CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC005671013
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Urko Labaca Larrea («   le premier requérant   ») et M me Ione Lozano Miranda («   la deuxième requérante   ») sont des ressortissants espagnols nés en 1986. M. Alejandro Zobaran Arriola («   le troisième requérant   ») est un ressortissant espagnol né en 1981. Les deux premiers requérants ont purgé leur peine à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, le troisième requérant y est toujours détenu. Les requérants ont été représentés par M e   X. Cachenaut, avocate au barreau de Bayonne. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.     Les requérants étant de nationalité espagnole, le gouvernement espagnol a été informé, le 16 septembre 2015, qu’il avait la possibilité de présenter des observations écrites en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et de l’article 44 du règlement de la Cour. N’ayant pas reçu de réponse du gouvernement espagnol dans le délai imparti, la Cour considère que ce dernier n’entend pas se prévaloir de son droit d’intervention. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Contexte de l’affaire 4.     Les trois requérants furent interpellés sur le territoire français où ils vivaient dans la clandestinité en raison de leur appartenance à l’organisation ETA. a)     Le premier requérant 5.     Le premier requérant fut interpellé le 10 mars 2011 dans le nord de la France. Le 14 mars 2011, il fut mis en examen du chef de plusieurs infractions. Par une ordonnance du même jour, il fut placé en détention provisoire et écroué à la maison d’arrêt de Fresnes. 6.     Le 15 mars 2011, le juge d’instruction adressa une «   réquisition de transfèrement   » au procureur de la République, visant l’article D.   297 du code de procédure pénale (CPP) et demandant que le requérant fût conduit, dans les meilleurs délais, à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Le transfert eut lieu le 18 mars 2011. 7.     Le 21 novembre 2014, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six ans d’emprisonnement des chefs d’association de malfaiteurs, de recel de véhicules et de plaques d’immatriculation, de recel et usage de documents en écriture privée falsifiés, ainsi que de vol de véhicule commis en réunion. 8.     Dans ses observations du 14 mars 2016, le requérant indique à la Cour (sans fournir de documents à l’appui) que la cour d’appel de Paris l’a condamné, le 3 décembre 2015, à six ans d’emprisonnement, qu’il a exécuté la totalité de sa peine à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas et qu’il a été remis aux autorités espagnoles le 16 janvier 2016 à l’issue de sa peine. 9.     Le Gouvernement produit une «   liste des rendez-vous entre le 01/01/2010 et le 08/12/2015   », dont il ressort que le requérant a reçu 402   visites au total entre le 14 avril 2011 et le 15 novembre 2014, ainsi qu’un inventaire faisant état de 426 communications téléphoniques entre le 7   décembre 2012 et le 7 décembre 2015. b)     La deuxième requérante 10.     La deuxième requérante fut interpellée le 21 mars 2011 dans le centre de la France. Le 24 mars 2011, elle fut mise en examen du chef de plusieurs infractions. Par une ordonnance du même jour, elle fut placée en détention provisoire et écrouée à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. 11.     Le 25 mars 2011, le juge d’instruction adressa une «   réquisition de transfèrement   » au procureur de la République, visant l’article D.   297 du CPP et demandant que la requérante fût conduite, dans les meilleurs délais, à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Le transfert eut lieu le 31 mars 2011. 12.     Le 4 novembre 2013, la requérante fut condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de cinq ans des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, de détention et de transport prohibé d’armes ou de munitions, de recel du produit d’un vol, de recel de biens provenant d’une extorsion, ainsi que de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Elle exécuta la totalité de sa peine à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas et fut libérée le 24 avril 2015. 13.     Le Gouvernement produit une «   liste des rendez-vous entre le 01/01/2010 et le 08/12/2015   », dont il ressort que la requérante a reçu 453   visites au total entre le 16 avril 2011 et le 3 janvier 2015, ainsi qu’un inventaire faisant état de 911 communications   téléphoniques entre le 28   février 2012 et le 5 janvier 2015. c)     Le troisième requérant 14.     Le troisième requérant fut interpellé le 10 mars 2011 dans le nord de la France. Le 14 mars 2011, il fut mis en examen du chef de plusieurs infractions. Par une ordonnance du même jour, il fut placé en détention provisoire et écroué à la maison d’arrêt de Paris-La-Santé. 15.     Le 15 mars 2011, le juge d’instruction adressa une «   réquisition de transfèrement   » au procureur de la République, visant l’article D.   297 du CPP et demandant que le requérant fût conduit, dans les meilleurs délais, à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Le transfert eut lieu le 18 mars 2011. 16.     Le 21 novembre 2014, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit ans d’emprisonnement des chefs d’association de malfaiteurs, de recel de véhicules, de plaques d’immatriculation et de documents administratifs, de détention et de transport d’armes et de munitions, de complicité d’altération frauduleuse d’un document en écriture privée, ainsi que de fabrication, transport et détention de substances ou produits explosifs. 17.     Le requérant indique à la Cour que, le 3 décembre 2015, la cour d’appel de Paris l’a condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement et qu’il est actuellement toujours détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. 18.     Le Gouvernement produit une «   liste des rendez-vous entre le 01/01/2010 et le 08/12/2015   », dont il ressort que le requérant a reçu 343 visites au total entre le 14 avril 2011 et le 15 novembre 2014, ainsi qu’un inventaire faisant état de 1   283 communications téléphoniques entre le 5   avril 2012 et le 7 décembre 2015. 2.     Procédure engagée à la suite des transferts à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas 19.     Dans une lettre du 3 juillet 2012, l’avocate des requérants s’adressa, pour chacun des trois requérants, au juge d’instruction afin de lui «   soumettre les difficultés   » que posait le transfert à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, au regard notamment du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention. Elle soutenait que cette incarcération était en outre contraire à l’article D. 53 du CPP, au motif que les requérants se trouvaient incarcérés à 476 kilomètres du tribunal de grande instance de Paris, et précisait que les familles des requérants devaient parcourir de longues distances pour rendre visite à ces derniers (à savoir, respectivement pour le premier requérant, la deuxième requérante et le troisième requérant, 823, 855 et 935 kilomètres). Elle plaidait qu’une telle situation entraînait pour les requérants un coût supplémentaire par rapport aux autres détenus incarcérés à peu de distance de leurs familles et des juridictions chargées de leurs affaires, et que ce surcoût était discriminatoire. Elle arguait que l’État avait l’obligation positive de ne pas accentuer les effets de la séparation forcée créée par la détention d’une personne, et qu’il était incontestable que l’incarcération à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas accroissait de manière démesurée les restrictions, inhérentes à l’incarcération, du droit à mener une vie familiale normale. Enfin, elle demandait au juge de «   faire le nécessaire afin que cette situation attentatoire (...) au droit [des requérants] de mener une vie familiale normale cesse   ». 20.     En l’absence de réponse du juge d’instruction à la lettre du 3 juillet 2012, les requérants en réitérèrent les termes le 16   janvier 2013 sous la forme d’une demande d’acte de procédure. Ils demandaient au juge d’instruction d’ordonner, dans le cadre des dispositions de l’article 81, alinéa 7, du CPP, toute mesure utile pour remédier à la violation de leurs droits fondamentaux résultant, selon eux, de cette situation. 21.     Le 15 février 2013, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus de la demande d’actes pour chacun des trois requérants. Il y indiquait que l’alinéa 7 de l’article 81 du CPP ne faisait pas partie des actes dont le conseil pouvait faire la demande. Il précisait que l’alinéa 9 du même article, prévoyant qu’un conseil pouvait saisir le juge d’instruction d’une demande, visait expressément l’alinéa précédent, selon lequel le juge d’instruction pouvait prescrire un examen médical ou un examen psychologique, ou ordonner toutes mesures utiles. Il ajoutait que l’avocate des requérants ne sollicitait aucune des mesures et demandes prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 81 du CPP et qu’elle se bornait à faire valoir en termes généraux que l’incarcération des requérants dans l’établissement pénitentiaire de Lyon-Corbas était attentatoire au droit de ses clients de mener une vie familiale normale. Aussi le juge d’instruction estimait-il la demande irrecevable. 22.     Les requérants interjetèrent appel respectivement les 22, 25 et 26   février 2013. 23.     Le 6 mars 2013, le juge d’instruction adressa à l’avocate des requérants une lettre qui expliquait les raisons de l’incarcération de ceux-ci à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas et qui répondait aux arguments soulevés dans le cadre des demandes du 3 juillet 2012 et du 16 janvier 2013. Il exposait notamment que, indépendamment de la situation de chacun des trois requérants, l’incarcération dans des maisons d’arrêt éloignées du tribunal de grande instance de Paris pouvait résulter «   soit de l’encombrement des établissements pénitentiaires parisiens ou assimilés, soit du comportement de certains [des] clients [de l’avocate] (...)   », soit des nécessités de l’instruction. À ce dernier égard, il précisait notamment qu’il s’agissait de faire respecter, autant que possible, «   les interdictions de communiquer nécessaires entre activistes apparaissant liés dans le cadre de la clandestinité   ». Il ajoutait que, en tout état de cause, le nombre important de membres présumés de l’organisation ETA en détention provisoire ne permettait pas, en l’état actuel, de tous les regrouper dans les seules maisons d’arrêt «   parisiennes   ». Il indiquait que, pour préserver autant que possible les liens familiaux – d’après lui pourtant mis à mal par de nombreux mois, voire des années, de clandestinité et une arrestation parfois effectuée à plusieurs centaines de kilomètres du Pays basque ou du lieu de résidence de leurs parents –, les détenus basques bénéficiaient de très nombreux permis de visite, très souvent bien plus nombreux que ceux accordés aux autres détenus. Il ajoutait que les autorisations de téléphoner, lorsque les demandes émanaient des parents proches (père, mère, frères et sœurs), étaient rapidement accordées. S’agissant des détenus de Lyon-Corbas, il déclarait que leur incarcération y serait maintenue, d’autant que cette maison d’arrêt était neuve, qu’elle comportait des quartiers hommes et un quartier femme, qu’elle disposait de parloirs internes – dont les requérants bénéficiaient d’ailleurs avec leurs conjoints – et qu’elle était sans doute plus propice aux visites familiales que d’autres établissements pénitentiaires, certes plus proches de Paris (comme Douai, Châlons-en-Champagne ou Lille) mais plus éloignés du Pays basque. 24.     Par une ordonnance du 26 mars 2013, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris jugea qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre de l’instruction de l’appel formé contre l’ordonnance du 15   février 2013. Il estimait que la demande, présentée comme une demande d’acte, s’analysait en réalité comme une contestation des conditions de détention et que, dès lors, elle ne faisait pas partie des actes dont l’exécution pouvait selon lui être sollicitée, aux termes de l’article 81 du CPP, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité. B.     Le droit interne pertinent 1.     Dispositions relatives aux transferts 25.     Les transferts en cause dans la présente affaire constituent des translations judiciaires. Celles-ci désignent le déplacement d’un prévenu et se distinguent du transfèrement administratif, lequel intervient dans le cadre de l’exécution des peines au profit des personnes condamnées. a) Situation des prévenus 26.     Les translations judiciaires sont régies par les dispositions du CPP dont les parties pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit   : Article 715 «   Le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction et le président de la cour d’assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt.   » Article D. 53 «   Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l’instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l’objet, à la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître (...) Toutefois, au cas où il n’y a pas de maison d’arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d’arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l’âge ou à l’état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n’offre pas une capacité d’accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d’arrêt la plus proche disposant d’installations convenables, d’où ils sont extraits chaque fois que l’autorité judiciaire le requiert. (...)   » Article D. 57 (tel qu’en vigueur au moment des faits) «   Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l’extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D.   314 à D. 317. (...)   » Article D. 297 (tel qu’en vigueur au moment des faits) «   Ainsi qu’il est dit à l’article D. 57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l’autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. (...)   » 27.     Le code de procédure pénale prévoit la possibilité de demander des mesures de rapprochement familial pour les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement   : Article R. 57-8-7 «   Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue dont l’instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement. Le ministre de la justice peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu’elle a pour effet le transfert : (...) 3 o D’une personne prévenue pour acte de terrorisme.   » b) Situation des condamnés 28. Le code de procédure pénale prévoit la possibilité de demander un changement d’affectation   : Article D. 82 «   L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine. La décision de changement d’affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : (...) 2 o Un condamné à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; (...) Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d’affectation des autres condamnés. L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau.   » 2.     Disposition évoquée dans la procédure interne 29.     L’article 81 du CPP, invoqué par les requérants dans leurs écrits adressés aux magistrats nationaux et mentionné dans les décisions internes, se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. (...) (alinéa 6)   : Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. (alinéa 7)   : Le juge d’instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation à l’effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne mise en examen et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressée (...) (alinéa 8)   : Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. (alinéa 9)   : S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre de la demande (...)   » GRIEFS 30.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leur transfert à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas à plus de 800 kilomètres du domicile de leur famille. 31.     Invoquant l’article 13 de la Convention, ils estiment ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant les juridictions internes pour se plaindre de la mesure de transfert. Ils précisent, d’une part, qu’aucune voie de recours n’existait face à l’absence de réponse à leur premier courrier adressé au juge d’instruction, et, d’autre part, que leur demande n’a pas été examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 32.     Les requérants allèguent que leur transfert à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, à plus de 800 kilomètres du domicile de leurs familles, a porté atteinte à leur droit à mener une vie familiale aussi normale que possible dans le cadre des restrictions inhérentes à l’incarcération. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement 33. Mentionnant le fait que les requérants n’ont jamais formellement demandé au juge d’instruction de les changer de lieu de détention, le Gouvernement estime que leur grief doit être déclaré irrecevable comme étant manifestement mal fondé. Citant la jurisprudence de la Cour (par exemple, Marincola et Sestito c.   Italie (déc.), n o 42662/98, 25 novembre 1999, et Pesce c. Italie (déc.), n o   19270/07, 29 janvier 2008), il est d’avis qu’il n’y a eu aucune «   ingérence   » dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. 34.     Il indique que, entre 2011 et 2014, le premier requérant a bénéficié de 198   rencontres en parloirs familiaux et de 306 conversations téléphoniques avec ses parents, son épouse et ses frères   ; que la deuxième requérante a bénéficié de 213   rencontres en parloirs familiaux et de 726   conversations téléphoniques avec ses parents et sa grand-mère   ; que le troisième requérant a bénéficié de 190 rencontres en parloirs familiaux et de 1   176 conversations téléphoniques avec sa mère, son frère et sa sœur, son épouse et sa belle-mère. Le Gouvernement en déduit que, bien que leurs familles résident en Espagne dans la région de San Sébastian, les requérants ont pu maintenir des liens étroits avec elles. Il ajoute qu’aucune restriction n’a été imposée par les autorités nationales à cet égard. 35.     Il conteste ensuite l’argument que présentent les requérants sous l’angle de leur droit à la réinsertion sociale à l’issue de leur peine. Il affirme que la jurisprudence citée par les requérants ne concerne que les personnes détenues après condamnation, et qu’il est difficile de mettre à la charge du Gouvernement une obligation de réinsertion sociale alors qu’à la date de la saisine du juge d’instruction par les requérants, ces derniers n’avaient pas encore été condamnés. 36.   Enfin, il réfute la thèse des requérants selon laquelle une ingérence serait constituée au regard des obligations procédurales existant au titre de l’article   8 de la Convention. Il estime que les requérants font une mauvaise interprétation de la jurisprudence de la Cour, laquelle, d’après lui, ne prend en compte les garanties procédurales qu’au stade de l’appréciation de la «   nécessité   » de l’ingérence ( Venema c.   Pays-Bas , n o 35731/97, §§ 91 et 92, CEDH 2002 ‑ X). b)     Les requérants 37.     Les requérants allèguent que leur translation judiciaire à Lyon-Corbas et le refus implicite d’une mesure de rapprochement familial constituent une «   ingérence   » dans leur droit au respect de leur vie familiale, et ce malgré les nombreuses visites de leurs proches et les contacts téléphoniques avec ceux-ci. 38.     Ils indiquent que les rencontres en parloir sont d’une durée de quarante-cinq minutes, qu’elles n’ont pu se faire qu’au prix de sacrifices pour leurs proches, tant aux niveaux personnel (fatigue et risques inhérents aux longs trajets) et économique (coûts des trajets) que professionnel (nécessité de poser congé pour les visites), et que la fréquence des visites a décliné sensiblement au fil du temps compte tenu du poids que le maintien de celles-ci aurait représenté pour leurs proches. Ils produisent des calculs quant au nombre d’heures de trajets effectués par leurs proches et des données chiffrées montrant que le budget de ceux-ci serait grevé par les dépenses engagées pour maintenir une relation avec eux. Ils estiment que le Gouvernement ne peut argumenter que, au regard du nombre de visites reçues, aucune restriction ne leur a été imposée dans leur vie familiale. Ils plaident qu’adopter une telle position reviendrait à conclure que, plus les familles font d’efforts pour maintenir un lien avec un proche détenu, moins elles peuvent attendre du juge un contrôle de conventionalité des décisions refusant un rapprochement familial. 39.     Citant ensuite l’arrêt Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (n os   11082/06 et 13772/05, § 837, 25   juillet 2013), les requérants arguent que le droit au respect de la vie privée des détenus implique le maintien des contacts avec leurs proches en vue de leur réintégration dans la société à l’issue de leur peine. Ils ajoutent que, s’ils sont aujourd’hui condamnés, ils ne l’étaient pas au moment de la contestation de leur translation, et que la notion de réintégration sociale doit a fortiori s’appliquer aux prévenus présumés innocents. 40.     Ils avancent encore que l’ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale résulte de l’absence de toute garantie procédurale tant au stade de la prise de la décision de la translation judiciaire qu’au stade du contrôle juridictionnel de cette dernière. À cet égard, ils soutiennent, d’une part, qu’aucune disposition légale ne permet à un détenu faisant l’objet d’une instruction judiciaire de demander son incarcération dans une maison d’arrêt proche du lieu de résidence de sa famille et, d’autre part, qu’aucune voie de recours n’existe en la matière. 2.     Appréciation de la Cour 41.     La Cour rappelle que toute détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé ( Silver et autres c. Royaume-Uni , 25 mars 1983, §   98, série A n o 61, et Khodorkovskiy et Lebedev, précité, § 835). Elle a précisé qu’il serait fondamentalement erroné d’analyser chaque cas de détention résultant d’une condamnation du point de vue de l’article 8 et de considérer la «   régularité   » et la «   proportionnalité   » de la peine de prison en tant que telles ( Khodorkovskiy et Lebedev, précité, § 835). Elle estime que pareil raisonnement peut s’appliquer de manière équivalente à une détention provisoire. 42.     La Cour rappelle que la Convention n’accorde pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et que la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Néanmoins, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale ( Vintman c. Ukraine , n o 28403/05, § 78, 23   octobre 2014). 43.     Or, la Cour ne décèle pas de telles circonstances en l’espèce. En effet, il ressort du dossier que les requérants ont vécu dans la clandestinité – des mois, voire des années, selon le juge interne – avant d’être interpellés dans le nord et le centre de la France. Ils ont ensuite été incarcérés dans un établissement de la région parisienne, proche du lieu où siégeait la juridiction d’instruction chargée de l’affaire, avant d’être transférés à Lyon-Corbas. La conformité de cette incarcération à l’article 5   §   1 c) de la Convention n’a pas été mise en question. D’ailleurs, la Cour se doit de faire remarquer que les maisons d’arrêt parisiennes – auxquelles les requérants étaient initialement affectés, selon le principe prévu par l’article D. 53 du CPP – se trouvaient à la même distance du domicile de leurs proches que celle de Lyon-Corbas dans laquelle ils ont été incarcérés à la suite du transfert litigieux. 44.     Il n’est pas allégué que, outre la distance, les requérants auraient été soumis à un régime spécial de détention entraînant des limitations du nombre de visites familiales ou imposant des mesures de surveillance de ces rencontres (voir, a   contrario, Messina c. Italie (n o 2) , n o 25498/94, § 62, CEDH 2000 ‑ X). Ils n’ont pas fait l’objet, à quelque autre titre que ce soit, de mesures de restriction ou de limitations des droits de visite ou des autorisations de téléphoner (voir, a   contrario , Labita c. Italie , n o 26772, décision de la Commission du 20 octobre 1997, Marincola et Sestito , décision précitée, Ospina Vargas c. Italie (déc.), n o 40750/98, 6 avril 2000,   Khoroshenko c.   Russie [GC], n o   41418/04, §§ 107-109, CEDH 2015, Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], n o   11138/10, §§   193-196, CEDH 2016). Bien au contraire, les documents produits par le Gouvernement – non contestés par les requérants – montrent que ceux-ci ont bénéficié de très nombreuses visites (respectivement 402, 453 et 343) et conversations téléphoniques (respectivement 426, 911 et 1   283) avec leurs proches (voir paragraphes 9, 13 et 18 ci-dessus). 45.     La Cour considère donc que le transfert des intéressés au pénitencier de Lyon-Corbas n’était pas de nature à entraver de manière significative leurs droits de visite. Rien ne prouve en effet que les déplacements effectués par leurs proches aient posé des problèmes insurmontables ou très difficiles à résoudre (voir, mutatis mutandis , Pesce , décision précitée). La présente affaire n’est donc pas comparable aux affaires Khodorkovskiy et Lebedev , Vintman et Rodzevillo c. Ukraine (n o   38771/05, 14   janvier 2016), dans lesquelles la Cour a pris en compte la grande distance géographique et les réalités des réseaux de transport (à titre de comparaison, dans Khodorkovskiy et Lebedev , les pénitenciers étaient situés à plusieurs milliers de kilomètres du domicile des requérants   ; dans Vintman , le requérant n’avait pas revu sa mère depuis près de dix ans   ; dans Rodzevillo , le requérant n’avait reçu, entre 2007 et 2015, que sept visites de sa mère et aucune visite d’un autre membre de sa famille). La Cour note par ailleurs que les requérants – qui, dans leur lettre du 3 juillet 2012 adressée au juge d’instruction, n’avaient pas clairement demandé à se rapprocher de leur famille – auraient pu solliciter une mesure de rapprochement dans l’attente de leur comparution devant la juridiction, sur le fondement de l’article   R.   57-8-7 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus). La deuxième requérante, condamnée deux mois après l’introduction de sa requête, aurait pu solliciter un «   changement d’affectation   » en vertu de l’article D. 82 du CPP (paragraphe 28 ci-dessus). Quant au troisième requérant, il aurait pu faire cette dernière demande à compter de sa condamnation – prononcée le 3   décembre 2015 – et il peut d’ailleurs toujours la faire. Or rien dans le dossier n’indique que l’une de ces démarches ait été faite. 46. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la Cour estime que les inconvénients dénoncés par les requérants ne sont pas suffisants pour constituer une   «   ingérence   » dans leur droit au respect de la vie familiale sous l’angle de l’article 8 § 1 de la Convention. 47.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 48.     Les requérants se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif devant les juridictions internes pour contester leur transfert à Lyon-Corbas. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 49.     Le Gouvernement expose que le grief tiré de l’article 13 est irrecevable en l’absence de «   grief défendable   » sous l’angle de la disposition principale. Il considère à cet égard que les nombreuses rencontres en parloir et les nombreuses conversations téléphoniques des requérants avec les membres de leurs familles ôtent tout caractère sérieux au grief qu’ils soulèvent sous l’angle de l’article 8 de la Convention. 50.     Renvoyant aux arguments qu’ils ont présentés sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérants répliquent que l’ingérence dans leur droit de mener une vie privée et familiale normale est bel et bien caractérisée, tant dans le principe de ce droit que dans sa portée, et ce en dépit des visites rendues par leurs proches. 51.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention n’entre en ligne de compte que lorsqu’un requérant a un «   grief défendable   » sous l’angle d’une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 53, CEDH 2007 ‑ II). Un grief peut être considéré comme étant défendable dès lors qu’il n’est pas manifestement mal fondé et qu’il nécessite un examen au fond ( Singh et autres c. Belgique , n o 33210/11, §   84, 2 octobre 2012, et Stelian Roşca c. Roumanie , n o 5543/06, § 94, 4 juin 2013). 52.     Ayant déclaré le grief tiré de l’article 8 irrecevable comme étant manifestement mal fondé, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de «   grief défendable   » pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de cette disposition. 53.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2017.   Milan Blaško   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente     ANNEXE   Liste des requêtes         56710/13   Labaca Larrea v. France   56727/13   Lozano Miranda v. France   57412/13   Zobaran Arriola v. France  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC005671013
Données disponibles
- Texte intégral