CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC001324613
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Deniz Engin, est un ressortissant turc né en   1971 résidant à Sakarya. Il a été représenté devant la Cour par M e   O.E.   Taş, avocat à Sakarya. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 17 octobre 2003, la fille du requérant, İlayda Engin, âgée de deux   ans et demi, tomba d’une table basse et se cassa le bras droit au niveau du coude. 4.     Elle fut aussitôt emmenée à l’hôpital Toyotasa de Sakarya, où le médecin A.G. l’opéra et lui plâtra le bras. Elle quitta l’hôpital le jour même. 5.     Le 20 octobre 2003, ayant constaté un gonflement et un hématome au bras de sa fille, au niveau du plâtre, le requérant l’emmena à nouveau à l’hôpital, où le médecin A.G. l’examina et l’orienta vers le personnel de soins B.S. pour que ce dernier détende le plâtre. 6.     Le 23 octobre 2003, le requérant emmena à nouveau sa fille à l’hôpital Toyotasa pour les mêmes symptômes. Cette fois, le médecin A.G. découpa entièrement le plâtre pour le détendre davantage et le laissa sous forme d’attelle. Il conseilla au requérant de revenir si l’état de santé de sa fille ne s’améliorait pas. 7.     Le même jour, le requérant emmena son enfant à l’hôpital universitaire de Kocaeli pour examen. 8.     Les 24 et 27 octobre et le 12 novembre 2003, İlayda Engin y subit trois   opérations de débridement et de greffe de peau au niveau de son bras fracturé. 1.     L’action pénale 9.     À une date non précisée, le requérant porta plainte contre le médecin A.G. pour blessures par négligence. 10.     À une date non précisée, à l’issue de l’enquête administrative interne qui avait été diligentée, l’autorité compétente accorda au parquet l’autorisation d’engager des poursuites à l’encontre du médecin A.G., un agent public. 11.     Par un arrêt rendu à une date non précisée, la cour administrative régionale de Sakarya rejeta l’opposition formée par le mis en cause contre l’autorisation susvisée. 12.     Les 7 mars 2007, le 3 e conseil des spécialistes de l’institut médicolégal rendit un rapport concluant, à l’unanimité, à la responsabilité pour faute du médecin A.G. à hauteur de 6 sur une échelle de 8 (6/8) pour avoir posé un plâtre trop serré et ne pas l’avoir suffisamment détendu en temps utile, ce qui avait causé une séquelle permanente chez l’enfant. 13.     Le 16 novembre 2007, la 1 ère chambre du tribunal correctionnel de Sakarya («   le tribunal correctionnel   ») condamna le médecin A.G. à deux mois et six jours d’emprisonnement et 257 livres turques (TRY) d’amende. 14.     Le 23 février 2010, la Cour de cassation cassa ce jugement pour défaut de saisine du Haut Conseil de la santé («   le HCS   ») pour avis. 15.     À une date non précisée, le HCS conclut à la responsabilité du médecin à hauteur de 2 sur une échelle de 8 (2/8). 16.     Le 16 décembre 2010, le tribunal correctionnel condamna A.G. à vingt-deux jours d’emprisonnement, peine convertie en 283 TRY d’amende. 17.     Le 9 juillet 2012, la Cour de cassation cassa le jugement de condamnation pour prescription de l’action. 2.     Le contentieux administratif 18.     À une date non précisée, le requérant saisit l’administration d’une demande préalable d’indemnisation à hauteur de 30   000 TRY pour le handicap d’İlayda Engin, de 20 000 TRY pour les frais médicaux   ; et de 30   000 TRY pour le préjudice moral subi par leur famille. 19.     Le 21 septembre 2004, l’administration rejeta les prétentions du requérant. 20.     Le 15 octobre 2004, le requérant saisit le tribunal administratif de Sakarya d’une action de pleine juridiction. Le 30 mai 2007, le 3 e conseil des spécialistes de l’institut médicolégal rendit un rapport dans lequel les experts concluaient, à l’unanimité, à la responsabilité pour faute du médecin A.G. à hauteur de 6 sur une échelle de 8 (6/8) pour les mêmes raisons que celles exposées dans leur rapport du 7   mars 2007 rendu dans le cadre de la procédure pénale. Dans ce nouveau rapport, les experts évaluaient le handicap d’İlayda Engin à 46 %. 21.     Un rapport d’expertise, rendu à une date non précisée par M e Y.R.T., chiffra le préjudice à 135   069,75 TRY pour le handicap de l’enfant et à 9   968,53 TRY pour les frais médicaux. 22.     Par un jugement rendu à une date non précisée, la 1 ère chambre du tribunal administratif de Sakarya accorda au requérant 30   000 TRY au titre du préjudice matériel résultant du handicap d’İlayda Engin, 7 476,40   TRY pour les frais médicaux et 20   000 TRY pour préjudice moral. Pour statuer, ce tribunal, lié par les demandes chiffrées que le requérant avait formulées au moment de l’introduction de l’instance (paragraphe 18 ci-dessus), procéda à un calcul basé sur les taux de responsabilité fixés par les expertises susmentionnées (paragraphes 20 in fine et 21 ci-dessus). 23.     Le 1 er octobre 2012, le Conseil d’État confirma le jugement de première instance. GRIEF 24.     Sans invoquer une quelconque disposition de la Convention, le requérant se plaint que l’absence de peine infligée au médecin, à ses yeux responsable du handicap de sa fille, et ce pour cause de prescription, emporte violation de la Convention. EN DROIT 25.     Le requérant dénonce l’absence d’incrimination du médecin pour cause de prescription due, selon lui, à la durée de la procédure devant le juge pénal. 26.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Söderman c. Suède [GC], n o 5786/08, § 57, CEDH 2013), estime que la doléance du requérant relève du volet procédural de l’article 8 de la Convention, dont le champ couvre les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus (voir, par exemple, Trocellier c.   France (déc.), n o 75725/01, CEDH 2006–XIV). 27.     Dans ce contexte, elle reconnaît que, lorsque la conduite et l’aboutissement des procès pénaux se heurtent à la prescription en raison d’atermoiements judiciaires incompatibles avec l’exigence de célérité et de diligence raisonnable, un problème est effectivement susceptible de se poser au regard de la Convention ( Okkalı c. Turquie , n o 52067/99, § 76, CEDH 2006 ‑ XII (extraits), Türkmen c. Turquie , n o 43124/98, § 53, 19   décembre 2006, et Hüseyin Şimşek c. Turquie , n o 68881/01, § 67, 20 mai 2008). Cependant, l’applicabilité de ce principe dépend de la nature de la situation dénoncée, laquelle, en l’espèce, résulte de «   négligences médicales   » attribuées au médecin A.G. de l’hôpital Toyotasa de Sakarya. 28.     Pareille situation s’inscrit dans le cadre, par exemple, d’«   erreurs de jugement   » de la part de professionnels de la santé ou d’une «   mauvaise coordination   » entre ceux-ci par rapport au traitement d’un patient en particulier ( Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, 4 mai 2000, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 49, CEDH 2002 ‑ I, Csiki c.   Roumanie , n o 11273/05, § 72, 5 juillet 2011, et Asiye Genç c.   Turquie , n o   24109/07, § 67 in fine , 27 janvier 2015) et, en la matière, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile et/ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o   46156/11, CEDH 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c.   Turquie (déc.), n o 60108/10, 26 août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 29.     L’hôpital Toyotasa étant un établissement public et le médecin A.G. relevant de la fonction publique, la voie du contentieux administratif était donc à privilégier, seule ou conjointement avec le recours exercé devant les juridictions pénales ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, et Karakoca , décision précitée), sachant que, en l’occurrence, le versement par les autorités d’une somme « appropriée et suffisante » à titre de réparation des préjudices subis était donc susceptible d’emporter la perte de la qualité de victime de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, à condition que la décision adoptée à cet effet soit également accompagnée d’une reconnaissance explicite, ou au moins en substance, de ladite violation (pour les principes y afférents, voir Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§   178 ‑ 192, CEDH 2006 ‑ V, et Turgut c. Turquie (déc.), n o 64625/11, §§   42 à   45, 30 août 2016). 30.     Revenant aux faits de la cause, la Cour observe que, le 21   septembre 2004, le requérant a introduit devant le tribunal administratif de Sakarya une action de pleine juridiction. Il reprochait aux autorités d’avoir causé chez sa fille un handicap permanent du fait des erreurs médicales commises lors des traitements et réclamait 80   000 TRY au total pour préjudices matériel et moral. Le tribunal administratif a désigné un expert aux fins de l’évaluation du préjudice subi du fait de l’incapacité ayant frappé l’enfant et des frais médicaux encourus. Dans son rapport, l’expert concluait que ledit préjudice matériel s’élevait à 135   069,75 TRY. 31.     Partant, le tribunal a accueilli, en partie, les demandes du requérant. Les juges ont estimé que, eu égard à la faute du médecin A.G. et au pourcentage d’incapacité permanente touchant la fille du requérant, tels qu’évalués par l’institut médicolégal, l’administration était responsable du fait de son agent. Le tribunal a ainsi alloué au requérant 37   476,40 TRY au total au titre de l’ensemble du dommage matériel (paragraphe 22 ci-dessus), en fonction des chiffres procurés par le troisième rapport, et 20   000   TRY pour le préjudice moral (équivalent à 32   845 EUR au total à l’époque pertinente), somme assortie d’intérêts moratoires. 32.     Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le tribunal a clairement reconnu la responsabilité pour faute de l’administration dans la survenance de l’incapacité physique ayant touché la fille du requérant, mettant en exergue la faute commise lors du traitement prodigué. Il y a donc eu, au niveau du droit interne, une reconnaissance explicite d’une violation matérielle de l’article 8 de la Convention. 33.     Que la responsabilité du handicap causé n’ait apparemment pas été exclusivement attribuée au personnel médical, notamment dans le cadre de la fixation des indemnités, n’est pas de nature à minorer ladite reconnaissance (pour une situation similaire, voir Turgut , décision précitée, §   49). 34.     La Cour observe en second lieu que le tribunal a octroyé au requérant une indemnité au titre du dommage matériel d’un montant de 37   476,40   TRY (environ 21   415 EUR), assorti d’intérêts moratoires. Elle constate en outre que, dans son rapport d’expertise, M e   Y.R.T. avait fixé un montant plus élevé que la somme demandée par le requérant au titre du dommage matériel (paragraphe 21 ci-dessus). Dès lors que, en droit turc, les tribunaux sont liés par la demande des parties en vertu de l’interdiction pour le juge de statuer ultra petita , le tribunal administratif ne pouvait qu’accorder, au maximum, l’intégralité du montant demandé par le requérant, comme cela a été le cas en l’espèce. Ainsi, s’agissant du montant alloué au titre de tous les chefs de préjudice confondus, la Cour estime que pareil dédommagement ne peut être qualifié d’insuffisant, d’autant qu’il s’aligne sur les sommes qu’elle-même alloue dans des affaires similaires (voir, par exemple, Codarcea c. Roumanie , n o 31675/04, § 114, 2   juin 2009). 35.     À cet égard, la Cour n’a pas à s’attarder sur la question de savoir si ladite somme a effectivement été versée à l’intéressé et, dans l’affirmative, si le délai observé par l’administration pour s’exécuter n’a pas été de nature à compromettre le caractère approprié du redressement offert (voir, par exemple, Alp c. Turquie (déc.), n o 3757/09, §§ 37-38, 9 juillet 2013), car le requérant n’a fait valoir aucun argument sur ce point précis. 36.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu un redressement approprié de l’atteinte dénoncée en l’espèce et que le requérant ne peut plus se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation du volet procédural de l’article 8. 37.     Partant, la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l’article   35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2017.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC001324613
Données disponibles
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