CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC007529410
- Date
- 24 janvier 2017
- Publication
- 24 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Suat Yalçın, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Yalçın, avocate à Diyarbakır. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 24 août 2008, à 23   h   15, une équipe de policiers se rendit dans le café tenu par le requérant en vue d’une perquisition. Selon le procès ‑ verbal de l’incident, le requérant avait refusé de se plier à la perquisition et avait insulté les policiers, qui auraient appelé une autre équipe en renfort et qui seraient parvenus difficilement à maîtriser le requérant. L’intéressé fut conduit au commissariat. 5.     Selon le rapport médical délivré par le médecin légiste daté du 25   août 2008 à 00   h   50 avant son placement en garde à vue, le requérant présentait les blessures suivantes   : sur le bras gauche, des cicatrices d’une scarlatine remontant à deux ou trois ans   ;   cinq traces d’ecchymoses sur le dos, trois traces d’ecchymoses sur les deux bras, deux ecchymoses résultant d’un traumatisme des tissus mous sur les deux jambes et des ecchymoses sur le bras gauche. Le requérant présentait également un taux d’alcool dans le sang de 0,36 mg/l. 6.     A la fin de sa garde à vue, il fut réexaminé par le médecin légiste à 11   h   20 qui constata une ecchymose de 2   x   1 cm sur l’épaule gauche au ‑ dessus de scapula   ; deux ecchymoses de 2   x   8 cm sur le dos   ; une ecchymose de 2   x   5 cm sur le dos   ; une ecchymose de 2   x   5 cm dans la région de l’aisselle gauche, une ecchymose de 2   x   3 cm sous l’aisselle gauche et au-dessus de l’épaule gauche   ; une ecchymose de 2   x   5 cm à gauche région lombaire   ; une ecchymose de 2   x   3 cm sur le bras droit   ; deux ecchymoses de 2   x   3 cm à l’arrière de chacune des jambes   ; un œdème sur le poignet gauche, et de nombreuses et anciennes coupures sur le bras gauche. 7.     Suite à l’examen médical, il fut entendu par le procureur de la République. Devant lui, il se plaignit de mauvais traitements subis lors de son arrestation et en garde à vue. Dans sa déposition, le requérant admit qu’il était sous l’emprise de l’alcool et avait résisté à la perquisition. Il se plaint, que les policiers l’avaient frappé lors de la perquisition, dans le véhicule de police et avant d’être ausculté par le médecin légiste vers 1   h du matin. 8.     Sur la demande du parquet de Diyarbakır, un rapport médical établi le même jour à 16 heures par la faculté de médecine de l’Université de Diyarbakır indiquait que le requérant avait deux ecchymoses sur la région glutéal droite et un à gauche ainsi qu’un autre ecchymose sur la zone lombaire; trois traces d’ecchymoses sur l’épaule gauche et sur le poignet gauche de divers rougeurs et deux rougeurs sur la cuisse droite et sur l’aine   ; une trace sur la cuisse gauche; une trace sur les lombaires   ; trois traces de 3   x   10 cm sur le côté gauche du dos   ; différentes traces ou ecchymoses de différentes superficies marquant l’impact d’objets tels que des matraques ou des bâtons sur l’épaule gauche et le poignet gauche. Le rapport souligna que les blessures constatées dont l’origine, -selon les dires de l’intéressé-, était à rechercher dans des coups portés sur lui, pourraient être soignées par une simple intervention médicale, aucun danger pour la vie n’a été relevé. Le rapport ne prescrivit pas d’arrêt de travail. 1.     La plainte déposée par le requérant 9.     Le 26 août 2008, l’avocat du requérant déposa contre les policiers une plainte pénale pour mauvais traitements devant le procureur de la République de Diyarbakır. 10.     Le 1 er juillet 2009, à la demande du procureur de la République, l’institut médicolégal de Diyarbakır examina le dossier à la lumière des rapports médicaux et conclut que les lésions relevées pouvaient découler de traumas provoqués par des objets tels que des matraques ou des bâtons, et qu’elles pouvaient également provenir de chutes de l’intéressé ou causées par des tiers. Le rapport mentionnait qu’il ne pouvait être répondu médicalement à la question de savoir s’il y avait eu infliction intentionnelle des blessures et que ce point relevait d’une instruction judiciaire. Il concluait à l’absence de fracture et indiquait que les blessures en question étaient simples et qu’elles ne mettaient pas la vie du requérant en danger. 11.     Le 14 juillet 2009, le procureur de la République rendit un non-lieu quant à la plainte du requérant. Il ressort du dossier d’instruction du parquet et de la décision de non-lieu que le requérant avait insulté les policiers et s’était opposé à la perquisition avec agressivité. Se fondant sur les dépositions du requérant, de son frère, des témoins oculaires et des autres policiers présents sur les lieux, les rapports médicaux, les procès-verbaux de déposition, le procureur de la République conclut que, le requérant ayant empêché les policiers d’exercer leur fonction en tentant de les pousser et frapper par des coups de pied, en leur résistant physiquement et en les menaçant par les insultes, l’usage de la force employée en l’espèce pour son arrestation avait été proportionné. Il releva en outre que, alors que les policiers étaient sur le point d’emmener le requérant au commissariat de police, l’intéressé leur avait encore résisté avec son frère étant venu à sa rescousse. Il estima par ailleurs que les policiers avaient, à l’encontre du requérant, fait usage de la force de manière graduée. 12.     Le 21 octobre 2009, le requérant forma opposition contre le non-lieu. 13.     Le 11 janvier 2010, le président de la cour d’assises de Siverek confirma le non-lieu. Dans les motifs de son arrêt, il fut mentionné que le requérant avait empêché les policiers dans leur mission en les frappant par les coups de pied. Les policiers avaient fait usage gradué de la force pour le maitriser dans les limites de leur fonction. Cette décision fut notifiée à l’intéressé le 9 mars 2010. 2.     L’action pénale engagée contre le requérant devant le tribunal correctionnel de Diyarbakır 14.     Entre-temps, le 14 juillet 2009, le procureur de la République avait intenté une action contre le requérant pour résistance aux agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions. 15.     Par un jugement du 21 septembre 2010, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de cinq mois assortie d’un sursis à l’exécution de la peine. 16.     Le 20 octobre 2010, l’intéressé forma un pourvoi contre ce jugement devant la Cour de cassation. 17.     Lors de l’introduction de la requête devant la Cour, cette procédure était pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS 18.     Invoquant les articles 3, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé par les policiers lors de son arrestation, de son transport et de sa garde à vue au commissariat de police, et ce en raison de son origine kurde. Il conteste en outre les raisons invoquées par le procureur de la République pour rejeter sa plainte pénale engagée contre les policiers, et dénonce l’absence d’un recours effectif propre à lui permettre de faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. EN DROIT 19.     Le requérant allègue avoir été victime de mauvais traitements de la part d’agents de police qui l’auraient battu lors de leur perquisition. Il se plaint également de l’absence de voies de recours effectives. Il invoque les articles   3, 13 et 14 de la Convention. 20.     Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour juge approprié d’examiner les allégations du requérant sous le seul angle de l’article 3 de la Convention ( Bouyid c. Belgique [GC], n o   23380/09, §   55, CEDH 2015). Cette disposition est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 21.     Le Gouvernement estime que les allégations de mauvais traitements du requérant ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Il précise notamment que le rapport médical du 25 août 2008 relève la présence de symptômes mineurs résultant de la force nécessaire pour contrecarrer la résistance du requérant. Il est d’avis que la force utilisée par les policiers était proportionnée à la résistance de l’intéressé. 22.     La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. ( Bouyid , précité, § 86). 23.     La Cour a déjà admis que, en présence d’une résistance physique ou d’un risque de comportements violents de la part de personnes contrôlées, une forme de contrainte de la part des forces de l’ordre était justifiée (voir, parmi d’autres, Karlıdağ c. Turquie (déc.), n o 25751/09, § 35, 22   mars 2016). Elle est parvenue aux mêmes conclusions dans des cas de «   résistance passive » à une interpellation ( Milan c. France , n o   7549/03 , §   59, 24 janvier 2008), de tentative de fuite face à la force publique ( Caloc c.   France , n o 33951/96 , §§ 100-101, CEDH 2000 ‑ IX) et de refus de fouille de la part d’un détenu ( Borodin c. Russie , n o 41867/04 , §§   119 ‑ 121, 6   novembre 2012). 24.     En l’espèce, la Cour note que, à la suite de la plainte du requérant, une procédure pénale a bien été ouverte et que le procureur de la République a entendu les policiers accusés. Le dossier contient en outre des dépositions du requérant, de son frère, des témoins oculaires à charge et à décharge. 25.     Il ressort du dossier d’instruction du parquet et de la décision de non-lieu que le requérant avait insulté les policiers et qu’il s’était opposé à la perquisition en faisant montre d’une certaine agressivité. Il fut maitrisé par les policiers à la suite d’une échauffourée. Par ailleurs, la décision se réfère à une action publique qui avait été introduite à l’encontre du requérant pour résistance à des agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions. 26.     Il ressort de la conclusion de l’institut médicolégal de Diyarbakır que l’origine des lésions mentionnées ne pouvait pas être médicalement déterminée (paragraphe 10 ci ‑ dessus). 27.     Au vu des éléments du dossier, la Cour estime que le requérant ne démontre pas que les investigations menées par les autorités internes compétentes n’étaient pas conformes aux exigences procédurales de l’article   3 de la Convention. En résumé, la Cour considère que les autorités judiciaires ont eu une réaction prompte et adéquate face aux allégations de mauvais traitements. 28.     La Cour souligne que les autorités judiciaires nationales étaient les mieux placées pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des suspects, des témoins et finalement du requérant, ainsi que le poids des rapports médicaux eu égard aux particularités de l’affaire ( Aksin et autres c.   Turquie , n o 4447/05, § 40, 1 er octobre 2013, et Özen et autres c.   Turquie , n o   29272/08, § 67, 23 février 2016). Rien ne permet de remettre en cause les constats auxquels sont parvenues ces autorités. 29.     Par conséquent, eu égard au caractère plausible et convaincant des explications fournies par le Gouvernement, la Cour estime qu’il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, la force employée lors de l’arrestation du requérant n’a pas été excessive ou disproportionnée. 30.     Il s’ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 février 2017. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0124DEC007529410
Données disponibles
- Texte intégral