CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC004587012
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Bruno Minneker et M me Sylvie Engrand, sont des ressortissants français nés respectivement en 1969 et en 1966 et résidant à Aix-Noulette. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C. Omer, avocat à Béthune. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Tysebaert, conseiller général, Service public Fédéral Justice. 3.     Par une lettre du 28 août 2015, le gouvernement français fut informé qu’il avait la possibilité, s’il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du Règlement de la Cour. Le gouvernement français ne s’est pas prévalu de son droit d’intervention. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 5.     La fille des requérants, de nationalité française, décéda le 6 avril 2009 à l’âge de dix-huit ans des suites d’un accident de la circulation survenu en Belgique le 4 avril 2009 et lors duquel elle se trouvait à bord de la voiture conduite par V.B., également ressortissant français. 6.     Par un jugement du 31 janvier 2011 du tribunal de police de Bruges, V.B. fut condamné, notamment pour homicide involontaire, au pénal à une peine d’emprisonnement de seize mois, dont huit mois assortis d’un sursis pour une période de trois ans, ainsi qu’à une amende de 1 650 EUR ou un emprisonnement subsidiaire de trois mois. Le tribunal déclara V.B. déchu du droit de conduire un véhicule motorisé pendant une durée de trois ans et subordonna le recouvrement de ce droit de conduire à la réussite d’un examen théorique et pratique ainsi qu’à une enquête médicale et psychologique. Au civil, les requérants se virent allouer 1 EUR à titre provisionnel. 7.     V.B., domicilié en France, fit, suite à sa condamnation, l’objet d’un signalement national en vue de l’exécution de sa peine. Se basant sur une circulaire du procureur général de Gand du 12 décembre 2007 (voir ci-dessous), le parquet de Bruges n’avait initialement émis aucun mandat d’arrêt européen («   MAE   ») étant donné que la peine prononcée n’excédait pas deux ans d’emprisonnement ferme. 8.     Par un courrier du 2 mai 2011, après avoir été contacté par les requérants, qui se plaignaient de la non-exécution du jugement du tribunal de police de Bruges, le procureur général de Douai (France) demanda aux autorités belges des informations sur les modalités d’exécution de la condamnation de V.B. 9.     Dans le cadre des échanges qui suivaient cette prise de contact, le procureur général de Gand et le procureur général de Douai convinrent que le parquet de Bruges établirait à l’encontre de V.B. un MAE aux fins d’exécution de la peine prononcée par le tribunal de police de Bruges, et que les autorités françaises, dans le cadre de la procédure de remise de V.B. aux autorités belges, appliqueraient le motif de refus de la remise tiré du fait que V.B. était un ressortissant français domicilié en France et exécuteraient en France la peine privative de liberté prononcée en Belgique et ce, dans l’intérêt de tous. Les autorités belges et françaises étaient par ailleurs d’avis qu’il serait impossible d’exécuter en France l’interdiction de conduire prononcée en Belgique. 10.     À la suite de ces échanges, le parquet de Bruges transmit le 11   octobre 2011 au parquet général de Douai un MAE à des fins d’exécution de la peine privative de liberté. 11.     Contrairement aux attentes des ministères publics belge et français, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Douai, par un arrêt du 17   novembre 2011, autorisa la remise de V.B. aux autorités belges après avoir constaté que le motif de refus susmentionné était facultatif et qu’aucun document ne démontrait que les autorités françaises compétentes s’engageaient à faire procéder en France à l’exécution de la peine prononcée en Belgique. Au vu de ce résultat inattendu et de la circulaire précitée du procureur général de Gand, limitant le recours au MAE à des peines privatives de liberté supérieures à deux ans (voir paragraphe 20, ci-dessous), le parquet de Bruges, sur demande du parquet général de Gand, se désista le 25 novembre 2011 de sa demande de remise de V.B. sur base du MAE. 12.     Le 28 novembre 2011, le procureur général de Douai demanda aux autorités belges une copie du dossier répressif afin de pouvoir poursuivre V.B. en France sur base de l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1989, signée à Schengen le 19 juin 1990. Le 27   décembre 2011, le parquet de Bruges fit droit à cette demande. 13.     V.B. fut cité à comparaître le 10 mai 2012 devant le tribunal correctionnel de Béthune (France). Dans la mesure où V.B. avait cependant payé l’amende prononcée à son égard par le tribunal de police de Bruges, le tribunal français dut constater son incompétence, aucune poursuite ne pouvant plus être exercée en France à l’encontre de V.B. 14.     Par un courrier du 30 octobre 2015, le procureur du Roi de Bruges communiqua au procureur général de Douai un certificat au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, demandant aux autorités françaises de reprendre l’exécution du jugement pénal condamnant V.B. 15.     Une décision reconnaissant la décision de condamnation prononcée le 31 janvier 2011 par le tribunal de police de Bruges fut prise par le procureur de la République de Béthune le 18 décembre 2015 et notifiée à V.B. en date du 22 décembre 2015. Cette décision indique qu’il convient de mettre à exécution la peine de 16 mois dont 8 mois d’emprisonnement avec sursis prise à son encontre. 16.     V.B. interjeta appel par une requête du 29 décembre 2015. 17.     Par un arrêt du 4 mars 2016, la cour d’appel de Douai rejeta cet appel. 18.     Le juge d’application des peines de Béthune fut saisi le 7 avril 2016 et convoqua V.B. le 10 mars 2016. 19.     Celui déposa une requête afin d’exécuter sa peine sous bracelet électronique. B.     Le droit pertinent 20.     Une circulaire du procureur général de Gand du 12 décembre 2007 prévoit en ses parties pertinentes ce qui suit:   «   Par analogie aux règles applicables à l’extradition classique, et afin d’uniformiser la procédure, le critère de base à appliquer pour le mandat d’arrêt européen et le signalement international y associé est une peine restante minimum de deux ans (après déduction de la peine déjà purgée). Il peut être fait exception à ce principe dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple   : - en cas d’évasion d’un détenu avec une peine restante inférieure qui avait été condamné pour des faits particulièrement répréhensibles   ; - en cas de directives spécifiques pour certains   phénomènes infractionnels prioritaires   ; - si la   peine de prison à exécuter inférieure à deux ans est accompagnée d’autres mandats d’arrêt européens concernant la même personne (p. ex. émis par un autre parquet pour l’exécution d’une peine de prison supérieure à deux ans ou émis par un juge d’instruction à des fins de poursuite).   » 21.     Les dispositions pertinentes de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne   sont les suivantes : Article 8 Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation 1.     L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9. (...)   » Article 17 Droit régissant l’exécution «   1.     L’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les autorités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée ou conditionnelle. (...) ». GRIEF 22.     Les requérants se plaignent que le jugement du tribunal de police de Bruges du 31 janvier 2011 condamnant V.B. pour l’homicide involontaire de leur fille n’a pas été exécuté plus de cinq ans après le prononcé du jugement. EN DROIT 23.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, juge approprié d’analyser le grief soulevé par les requérants sous l’angle de l’article 2 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   » A.     Thèses des parties 24.     Les requérants se plaignent que V.B. n’exécutera jamais les peines prononcées en raison de l’inertie de l’État belge et voient dans la notification du certificat prévu par la décision-cadre 2008/909/JAI un nouvel aveu de sa part de son intention ne pas faire exécuter, en Belgique, les peines prononcées par le tribunal de police de Bruges plus de cinq ans après le jugement. Les requérants soutiennent que l’État belge s’est totalement dédouané de ses responsabilités en la matière. 25.     Le Gouvernement fait valoir que l’exécution du jugement en Belgique par la voie de l’émission d’un MAE n’était pas la seule possibilité d’exécution de la peine prononcée par le tribunal de Bruges et qu’à la suite du retrait du MAE, une autre tentative en ce sens a été menée par la communication du dossier aux autorités judiciaires françaises. Le Gouvernement fait observer que V.B. exécuterait sa peine en France de manière telle qu’il y a selon lui lieu de constater que la requête n’a plus lieu d’être. Il soutient en outre que les victimes n’ont pas de prétention quant aux modalités d’exécution d’une peine. B.     Appréciation de la Cour 26.     La Cour rappelle que l’exigence sous l’article 2 pour les autorités de mener une enquête criminelle effective dans les affaires d’homicide peut aussi être interprétée comme imposant aux États une obligation d’exécuter la condamnation finale sans délai injustifié. En effet, l’exécution de la condamnation imposée dans le contexte du droit à la vie doit être regardée comme faisant partie intégrante de l’obligation procédurale pesant à charge de l’État en vertu de cette disposition (voir, mutatis mutandis , Kitanovska Stanojkovic et autres c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o   2319/14, §   32, 13   octobre 2016). 27.     Les requérants reprochent à l’État belge d’être responsable du délai d’exécution du jugement de condamnation pour homicide involontaire prononcé le 31 janvier 2011 à charge de l’auteur de l’accident ayant coûté la vie à leur fille. 28.     S’il doit certes être constaté que la procédure a connu quelques tâtonnements, ledit jugement fait actuellement, à l’initiative des autorités judiciaires belges, l’objet d’une exécution de la part des autorités judiciaires françaises. 29.     À la lumière de l’exposé des faits, la Cour estime que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne peut être considéré que les autorités judiciaires belges aient jamais renoncé à l’exécution du jugement de condamnation de V.B. s’agissant en particulier de la peine privative de liberté. Au contraire, il apparaît que celles-ci ont recherché, en collaboration avec les autorités françaises, la solution juridique adéquate tenant compte des particularités de l’espèce, à savoir qu’elle concernait un ressortissant français résidant en France qui avait été condamné en Belgique à un peine d’emprisonnement étant inférieure à deux   ans pour des faits d’homicide involontaire. 30.     Cette solution s’est finalement concrétisée par la demande, adressée le 30 octobre 2015 par le procureur du Roi de Bruges au procureur général de Douai de reprendre l’exécution du jugement, après un délai d’environ quatre ans et neuf mois. Dans l’intervalle, un mandat d’arrêt international avait été délivré par les autorités belges en vue de faire exécuter la peine de V.B. en France dès le 11 octobre 2011 (voir paragraphe 9, ci-dessus). Face à l’échec de cette tentative concertée entre les autorités belges et françaises, les autorités belges demandèrent ensuite, le 28 octobre 2011, aux autorités françaises de poursuivre V.B. en France (voir paragraphe 12, ci-dessus), cette démarche s’étant également heurtée à des obstacles d’ordre juridique (voir paragraphe 13, ci-dessus). 31.     Les modalités d’exécution du jugement relèvent désormais de la seule responsabilité des autorités françaises. En effet, celles-ci ont rendu une décision de reconnaissance de la peine, devenue définitive le 4 mars 2016 et le juge d’application des peines de Béthune (France) est actuellement saisi. 32.     Le délai qui s’étant écoulé jusqu’alors s’explique essentiellement par l’élément d’extranéité présent en l’espèce, qui a requis la mise en œuvre de mécanismes de coopération internationale. 33.     Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que le délai mis à exécuter le jugement ne peut pas être considéré comme étant déraisonnable (comparer, dans une affaire présentant certaines analogies avec la présente affaire, Zoltai c. Hongrie et Irlande (déc.), n o   61946/12, § 33, 29 septembre 2015). 34.     Il découle de ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable .   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 mars 2017.   Hasan Bakırcı   Işıl Karakaş   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC004587012
Données disponibles
- Texte intégral