CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC004382605
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Gabriel Catalan, est un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   E.   Crângariu, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me   C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte des affaires 4.     Le requérant était doctorant en histoire. Entre 1999 et 2000, il fut autorisé à faire des recherches dans les archives du Service roumain de renseignements («   le SRI   ») et à faire des photocopies de certains documents de l’ancienne police politique (la Securitate ). 5.     Le 1 er septembre 2000, le requérant fut recruté à un poste de conseiller au département des archives par le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate ( Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii , «   le CNSAS   »), un organisme public dont le rôle et le fonctionnement sont décrits dans l’affaire Andreescu c. Roumanie (n o   19452/02, §§   8 ‑ 10, 8 juin 2010). 6.     En février 2001, le requérant postula à un concours interne ouvert par le CNSAS pour pourvoir trois postes, dont celui de directeur de l’unité des recherches et des archives. L’entretien eut lieu le 20   février 2001 devant le collège de direction du CNSAS, composé notamment du président du collège et du vice-président. Il résulte ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion. Tout au long de l’entretien, le requérant manifesta une attitude irrévérencieuse. Il ne fournit aucune indication claire concernant le poste pour lequel il se portait candidat. Aux questions d’ordre professionnel concernant ses rapports avec les autres employés du CNSAS, le requérant refusa de répondre en invoquant divers prétextes. Les membres du collège estimèrent que le requérant avait dépassé les limites de la courtoisie et mirent fin à l’entretien. Ils exclurent le requérant du concours. 7 .     Le requérant contesta cette décision devant le CNSAS. Un nouvel entretien eut lieu le 22 février 2001. Il fut indiqué au requérant que son attitude irrévérencieuse envers ses supérieurs hiérarchiques et sa susceptibilité dans les échanges avec les autres employés du CNSAS étaient incompatibles avec une relation de travail normale et nuisaient au bon fonctionnement de l’institution. Le requérant se vit infliger un avertissement pour attitude irrévérencieuse. 8.     Le 6 mars 2001, le requérant se vit infliger une nouvelle sanction disciplinaire consistant en une diminution de 10   % de son salaire pendant trois mois pour une journée d’absence injustifiée. 9 .     Le 22 mars 2001, le quotidien national «   à sensation   » Libertatea publia un article concernant T., l’ancien chef de l’Église orthodoxe roumaine. Il y était allégué que, dans sa jeunesse, T. avait appartenu à un mouvement antisémite d’extrême droite, qu’il avait participé à l’incendie d’une synagogue, qu’il avait collaboré avec la Securitate et qu’il avait eu des relations homosexuelles.   L’article s’appuyait sur deux documents de la Securitate datés de 1949 et 1957, reproduits en fac-similés, qui avaient été mis à la disposition du journal par le requérant. 10.     Le même jour, le CNSAS publia un communiqué de presse par lequel il affirmait désapprouver la démarche du requérant et précisait que ce dernier avait disposé de ces documents avant son recrutement au CNSAS. Une nouvelle procédure disciplinaire fut ensuite déclenchée à l’encontre du requérant et celui-ci fut révoqué le 26 mars 2001. 11.     L’article de presse litigieux et la révocation du requérant furent largement médiatisés. 12 .     Le 29 mars 2001, R.T., le directeur du SRI, fut invité dans une émission de débats en direct, présentée par deux journalistes sur la première chaîne nationale de télévision. Les participants discutèrent, entre autres, des rapports entre le SRI et le CNSAS ainsi que de l’article concernant T. R.T. fit part de ses craintes que certains membres du personnel du CNSAS aient divulgué des informations auxquelles ils avaient eu accès, mais il ne fit pas mention du nom du requérant. 13 .     Selon la transcription de l’émission versée au dossier de la procédure interne par le représentant de R.T. (paragraphe 17 ci-dessous), les participants s’exprimèrent, entre autres, comme suit   : «   C.T.P. (journaliste)   : Attendez un peu   ! L’affaire concernant T., nous la connaissons tous, (...) mais j’apprends qu’il y en a d’autres. Lesquelles   ? Il y a donc des fonctionnaires du CNSAS qui ont accès aux dossiers et qui laissent fuiter à l’extérieur des informations. R.T.   : Permettez-moi de ne citer personne maintenant, mais je vous dis que nous enquêtons, y compris sur des cas de soustraction de documents des archives du CNSAS que nous avions transférés [à cette institution]. Nos enquêtes sont en cours. Nous sommes inquiets de ce qui pourrait se passer au CNSAS, pas à cause de l’absence d’espaces d’archivage, mais, malheureusement, à cause du manque de loyauté de son personnel.   ». 14 .     L’un des deux journalistes répondit en ces termes   : «   Il est probable que vous ayez raison, car les justifications du CNSAS concernant le recrutement de ce «   Catalan   » sont purement et simplement effrayantes. Alors que, dès [avant] son recrutement, [M.   Catalan] avait déclaré qu’il était obsédé par T., il a été quand même embauché. Au moment où ce scandale éclate, on ne peut pas s’empêcher de penser aux nombreux «   Catalan   » qui sont toujours parmi les fonctionnaires du CNSAS. Et je ne parle pas des membres du collège du CNSAS (...)   » 15.     La presse relaya les affirmations de R.T., notamment celles concernant la soustraction de documents des archives du CNSAS, qu’elle mit en lien avec la publication de l’article du 22 mars 2001 (paragraphe   9 ci ‑ dessus) et la révocation du requérant. 2.     La plainte pénale du requérant contre R.T. (requête n o 837/06) 16.     En mai 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte pénale contre R.T. au motif que ce dernier l’avait accusé de vol et de manque de loyauté envers le CNSAS. Il soutenait que, en raison des propos de R.T., relayés par la presse, il était désormais considéré par la communauté scientifique comme un paria et un imposteur et était empêché de retrouver un emploi et de continuer ses recherches. Il demanda parallèlement des dommages et intérêts civils d’une valeur de 1   000   000   000 lei roumains. 17 .     À l’audience du 7 septembre 2001, le représentant de R.T. versa au dossier une cassette vidéo contenant l’enregistrement de l’émission du 29   mars 2001. Il fournit également la transcription de cet enregistrement. 18.     Entendu par le tribunal au cours de la même audience, le requérant indiqua qu’il n’avait pas vu l’émission et précisa qu’il se fondait sur les propos de R.T. rapportés par la presse dans les jours suivants. Il ajouta qu’il avait légalement obtenu les documents publiés en étudiant les archives du SRI à une date antérieure à son recrutement au CNSAS. 19.     Le 1 er novembre 2001, le requérant déposa un mémoire complémentaire dans lequel il critiquait l’absence de comparution de R.T. devant le tribunal. Il indiquait également dans ce mémoire que le greffe avait omis de mentionner dans le procès ‑ verbal de l’audience du 7   septembre 2001 la contestation qu’il disait avoir formulée quant à l’authenticité de l’enregistrement versé au dossier par la partie adverse. 20 .     Le 13 novembre 2001, un témoin, ancien fonctionnaire du CNSAS, interrogé à la demande du requérant, affirma que la réputation professionnelle de ce dernier avait été affectée par les propos de R.T. Il se référait aux déclarations de R.T. telles que relayées par la presse, précisant qu’il n’avait pas vu l’émission du 29 mars 2001. 21 .     À l’audience du 16 avril 2003, exprimant des doutes quant à l’authenticité de l’enregistrement, le requérant demanda que celui-ci fût soumis à une expertise scientifique et comparé avec l’original en possession de la Société roumaine de radio-télévision («   la SRTV   »). Le tribunal rejeta cette demande au motif que le requérant avait omis de la formuler le jour du versement de l’enregistrement au dossier. 22.     Après un jugement de relaxe en faveur de R.T. et la cassation de cette décision, le dossier fut transmis au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   le parquet   »), lequel était compétent pour examiner la plainte pénale en raison du statut de haut fonctionnaire de R.T. 23.     Le 5 mai 2004, le parquet rendit un non-lieu, estimant que les faits dénoncés ne constituaient pas l’infraction de diffamation. Il observait que, si la presse avait fait le lien entre le requérant et les affirmations de R.T., ce dernier n’avait pas prononcé le nom du requérant et avait seulement indiqué que le SRI enquêtait sur la divulgation d’informations confidentielles. 24.     Sur contestation du requérant, le procureur en chef du parquet confirma ce non-lieu, au motif que les affirmations de R.T. visaient indirectement le requérant. Il concluait cependant que l’affirmation de R.T. concernant la nécessité d’enquêter au sujet de la détention et la publication de documents confidentiels était parfaitement justifiée puisque celles-ci étaient interdites. 25.     Le requérant contesta le non-lieu devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »). Il dénonçait les propos de R.T., qu’il considérait diffamatoires, et il soulevait plusieurs griefs concernant le déroulement de la procédure, critiquant entre autres l’absence d’expertise de l’enregistrement. 26.     Par une décision du 4 avril 2005, la Haute Cour rejeta sa contestation, au motif que la responsabilité pénale ne pouvait être engagée qu’à la condition que les faits reprochés soient déterminés et que la victime soit nommément désignée ou clairement identifiable. Elle considérait que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réunis en l’espèce.     S’appuyant sur la transcription de l’enregistrement, la Haute Cour relevait que R.T. avait fait état, de manière générale, de soupçons quant à la loyauté des fonctionnaires du CNSAS et qu’il avait indiqué que des enquêtes étaient en cours pour identifier la source des fuites dans la presse. La Haute Cour observait en outre que R.T. avait refusé de désigner nommément les personnes impliquées et concluait que le rapprochement opéré par la presse entre ses propos et le requérant ne lui était pas imputable. 27.     Le requérant forma un pourvoi et réitéra son argument selon lequel il avait légalement obtenu les documents litigieux avant son recrutement au CNSAS. Il estimait que les affirmations de R.T., lequel l’aurait accusé de vol de documents et de manque de probité professionnelle, étaient diffamatoires et dépourvues de base factuelle. Il soutint également que le procès avait revêtu un caractère inéquitable, en raison d’un défaut d’expertise de la transcription de l’enregistrement. 28.     Par un arrêt définitif du 4 juillet 2005, la Haute Cour, siégeant en une formation composée de neuf juges, rejeta le pourvoi. Elle jugea, entre autres, que les soupçons du requérant quant à l’authenticité de l’enregistrement n’étaient pas de nature à conduire à une conclusion différente. 3.     L’action du requérant contre la SRTV (requête n o 43826/05) 29 .     Entre-temps, en janvier 2003, invoquant les dispositions de la loi n o   544/2001 concernant le libre accès aux informations d’intérêt public («   la loi n o 544/2001   »), le requérant avait demandé à la SRTV une copie de l’enregistrement de l’émission du 29   mars 2001 et d’autres émissions le concernant. La SRTV avait répondu que, en application de son règlement interne et de la réglementation dans le domaine audiovisuel, la durée de conservation sur bande magnétique des enregistrements était de trente   jours et que, par conséquent, elle n’était plus en possession de ces enregistrements. 30.     Le requérant forma ensuite une action civile fondée sur les dispositions de la loi n o 544/2001 afin d’obliger la SRTV à lui fournir l’enregistrement et la transcription de l’émission diffusée le 29 mars 2001. 31 .     Par un jugement du 24 janvier 2005, le tribunal départemental de Bucarest rejeta cette action au motif que la loi n o 544/2001 n’était pas applicable aux informations sollicitées par le requérant. Selon le tribunal, les émissions produites par la télévision nationale et leur enregistrement étaient la propriété de la SRTV et, par conséquent, leur transmission à des tiers obéissait aux règles de la propriété intellectuelle et à celles édictées par la SRTV. 32.     Sur pourvoi du requérant, qui contestait l’application de la législation sur la propriété intellectuelle, la cour d’appel de Bucarest confirma ce jugement par un arrêt définitif du 19 mai 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 33.     La disposition pertinente en l’espèce du code pénal roumain, telle que rédigée à l’époque des faits, se lisait ainsi   : Article 206 - La diffamation «   L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende.   » 34 .     Le règlement interne de la SRTV, en vigueur depuis 1985, prévoit en son article 115 que les enregistrements des émissions diffusées sont archivés provisoirement pendant au maximum trois mois et que, à l’issue de ce délai, les rédactions décident leur archivage définitif ou leur destruction. 35 .     Par une décision prise en janvier 2002, le Conseil national de l’audiovisuel («   le CNA   ») a imposé un délai de conservation minimum de trente jours pour tous les enregistrements des émissions produites et diffusées par les opérateurs audiovisuels. 36.     Les principales dispositions de la loi n o 544/2001 et la pratique pertinente des juridictions nationales sont résumées dans l’affaire Roşiianu c.   Roumanie (n o 27329/06, §§ 25-26, 24 juin 2014). GRIEFS 37.     Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable en raison du refus des juridictions internes d’ordonner une expertise à même d’établir l’authenticité de l’enregistrement de l’émission télévisée du 29 mars 2001. 38.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il se plaint d’avoir subi une atteinte à son droit à l’honneur en raison des affirmations faites par R.T. lors de cette émission. 39.     Enfin, invoquant l’article 10 de la Convention, il se plaint de l’impossibilité d’obtenir auprès de la SRTV la copie de l’enregistrement de l’émission susmentionnée. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 40.     Eu égard à leur similitude quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans une seule décision, en vertu de l’article   42   §   1 de son règlement. B.     Sur la recevabilité des requêtes 1.     Sur les griefs tirés des articles 6 § 1 et 10 de la Convention 41.     Le requérant soutient que, au cours de l’émission télévisée du 29   mars 2001 (paragraphes 12-14 ci-dessus), R.T. l’a directement mis en cause et accusé de vol et de manque de loyauté envers le CNSAS. Il conteste l’authenticité de l’enregistrement de cette émission, précisant que les juridictions internes se sont fondées sur cet élément pour rejeter son action contre R.T. Il indique que cet enregistrement a été versé au dossier de la procédure par R.T. et que celui-ci a pu en altérer le contenu. 42.     Par conséquent, le requérant estime que le refus des autorités internes d’ordonner une expertise de cet enregistrement et le rejet de son action visant à la condamnation de la SRTV à la mise à sa disposition d’une copie de l’enregistrement de l’émission, sollicitée aux fins de comparaison avec l’enregistrement litigieux, l’ont privé de la possibilité de démontrer l’existence des propos diffamatoires allégués et qu’ils ont porté atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention, et à l’exercice de sa liberté d’expression, tel que prévu par l’article 10 de la Convention. 43.     La Cour prend note de la position du requérant selon laquelle, en raison du rejet de ses demandes, il a été dans l’impossibilité de prouver que R.T. avait fait des affirmations diffamatoires à son encontre. 44.     Elle rappelle que l’admissibilité et la force probante des moyens, arguments et demandes de preuves des parties concernent l’équité de la procédure, qui doit s’apprécier globalement à l’aune des critères énoncés à l’article 6 § 1 de la Convention (voir, en ce sens, Ankerl c. Suisse , 23   octobre 1996, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 197, CEDH 2012). 45.     Par conséquent, la Cour estime que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il convient d’examiner l’ensemble de ces allégations sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ...   » a)     Arguments des parties 46.     Le Gouvernement soutient principalement que les juridictions internes ont examiné les deux affaires portées devant elles par le requérant et considère qu’elles se sont prononcées de manière motivée sur tous les aspects soulevés par ce dernier.   S’agissant en particulier de la plainte contre R.T., il affirme que le requérant a pu soulever tous ses arguments, que les juridictions nationales ont accueilli sa demande d’audition d’un témoin (paragraphe 20 ci-dessus) et qu’elles ont rejeté sa demande d’expertise pour tardiveté (paragraphe 21 ci-dessus). 47.     Quant au rejet de l’action visant la SRTV, le Gouvernement souscrit aux conclusions des tribunaux internes qui ont jugé que la SRTV avait le droit de disposer des enregistrements des émissions produites par elle et que la loi applicable était celle sur la protection de la propriété intellectuelle (paragraphe 31 ci-dessus). Il considère que le refus de mettre à la disposition du requérant l’enregistrement sollicité était justifié au regard de la durée limitée de conservation des enregistrements prévue par le règlement de la SRTV et les normes audiovisuelles établies par le CNA. 48.     Le requérant rétorque que le rejet de ses demandes de preuves était arbitraire et qu’il était la conséquence d’une attitude partiale des juridictions internes, qui auraient systématiquement favorisé R.T.     Il estime que les normes du CNA n’étaient pas applicables en l’espèce au motif qu’elles étaient postérieures à l’émission litigieuse.     Enfin, il soutient que le délai de conservation prévu par ces normes avait le caractère d’une simple recommandation, puisque, à ses dires, la SRTV archivait en réalité l’ensemble des émissions diffusées. b)     Appréciation de la Cour 49.     La Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 § 1 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève, dès lors, au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Schenk c.   Suisse , 12 juillet 1988, § 46, série A n o 140, et García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). 50.     Par ailleurs, elle rappelle que le respect de l’équité d’une procédure doit s’apprécier globalement. Selon sa jurisprudence constante, la Cour examine essentiellement les conditions dans lesquelles une partie dispose des moyens nécessaires à l’établissement des preuves ( Petrina c. Roumanie (déc.), n o 78060/01, 21 janvier 2003). 51.     En l’espèce, pour autant que le requérant se plaint du refus des juridictions internes d’ordonner une expertise technique de l’enregistrement litigieux dans le cadre de la procédure pénale intentée par lui contre R.T., la Cour estime que rien ne permet d’aboutir à la conclusion que cette procédure a été inéquitable. 52.     À cet égard, elle observe que le requérant a pu, aux différents stades de la procédure en question, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause et faire citer et interroger les témoins de son choix et qu’il a ainsi bénéficié d’une procédure contradictoire. 53.     La Cour relève que les décisions de rejet des demandes formulées par le requérant, dont celle concernant l’expertise technique, étaient motivées en fait comme en droit. Elle rappelle qu’en l’absence d’indice d’arbitraire, elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des juges nationaux (voir, mutatis mutandis , UTE Saur Vallnet c.   Andorre , n o   16047/10, § 63, 29 mai 2012). 54.     En tout état de cause, la Cour constate que les allégations du requérant concernant une altération par R.T. du contenu de l’enregistrement ne s’appuient sur aucun commencement de preuve et que, par conséquent, elles semblent prima facie dépourvues de fondement. 55.     S’agissant du rejet de la demande visant à l’obtention d’une copie de l’enregistrement de l’émission du 29 mars 2001, la Cour constate que les tribunaux internes se sont appuyés sur les dispositions législatives concernant la propriété intellectuelle dans le domaine de l’audiovisuel, et en particulier sur les normes du CNA (paragraphe 35 ci-dessus) et sur le règlement interne de la SRTV (paragraphe 34 ci-dessus). Cette application ayant fait l’objet d’un examen contradictoire devant les tribunaux internes, la Cour ne saurait remettre en cause les conclusions auxquelles ceux-ci sont arrivés. 56.     Certes, le requérant conteste l’application dans son cas des normes concernant la durée de conservation des enregistrements. Cependant, la Cour relève que les normes édictées par le CNA en janvier 2002 étaient antérieures à la date à laquelle le requérant a demandé à la SRTV la copie de l’enregistrement de l’émission (janvier 2003   ; voir paragraphe   29 ci ‑ dessus). De surcroît, elle constate que ces normes complétaient le règlement interne de la SRTV, qui limite également la durée de conservation des enregistrements. 57.     Dès lors, la Cour estime que l’application en l’espèce des normes susmentionnées ne saurait ni être considérée comme arbitraire ni être qualifiée d’erreur manifeste d’appréciation de la part des tribunaux nationaux. 58.     En conclusion, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 59.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 60.     Le requérant estime que les affirmations de R.T. ont porté atteinte à son droit à l’honneur et à jouir d’une bonne réputation. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » a)     Arguments des parties 61.     S’appuyant sur la transcription de l’émission télévisée, le Gouvernement expose que le directeur du SRI n’a pas prononcé le nom du requérant au cours de l’émission télévisée du 29 mars 2001, et il estime que le requérant ne saurait reprocher à R.T. une atteinte à son droit à la réputation. Selon le Gouvernement, le requérant aurait pu chercher à engager la responsabilité civile délictuelle du journaliste qui a effectivement prononcé son nom (paragraphe 14 ci-dessus). 62.     En réplique, le requérant considère qu’il ressort de l’ensemble de l’émission que les propos du directeur du SRI, appuyés par ceux des deux journalistes, le visaient clairement. Il estime que, eu égard au contexte de cette émission, le fait que son nom a été ou non prononcé n’était pas décisif. 63.     Le requérant réitère son argument selon lequel il avait légalement obtenu les documents publiés avant son recrutement au CNSAS et, par conséquent, il considère que les propos de R.T. relatifs à un vol de documents et une divulgation de secrets étaient dépourvus de toute base factuelle. 64.     Eu égard à l’effet destructeur à ses yeux de ces affirmations provenant d’une des plus hautes autorités de l’État, le requérant conclut qu’il aurait dû jouir, en tant que simple citoyen, d’un degré élevé de protection de sa réputation. b)     Appréciation de la Cour 65.     La Cour renvoie aux principes généraux qui découlent de sa jurisprudence en ce qui concerne la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée, résumés dans l’arrêt Axel Springer AG c.   Allemagne ([GC], n o 39954/08, §§ 89-95, 7   février   2012). 66.     Dans des affaires comme la présente espèce, qui nécessitent une mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, la Cour considère que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article   8 de la Convention, par la personne faisant l’objet du reportage ou, sous l’angle de l’article 10, par l’éditeur qui l’a publié. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect ( Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08, § 106, CEDH 2012, avec les références citées). Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas. 67.     Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes ( MGN Limited c. Royaume-Uni , n o 39401/04, §§ 150 et 155, 18   janvier   2011, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], n os   28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011). 68.     La Cour rappelle enfin que, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la «   nécessité   » d’une «   restriction   » ou «   sanction   » destinée à répondre aux buts légitimes qu’elles poursuivent (voir, parmi beaucoup d’autres exemples, Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], n o 16354/06, § 63, CEDH 2012 (extraits)). 69.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que l’émission du 29 mars 2001 avait pour objet l’information du public au sujet d’un problème d’intérêt général, à savoir l’activité du SRI et les rapports entretenus par ce service avec d’autres institutions publiques et différents autres services. 70.     Elle observe que, s’agissant des rapports entre le SRI et le CNSAS, la discussion s’est focalisée sur l’activité professionnelle des employés de cette institution, et ce sans qu’aucune référence à des faits relevant de la vie privée du requérant ne soit faite. 71.     La Cour constate, à l’instar des juridictions nationales, que R.T. n’a ni nommément désigné le requérant ni donné d’indications permettant de l’identifier (voir, a contrario, Y.B. et autres c.   Turquie , n os 48173/99 et 48319/99, § 48, 28 octobre 2004, et Peruzzi c. Italie , n o 39294/09, § 54, 30   juin 2015   ; voir également, mutatis mutandis, P.A. c.   Roumanie (déc.), n o   5773/06, § 25, 27 août 2013)   : au contraire, le directeur du SRI a refusé de répondre à la question d’un journaliste qui l’invitait à dévoiler les noms des fonctionnaires visés par des enquêtes concernant une soustraction alléguée des documents des archives du CNSAS. R.T. a en outre précisé que des enquêtes étaient en cours sans en anticiper les conclusions (paragraphe   13 ci-dessus). 72.     Enfin, la Cour note que les juridictions nationales ont rendu, à la suite d’une procédure qui a respecté les garanties d’un procès équitable, des décisions judiciaires motivées et dépourvues d’arbitraire et qu’elles ont conclu, dans ces décisions, que R.T. avait agi dans les limites de la liberté d’expression sans avoir l’intention de nuire à la réputation du requérant. Rien ne permet de penser que la mise en balance des droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention n’ait pas été faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour. 73.     Certes, les termes employés par l’un des journalistes (paragraphe   14 ci-dessus) pouvaient passer pour être dérangeants. Cependant, la Cour estime que R.T. ne saurait en être tenu pour responsable. Quant à l’écho que les affirmations de R.T. ont eu dans la presse, qui a opéré un rapprochement avec le cas du requérant, la Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par les journalistes sur des affaires sensibles (voir, mutatis mutandis , Pavalache c.   Roumanie , n o   38746/03, §   118, 18 octobre 2011). 74.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC004382605
Données disponibles
- Texte intégral