CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC005127912
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Menkü, est un ressortissant turc né en   1973 et résidant à İstanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 30 avril 2005, le requérant appela les urgences afin que son père, Taner Menkü, soit hospitalisé. Selon les déclarations du requérant, l’ambulance se trompa d’adresse et se présenta chez eux environ une heure et demie après son appel. Malgré les demandes répétées du requérant visant à ce que son père soit transporté à l’hôpital de leur choix, l’équipe ambulancière conduisit d’abord Taner Menkü à l’hôpital de formation et de recherche Sadi Konuk d’Istanbul («   l’hôpital Sadi Konuk   »), puis à l’hôpital neuropsychiatrique de formation et de recherche Mazhar Osman de Bakırköy à Istanbul («   l’hôpital Mazhar Osman   »). Les médecins l’opérèrent d’urgence mais il décéda des suites d’une hémorragie cérébrale. 4.     À une date non précisée, le requérant porta plainte contre l’équipe ambulancière et le personnel de santé des hôpitaux Sadi Konuk et Mazhar   Osman. 5.     Le 9 février 2006, le parquet sollicita auprès de la préfecture d’Istanbul l’autorisation d’engager des poursuites contre le personnel médical, qui relevait de la fonction publique. 6.     Le 11 avril 2006, le préfet d’Istanbul refusa au parquet l’autorisation de poursuivre les agents publics mis en cause. 7.     Le 12 mai 2006, le parquet rendit alors une décision de classement sans suite. 8.     Au cours de l’année 2006, le requérant contesta la décision du préfet d’Istanbul devant la cour administrative régionale d’Istanbul («   la cour administrative régionale   »). 9.     Le 22 septembre 2006, la cour administrative régionale censura la décision du préfet d’Istanbul et confia le dossier au parquet aux fins de l’ouverture de poursuites contre l’ensemble des agents publics mis en cause. 10.     Par un acte d’accusation du 18 mai 2007, le parquet engagea alors des poursuites contre l’opératrice du service ambulancier, S.Ç., contre l’infirmière de l’ambulance, G.K., pour orientation fautive, de nature à mettre la vie du patient en péril, vers un hôpital non doté d’un service d’urgence en neurochirurgie, ainsi que contre le médecin de l’hôpital Sadi Konuk, N.Ö., pour orientation du patient vers le mauvais service. Le même jour, le parquet, constatant l’absence de faute, rendit un non-lieu à l’égard du conducteur de l’ambulance, E.Ç., et du personnel médical de l’hôpital Mazhar Osman. 11.     Le 4 mars 2009, la 4 e chambre du tribunal correctionnel de Bakırköy relaxa les trois individus mis en cause. 12.     Le 6 décembre 2011, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. GRIEFS 13.     Invoquant les articles 1 et 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son père en raison de retards dans l’hospitalisation de celui-ci et de fautes commises dans ce processus par l’équipe ambulancière et le personnel de santé, ainsi que de l’impunité accordée à ces derniers par les tribunaux. Il dénonce par ailleurs la durée de la procédure pénale devant les juridictions internes. EN DROIT 14.     Invoquant les articles 1 et 6 de la Convention, le requérant soutient que le décès de son père est dû au retard de l’ambulance et à une orientation vers le mauvais hôpital, et il dénonce l’absence d’incrimination à l’encontre des personnes responsables dans un délai raisonnable. 15.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs du requérant appellent un examen sur le seul terrain de l’article   2 de la Convention – tant sous son volet matériel que sous son volet procédural – qui dispose, en sa partie pertinente en l’espèce : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) » 16.     La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe ( McCann et autres c. Royaume-Uni , 27   septembre 1995, § 147, série A n o 324), impose à l’État non seulement de s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). 17.     Ces principes s’appliquent aussi dans le domaine de la santé publique. Les obligations positives impliquent la mise en place par l’État d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades. Il s’agit également d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes ( Powell c.   Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000-V, et Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, § 49, CEDH 2002 ‑ I). 18.     Si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004 ‑ I), la Cour a maintes fois affirmé qu’un système judiciaire efficace tel qu’il est exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale. Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité du personnel médical en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, Vo c.   France [GC], n o 53924/00, § 90, CEDH 2004 ‑ VIII, et Lazzarini et Ghiacci c. Italie (déc.), n o 53749/00, 7 novembre 2002). 19.     Eu égard aux griefs du requérant, il y a lieu de déterminer si la nature de la situation dénoncée résulte en l’occurrence d’actes ou d’omissions attribuables au personnel paramédical chargé du transport de Taner Menkü en ambulance vers l’hôpital. En l’espèce, un retard, apparemment dû à une mauvaise compréhension par l’opératrice des services de secours de l’adresse de destination, et le choix d’un hôpital dépourvu d’un service de neurochirurgie, se trouvent au cœur du litige. 20.     Considérée ainsi, la situation s’inscrit dans le cadre, par exemple, d’«   erreurs de jugement   » de la part de professionnels de santé ou d’une «   mauvaise coordination   » entre ceux-ci par rapport au traitement d’un patient en particulier ( Powell, décision précitée, Calvelli et Ciglio , précité, §   49, Csiki c.   Roumanie , n o 11273/05, § 72, 5 juillet 2011, et Asiye Genç c.   Turquie , n o   24109/07, § 67 in fine , 27 janvier 2015). En la matière, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o   46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o   60108/10, 26 août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 21.     Le service ambulancier et le personnel médical mis en cause en l’espèce relevant du service public, la voie du contentieux administratif était donc à privilégier, seule ou conjointement avec le recours exercé devant les juridictions pénales ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, et Karakoca , décision précitée). 22.     À cet égard, il importe de rappeler que le juge administratif n’est pas lié par des considérations de droit pénal lorsqu’il statue sur la responsabilité de l’auteur de l’acte. Le juge administratif n’est tenu de se conformer ni aux règles du droit pénal ni à la décision d’une juridiction pénale d’acquitter une personne pour l’acte objet de la procédure devant lui et il n’a pas l’obligation de s’aligner sur les conclusions de celle-ci quant à l’absence de faute ou à la gravité d’une faute ( Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, §   40, 22   septembre 2009). Il est toutefois lié par l’établissement des faits au pénal et par la condamnation (voir aussi, mutatis mutandis , Yaşaroğlu c.   Turquie , n o   45900/99, §§ 17, 29, 30 à 32 et 33 à 38, 20 juin 2006). 23.     Dans la présente affaire, si le requérant avait saisi les juridictions administratives d’une demande en indemnisation, celles-ci ne se seraient pas fondées sur les éléments relevant du droit pénal mais sur les principes de droit administratif régissant la responsabilité de l’administration. Pour ce faire, il aurait pu, par exemple, invoquer les motifs de poursuites indiqués dans l’acte d’accusation du parquet, sachant que l’issue de la procédure pénale diligentée en l’espèce n’était pas déterminante pour pareille procédure administrative. 24.     En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action en réparation devant les juridictions administratives, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle du personnel mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour ne voit dans le dossier rien qui lui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle aurait été vouée à l’échec. 25.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2017.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC005127912
Données disponibles
- Texte intégral