CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0131DEC003758812
- Date
- 31 janvier 2017
- Publication
- 31 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Fikri Etgü et M me Kibar Etgü, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1959 et en 1955 et résidant à İzmir. Ils ont été représentés devant la Cour par M e C. Çelik, avocat à Istanbul. A.     La genèse de l’affaire 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le fils des requérants, Cihangir Etgü, âgé de 22 ans, intégra l’armée le 24 février 2010 pour effectuer son service militaire obligatoire dans le bataillon de commandement et des services de Gebze (Kocaeli). 4.     Avant de commencer son service militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant notamment un examen psychologique. Il ne signala aucun problème particulier sur le formulaire de renseignements. Les médecins le déclarèrent apte à accomplir son service militaire. 5.     Le 28 septembre 2010 vers 19 h 45, Cihangir Etgü, qui montait la garde dans le point de ravitaillement du bataillon, fut retrouvé gravement blessé à la tête par une arme à feu. 6.     Il fut immédiatement transporté à l’hôpital, d’abord à l’hôpital public de Gebze puis à l’hôpital militaire GATA à Haydarpaşa, mais les médecins ne parvinrent pas à le sauver et constatèrent son décès le 3 octobre 2010 à 16   h   20. B.     Les mesures d’instruction 7.     Le 28 septembre 2010, une enquête pénale fut ouverte d’office par le procureur militaire de Kartepe (Kocaeli) dès la survenance des faits. 8.     Sur instruction du procureur militaire, une équipe d’experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale se rendit sur les lieux le jour même. 9.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. Un croquis et des clichés des lieux furent réalisés. 10.     L’instruction permit de faire les premières constatations. Selon les témoins entendus par le procureur militaire, Cihangir Etgü avait le grade de sergent et, au sein du bataillon, il avait pour mission de s’occuper de la correspondance. Les témoins déclarèrent que l’intéressé était un soldat apprécié par tout le monde qui ne s’était plaint d’aucun problème particulier. Il aurait été désigné «   meilleur militaire du mois   » dans la catégorie «   formation   ». Selon certains soldats proches de lui, Cihangir Etgü ne se sentait pas bien la semaine précédant l’événement tragique. D’après eux, leur camarade s’était notamment montré plus distant et réservé, mais il n’aurait fait part à personne de la raison de ce changement d’attitude soudain. 11.     M.B., un soldat proche de Cihangir Etgü, déclara que l’intéressé avait l’air angoissé depuis trois ou quatre jours, qu’il avait du mal à se concentrer et qu’il mangeait peu. Il indiqua que, le jour où Cihangir Etgü s’était selon lui tiré dessus, ce dernier lui avait dit que c’était sa dernière cigarette. Il ajouta qu’il avait alors pensé que l’intéressé le lui avait dit parce qu’il avait décidé d’arrêter de fumer. Un autre soldat, Y.N., déclara que Cihangir Etgü lui avait dit peu avant l’événement que c’était sa dernière garde. Il ajouta avoir pensé que leur commandant avait décidé de ne plus ordonner à Cihangir Etgü de monter la garde et qu’il ne s’était pas du tout inquiété de ces propos. 12.     Le 28 septembre 2010, Cihangir Etgü devait être en patrouille dans la caserne de 19 h 30 à 21 h 30. Il était prévu que les soldats V.S. et E.E. montent la garde dans le point de ravitaillement du bataillon pendant cette tranche horaire. Les soldats C.E. et S.G. devaient être sur place de 17 h 30 à 19 h 30. 13.     Après le dîner, Cihangir Etgü aurait dit à V.S.   : «   J’ai le cafard. Je veux rester seul. Je vais assurer la garde à ta place.   ». V.S. aurait refusé mais Cihangir Etgü aurait insisté en lui disant qu’il devait obéir aux ordres. Cihangir Etgü aurait alors pris l’arme de V.S., un fusil de type G3, et commencé à monter la garde. Peu de temps après, le soldat E.E. aurait entendu Cihangir Etgü actionner son arme et il lui aurait demandé pourquoi il faisait ça   ; l’intéressé lui aurait répondu qu’il vérifiait toujours le bon fonctionnement du mécanisme du fusil avant de commencer la garde. Lors de la manipulation de l’arme, une balle serait tombée par terre   ; E.E. l’aurait ramassée et rendue à Cihangir Etgü, qui l’aurait remise dans le fusil et aurait continué à monter la garde. Vers 19 h 45, ce dernier se serait intentionnellement tiré une balle dans la tête, se blessant ainsi grièvement. 14.     Selon les parents de Cihangir Etgü, leur fils ne souffrait d’aucun problème psychologique. Il ne se serait jamais plaint des conditions de la vie militaire et il n’avait, aux yeux des requérants, aucune raison de se suicider. 15.     À la suite du décès de Cihangir Etgü, le 3 octobre 2010, une autopsie de la dépouille fut pratiquée sous la supervision du procureur de la République de Bakırköy. Elle permit de constater que le décès avait été causé par un tir d’arme à feu et que la balle était entrée sous le menton avant de ressortir de la boîte crânienne. La distance du tir ne put être déterminée en raison de l’opération chirurgicale subie par l’intéressé pour tenter de le sauver. 16.     Le 3 janvier 2011, le laboratoire d’analyses criminelles de la police nationale d’Istanbul rendit son rapport d’expertise. Celui-ci indiquait que des prélèvements effectués sur les mains de Cihangir Etgü avaient révélé la présence de résidus de tir sur la paume et le dessus de la main gauche ainsi que sur le dessus de la main droite de l’intéressé, qu’aucun résidu de tir n’avait été retrouvé sur les soldats V.S., E.E., C.E. et S.G., que l’arme utilisée appartenait à V.S. et qu’elle était en bon état de fonctionnement. 17.     Le procureur prit également connaissance d’un courriel anonyme, adressé à l’état-major des forces armées turques le 6 février 2011 et rédigé par un dénommé M.E., qui se présentait comme un soldat ayant fait son service militaire en même temps que Cihangir Etgü. Dans ce courriel, M.E. écrivait que Cihangir Etgü s’était donné la mort en raison du traitement dégradant, de l’humiliation et de l’avilissement que lui auraient fait subir ses supérieurs hiérarchiques. Le procureur constata également que l’association des droits de l’homme de Balıkesir avait reçu une lettre rédigée dans les mêmes termes et remise en mains propres à l’un de ses membres. 18.     Les investigations menées au sujet de ce courriel anonyme permirent d’établir qu’aucun soldat du nom de M.E. n’avait fait son service militaire dans le bataillon de commandement et des services de Gebze (Kocaeli), qu’aucun soldat qui faisait son service militaire dans ce bataillon n’utilisait cette adresse électronique, que l’adresse IP de l’ordinateur émetteur n’avait pu être identifiée et, enfin, que la personne qui avait remis le courrier en question à l’association des droits de l’homme de Balıkesir n’avait pas laissé ses coordonnées. Le procureur entendit une nouvelle fois plusieurs témoins qui affirmèrent que la vie militaire leur convenait et qu’ils ne subissaient pas de mauvais traitements de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Les personnes interrogées ajoutèrent qu’elles n’avaient jamais été témoins de mauvais traitements infligés à Cihangir Etgü et que ce dernier ne se serait d’ailleurs jamais plaint d’un tel problème. C.     L’ordonnance de non-lieu 19.     À l’issue de l’instruction pénale, le 26 décembre 2011, le procureur militaire de Kartepe (Kocaeli) rendit une ordonnance de non-lieu. Il estima que Cihangir Etgü, qui souffrait vraisemblablement de problèmes personnels, s’était intentionnellement tiré une balle dans la tête avec l’arme de son camarade et qu’il était mort des suites de sa blessure. 20.     Les requérants firent opposition à l’ordonnance de non-lieu susmentionnée par l’intermédiaire de leur avocat, alléguant que leur fils s’était suicidé en raison de la dépression causée par les mauvais traitements que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient fait subir. 21.     Le 23 février 2012, le tribunal militaire de Gölcük (Kocaeli) rejeta cette opposition au motif qu’aucun manquement n’avait été décelé dans l’enquête. Il considéra que l’instruction avait permis de faire la lumière sur les circonstances du décès de Cihangir Etgü et qu’aucun élément de preuve n’appuyait la thèse selon laquelle l’intéressé avait subi des mauvais traitements. GRIEFS 22.     Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur fils, qui se serait selon eux suicidé à cause des traitements dégradants que son supérieur lui aurait infligés. Ils reprochent en outre aux autorités nationales de ne pas avoir mené une enquête pénale effective et de ne pas avoir sanctionné les responsables. EN DROIT 23.     La Cour constate que les griefs des requérants portent sur le volet matériel et sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention. Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition se lit ainsi   : «   1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » A.     Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention 24.     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention met à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni , 28 octobre 1998, §   115, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). 25.     Dans la présente affaire, eu égard aux circonstances du décès en cause et aux éléments pertinents recueillis lors des investigations, la Cour ne voit aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide à laquelle les autorités nationales ont donné crédit. Les requérants acceptent par ailleurs cette thèse. 26.     La Cour rappelle ensuite que, lorsqu’une personne est sous la responsabilité des autorités, l’article 2 de la Convention met également à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par ses propres agissements ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, § 89, CEDH 2001 ‑ III). 27.     La question principale est de savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que Cihangir Etgü présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Keenan , précité, § 93). 28.     Dans son examen à cet égard, la Cour doit vérifier si l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence. En effet, dans ce type d’affaires, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 29.     Au regard des éléments du dossier dont elle dispose, la Cour observe que rien n’indiquait que le fils des requérants, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles psychologiques pouvant laisser supposer une prédisposition au suicide. 30.     Sur ce point, la Cour constate que Cihangir Etgü a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire et qu’il a été considéré comme étant apte à faire son service militaire (paragraphe 4 ci-dessus). 31.     D’ailleurs, l’aptitude psychologique de Cihangir Etgü à accomplir ses obligations militaires n’a jamais été mise en cause par les requérants. 32.     Rien ne permet non plus d’affirmer que le fils des requérants souffrait d’un problème psychologique l’empêchant de continuer à faire son service militaire. Il convient d’observer qu’il avait été désigné comme étant le «   meilleur militaire du mois   » dans la catégorie «   formation   ». 33.     Tout donne à penser que le jeune homme n’avait pas, jusqu’à l’événement tragique, un comportement susceptible de dénoter un risque réel et immédiat de suicide. 34.     Il n’a pas non plus été établi que Cihangir Etgü avait fait l’objet d’un traitement avilissant de la part d’autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques. À cet égard, la Cour note que cette question a bien été examinée par le procureur qui a conclu que les allégations en question n’avaient aucun fondement (voir paragraphe 18 ci-dessus). 35.     La Cour relève que certains témoins avaient remarqué que l’intéressé était angoissé la semaine précédant l’événement en cause et qu’il était devenu plus réservé, mais qu’il avait néanmoins préféré ne pas divulguer à ses camarades les raisons de ce changement d’attitude. Dans ces circonstances, les soucis personnels de Cihangir Etgü ne pouvaient passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir (voir, mutatis mutandis , Ayan c. Turquie (déc.), n o 6376/10, 4 octobre 2011, et Dalar c. Turquie (déc.), n o 35957/05, 21   février 2012). 36.     À cet égard, la Cour a déjà dit que, lorsqu’un individu ne montre aucun signe d’instabilité révélant la nécessité de prendre des précautions pour protéger la vie des autres soldats ou la sienne propre, reprocher à ses supérieurs de n’avoir pas fait davantage pour prévenir l’incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif ( Nurten Deniz Bülbül c. Turquie , n o   4649/05, § 37, 23 février 2010, et Uzun c. Turquie (déc.), n o 38679/07, §   45, 1 er mars 2016). 37.     La Cour considère que cette jurisprudence est applicable à la présente affaire. 38.     Il s’ensuit que les griefs des requérants fondés sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent donc être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention 39.     La Cour rappelle que, dans les affaires telles que la présente espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o 67124/01 , 18   janvier 2005). 40.     Les principes en matière d’effectivité de l’enquête au sens de l’article   2 de la Convention sont rappelés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, §§ 169-182). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives ( McCann et autres c.   Royaume ‑ Uni , 27 septembre 1995, §§ 161 à 163, série A n o 324). 41.     Pour qu’une enquête puisse être qualifiée d’effective au sens de l’article 2 de la Convention, elle doit d’abord être adéquate ( Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], n o 52391/99, § 324, CEDH 2007 ‑ II). 42.     Cela signifie qu’elle doit permettre d’identifier et – le cas échéant ‑ de sanctionner les responsables ( Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], n o   5878/08, § 233, CEDH 2016). 43.     Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès ( Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os   43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005 ‑ VII, et Jaloud c. Pays ‑ Bas [GC], n o   47708/08, § 186, CEDH 2014). 44.     Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, § 301, CEDH 2011 (extraits)). 45.     En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables ( Kolevi c. Bulgarie , n o 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). 46.     La nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances de l’espèce. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés ( Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999 ‑ IV, et Velikova c. Bulgarie , n o   41488/98, § 80, CEDH 2000 ‑ VI). 47.     Par ailleurs, il est nécessaire que les personnes chargées de l’enquête soient indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi une indépendance concrète ( Anguelova c. Bulgarie , n o 38361/97, § 138, CEDH 2002 ‑ IV). 48.     En outre, l’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. 49.     L’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête ( Ramsahai et autres , précité, § 348, et Velcea et Mazăre c. Roumanie , n o 64301/01, § 113, 1 er décembre 2009). 50.     La question de savoir si l’enquête a été suffisamment effective s’apprécie à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête ( Dobriyeva et autres c. Russie , n o   18407/10, § 72, 19 décembre 2013, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 147, CEDH 2014). 51.     En l’espèce, la Cour observe que le parquet militaire a ouvert une enquête d’office dès la survenance de l’événement tragique et qu’il a mené des investigations avec la célérité requise par la situation. 52.     Par ailleurs, elle note que les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir et préserver les éléments de preuve relatifs aux faits en question. 53.     La Cour relève ainsi que plusieurs témoins ont été entendus, que l’audition des camarades de Cihangir Etgü et de ses supérieurs hiérarchiques militaires a permis au procureur de recueillir des informations relatives à l’état psychologique de l’intéressé à l’époque des faits et aux circonstances entourant l’événement en cause et que, en outre, la déposition de la famille de Cihangir Etgü a également été recueillie (paragraphe 10 ci-dessus). 54.     Elle observe que des prélèvements ont été réalisés sur les mains de Cihangir Etgü et sur celles des soldats qui étaient susceptibles d’être impliqués dans l’affaire, en vue de vérifier la présence de résidus de tir, et que les résultats des analyses ont été positifs pour le fils des requérants et négatifs pour les autres. 55.     Elle constate que, à la suite du décès de Cihangir Etgü, qui a succombé à l’hôpital à sa blessure, une autopsie a été pratiquée sous la supervision d’un procureur de la République. Elle a conduit à l’établissement d’un compte rendu de la blessure présentée par le fils des requérants, ainsi qu’à une analyse objective des constatations cliniques concernant la cause du décès. 56.     En outre, la Cour note que les requérants ont été suffisamment associés à l’enquête   : leurs dépositions ont été recueillies et leurs déclarations ont été prises au sérieux puisque le parquet a entrepris des recherches pour établir l’identité de la personne qui avait envoyé un courriel anonyme. 57.     La Cour relève que ces recherches ont permis d’établir que le courriel anonyme en question émanait d’une personne qui se présentait comme M.E. mais que cette personne n’avait jamais fait son service militaire dans le même bataillon que Cihangir Etgü et que ses allégations relatives aux mauvais traitements que ce dernier aurait subis de la part de ses supérieurs hiérarchiques militaires n’avaient aucun fondement. 58.     Ainsi, la Cour considère que l’on ne peut sérieusement reprocher au parquet de ne pas avoir exploré la piste suggérée par les requérants sur le fondement des révélations qui auraient été faites à ces derniers. 59.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’enquête menée au sujet du décès du fils des requérants a été suffisamment prompte et adéquate et que ces derniers y ont été associés à un degré suffisant pour la sauvegarde de leurs intérêts. En d’autres termes, ladite enquête a été effective au sens de l’article 2 de la Convention. 60.     Il s’ensuit que les griefs des requérants fondés sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2017. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0131DEC003758812
Données disponibles
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