique. 7.     Le 4 juillet 2008, le procureur de la République entendit A.T., qui avait entendu une explosion alors qu’il se trouvait à son domicile, ainsi que H.O., frère de Heybet Tamuçu, qui déclara qu’il s’était rendu sur le lieu de l’incident. 8.     Un rapport d’expertise du laboratoire criminalistique régional du commandement de la gendarmerie de Van, daté du 4 août 2008, démontra qu’il s’agissait d’un obus de mortier de calibre 81   mm portant sur la capsule l’inscription «   KF MKE-163 M34 95-97   ». Il conclut que l’obus avait été fabriqué par la MKE [1] ( Makine Kimya Endüstrisi ). 9.     Le 18 septembre 2008, le procureur de la République recueillit la déposition de Besna Tamuçu. Elle déclara que sa mère, son frère et elle-même se trouvaient dans un champ pour récolter de l’herbe à usage de fourrage. Elle avait vu son frère tenir dans les mains un objet d’une vingtaine de centimètres au bout pointu. Elle avait demandé à son frère de le jeter en pensant qu’il s’agissait d’une bombe   ; aussitôt avait-elle dit cela que la bombe avait explosé   : son frère et sa mère, qui se trouvait à une dizaine de mètres, étaient décédés. Elle-même avait été atteinte au ventre. Elle n’avait pas vu d’autres personnes à cet endroit. 10.     Le 8 octobre 2008, sous réserve de toute action en dommages et intérêts pouvant être introduite par les requérants, le procureur de la République rendit une décision de non-lieu à poursuivre. En se référant à l’expertise du 4 août 2008, le procureur motiva sa décision comme suit. L’incident avait eu lieu dans une région en proie depuis longtemps à des actes de terrorisme. En raison de ces actes, le village d’Övecek n’était plus habité. L’obus en question – utilisé par le commandement de la gendarmerie de Büyükağaç contre les membres de l’organisation terroriste PKK – n’avait pas explosé lors de son utilisation. Il n’avait pas été possible de déterminer la date à laquelle l’obus avait été utilisé, et l’affrontement au cours duquel il avait été utilisé n’avait pas non plus été déterminé. Lors de l’incident litigieux, il n’y avait pas d’intention de porter atteinte à l’intégrité physique des victimes. Il n’était par ailleurs pas possible de contrôler si, lors de ces tirs, les obus ainsi tirés contre les membres de l’organisation terroriste avaient bien explosé, l’organisation d’actions de vérification à cet égard comportant trop de risques pour la vie des militaires. 11.     Le 7 novembre 2008, les requérants contestèrent cette décision devant la cour d’assises d’Erciş, sollicitant l’ouverture de poursuites pénales contre les gradés responsables pour négligence ou abus de pouvoir en raison de l’explosion de l’explosif litigieux. 12.     Le 5 janvier 2009, la cour d’assises d’Erciş confirma le non-lieu. 3.     La saisine de la commission préfectorale d’indemnisation établie par la loi n o   5233 13.     Entretemps, le 1 er août 2008, les requérants s’étaient adressés à la commission d’indemnisation des dommages («   commission d’indemnisation   ») établie auprès de la préfecture de Van, en se prévalant de la loi n o   5233 du 27 juillet 2004 relative à l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme. Ils demandèrent des indemnités pour préjudice moral et dommage matériel, à raison du décès de leurs proches. 14.     Le 8 janvier 2009, la commission d’indemnisation accorda aux requérants la somme de 37   453,50   livres turques (TRY – environ 17   835   euros (EUR)). 15.     Invités le 2 avril 2009 à signer la déclaration de règlement amiable («   sulhname   ») en vue du paiement de l’indemnité octroyée, les requérants ne la signèrent pas. 4.     L’action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur 16.     Entretemps, le 30 août 2008, Abdulbari Tamuçu – agissant d’une part en son nom propre, en tant que mari et père des victimes, et d’autre part au nom de ses enfants (Edibe, Elif, Besna et Mehmet Şefik) –, Cemile Ava (Tamuçu), Ayşe İnan (née Tamuçu), Azime Tomay (née Tamuçu), Yüksel Tamuçu, Songül Tamuçu et Mithat Tamuçu avaient adressé une demande d’indemnisation au ministère de l’Intérieur, à raison du décès de leurs proches. 17.     Le 26 septembre 2008, en réponse à une demande du ministre de l’Intérieur, le commandement de la gendarmerie de Van donna les indications suivantes. L’explosif en question n’était pas enregistré dans l’inventaire des armes de son commandement. Les habitants du village d’Övecek étaient partis en 1993 en raison des évènements terroristes   ; le village n’était pas habité, mais certains ressortissants y venaient en journée pour des travaux agricoles, et des bergers la nuit pour y trouver gîte. Les unités du commandement de Van ne menaient pas d’opérations militaires dans ce village ou ses environs. Situé à 6   km de la montagne de Kato, le village était propice à servir de refuge aux membres de l’organisation terroriste PKK. Le commandement fit valoir qu’il pouvait s’agir d’un piège tendu par les membres de l’organisation terroriste pour les gardes de village ou les forces de l’ordre qui pouvaient se rendre dans ce village et ses environs. 18. Le ministère ne donna pas de réponse à la demande dans le délai prévu. 19.     Le 8 octobre 2008, les demandeurs précités engagèrent une action en indemnisation contre le ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif de Van. Dans leur demande, ils se référèrent aux motifs du procureur de la République développés dans sa décision du 8 octobre 2008. Ils soutinrent que l’État défendeur n’avait pas protégé la sécurité de ses ressortissants et que la responsabilité de l’État défendeur était engagée conformément au principe dit du «   risque social   », à raison des dommages subis   : – du fait de la mort des deux victimes décédées, action introduite par Abdulbari Tamuçu, en tant que mari et père, et par chacun de ses enfants (Edibe, Elif, Besna et Mehmet Şefik)   ; – du fait des blessures infligées, action introduite par Besna Tamuçu. 20.     Le 30 octobre 2009, Besna Tamuçu renonça à ses prétentions propres relatives à ses blessures, se limitant à se plaindre avec les autres requérants du décès de son frère et de sa belle-mère. 21.     Par un jugement du 22 avril 2010, le tribunal administratif accueillit l’action des requérants. Dans ses motifs, il énonça   : –   en se référant aux conclusions de l’enquête pénale menée par le procureur de la République de Çatak, que l’explosif en question avait explosé sur un terrain qui n’était pas une zone militaire   ; qu’au contraire, il s’agissait en l’occurrence d’un terrain constamment utilisé par les habitants du voisinage   ; – qu’en considération de l’explosion ayant causé la mort d’Atilla Tamuçu et de Heybet Tamuçu, il y avait lieu de retenir la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 125 de la Constitution qui dispose que l’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions. L’administration était responsable de l’exécution du service publique et elle était responsable de tout disfonctionnement –   que le service ne soit pas bien exécuté, ou qu’il soit mal exécuté ou exécuté avec retard – qui portait préjudice à l’usager. Dans une telle situation la responsabilité juridique de l’administration responsable de ce service était engagée et celle-ci était tenue d’indemniser tout dommage y relatif. Les faits avaient eu lieu dans une région qui n’était pas une zone militaire et l’explosif litigieux, qui n’avait pas encore explosé, avait été retrouvé près d’une zone utilisée constamment par la population. Les décès et blessures étaient survenus à la suite de l’explosion litigieuse. L’État avait une responsabilité dans l’exercice du service de la sécurité pour protéger ses ressortissants. Le tribunal administratif conclut qu’il y avait une faute de service envers la population en raison du fait que le service de sécurité incombant à l’administration n’avait pas été bien exécuté. En conséquence de quoi, le tribunal administratif accorda conjointement aux requérants 46   790,62 TRY (soit 23   752 EUR) pour dommage matériel ainsi que 82   000 TRY (soit 41   624 EUR) pour dommage moral, sommes assorties du taux d’intérêt légal à partir du 30 août 2008. 22.     Le 3 août 2010, en exécution du jugement du tribunal administratif, les requérants perçurent la somme de 187   078,37 TRY (soit 95   448   EUR). 23.     Par un arrêt du 27 octobre 2014, le Conseil d’État rejeta le recours des requérants relatifs à l’insuffisance des montants des indemnisations octroyés et confirma le jugement du tribunal administratif. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 24.     En ses parties pertinentes en l’espèce, l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   1. Tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire. (...) 7. L’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions.   » GRIEFS 25.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que l’État défendeur a manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie de Heybet et de Atilla Tamuçu. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, ils allèguent que les premiers secours n’ont pas été organisés assez rapidement pour sauver les victimes. 26.     Sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, ils reprochent au parquet de ne pas avoir conduit d’enquête effective, arguant qu’il n’a pas effectué de recherches afin d’identifier les responsables et d’établir les manquements éventuels dans l’utilisation de l’explosif fabriqué par la MKE. 27.     Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, ils se plaignent d’une discrimination fondée sur l’origine kurde des victimes. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 28.     La Cour note que les griefs des requérants, dans la mesure où ils invoquent les articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention, sont essentiellement de deux ordres   : – d’une part, ils soutiennent que l’État défendeur a manqué à ses obligations positives au motif qu’il n’a pas protégé les victimes contre les risques d’une explosion, et que les premiers secours n’ont pas été organisés assez rapidement pour sauver les victimes   ; – d’autre part, ils estiment que l’enquête conduite par le procureur de la République n’était pas effective dans la mesure où elle n’a pas identifié les responsables ni les manquements éventuels dans l’utilisation de l’explosif litigieux. 29.     Eu égard à la formulation des griefs, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Bouyid c. Belgique [GC], n o   23380/09, § 55, CEDH 2015), estime que ces griefs doivent être examinés sous le seul angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...).   » 30.     Le Gouvernement combat la thèse des requérants. 1.     Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement 31.     Le Gouvernement soulève une première exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en vertu de l’article   35 §   1 de la Convention. Il fait valoir que l’action en dommages et intérêts engagée devant le tribunal administratif de Van était pendante devant le Conseil d’État lorsque les requérants ont introduit la requête à Strasbourg, le 24   juin 2009. 32.     Les requérants contestent l’exception du Gouvernement. 33.     Le Gouvernement soulève également une exception tirée de l’absence de qualité de victime des requérants, en vertu de l’article 34 de la Convention. 34.     Les requérants contestent cette exception également 35.     Le Gouvernement soulève enfin une exception tirée du caractère abusif de la requête. Il fait valoir que les requérants, qui avaient saisi la Cour le 24 juin 2009, ne l’ont pas informée des indemnités qui leur ont ensuite été accordées par l’État à raison du décès de leurs proches – et qui leur ont été versées le 3 août 2010. 36.     Les requérants contestent cette exception également. Ils expliquent qu’ils avaient informé la Cour par lettre du 7 mai 2010 concernant les derniers développements survenus devant les juridictions administratives. 37.     La Cour estime que ces exceptions concernent essentiellement la recevabilité du grief fondé sur une absence prétendue de protection contre les risques d’une explosion; elle reviendra sur la deuxième de ces exceptions dans le cadre de l’examen de ce grief (paragraphes 38-49 ci ‑ dessous). Quant aux griefs fondés, d’une part, sur un manque prétendu d’organisation rapide des premiers secours, et d’autre part, sur l’absence prétendue d’une enquête effective, il n’est pas nécessaire d’examiner les exceptions soulevées par le Gouvernement dans la mesure où ces griefs doivent, en tout état de cause, être rejetés pour un autre motif d’irrecevabilité, en l’occurrence le défaut manifeste de fondement, et ce pour les raisons indiquées ci-dessous (paragraphes 50-53 et 58-71 ci ‑ dessous). 2.     Sur le volet matériel de l’article 2 a)     Sur l’absence prétendue de protection contre les risques d’une explosion 38.     Le Gouvernement soutient que les juridictions administratives ont accordé aux requérants des dommages et intérêts, qui leur ont été versés le 3   août 2010. Il est d’avis que les requérants ne sont plus fondés à se prétendre victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention. Par ailleurs en se référant à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire   Osman c.   Royaume-Uni (28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII) ainsi qu’aux faits de l’espèce, le Gouvernent affirme que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir les menaces à la vie des victimes de l’incident en cause aussitôt que les autorités nationales compétentes ont été informées des risques encourus par celles-ci. 39. Les requérants soutiennent en premier lieu que l’État défendeur a manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie de Heybet et de Atilla Tamuçu contre les risques d’une explosion. À cet égard, la Cour relève qu’il ressort des documents versés au dossier, en particulier de la décision de non-lieu rendue par le procureur de la République, que les proches des requérants sont décédés à la suite de l’explosion d’une munition retrouvée sur un champ près du village d’Övecik, lequel n’était plus habité. La Cour relève ensuite que le tribunal administratif de Van a reconnu la responsabilité de l’État et a condamné le ministère de l’Intérieur à payer des dommages-intérêts aux requérants. La question se pose alors de savoir si les requérants peuvent encore se prétendre victimes d’une violation de l’article   2 de la Convention. 40.     À cet égard, la Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de «   victime » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, § 44, CEDH   1999 ‑ VI, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§ 179-180, CEDH 2006 ‑ V, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, § 115, CEDH   2010, et   Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o   26828/06, § 259, CEDH   2012 (extraits)). Ce n’est que lorsqu’il est satisfait à ces deux conditions que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête ( Eckle c.   Allemagne , 15 juillet 1982, §§ 69 et suivants, série   A n o 51, et M. Özel et autres c. Turquie , n os   14350/05, 15245/05 et 16051/05, § 157, 17   novembre 2015). 41.     Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme ayant été adéquat et suffisant (voir, notamment, Scordino (n o 1) , précité, §   193). 42.     Pour ce qui est de la première condition, la Cour constate que le tribunal administratif de Van a reconnu la responsabilité de l’État défendeur au motif qu’il avait commis une faute de service en n’ayant pas bien exécuté le service de sécurité lui incombant. La Cour en déduit que les juridictions nationales ont reconnu la responsabilité de l’État défendeur en raison du décès des proches des requérants survenus à la suite de l’explosion litigieuse. La Cour conclut que les juridictions nationales ont ainsi reconnu en substance la méconnaissance du droit protégé par l’article 2 de la Convention. 43.     Il reste à rechercher si les mesures prises par les autorités nationales ont constitué pour le requérant un redressement adéquat et suffisant. Sur ce point, la Cour considère que le caractère adéquat et suffisant du redressement dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen , précité, § 116). 44.   S’agissant du volet matériel de l’article 2 de la Convention, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement, l’obtention de dommages et intérêts par le biais d’une procédure civile ou administrative peut constituer un redressement approprié ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, § 131, 14 avril 2015, et Atay c. Turquie (déc.), n o 39870/11, §   40, 28 juin 2016). Il en va ainsi, notamment, lorsqu’est en cause une négligence de la part d’agents de l’État dans l’application de la réglementation relative à la destruction de projectiles militaires non explosés, une voie de réparation civile pouvant alors être considérée comme adéquate ( Yılmaz c. Turquie (déc.), n o 7755/10, § 51, 24 mai 2016). 45.   Il reste à rechercher si les dommages et intérêts accordés ont constitué pour les requérants un redressement suffisant. 46.     À cet égard, la Cour rappelle que, lorsque des autorités nationales ont octroyé à un requérant une indemnité en redressement de la violation constatée, il convient qu’elle en examine le montant. Pour ce faire, elle tiendra compte de sa propre pratique dans des affaires similaires et elle se demandera, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans une situation comparable, ce qui ne signifie pas que les deux montants doivent forcément correspondre. De plus, elle prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris le moyen de redressement choisi et la rapidité avec laquelle les autorités nationales ont procédé au redressement en question, dès lors qu’il leur incombe de satisfaire à l’obligation primordiale d’assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention. Cela dit, la somme accordée au niveau national ne doit pas être manifestement insuffisante eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen (voir, entre autres, Kormoš c.   Slovaquie , n o 46092/06, §   73, 8 novembre 2011, Žúbor c.   Slovaquie , n o   7711/06, § 63, 6   décembre 2011, Horváth c. Slovaquie , n o   5515/09, §   93, 27 novembre 2012, Ünsal c.   Turquie (déc.), n o 39863/11, § 29, 17 mai 2016, Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   7755/10, § 54, 24 mai 2016, et Yiğit c. Turquie (déc.), n o 54619/11, §   28, 21   juin 2016). 47. En l’espèce, la Cour note que le tribunal administratif a accordé aux requérants des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral, et que son jugement a été confirmé par le Conseil d’État. Il ressort des informations données par les parties que les requérants ont obtenu au total en exécution du jugement du tribunal administratif, le 3 août 2010, la somme de 187   078,37 TRY (soit 95   448 EUR). Aux yeux de la Cour, le montant de l’indemnité versée aux requérants ne peut pas être considéré comme manifestement insuffisant. 48. Dès lors, le redressement offert s’étant révélé adéquat et suffisant, les requérants ne peuvent plus se prétendre «   victime   » d’une violation de l’article 2 de la Convention. Partant, la Cour retient l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de «   victime   » des requérants au sens de l’article 34 de la Convention. 49.   Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §   4. b)     Sur le manque prétendu d’organisation rapide des premiers secours 50.     Les requérants soutiennent en deuxième lieu que l’État défendeur a manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie de Heybet, de Atilla et de Besna Tamuçu du fait que les premiers secours n’ont pas été organisés assez rapidement pour sauver ces victimes. 51.     La Cour relève, à la lumière des pièces versées au dossier, qu’après l’explosion de la munition concernée les deux personnes déjà décédées et la personne blessée ont été transférées par ambulance vers l’hôpital le plus proche avant même l’arrivée des gendarmes. La Cour ne relève aucun fait pouvant démontrer une quelconque négligence ou retard dans l’organisation des premiers secours pour sauver la vie des proches des requérants. 52.   La Cour ne saurait dès lors conclure que l’État défendeur ait manqué à ses obligations quant à la prise en charge des proches des requérants et des soins médicaux qui leur ont été prodigués. 53.   Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §   4. 3.     Sur le volet procédural de l’article 2 a)     Thèses des parties 54.     Le Gouvernement fait valoir   : – que, dès qu’ils ont été informés de l’incident, les gendarmes de la garnison de Büyükağaç se sont rendus sur les lieux   ; que les témoins ont été entendus   et que les éléments de preuve ont été recueillis afin de faciliter l’enquête pénale à venir   ; – que le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire le jour même de l’incident   ; que ce n’est qu’au terme de celle-ci qu’il a conclu au non-lieu à poursuite. Le Gouvernement conclut qu’une enquête adéquate et effective sur les circonstances de la mort des proches des requérants a été menée. 55.   Il fait également valoir que le tribunal administratif de Van a accordé aux requérants la somme de 187   078,37 TRY, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du dommage matériel et du dommage moral. 56. Rappelant qu’en cas de décès relevant de la responsabilité de l’État, celui-ci est tenu de mettre en place un système judiciaire et légal efficace pour sanctionner cette atteinte au droit à la vie, les requérants critiquent la manière dont l’enquête a été menée par le procureur de la République. Ils soutiennent   ainsi   : – que l’autopsie n’a pas été faite correctement   ; – que les témoins ont été entendus sans diligence particulière. 57.     Les requérants reprochent également au parquet de ne pas avoir effectué de recherches afin d’identifier les responsables et d’établir les manquements éventuels dans l’utilisation de l’explosif fabriqué par la MKE. b)     Appréciation de la Cour 58.     La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 impose à l’État l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort «   intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c.   Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, et Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 48, CEDH 2002 ‑ I). L’obligation positive qui découle de l’article 2 vaut notamment dans le domaine de la sécurité publique mis en cause en l’espèce   (voir, par exemple, Paşa et Erkan Erol c. Turquie , n o 51358/99, § 25, 12 décembre 2006, et Akdemir et Evin c. Turquie , n os 58255/08 et 29725/09, § 50, 17 mars 2015). 59.     L’obligation positive énoncée ci-dessus implique l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’une part, d’éclaircir les circonstances dans lesquelles est survenu le décès et d’autre part, d’identifier les responsables si besoin est ( Akdemir et Evin , précité, § 51). 60.     En revanche, il ne convient pas de déduire de ce qui précède que l’article   2 peut impliquer le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers, ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée ( Nencheva et autres c. Bulgarie , n o 48609/06, §   115, 18   juin 2013, et Akdemir et Evin , précité, § 52). 61.     Dans certains cas de mort causée par négligence, la Cour a jugé que la mise en œuvre des procédures civiles ou administratives disponibles était suffisante pour remplir les obligations positives des autorités sur le terrain de l’article 2 (voir, en général, Calvelli et Ciglio , précité, §   51 , Mastromatteo c. Italie [GC], n o 37703/97, § 90, CEDH 2002 ‑ VIII, Vo   c.   France [GC], n o 53924/00, §   90, CEDH 2004 ‑ VIII, et Šilih c.   Slovénie [GC], n o 71463/01, § 194, 9 avril 2009   ; spécialement en ce qui concerne une négligence de la part des autorités de l’État quant à la destruction de projectiles non explosés, Hayri Aslan et autres c. Turquie (déc.), n o   18751/05, 30 novembre 2010, et Akdemir et Evin , précité, § 55). 62.     L’important pour la Cour est que les juridictions nationales ne doivent pas se montrer enclines à passer sous silence la responsabilité des pouvoirs publics dans des atteintes injustifiées au droit à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit (voir, dans le même sens, Akdemir et Evin , précité, § 56   ; voir également, en matière d’erreurs médicales, Süleyman Ege c.   Turquie , n o   45721/09, § 59, 25 juin 2013). 63.     La tâche de la Cour consiste donc à vérifier si et dans quelle mesure les juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas devant elles à l’examen scrupuleux que demande l’article   2 de la Convention, pour que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l’importance du rôle que celui-ci se doit de jouer dans la prévention des violations du droit à la vie ne soient pas amoindries ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, § 306, CEDH 2011). 64.     En l’espèce, la Cour note qu’après l’incident litigieux les gendarmes ont aussitôt entrepris des actes d’instruction. Ainsi, un croquis des lieux de l’incident a été tracé, des photographies et un enregistrement vidéo de la scène de l’incident ont été effectués. Des fragments de l’explosif ont été relevés. Un rapport médicolégal a été établi. 65.     L’expertise balistique a permis d’identifier le type d’engin explosif en cause, à savoir un obus de mortier de calibre 81   mm fabriqué par le fournisseur officiel d’armes et d’explosifs de l’armée nationale. Les témoins directs oculaires ont été entendus   : Besna Tamuçu, A.T. et H.O. 66.     Du rapport établi à l’issue de l’examen des corps pratiqué le jour même de l’incident, il ressort également que les deux personnes tuées par l’explosion de l’obus de mortier qui était dans les mains d’Atilla Tamuçu étaient lui-même et sa mère, qui se trouvait à proximité immédiate, tandis que Besna Tamuçu, blessée lors de l’explosion, se trouvait à une vingtaine de mètres. Par conséquent, à l’instar du médecin légiste, la Cour n’est pas convaincue de l’utilité de pratiquer une autopsie proprement dite pour la manifestation de la vérité quant à la cause du décès des proches des requérants. 67.     Certes, l’enquête pénale s’est soldée par un non-lieu. Le procureur de la République a tout d’abord constaté que l’incident avait eu lieu dans une région en proie à des actes de terrorisme, dans un village inhabité. Ensuite, si l’obus avait été utilisé par le commandement de la gendarmerie de Büyükağaç contre les membres de l’organisation terroriste PKK et s’il n’avait pas explosé lors de son utilisation, il n’avait pas été possible de déterminer la date à laquelle il avait été utilisé ou l’affrontement au cours duquel il l’avait été. Il n’avait pas non plus été possible, à l’époque, de contrôler si les obus tirés avaient ou non explosé, des opérations de vérification étant trop risquées pour les militaires. Enfin, il n’y avait pas eu d’intention de porter atteinte à l’intégrité physique des victimes. L’enquête pénale n’a donc pas abouti à l’identification des responsables de l’explosion. Le procureur de la République a toutefois explicitement réservé la question du droit des requérants à des dommages et intérêts. 68.     À la lumière de ces constatations, la Cour estime que l’enquête menée par le procureur de la République au sujet du décès des proches des requérants peut passer pour avoir été satisfaisante dans son ensemble, même si les responsables précis de la présence de la munition en question sur les lieux de l’incident n’ont pas été identifiés. À cet égard, la Cour rappelle que l’obligation dont il s’agit est une obligation de moyens et non de résultat. Elle souligne que cette enquête a permis de clarifier la manière dont les faits s’étaient déroulés. 69.     Sur ce dernier point, la Cour rappelle que les requérants ont effectivement introduit une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur, que les juridictions administratives ont constaté que les autorités publiques avaient commis une faute de service dans l’exercice du devoir d’assurer la sécurité de la population, et qu’elles ont accordé aux requérants une indemnisation que la Cour a qualifiée de redressement adéquat et suffisant (voir paragraphes 43-48, ci-dessus). 70.     La Cour constate que l’action devant les juridictions administratives a ainsi bien permis de reconnaître la faute des autorités compétentes en raison du manquement aux devoirs découlant de l’obligation de protéger la vie d’autrui et de redresser les dommages causés par l’octroi d’indemnités adéquates et suffisantes (voir, dans le même sens, dans une situation similaire, Akdemir et Evin , précité, § 68). Dans ces circonstances, eu égard au caractère involontaire de l’atteinte au droit à la vie des victimes, la Cour conclut que le système judiciaire mis en place s’est avéré efficace. 71.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §   4. B.     Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention 72.     Les requérants dénoncent une discrimination fondée sur l’origine kurde des victimes. Ils invoquent l’article 14 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 73.     Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour relève que les requérants présentent leur assertion de manière très générale, sans étayer leur grief. 74.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 février 2017. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente ANNEXE N o Nom Prénom Date de naissance Titre 1 TAMUÇU Abdulbari 1952 père d’Atilla 2 TAMUÇU Besna 1990 sœur d’Atilla 3 TAMUÇU Mehmet Şefik 1995 frère d’Atilla 4 TAMUÇU Elif 1996 sœur d’Atilla 5 TAMUÇU Edibe 2001 sœur d’Atilla 6 TAMUÇU Mithat 1980 frère d’Atilla 7 AVA Cemile 1982 sœur d’Atilla 8 TAMUÇU Yüksel 1984 frère d’Atilla 9 İNAN Ayşe 1985 sœur d’Atilla 10 TAMUÇU Songül 1987 sœur d’Atilla 11 TOMAY Azime 1963 Épouse en premières noces d’Abdulbari TAMUÇU     [1]     Entreprise de sidérurgie. Établissement public fournisseur officiel d’armes et d’explosifs pour l’armée.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC003793009
Données disponibles
- Texte intégral