CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC006781014
- Date
- 24 janvier 2017
- Publication
- 24 janvier 2017
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Texte intégral
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Dimitrios Karachalios, est un ressortissant grec né en 1948 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e   T.   Pistiolis, avocat à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M me S. Charitaki, conseillère au Conseil juridique de l’État, et M me A. Magrippi, assesseure au Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par une décision commune des ministres de l’Économie nationale et du Développement, en date du 27 juin 2003, émise conformément aux dispositions de la loi n o   2414/1996, le requérant fut désigné comme directeur général de l’Organisation hellénique des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat («   l’EOMMEX   »), une société anonyme appartenant à l’État. Le 6 août 2003, le requérant signa un contrat d’engagement et son recrutement fut approuvé le même jour par une décision du conseil d’administration de l’EOMMEX. Le contrat, dont la durée était établie à cinq ans par la loi, devait prendre fin le 5 août 2008. Le salaire mensuel, auquel s’ajoutaient des indemnités pour frais, fut fixé par l’assemblée générale de l’EOMMEX à 4   400   euros (EUR). 5.     À la suite des élections législatives du 7 mars 2004, un changement des forces politiques au sein du Parlement grec eut lieu et un nouveau gouvernement fut constitué. 6.     Par la loi n o   3260/2004 portant réglementation du système de recrutement et traitant d’autres questions relevant de l’administration publique («   la loi n o   3260/2004   »), en date du 6   août 2004, le nouveau gouvernement amenda le système de recrutement dans le secteur public. L’article 10 § 2 de la loi prévoyait la cessation d’office du mandat de certains organes d’administration des organismes et personnes morales de droit privé appartenant à l’État, à savoir ceux composés d’un membre unique. Cette disposition fut mise en application par une décision du ministère de l’Intérieur du 10 août 2004. Cette décision précisait que les organes susmentionnés continuaient à fonctionner et à percevoir leurs indemnités jusqu’à leur remplacement. 7.     Le 7 septembre 2004, par une décision commune, les ministres de l’Économie nationale et du Développement constatèrent la cessation d’office, à partir du 6 août 2004, du mandat du requérant en application de l’article   10 § 2 de la loi précitée, et ils publièrent un avis de vacance pour le poste de directeur de l’EOMMEX. 8.     L’intéressé resta toutefois à son poste jusqu’à son remplacement, le 22   novembre 2004, et continua à percevoir son salaire jusqu’à cette date. Le 23 novembre 2004, l’EOMMEX procéda à son licenciement en se fondant sur l’article 10 § 2 de la loi n o 3260/2004. 9.     Le 7 janvier 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’un recours tendant à l’annulation de la dénonciation de son contrat de travail ou, à défaut, au paiement de diverses sommes au titre de salaires et indemnités qui lui auraient été dus jusqu’au 5 août 2008. 10.     Par un jugement n o 459/2008, le tribunal de première instance donna gain de cause au requérant. Il concluait à la nullité de la dénonciation du contrat et accordait certaines sommes à l’intéressé, au motif que l’article   10   §   2 de la loi n o   3260/2004 était contraire au principe constitutionnel de la liberté économique et qu’il s’agissait d’une disposition législative ayant un effet rétroactif qui ne pouvait pas se justifier même par des circonstances exceptionnelles. 11.     Le 16 mai 2008, l’EOMMEX interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes. 12.     Par un arrêt n o 5434/2009 du 18 septembre 2009, la cour d’appel confirma le jugement précité. Elle relevait que la dénonciation du contrat ne faisait état d’aucun motif grave, tel qu’exigé par l’article 672 du code civil, et que l’article 10 de la loi n o 3260/2004 était contraire à l’article 5 § 1 de la Constitution (sur le droit au libre développement de la personnalité) et inapplicable et ne pouvait donc pas justifier la dénonciation. Elle estimait par conséquent que le contrat demeurait valide et que le requérant, qui continuait à offrir ses services malgré un refus de l’EOMMEX de les accepter, avait le droit de percevoir la rémunération pour la totalité de la période fixée par le contrat. 13.     Le 6 mai 2010, sur le fondement de l’arrêt susmentionné de la cour d’appel, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une demande tendant au prononcé d’une injonction de payer à l’encontre de l’EOMMEX. Le 12 mai 2010, le tribunal de première instance ordonna à cette société de verser au requérant la somme de 150   395,96 EUR, en sus des frais de justice. L’ordre de recouvrement, notifié à l’EOMMEX le 19   mai 2010, indiquait que la somme totale s’élevait à 187   831 EUR. 14.     Le 21 mai 2010, l’EOMMEX introduisit un pourvoi en cassation. Elle soulevait trois moyens de cassation et demandait également la suspension de l’exécution de l’ordre de recouvrement. 15.     Par une décision n o   164/2010, la Cour de cassation suspendit l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel pour autant que la somme allouée au requérant dépassait 20   000 EUR jusqu’à ce qu’elle se prononçât sur le fond de l’affaire. 16.     En exécution de la décision susmentionnée, le requérant reçut la somme de 10   000 EUR le 14 juillet 2010 et une somme du même montant le 7 août 2010. 17.     Le 13 décembre 2012, par un arrêt n o   1783/2012, la deuxième chambre de la Cour de cassation rejeta deux des trois moyens soulevés par l’EOMMEX et transmit le troisième moyen, portant sur la constitutionnalité de l’article 10 de la loi n o   3260/2004, à la formation plénière de la Cour de cassation. Elle estimait que ce moyen posait une question d’une importance capitale et qu’il convenait d’apporter une réponse à celle-ci dans un souci de cohérence de la jurisprudence. 18.     Dans son rapport, le juge rapporteur indiquait que le recrutement du directeur de l’EOMMEX revêtait un caractère provisoire et était lié à l’organe et à la politique que l’intéressé devait servir. D’après lui, il s’agissait d’un choix politique auquel participait non seulement celui qui en était à l’origine mais aussi celui qui l’acceptait, tous les deux consentant à en subir les conséquences. Toujours selon le juge rapporteur, le recrutement du directeur de l’EOMMEX avait dès lors les caractéristiques du recrutement d’un fonctionnaire amovible, tel que prévu par l’article 103 § 5 de la Constitution, et ce même si l’intéressé était lié à la société en question par une relation de travail de droit privé. En outre, le juge rapporteur estimait que la durée quinquennale du contrat ne découlait pas de la Constitution – et n’impliquait donc pas une relative pérennité –, mais résultait de la faveur du législateur, et que ce dernier pouvait revenir sur cette durée lorsque les conditions politiques à l’origine du choix avaient été modifiées. Il précisait que, à supposer même qu’il s’agît du recrutement d’un cadre dirigeant d’une société anonyme par le biais d’un contrat de travail de droit privé, il était clair que le choix du directeur de l’EOMMEX s’inscrivait dans le cadre de l’exercice de la politique gouvernementale dans le domaine considéré et était lié aux conceptions des forces politiques au pouvoir concernant le développement économique dans ce domaine. Selon lui, ce choix avait donc un rapport direct avec l’économie nationale. 19.     Par un arrêt n o 6/2014 du 26 juin 2014, la formation plénière de la Cour de cassation, par trente-huit   voix contre huit, accueillit le pourvoi et infirma l’arrêt de la cour d’appel. 20.     Elle soulignait qu’il ressortait de la loi n o 2414/1996 et des statuts de l’EOMMEX que le directeur de cette société était choisi par les ministres compétents à la suite de la publication d’un avis de vacance. À ce sujet, elle précisait que la loi ne prévoyait pas de critères spécifiques et n’établissait pas une procédure de sélection par une autorité indépendante, et donc que la procédure de l’article 103 § 7 de la Constitution, à laquelle il ne pouvait être dérogé que pour les fonctionnaires amovibles ( μετακλητούς ), n’était pas applicable. Elle relevait que le critère de recrutement le plus important était la confiance de l’autorité de tutelle politique dans la personne pressentie pour assumer les fonctions de directeur de l’EOMMEX et l’espérance que cette personne serait capable de promouvoir la politique gouvernementale dans ce secteur. 21.     La formation plénière de la Cour de cassation précisait que les dispositions litigieuses de la loi n o   3260/2004 avaient pour but de mettre un terme aux mandats d’un grand nombre de personnes chargées de la gestion des institutions étatiques à travers lesquelles la politique gouvernementale était mise en œuvre, soit à titre individuel soit en tant que membres d’un organe collégial, et de remplacer ces personnes. Elle notait que le remplacement en cause en l’espèce avait surtout été dicté par des motifs de confiance politique, et elle soulignait à cet égard que pareil remplacement se produisait après un changement de gouvernement lorsqu’il était pressenti que les personnes nommées par le gouvernement précédent sur le fondement du critère de confiance auraient des difficultés à collaborer avec le nouveau gouvernement. 22.     Se référant aux faits de l’espèce, la formation plénière de la Cour de cassation relevait que le facteur déterminant lors du recrutement du requérant avait été la confiance des ministres compétents placée en la personne de l’intéressé   et que lesdits ministres avaient le pouvoir discrétionnaire de choisir le directeur de l’EOMMEX sans le contrôle d’une autorité indépendante. Elle observait que, si le recrutement du requérant avait été effectué sur la base d’un contrat de droit privé à durée déterminée, le contenu de ce contrat n’avait en réalité pas été façonné librement par les parties et avait été adapté à la loi. Elle notait en outre que non seulement les ministres qui avaient choisi et recruté le requérant, mais aussi ce dernier, qui avait postulé pour le poste de directeur et avait ainsi accepté les conditions prévues par la loi, devaient savoir que la procédure de nomination était prédéfinie, qu’elle se fondait pour une grande partie sur la confiance politique, qu’elle ne bénéficiait d’aucune protection constitutionnelle et que les seules garanties y afférentes étaient celles prévues par le législateur. Sur ce point, elle précisait que le législateur avait toutefois le pouvoir de lever ces garanties lorsque l’actualité politique entraînait une modification de la composition du corps législatif. Par conséquent, elle estimait que, en refusant d’appliquer l’article   10   §   2 de la loi n o 3260/2004, combiné avec l’article   11 § 4, pour cause de contrariété à l’article 5 § 1 de la Constitution, la cour d’appel avait interprété de manière erronée les dispositions en question. 23.     Toutefois, selon les huit juges dissidents, l’article   10 § 2 de la loi n o   3260/2004 constituait une ingérence du législateur dans la liberté des parties à établir une relation contractuelle de travail puisque, à leurs dires, cette disposition imposait la fin du lien ainsi créé, et ce contrairement à la volonté exprimée des parties et sans les conséquences économiques prévues par la loi en cas de résiliation anticipée du contrat. Les juges dissidents indiquaient que le requérant n’était pas un haut fonctionnaire amovible occupant un poste hors cadre hiérarchique (article 105 § 5 de la Constitution) et estimaient que l’ingérence en cause aurait été justifiée uniquement si l’intéressé avait eu ce statut. Ils précisaient, d’une part, que le contrat de travail litigieux était un contrat de droit privé à durée déterminée et que le requérant avait été nommé, par ce contrat, directeur d’une société anonyme publique n’ayant pas les prérogatives de la puissance publique et, d’autre part, que la disposition litigieuse avait un effet rétroactif qui aurait porté atteinte au principe de la liberté économique protégé par la Constitution. À ce sujet, ils ajoutaient qu’un des aspects de ce principe était la liberté des parties au contrat de mettre fin à celui-ci, si elles le souhaitaient, de leur propre initiative. 24.     La Cour de cassation renvoya l’affaire à la cour d’appel d’Athènes. À la date du prononcé de la présente décision, ni le requérant ni l’EOMMEX n’avaient demandé à la cour d’appel de fixer une date d’audience. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 25.     L’article 672 du code civil est ainsi libellé : «   Chacune des parties peut, dans tous les cas, dénoncer le contrat à tout moment pour motif grave, sans observer de délai de préavis. Il ne peut être renoncé à ce droit par un accord des parties.   » 26.     L’article 10 (sur la cessation du mandat des organes collectifs et des organes de l’administration) de la loi n o 3260/2004 dispose   ce qui suit   : «   1. À compter de la publication de la présente loi, prend fin d’office le mandat des conseils d’administration des services publics, des personnes morales de droit public et des administrations régionales (...) Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent aux comités ou commissions qui se prononcent sur des questions concernant le statut des fonctionnaires des personnes morales de droit privé, des organismes, des entreprises et des sociétés qui appartiennent à l’État ou dans lesquels l’État possède 51   % du capital ou bien dont il nomme le directeur ou le président (...) 2. À compter de la publication de la présente loi, prend fin d’office aussi le mandat, qu’il résulte d’une disposition spécifique ou d’un contrat, des membres des conseils d’administration (...) et des membres uniques d’administration (gouverneurs, gouverneurs adjoints, présidents, vice-présidents, directeurs, secrétaires généraux (...) des services de l’État, des personnes morales de droit public, des personnes morales de droit privé, des organismes, des entreprises et des sociétés (...)   » 27.     Se prononçant sur l’article 10 § 2 de la loi n o   3260/2004 dans un cas concernant le poste de directeur général de l’administration (arrêt n o   1849/2008), le Conseil d’État, siégeant en formation plénière, a considéré que celui-ci était un fonctionnaire supérieur hors cadre, ce qui résultait de la nature spéciale du poste, de sa mission particulière et de la nature de ses compétences, du fait que la loi ne prévoyait pas la publication d’un avis de vacance à l’intention d’éventuels candidats à ce poste, de l’absence d’une procédure de sélection des candidats et de l’absence de contrôle de la nomination par une autorité indépendante. Il relevait à cet égard que cela était permis par le paragraphe   7 de l’article 103 de la Constitution seulement pour les fonctionnaires amovibles (article 103 § 5 de la Constitution). Selon le Conseil d’État, un directeur général de l’administration faisait partie de la catégorie des fonctionnaires supérieurs amovibles qu’il était permis d’exclure par voie législative de l’inamovibilité en vertu de l’article 103 § 5 de la Constitution, ce qui était d’ailleurs prévu par l’article 39 § 2 du code des fonctionnaires. 28.     Le Conseil d’État a suivi la même approche dans les cas des mandats du président du conseil d’administration des hôpitaux appartenant à la Caisse d’entraide de l’armée (arrêt n o 2713/2006), des gouverneurs des hôpitaux publics (arrêts n os 227/2011, 1627/2011 et 2758/2011) et du directeur de l’Organisme de formation professionnelle et d’emploi dans le domaine agricole (arrêt n o 239/2012). GRIEF 29.     Le requérant dénonce une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, se plaignant d’avoir été licencié en application d’une loi, et ce sans indemnisation. EN DROIT 30.     Le requérant, qui critique la législation interne en ce qu’elle aurait prévu la résiliation d’office de son contrat de travail de droit privé à durée déterminée, avant la fin de celui-ci, sans indemnisation et sans motif de licenciement, reproche à l’État d’avoir supprimé son droit à conserver son emploi et à percevoir son salaire jusqu’à la fin de son contrat – droit qui résultait selon lui du contrat lui-même et des dispositions pertinentes en la matière du code civil. Il se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes 31.     En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le rejet du recours du requérant n’est pas encore devenu définitif, au sens de l’article 35 de la Convention, au motif que l’affaire est encore pendante sur renvoi devant la cour d’appel et qu’aucune des parties n’a jusque-là pris l’initiative de demander la fixation d’une date d’audience. Il estime par conséquent que les parties se trouvent actuellement dans la situation telle que résultant du jugement n o   459/2008 du tribunal de première instance d’Athènes. Il indique en outre que, au cas où la Cour de cassation casserait une deuxième fois l’arrêt de la cour d’appel, statuant sur renvoi, la haute juridiction jugerait elle-même l’affaire. Selon lui, il reste donc encore deux stades de procédure devant les juridictions nationales avant qu’il ne soit statué – dans un sens favorable au requérant ou non – de manière définitive sur le recours de ce dernier. 32.     Le requérant affirme que même s’il prenait l’initiative de faire poursuivre la procédure sur renvoi devant la cour d’appel, cette démarche serait purement formaliste et ne changerait pas l’issue de la question juridique qu’a eu à trancher la formation plénière de la Cour de cassation. 33.     La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention ne saurait être interprété d’une manière qui exigerait qu’un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n’ait fait l’objet d’une décision définitive au niveau interne ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os   16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 157, CEDH 2009). 34.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a introduit sa requête le 10   octobre 2014, soit après que la formation plénière de la Cour de cassation a rendu son arrêt n o 6/2014. Dans cet arrêt la Cour de cassation a jugé que les dispositions des articles 10 et 11 de la loi n o 3260/2004 étaient conformes à la Constitution et que la résiliation d’office du contrat du requérant avant la fin du contrat ne heurtait pas ces dispositions. La Cour relève aussi que la question de la constitutionnalité de ces dispositions était une question d’importance capitale et c’était pour cette raison que par son arrêt n o 1783/2012, la deuxième chambre de la Cour de cassation avait transmis cette question à la formation plénière. 35.     Eu égard à l’autorité de la formation plénière de la Cour de cassation dans le système juridictionnel grec ainsi qu’à la nature de la question tranchée par elle, la Cour considère que la cour administrative d’appel statuant sur renvoi ne pourra pas remettre en cause l’arrêt n o 6/2014. Dans un tel contexte juridique, la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention était cet arrêt (voir aussi Chitos c. Grèce , n o 51637/12, § 62, 4 juin 2015). 36.     Dans les circonstances de la cause, la Cour estime qu’exiger du requérant de poursuivre la procédure décrite par le Gouvernement reviendrait à l’enfermer dans un cercle vicieux et constituerait un obstacle disproportionné à l’exercice efficace de son droit de recours individuel, tel que défini à l’article 34 de la Convention (voir en ce sens Vaney c.   France , n o   53946/00, §   53, 30   novembre 2004, et Gaglione et autres c. Italie , n o   45867/07 et autres, § 22, 21 décembre 2010). 37.     Partant, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité présentée par le Gouvernement sur ce point. B.     Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1 1.     Arguments des parties 38.     En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne s’applique pas en l’espèce, puisque, selon lui, le requérant ne dispose pas d’une «   espérance légitime   », au sens de la jurisprudence de la Cour, de toucher ses salaires pour la période allant du 23   novembre 2004 au 5 août 2008, date correspondant au terme du contrat. À cet égard, le Gouvernement expose qu’il ne ressort ni de la législation (article   672 du code civil – paragraphe 25 ci-dessus) ni de la jurisprudence que, en cas de résiliation prématurée d’un contrat à durée déterminée, l’intéressé aurait droit aux salaires couvrant toute la période du contrat. Il indique également que le requérant savait qu’il ne pourrait pas rester à son poste jusqu’au terme de son mandat, qu’il a obtenu ce poste quelques mois avant les élections législatives et que son licenciement, survenu à la suite d’un changement du parti au pouvoir, était prévisible et fort probable. Il ajoute que le requérant était au courant de la pratique concernant les postes des directeurs nommés hors cadre hiérarchique et que la jurisprudence interne ne pouvait lui permettre d’envisager d’échapper à cette pratique. 39.     Se prévalant de la jurisprudence de la Cour en matière d’«   espérance légitime   », le requérant rétorque que, ayant été nommé au poste de directeur de l’EOMMEX par une décision ministérielle et pour une durée de cinq ans, il avait l’espoir d’occuper ce poste et de percevoir son salaire pendant la totalité de cette période. Il affirme qu’il n’était pas raisonnable de prévoir qu’il serait démis de ses fonctions en cas de changement du parti au pouvoir, et ce d’autant plus qu’il avait été nommé pour cinq ans, et non pas pour quatre ans – durée correspondant à une législature. Il précise qu’il a été nommé en 2003 par un gouvernement issu des élections de 2000 et devant rester au pouvoir jusqu’en 2004, ce qui selon lui démontre clairement l’intention de déconnecter le poste litigieux du cadre politique et de l’attribuer au mérite. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes applicables 40.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se plaindre d’une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c.   Allemagne [GC], n o 42527/98, §§ 82-83, CEDH 2001 ‑ VIII, et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH 2002 ‑ VII). Par ailleurs, quant à la notion d’«   espérance légitime   », la Cour a jugé que pour qu’il puisse faire reconnaître un bien constitué par une espérance légitime, le requérant doit jouir d’un droit sanctionnable qui, en vertu du principe énoncé au paragraphe 52 de l’arrêt Kopecký c. Slovaquie ([GC], n o 44912/98, CEDH 2004 ‑ IX), doit véritablement constituer un intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi au regard du droit national ( Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o 53080/13, § 79, 13 décembre 2016). b)     Application des principes au cas d’espèce 41.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été nommé directeur général de l’EOMMEX, une société anonyme appartenant à l’État, par une décision commune des ministres de l’Économie nationale et du Développement. En effet, le 6 août 2003, le requérant a signé un contrat d’engagement dont la durée était établie par la loi à cinq ans, pour lequel il devait percevoir un salaire mensuel de 4   400   EUR, fixé par l’assemblée générale de l’EOMMEX, et des indemnités pour frais. Toutefois, à la suite des élections législatives du 7 mars 2004, qui ont eu pour résultat le changement des forces politiques au pouvoir, la loi n o 3260/2004 a mis fin d’office aux contrats des membres des conseils d’administration, des gouverneurs, des présidents et des directeurs des personnes morales de droit public et des entreprises d’État. En conséquence de quoi, les ministres de l’Économie nationale et du Développement, constatant la cessation d’office du contrat du requérant en vertu de l’article 10 § 2 de la loi précitée, ont publié un avis de vacance pour le poste de directeur de l’EOMMEX, et cette société a procédé au licenciement du requérant. 42.     La Cour observe ensuite que, ayant été licencié sans indemnité le 23   novembre 2004, alors que son contrat arrivait à son terme le 5 août 2008, le requérant a saisi les juridictions internes   : l’intéressé demandait l’annulation de son licenciement ou, à défaut, le paiement de salaires et indemnités qui lui auraient été dus. Tant le tribunal de première instance que la cour d’appel ont donné gain de cause au requérant et ont estimé que celui ‑ ci avait le droit de percevoir sa rémunération pour la totalité de la période fixée par le contrat. Un ordre de recouvrement, émis par le tribunal de première instance sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel et notifié à l’EOMMEX le 19   mai 2010, indiquait que cette dernière devait verser au requérant la somme totale de 187   831 EUR. 43.     La Cour relève d’emblée que l’objet de la procédure devant les juridictions internes ne portait pas sur des «   biens existants   », le requérant ayant perçu jusqu’à la date de cessation de son mandat sa rémunération, augmentée des salaires versés pendant encore quatre mois environ, jusqu’à son licenciement (paragraphes 7-8 ci-dessus), et de la somme de 20   000   EUR versée en application de la décision n o   164/2010 de la Cour de cassation (paragraphe   15 ci-dessus). 44.     La Cour observe toutefois que cette «   espérance légitime   » était tributaire de l’issue du pourvoi en cassation formé par l’EOMMEX contre l’arrêt de la cour d’appel, et notamment de la décision de la formation plénière de la Cour de cassation sur la question de la constitutionnalité de l’article 10 § 2 de la loi n o   3260/2004 par lequel il était mis fin, sans indemnisation, aux contrats des directeurs des entreprises d’État, tel celui du requérant. 45.     La Cour note ensuite que, le 26 juin 2014, la formation plénière de la Cour de cassation a statué en faveur de la constitutionnalité de l’article 10 §   2 susmentionné et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel, qui, à la date du prononcé de la présente décision, ne s’était pas encore prononcée sur le cas du requérant. En statuant ainsi, la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur celle du Conseil d’État en la matière (paragraphes 27-28 ci-dessus). 46.     La Cour constate que, à la suite de cet arrêt de la Cour de cassation, les chances pour qu’une décision de la cour d’appel statuant sur renvoi soit favorable aux thèses du requérant semblent sérieusement compromises. À cet égard, la Cour réitère que l’on ne peut conclure à l’existence d’une «   espérance légitime   » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Kopecký , précité, §   50,   et Béláné Nagy , précité, § 75). 47.     Dès lors, la Cour conclut que le requérant n’a pas montré qu’il était titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible et qu’il ne peut donc pas se prévaloir d’un «   bien   », au sens de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention. 48.     Il s’ensuit que le grief tiré de cette disposition est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 § 3, et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 février 2017.   Abel Campos   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC006781014
Données disponibles
- Texte intégral