CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC005818612
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   A.   Alev, avocat à Adana. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 28 juin 2010, d’après les enregistrements de la caméra de surveillance d’une station d’essence qui, selon toute vraisemblance, n’était pas réglée sur l’heure d’été, Orhan Kemal Soytoprak, l’époux de la requérante, sans doute victime d’une crise cardiaque, s’approcha du policier M.B., qui était sur les lieux, et lui fit part de son état à 7   h   6   m   20   s. L’officier M.B. appela immédiatement les urgences. 4.     À 7 h 9 m 41 s, un autre officier de police, M.G., se présenta à la station d’essence et prit les relais. L’officier M.B., appelé par son supérieur, quitta les lieux. 5.     À 7   h   11   m   24   s, M.G. téléphona de nouveau aux urgences pour réitérer la demande d’intervention. 6.     À 7   h   18   m   46   s, une ambulance arriva sur les lieux. Un secouriste s’avança vers l’époux de la requérante et le prit en charge. Il l’installa dans l’ambulance, qui quitta la station à   7   h   21   m   51   s. D’après la caméra de surveillance de l’hôpital, réglée sur l’heure d’été, l’ambulance arriva à l’hôpital de cardiologie de Seyhan, à Adana, à 8   h   22. Orhan Kemal Soytoprak y décéda aussitôt des suites d’un arrêt cardiaque. 7.     À une date non précisée, la requérante porta plainte auprès du parquet de Adana contre l’équipe ambulancière pour homicide par négligence dans l’exercice de sa mission en raison de la lenteur de son intervention malgré l’urgence que l’état de santé de son mari aurait requis. La requérante prétendait que son mari était décédé à cause d’un retard d’environ 12 minutes qui était dû à la mauvaise compréhension par les secouristes du lieu où se trouvait l’intéressé   ; le personnel ambulancier se serait d’abord présentée à la station de métro de Kurttepe, avant d’arriver à la station d’essence qui se trouvait à une distance de 50 mètres, et de porter secours au mari de la requérante. 8.     Le 1 er février 2011, un officier de police rendit un rapport d’expertise dans lequel il analysait les enregistrements de cinq caméras de surveillance pour découvrir les circonstances ayant entouré l’hospitalisation de l’époux de la requérante. Selon ce rapport, les urgences avaient été appelées à environ 7   h   06, une équipe s’était présentée sur les lieux à 7   h   18, un secouriste avait examiné Orhan Kemal Soytoprak et l’avait installé dans l’ambulance. Aux termes de ce rapport, l’ambulance était partie à 7   h   21 et avait regagné environ deux minutes plus tard l’hôpital, qui se trouvait à une distance d’un kilomètre et demi. 9.     Le 19 février 2011, le parquet de Adana rendit un non-lieu. 10.     Le 2 mai 2011, la cour d’assises de Tarsus infirma ce non-lieu et renvoya le dossier au parquet pour réexamen. 11.     Les 10 août et 8 décembre 2011, le 1 er conseil de spécialistes de l’institut médicolégal rendit deux rapports dont les conclusions se lisent comme suit   : «   1- [eu égard aux] registres médicaux, même en l’absence d’autopsie effectuée en temps utile pour procéder à des recherches sur les organes internes, et même si des causes telles qu’une maladie thromboembolique ou un anévrisme ne sont pas à exclure, il convient d’admettre que le décès de l’individu [est dû à] une maladie cardiovasculaire   ; (...) 3- [au regard de] la maladie de l’individu et de la vitesse à laquelle les choses ont évolué, il [a été établi], à l’unanimité   : qu’il n’est pas certain que ce dernier [aurait] pu survivre même s’il avait été hospitalisé dans un délai plus court, et que, compte tenu des délais indiqués dans les formulaires des urgentistes et des délais constatés par l’expertise sur les enregistrements vidéo et sonores, il n’est question d’aucun retard dans le transfert de l’individu [vers l’hôpital].   » 12.     Le 27 décembre 2011, le parquet rendit de nouveau un non-lieu en se fondant sur les expertises susvisées. 13.     Le 10 avril 2012, la cour d’assises de Tarsus rejeta l’opposition formée par la requérante contre cette ordonnance. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 1 de la Convention, la requérante se plaint que l’affirmation de l’institut médicolégal selon laquelle, même dans l’hypothèse d’une hospitalisation dans les plus brefs délais, la survie de son mari n’était pas certaine, emporte violation de l’obligation de l’État de respecter les droits de l’homme et plus spécifiquement la vie humaine. 15.     Invoquant par ailleurs l’article 2 de la Convention, la requérante dénonce le retard pris par le service des secours dans le transfert de son mari vers un hôpital, ce qui, selon elle, constitue une violation du droit à la vie dans le chef de son époux. 16.     La requérante allègue, enfin, que le refus des autorités de poursuivre les individus qu’elle estime responsables du décès de son mari s’analyse en une violation de son propre droit à un procès équitable garanti par l’article   6 de la Convention. EN DROIT 17.     La requérante allègue que le décès de son mari est dû à l’arrivée tardive de l’équipe ambulancière sur les lieux ainsi qu’au défaut de célérité et de qualité de l’intervention médicale de celle-ci. Elle invoque l’article   2 de la Convention, qui dispose, en ses parties pertinentes en l’espèce   : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) » 18.     Elle dénonce par ailleurs l’impunité qui aurait été accordée par les tribunaux aux mis en cause ainsi que les conclusions hypothétiques du rapport d’expertise utilisé à cette fin. Elle invoque à cet égard les articles   1 et   6 de la Convention. 19.     Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour analysera ces derniers griefs sous l’angle procédural de l’article 2 de la Convention ( Bone c.   France (déc.), n o 69869/01, 1 er mars 2005). 20.     La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 impose à l’État non seulement de s’abstenir de donner la mort «   intentionnellement   », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, §   36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). 21.     Ces principes s’appliquent aussi dans le domaine de la santé publique. Les obligations positives impliquent la mise en place par l’État d’un cadre réglementaire imposant aux responsables des services de la santé, qu’ils relèvent du droit privé ou public, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades. Il s’agit également d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes ( Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000 ‑ V, et Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 49, CEDH 2002 ‑ I). 22.     Eu égard aux griefs de la requérante, il y a lieu de déterminer la nature de la situation dénoncée qui, en l’espèce, relève de «   négligences médicales   » attribuées au personnel paramédical responsable du transfert de M.   Soytoprak en ambulance. Dans la présente affaire, la Cour note qu’un retard d’environ douze minutes, apparemment dû à une mauvaise compréhension par l’équipe ambulancière du lieu où elle devait se rendre pour porter secours au mari de la requérante, se trouve au cœur du litige (paragraphe 7 in fine ci-dessus). 23.     Pareille situation s’inscrit dans le cadre, par exemple, d’«   erreurs de jugement   » de la part de professionnels de la santé ou d’une «   mauvaise coordination   » entre ceux-ci par rapport au traitement d’un patient en particulier ( Powell, décision précitée, Calvelli et Ciglio , précité, § 49, Csiki c.   Roumanie , n o 11273/05, § 72, 5 juillet 2011, et Asiye Genç , c.   Turquie , n o   24109/07, § 67, 27 janvier 2015 in fine ) et, en la matière, la Cour a déjà dit que, en droit turc, la voie à emprunter par les requérants est, en principe, de nature civile ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o   46156/11, 21   mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o   60108/10, 26   août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 24.     Le service ambulancier dont il s’agit relevant du service public, la voie du contentieux administratif était donc à considérer, seule ou conjointement avec le recours exercé devant les juridictions pénales ( Calvelli et Ciglio , précité, § 51, et Karakoca , décision précitée) étant entendu que, en droit turc, l’issue de la procédure pénale n’est pas déterminante pour le «   droit de caractère civil   » ( Yaşaroğlu c.   Turquie , n o   45900/99, §§ 17, 29, 30-32 et 33-38, 20 juin 2006, et Beyazgül c.   Turquie , n o 27849/03, § 40, 22 septembre 2009). Le juge administratif est toutefois lié par l’établissement des faits au pénal et par la condamnation prononcée. 25.     Dans la présente affaire, si la requérante avait saisi les juridictions administratives d’une action de pleine juridiction, celles-ci ne se seraient pas fondées sur les éléments relevant du droit pénal mais sur les principes de droit administratif régissant la responsabilité de l’administration du fait des fautes commises par ses fonctionnaires, dont le personnel paramédical mis en cause en l’espèce. 26.     Or la requérante ne s’est pas prévalue de la possibilité d’entamer une telle action, alors que celle-ci aurait pu permettre de faire établir la responsabilité éventuelle dudit personnel et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit aucun élément dans le dossier qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle aurait été vouée à l’échec. 27.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2017.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC005818612
Données disponibles
- Texte intégral