CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC000451715
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Bünyamin Çakıcı, M.   Hüsamettin Çakıcı et M. Muhammed Ozan Çakıcı, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1985, en 2004, en 1976 et en 2003 et résidant à Diyarbakır. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   S.Varol. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 14 mars 2005, le requérant Bünyamin Çakıcı fut conduit à l’hôpital pour enfants de Diyarbakır pour des symptômes de diarrhée, de vomissements, de fièvre et d’insuffisance respiratoire. Il fut transféré le même jour au service des nouveau-nés de l’hôpital de la faculté de médecine de l’université de Dicle («   l’hôpital de Dicle   »). 4.     Le 1 er avril 2005, à la suite d’un diagnostic d’insuffisance multiorganique et de septicémie sévère, et malgré les traitements administrés, Bünyamin Çakıcı dut être amputé de la jambe droite – à partir du genou – en raison d’une gangrène due à une thrombose survenue dans l’artère fémorale à la suite de la pose d’un cathéter au niveau de la veine fémorale pour administrer le traitement de l’enfant par voie de perfusion. 1.     La procédure pénale 5.     À une date non précisée, les requérants portèrent plainte auprès du parquet de Diyarbakır («   le parquet   ») contre le personnel médical, qu’ils tenaient pour responsable de la perte de la jambe de Bünyamin Çakıcı. 6.     Le 11 avril 2005, le parquet déclina sa compétence et transmit le dossier au rectorat de l’université de Dicle, compétent pour statuer sur l’opportunité de déclencher des poursuites concernant son personnel médical. 7.     Le 20 juillet 2005, le rectorat refusa d’autoriser les poursuites contre le personnel médical mis en cause. 8.     Le 23 novembre 2005, le Conseil d’État censura cette décision en raison de l’absence de rapport d’expertise étayant les faits et renvoya le dossier au rectorat pour réexamen. 9.     À des dates non précisées, des enseignants des universités de Hacettepe, de Marmara, d’Istanbul et de l’Académie militaire de médecine Gülhane rendirent des rapports concluant à l’absence de faute ou de négligence dans le traitement de Bünyamin Çakıcı. Ils précisaient que la gangrène qui s’était développée dans sa jambe était une complication inévitable eu égard à la maladie dont il souffrait. 10.     Le 18 octobre 2006, le rectorat décida derechef, en se fondant sur ces rapports, de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites contre le personnel médical. 11.     Le 13 février 2007, le Conseil d’État confirma la décision du rectorat. 2.     Le contentieux administratif 12.     Le 4 mai 2005, les requérants introduisirent une demande préalable d’indemnisation auprès du rectorat de l’université de Dicle («   le rectorat   ») pour préjudice causé par des erreurs de diagnostic et de traitement qui auraient entraîné l’amputation litigieuse. 13.     Le 12 mai 2005, le rectorat rejeta toutes leurs prétentions. 14.     Le 25 mai suivant, les requérants saisirent le tribunal administratif de Diyarbakır («   le tribunal administratif   ») d’une action de pleine juridiction. 15.     Le 3 octobre 2005, ils durent renouveler leur action à la suite du rejet par ce tribunal de leur acte introductif d’instance pour vice de forme. 16.     Le 20 juillet 2007, le tribunal administratif ordonna une expertise à l’institut médicolégal. 17.     Le 3 octobre 2007, le 3 e conseil des spécialistes de l’institut médicolégal rendit un rapport exposant en détail le processus d’intervention des médecins en l’occurrence et concluant, à l’unanimité, à l’absence d’erreurs médicales imputables aux personnes mises en cause. 18.     Le 26 décembre 2007, le tribunal administratif rejeta les prétentions des requérants en se fondant sur ce rapport. 19.     À une date non précisée, ces derniers se pourvurent en cassation devant le Conseil d’État. 20.     Le 30 avril 2012, le Conseil d’État rejeta leur pourvoi et, le 28   mars 2013, leur recours en rectification. 3.     Le contentieux constitutionnel 21.     Le 22 juillet 2013, les requérants introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, se plaignant de la durée de la procédure devant les tribunaux administratifs et de l’absence de réparation de leur préjudice résultant de l’amputation de la jambe de Bünyamin Çakıcı. Ils invoquaient les articles de la Constitution turque relatifs au droit à la vie et à la responsabilité de l’administration du fait de ses agents. 22.     Par un arrêt du 17 novembre 2014, la Cour constitutionnelle accueillit favorablement le grief des requérants relatif au non-respect de l’exigence du délai raisonnable, mais elle ne leur accorda aucune indemnisation, ceux-ci n’ayant pas formulé de demande dans ce sens. Elle rejeta les autres griefs au motif qu’ils n’étaient pas suffisamment étayés. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche, soutenant que, alors qu’ils avaient emmené celui-ci à l’hôpital pour des symptômes qu’ils qualifiaient de «   simples plaintes   », les médecins de l’hôpital de Dicle ont commis des fautes et négligences qui ont entraîné l’amputation de la jambe de Bünyamin Çakıcı. 24.     Sur le fondement de l’article 6, ils font grief aux tribunaux d’avoir refusé de leur accorder une réparation du préjudice résultant selon eux des négligences des médecins et se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions internes. 25.     Enfin, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, ils dénoncent les difficultés que leur famille a endurées, tant avant le contentieux qu’ils ont engagé qu’en cours de procédure. EN DROIT 26.     Les requérants allèguent, en premier lieu, que les erreurs des médecins de l’hôpital de Dicle ont entraîné l’amputation de la jambe de Bünyamin Çakıcı, alors qu’ils l’avaient emmené à l’hôpital pour des symptômes, à leurs yeux, sans gravité. Ils font, en deuxième lieu, grief aux autorités de ne pas avoir réparé les préjudices matériel et moral qu’ils estiment avoir subis en raison des actes à l’origine de l’amputation litigieuse. Ils dénoncent enfin les difficultés que leur famille a endurées. Ils invoquent les articles 2, 6 et 8 de la Convention. 27.     La Cour rappelle que les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention et que les principes relatifs à la protection par la loi du droit à la vie consacré par l’article 2 valent également pour les atteintes graves à l’intégrité physique relevant de l’article 8 ( Trocellier c. France (déc.), n o   75725/01, CEDH 2006–XIV). Partant, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Tarakhel c. Suisse [GC], n o   29217/12, §   55, CEDH 2014 (extraits)), la Cour estime qu’il convient d’examiner ces trois griefs sous l’angle du seul article 8 de la Convention, étant entendu que, pour les raisons qui suivent, aucun problème distinct ne saurait se poser – dans ce contexte – s’agissant des souffrances que les autres requérants auraient endurées. 28.     Compte tenu de la nature de la situation dénoncée, la Cour considère que, en l’espèce, les faits incriminés relèvent de «   négligences médicales   » de la part du personnel médical responsable de la prise en charge de Bünyamin Çakıcı, car ils s’inscrivent dans le cadre, par exemple, d’«   erreurs de jugement   » de la part de professionnels de la santé ou d’une «   mauvaise coordination   » entre ceux-ci par rapport au traitement d’un patient en particulier ( Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000-V, Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, § 49, CEDH 2002 ‑ I, Csiki c.   Roumanie , n o 11273/05, § 72, 5 juillet 2011, et Asiye Genç c.   Turquie , n o   24109/07, § 67 in fine , 27 janvier 2015). En la matière, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, dans un cas comme celui de la présente affaire, de nature administrative ( Karakoca c.   Turquie (déc.), n o   46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c.   Turquie (déc.), n o   60108/10, 26 août 2014), dès lors que le service de santé mis en cause relève du secteur public. 29.     En l’espèce, les requérants ont usé de deux voies de droit   : ils ont engagé une procédure pénale ainsi qu’une action administrative en réparation dirigée contre l’administration. Même si la procédure pénale s’est soldée par un non-lieu, les requérants ont eu accès à une procédure administrative permettant d’obtenir une décision sur la responsabilité de l’administration du fait de ses agents et de se voir accorder, le cas échéant, une compensation. 30.     La Cour observe que, pour rejeter les prétentions du requérant, le tribunal administratif s’est fondé, en premier lieu, sur des rapports émanant d’universitaires versés au dossier dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre les médecins mis en cause, afin de déterminer si ces derniers étaient à l’origine d’une faute ou d’une négligence de nature à engager la responsabilité de l’administration. Le tribunal administratif s’est appuyé, en second lieu, sur un rapport qu’il avait demandé au 3 e conseil de spécialistes de l’institut médicolégal (paragraphe 17 ci-dessus) afin de répondre aux mêmes questions. Les rapports en cause ont tous conclu à l’absence d’une quelconque erreur médicale. 31.     Rappelant qu’il ne lui appartient pas de se livrer à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct des conclusions auxquelles sont parvenus les experts (voir, parmi beaucoup d’autres, Tysiąc c. Pologne , n o 5410/03, § 119, CEDH 2007 ‑ I, et Yardımcı c.   Turquie , n o 25266/05, § 59, 5 janvier 2010), la Cour constate que, en l’espèce, les examens auxquels ces derniers ont procédé ont donné lieu à des rapports circonstanciés. 32.     À ce sujet, la Cour relève que, eu égard aux résultats des examens effectués dès l’hospitalisation de l’enfant, le 14 mars 2005, il s’est avéré que sa maladie – dont les requérants qualifiaient les symptômes de « simples plaintes » – était bien plus grave que ce que les intéressés affirmaient. La Cour répète qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le jugement clinique des médecins concernant la gravité de l’état de Bünyamin Çakıcı ou l’adéquation du traitement proposé par eux ( Pak c. Turquie (déc.), n o   9855/02, 22 janvier 2008 et Glass c.   Royaume-Uni , n o 61827/00, §   87, CEDH 2004 ‑ II), mais plutôt de s’assurer que les avis médicaux avaient un fondement objectif et fiable ( H.L. c. Royaume-Uni , n o 45508/99, §   96, CEDH 2004 ‑ IX) et note que, au-delà de la diarrhée, de la fièvre et des vomissements ayant alarmé les requérants, l’enfant présentait les symptômes d’une insuffisance multiorganique ainsi que d’une septicémie sévère. Les actes médicaux qui ont suivi, notamment la pose d’un cathéter au niveau de la veine fémorale en vue de maintenir le traitement de l’enfant par voie de perfusion, visaient à répondre à ce tableau clinique. Or une thrombose survenue dans l’artère fémorale a causé la gangrène qui a conduit les médecins à amputer la jambe de Bünyamin Çakıcı (paragraphe   4 ci ‑ dessus). 33.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la décision du tribunal administratif qui s’en est tenu aux circonstances et constats susmentionnés, n’est pas arbitraire ni déraisonnable. Du reste, celle-ci a été confirmée par le Conseil d’État et, par la suite, les griefs portant sur le fond de l’affaire et la solution retenue à l’issue de ce contentieux ont fait l’objet d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, laquelle a débouté le requérant au motif que lesdits griefs n’étaient pas suffisamment étayés. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits et des responsabilités auquel les autorités nationales ont procédé, ni les conclusions auxquelles elles sont parvenues. 34.     Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 35.     Quant au grief tiré du caractère déraisonnable de la durée des procédures devant les juridictions internes, formulé sur le terrain de l’article   6 § 1, la Cour observe que les requérants ont présenté ce même grief devant la Cour constitutionnelle, qui a conclu à une violation, et que cette juridiction ne leur a pas alloué de réparation parce qu’ils n’en avaient pas réclamé (paragraphe 22 ci-dessus). 36.     Dès lors, la Cour considère que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation à ce titre et déclare ce grief également irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 mars 2017.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC000451715
Données disponibles
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