CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC003203014
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Alper Canpolat, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   O. Polat, avocat à Ankara. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 10 mars 2010, le requérant emmena son bébé, Efe Canpolat, aux urgences de l’hôpital universitaire de Gazi car, selon lui, ce dernier souffrait de fièvre et pleurait. Le personnel médical effectua des examens et diagnostiqua une infection. Il conseilla au requérant de se rendre dans une polyclinique. 4.     Le lendemain, l’état de santé de son fils ne s’étant pas amélioré, le requérant le conduisit au service de pédiatrie de l’hôpital universitaire Başkent à Ankara («   l’hôpital Başkent   »), un établissement privé dont le personnel relevait du droit privé, où le médecin E.B. l’examina et constata des rougeurs et des difficultés à bouger la jambe droite. E.B. consulta le service d’orthopédie, suspectant une arthrite septique. Il décida de garder le bébé à l’hôpital. 5.     À la suite de l’examen de la radiographie de la hanche du fils du requérant, deux médecins du service d’orthopédie conclurent que les résultats cliniques ne correspondaient pas à une arthrite septique et ne jugèrent pas nécessaire de procéder à des examens plus poussés sous cet angle. 6.     Neuf jours plus tard, le 20 mars 2010, le fils du requérant n’étant toujours pas guéri, le personnel médical le soumit à un examen d’imagerie par résonnance magnétique («   IRM   ») et diagnostiqua une arthrite septique. Les médecins l’opérèrent aussitôt et lui amputèrent la tête du fémur droit. 7.     Le 6 avril 2010, le requérant et son fils quittèrent l’hôpital. 8.     À une date non précisée, le requérant emmena son fils à l’hôpital universitaire Hacettepe où ce dernier fut opéré une nouvelle fois puis gardé en observation. L’enfant se vit administrer des traitements pendant quarante ‑ huit   jours. 9.     À une date non précisée, le requérant porta plainte auprès du parquet d’Ankara («   le parquet   ») contre quatre médecins de l’hôpital Başkent (paragraphe 4 ci-dessus), M.A., S.E.B., R.C.A., et M.K., pour avoir causé un handicap permanent chez son fils, l’une de ses jambes étant désormais plus courte que l’autre. 10.     Dans un rapport du 8 février 2012, le 3 e conseil des spécialistes de l’institut médicolégal conclut à la conformité des interventions médicales effectuées par les mis en cause aux règles médicales. Interrogés par les experts de l’institut médicolégal, les quatre médecins déclarèrent que le rendez-vous pour l’IRM avait été fixé au 18   mars 2010 mais qu’il n’était pas possible de procéder à cet examen sans anesthésie   ; or la consultation à cette fin n’avait pu être organisée que pour le 20 mars (paragraphe   6 ci ‑ dessus). Selon eux, entre-temps, l’état de santé général du bébé s’était amélioré et sa température était retombée à un niveau normal. Les médecins ajoutèrent qu’ils avaient néanmoins dû attendre que sa respiration retrouve également un rythme normal. 11.     Le 20 novembre 2012, le parquet rendit un non-lieu. 12.     Le 8 mars 2013, la cour d’assises de Sincan rejeta l’opposition formée contre ce non-lieu. 13.     Le 17 mai 2013, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque («   la Cour constitutionnelle   »), se plaignant d’une violation de son droit à un recours effectif en raison du rejet de ses plaintes au pénal. 14.     Le 30 septembre 2013, la Cour constitutionnelle, ayant jugé l’affaire sous l’angle de l’article 6 de la Convention, rejeta les prétentions du requérant au motif que celles-ci n’avaient pas trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil et que les demandes qui tendaient uniquement à l’incrimination d’autrui étaient incompatibles ratione materiae tant avec les dispositions de la Constitution turque qu’avec celles de la Convention. Cet arrêt fut notifié au requérant le 14   novembre 2013. GRIEFS 15.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que l’absence de poursuites et d’enquête effective a emporté violation de son droit à un recours effectif ainsi que de son droit à un procès équitable. EN DROIT 16.     Le requérant allègue que les autorités ont été défaillantes en refusant d’incriminer les médecins de l’hôpital universitaire Başkent, qu’il tient pour responsables du handicap de son fils. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Söderman c. Suède [GC], n o 5786/08, § 57, CEDH 2013), estime que la doléance du requérant relève du volet procédural de l’article 8 de la Convention, dont le champ couvre les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus (voir, par exemple, Trocellier c.   France (déc.), n o 75725/01, CEDH 2006–XIV). 17.     Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être également remplie, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles ou administratives ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). 18.     Au regard des griefs du requérant, il y a lieu de déterminer si la situation dénoncée résulte d’un acte intentionnel ou de «   négligences médicales   » attribuées au personnel médical responsable de la prise en charge de Efe Canpolat. En l’espèce, des allégations de retard de diagnostic se trouvent au cœur du litige. 19.     Pareille situation s’inscrit dans le cadre, par exemple, d’«   erreurs de jugement   » de la part de professionnels de la santé ou d’une «   mauvaise coordination   » entre ceux-ci par rapport au traitement d’un patient en particulier ( Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000 ‑ V, Calvelli et Ciglio , précité, § 49, Csiki c. Roumanie , n o 11273/05, §   72, 5   juillet 2011, et Asiye Genç , c. Turquie , n o 24109/07, § 67 in fine , 27   janvier 2015) et, en la matière, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile et/ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o 60108/10, 26 août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 20.     L’hôpital Başkent étant un établissement privé et les médecins M.A., S.E.B., R.C.A., et M.K. relevant du droit privé, seule la voie du contentieux civil était donc à privilégier, conjointement avec le recours exercé devant les juridictions pénales ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, et Karakoca , décision précitée), sachant que, en l’occurrence, le versement par les autorités d’une somme «   appropriée et suffisante   » à titre de réparation des préjudices subis était susceptible d’emporter la perte de la qualité de victime de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, à condition que la décision adoptée à cet effet soit accompagnée d’une reconnaissance explicite, ou au moins en substance, de ladite violation (pour les principes y afférents, voir Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 178-192, CEDH 2006 ‑ V, et Turgut c.   Turquie (déc.), n o 64625/11, §§ 42 à 45, 30 août 2016). 21.     En l’espèce, le requérant a usé d’une seule voie de droit   : il a porté plainte auprès du parquet d’Ankara contre les médecins qu’il estimait responsables et la procédure pénale s’est soldée par un non-lieu. 22.     Dans la présente affaire, si le requérant avait saisi les juridictions civiles d’une demande en indemnisation, celles-ci ne se seraient pas fondées sur les éléments relevant du droit pénal mais sur les principes de droit civil régissant la responsabilité médicale. 23.     En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action civile en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit rien dans le dossier qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès ou qu’elle aurait été vouée à l’échec. Pour cette raison, ni le recours individuel exercé devant la Cour constitutionnelle ni la décision que celle-ci a rendue n’ont de conséquence dans la présente affaire. En effet, l’exercice de ce recours ne dispensait pas le requérant d’emprunter la voie de réparation adéquate, à savoir, en l’espèce, l’action civile en réparation. 24.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2017.     Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC003203014
Données disponibles
- Texte intégral