CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC006467712
- Date
- 7 février 2017
- Publication
- 7 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Dursun Cingöz («   le premier requérant   ») et M me Ayten Cingöz («   la deuxième requérante   ») sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1987 et en 1990 et résidant à Mersin. La deuxième requérante est l’épouse du premier requérant. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   E. Kaya, avocat à Mersin. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 14 octobre 2007, alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire auprès du commandement de la marine à Çanakkale, le premier requérant fut blessé à la main droite, son arme de service ayant, à ses dires, subitement pris feu. Il fut d’abord hospitalisé à l’hôpital militaire de Çanakkale puis transféré à l’hôpital de l’Académie militaire de médecine Gülhane d’Istanbul («   l’hôpital militaire de GATA   »). 4.     Les 15 et 24 octobre 2007 et les 16 janvier et 29 mai 2008, le premier requérant subit quatre opérations chirurgicales à l’hôpital militaire GATA, consistant en une reconstruction de la main droite au moyen d’un transfert de tendons et d’une transplantation de cartilage à partir d’un orteil du pied droit. Il bénéficia ensuite d’un suivi médical régulier. 5.     Le 6 janvier 2009, il quitta l’armée, son service militaire étant terminé. 6.     Par un acte d’accusation du 7 avril 2009, le parquet militaire engagea des poursuites contre le premier requérant au motif qu’il s’était infligé à lui-même des blessures dans le but de se rendre inapte au service militaire, ce qui constitue un délit aux termes du code pénal militaire. 7.     Le 26 mai 2009, le premier requérant saisit le ministère de la Défense nationale d’une demande préalable d’indemnisation. En l’absence de réponse dudit ministère dans les délais impartis, ladite demande fut considérée comme rejetée. 8.     Le 5 août 2009, le premier requérant saisit la Haute Cour administrative militaire («   la Haute Cour   ») des mêmes prétentions. 9.     Le 7 mai 2010, un comité d’experts, composé de six médecins de la faculté de médecine de l’université Gazi, rendit un rapport concluant à l’absence de retard dans l’hospitalisation du premier requérant et dans la mise en œuvre des interventions médicales prodiguées à ce dernier. Il précisait que, eu égard à la nature et à la forme de la blessure, il avait été fait usage de la technique chirurgicale contemporaine la plus avancée et qu’un programme de rééducation postopératoire avait été dûment mis en place. 10.     À une date non précisée, le premier requérant contesta les conclusions de ce rapport et sollicita une nouvelle expertise. La Haute Cour rejeta cette demande, estimant que le rapport était probant et conforme aux données médicales. 11.     Entre-temps, le 27 avril 2011, le premier requérant fut condamné à deux ans et quinze jours d’emprisonnement avec sursis par le tribunal militaire de la marine pour avoir tenté de se rendre inapte au service militaire. 12.     Le 28 septembre 2011, la Haute Cour rejeta les prétentions du premier requérant. 13.     Le 14 décembre 2011, elle le débouta également du recours en rectification formé contre l’arrêt susvisé. Cette décision lui fut notifiée le 21   décembre 2011. GRIEF 14.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le premier requérant reproche à la Haute Cour administrative militaire d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation et de ne pas avoir reconnu le préjudice corporel qu’il estime avoir subi à la suite de négligences médicales dont l’administration aurait dû, selon lui, être tenue pour responsable. Il fait aussi grief à la Haute Cour administrative militaire de s’être, pour ce faire, fondée sur un rapport d’expertise sans accepter ses contestations y afférentes. EN DROIT 15.     Le premier requérant se plaint de l’issue de la procédure devant la Haute Cour, sans invoquer une disposition particulière de la Convention. 16.     La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention. 17.     La Cour rappelle à cet égard que les questions de fond liées à l’intégrité morale et physique des individus entrent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention ( Trocellier c. France (déc.), n o   75725/01, CEDH 2006 ‑ XIV, Yardımcı c. Turquie , n o 25266/05, 5   janvier 2010, Gecekuşu c. Turquie (déc.), n o 28870/05, 25 mai 2010, et Carlo Dossi et autres c. Italie (déc.), n o 26053/07, 12 octobre 2010). 18.     Elle rappelle également qu’aux engagements plutôt négatifs contenus dans l’article 8 peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits garantis par la Convention ( Roche c.   Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, § 157, CEDH 2005 ‑ X). 19.     Ainsi, comme pour la protection de la vie des personnes, les États ont également le devoir de prendre les mesures nécessaires à la protection de l’intégrité physique et psychologique des personnes relevant de leur juridiction. 20.     Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les États le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à l’intégrité physique et psychologique. 21.     En premier lieu, la Cour observe que, en l’espèce, le premier requérant a fait l’objet d’une condamnation avec sursis pour avoir tenté de se rendre inapte au service militaire. Autrement dit, le tribunal militaire de la marine a établi que le premier requérant s’était lui-même infligé le dommage corporel à l’origine des interventions médicales effectuées à l’hôpital militaire GATA. 22.     En second lieu, elle estime que les autorités ont réagi à bon escient en le transférant dans un hôpital hautement équipé, où il a bénéficié des soins requis. À cet égard, elle relève de surcroît que l’expertise médicale, circonstanciée, ainsi que les conclusions de la Haute Cour, ont exclu toute faute ou négligence médicale. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les conclusions des médecins ni de se livrer à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct des conclusions auxquelles sont parvenus les experts (voir, parmi beaucoup d’autres, Tysiąc c. Pologne , n o   5410/03, §   119, CEDH 2007 ‑ I, et Yardımcı , précité, § 59). 23.     Du reste, rien dans le dossier n’indique l’existence d’un quelconque élément d’arbitraire dans le déroulement de la procédure devant la Haute Cour. La Cour estime que celle-ci a respecté le principe du contradictoire et que le premier requérant, représenté par un avocat, a pu présenter ses arguments pour la défense de ses intérêts. 24.     À la lumière de ces considérations, la Cour ne voit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé ni la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 25.     Partant, la Cour considère que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, ce qui la dispense d’examiner la question de savoir si la deuxième requérante a la qualité de victime pour se plaindre des circonstances examinées ci-avant. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2017.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 7 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0207DEC006467712
Données disponibles
- Texte intégral