CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC001803408
- Date
- 21 février 2017
- Publication
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
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Eugen Nicolae Tod, est un ressortissant roumain né en 1964 et résidant à Brad. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était inspecteur de police et occupait les fonctions de chef du bureau local de l’état civil. 5 .     Le 30 octobre 2002, en début d’après-midi, une équipe dirigée par un procureur du parquet anticorruption ( Parchetul Naţional Anticorupţie («   le PNA   »)) arrêta le requérant en ville et le conduisit, sous escorte, au siège de la police. Le requérant fut accusé de trafic d’influence au motif qu’il était intervenu auprès des autorités administratives et judiciaires en faveur de plusieurs tiers en échange de biens et de sommes d’argent. En présence d’un avocat choisi par lui, le requérant fit plusieurs déclarations. À ses dires, il a été retenu au siège de la police jusqu’au lendemain. 6.     Toujours le 30 octobre 2002, plusieurs policiers perquisitionnèrent le domicile du requérant avec l’accord de son épouse et en présence de deux   témoins. Aucun objet suspect ne fut découvert. 7.     En novembre 2002, le PNA mit le requérant en accusation pour trafic d’influence. L’intéressé fut suspendu de ses fonctions dans la police. 8.     Le 22 août 2003, le PNA, estimant que la réalité des faits dont le requérant était accusé n’avait pas été prouvée, rendit un non-lieu en faveur de celui-ci. 9.     Le requérant introduisit le 31 août 2004 une action civile contre l’État, représenté par le ministère des Finances. 10.     Invoquant l’article 504 du code de procédure pénale (CPP), relatif à la réparation du préjudice matériel et moral en cas d’erreur judiciaire et de privation de liberté illégale, ainsi que l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention, il demandait la somme de 50   000   euros pour le préjudice moral qu’il aurait subi en raison des poursuites selon lui indûment engagées à son encontre. Il se plaignait également de la durée de l’enquête et de la médiatisation de l’affaire au niveau local, ce qui aurait porté gravement atteinte à sa réputation et à sa vie familiale. À ce stade de la procédure, le requérant ne s’est pas plaint expressément d’une privation de liberté le 30 octobre 2002. 11.     Le ministère des Finances contesta l’action engagée par le requérant. Il soutint que la demande de ce dernier était irrecevable au motif que celui ‑ ci n’avait ni été victime d’une erreur judiciaire ni subi une privation de liberté. 12 .     À la demande du requérant, le tribunal départemental de Hunedoara interrogea les deux témoins qui avaient assisté à la perquisition du domicile de l’intéressé. Tous deux déclarèrent que les policiers leur avaient affirmé que le requérant avait été arrêté. 13.     Par un jugement du 1 er mars 2006, le tribunal rejeta l’action au motif que le requérant n’avait fait l’objet d’aucune privation de liberté. Il écarta l’argument tiré de l’atteinte alléguée à la réputation du requérant au motif que, dans le contexte de la lutte anticorruption et eu égard à la fonction de ce dernier, les soupçons de corruption justifiaient le déclenchement d’une enquête. 14.     Le requérant interjeta appel. Il alléguait notamment que, le 30   octobre   2002, il avait été interpellé par la police et qu’il avait été placé en garde à vue pendant vingt-quatre heures pour être interrogé par le PNA. Il estimait qu’il n’existait aucun indice de commission d’une infraction de sa part, et que sa privation de liberté ainsi que les poursuites dont il aurait fait l’objet étaient abusives. Enfin, il se référa à la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle concernant l’interprétation des dispositions du CPP, qui aurait estimé que l’État était responsable pour toutes les erreurs judiciaires commises au cours du procès pénal. 15 .     À l’audience du 20 octobre 2006, le requérant sollicita le versement au dossier de la procédure du dossier des poursuites, qui prouvait, selon lui, qu’il avait été placé en garde à vue. La cour d’appel d’Alba Iulia rejeta cette demande qu’elle estimait dénuée de pertinence. 16.     Par un arrêt du 27 octobre 2006, la cour d’appel rejeta l’appel formé par le requérant. Elle jugea que ce dernier n’avait pas prouvé qu’il avait été privé de liberté au cours de l’enquête. Selon la cour d’appel, le placement en garde à vue ne pouvait être décidé que sur ordonnance du procureur   ; or le requérant n’aurait pas prouvé l’existence d’une telle ordonnance. Enfin, la cour d’appel rejeta la thèse selon laquelle la comparution au siège de la police constituait une privation de liberté, estimant que la nécessité d’être interrogé par le PNA impliquait une restriction de la liberté de mouvement du requérant. 17 .     Le requérant forma un pourvoi. Il réitéra ses arguments concernant la privation de liberté et attaqua le refus de la cour d’appel de faire droit à sa demande de preuves. Il argua que le dossier des poursuites contenait l’ordonnance de placement en garde à vue et soutint que, en refusant de solliciter le dossier des poursuites auprès du parquet, la cour d’appel avait méconnu son droit à la défense, l’empêchant ainsi de prouver la privation de liberté dont il se disait avoir été victime. 18.     Par un arrêt définitif du 2 octobre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi. Elle estimait que le requérant n’avait été victime ni d’une privation de liberté ni d’une erreur judiciaire. B.     Le droit interne pertinent 19.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP relatives à la comparution des suspects, au placement en garde à vue et à la détention provisoire en vigueur à l’époque des faits ont été exposées en détail dans l’arrêt Creangă c. Roumanie ([GC], n o 29226/03, § 58, 23 février 2012). 20 .     L’article 144 du CPP prévoyait que la garde à vue pouvait durer vingt-quatre   heures au maximum. Selon cet article, l’ordonnance de mise en garde à vue devait préciser le jour et l’heure du commencement de la garde à vue, et l’ordonnance de mise en liberté le jour et l’heure de la cessation de la garde à vue. L’article 144 du CPP disposait également que la personne placée en garde à vue devait être immédiatement informée des motifs justifiant cette mesure et qu’elle avait le droit de la contester auprès du procureur en chef du parquet. 21.     L’article 504 du CPP régissant l’action en réparation du préjudice moral contre l’État en cas d’erreur judiciaire ou de privation de liberté illégale était ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : Article 504 «   Toute personne condamnée par une décision définitive a droit à se voir octroyer par l’État une réparation pour le dommage subi si, à la suite d’un nouveau jugement de la cause, le tribunal décide par un jugement définitif l’acquittement de cette personne. Bénéficie également du droit à la réparation du dommage subi toute personne qui, au cours du procès pénal, a subi une privation ou une restriction illégale de sa liberté. La privation ou la restriction illégales de liberté doivent avoir été constatées, selon le cas, par une ordonnance du procureur portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par un non-lieu (...) ou par une décision du tribunal portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par une décision définitive d’acquittement ou par une décision définitive ordonnant la clôture de la procédure pénale (...).   » GRIEF 22.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. EN DROIT 23.     Le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’une privation de liberté arbitraire et il estime que le refus des juridictions internes de demander et d’examiner les pièces du dossier des poursuites a porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il allègue que ce dossier contenait les preuves de sa privation de liberté, en particulier l’ordonnance de placement en garde à vue, et que le refus des juridictions internes d’accéder à sa demande de preuves l’a mis dans l’impossibilité de prouver qu’il avait subi une privation de liberté. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 24.     Le Gouvernement considère que les juridictions internes, qui disposaient selon lui d’une marge d’appréciation quant à la recevabilité des preuves, ont à juste titre rejeté la demande du requérant au motif que les pièces sollicitées étaient inutiles pour l’issue la procédure. 25.     À cet égard, le Gouvernement estime, à l’instar des juridictions internes, que le requérant n’a pas fait l’objet d’une privation de liberté, mais qu’il a été conduit au siège de la police pour une simple audition. Il ajoute que, si le requérant avait été placé en garde à vue, le procureur aurait nécessairement délivré une ordonnance et que le requérant en aurait reçu copie. Par ailleurs, il expose que l’intéressé ne s’est pas expressément plaint d’une privation de liberté devant le tribunal départemental. 26.     La Cour rappelle que, selon une jurisprudence ancienne et constante, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, par exemple si elles peuvent exceptionnellement s’analyser en un «   manque d’équité   » incompatible avec l’article   6 de la Convention. Si cette disposition garantit le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ( Bochan c. Ukraine (n o   2) [GC], n o 22251/08, § 61, CEDH 2015 et les affaires qui y sont citées). 27.     En l’espèce, pour autant que le requérant reproche aux juridictions internes leur refus de demander au parquet le dossier des poursuites et, notamment, l’ordonnance de placement en garde à vue du 30   octobre   2002, la pièce la plus importante aux yeux de l’intéressé (paragraphes 15 et 17 ci-dessus), la Cour note que ce dernier n’a évoqué aucun obstacle légal ou factuel qui l’aurait empêché de se procurer lui-même une copie de cette ordonnance auprès du parquet et de la verser au dossier civil. 28.     À cet égard, la Cour relève que, le 30 octobre 2002, lors de ses déclarations au parquet, le requérant a été assisté par un avocat de son choix (paragraphe   5 ci-dessus). Dès lors, s’il avait fait l’objet d’une garde à vue, comme il l’a constamment soutenu par la suite, il devait nécessairement être en possession d’une copie de l’ordonnance de placement en garde à vue et de remise en liberté ou, à défaut, il aurait pu la réclamer auprès du parquet et même la contester devant le procureur en chef (paragraphe 20 ci-dessus). 29.     La Cour constate que le requérant n’a pas démontré avoir entrepris des démarches auprès du parquet pour se procurer la preuve qu’il considérait comme étant déterminante et dont il entendait se servir dans le cadre de l’action civile. Par ailleurs, elle note que, à l’exception de cette ordonnance, dont il a fait mention, le requérant n’a pas indiqué aux juridictions internes quelles étaient les autres pièces du dossier des poursuites qui prouvaient, selon lui, qu’il avait fait l’objet d’une garde à vue. Or la Cour rappelle que, en matière civile, la charge de la preuve d’un fait incombe à celui qui l’allègue. 30.     Il s’ensuit que le refus des juridictions internes d’accéder à la demande du requérant au motif que le versement du dossier des poursuites était inutile ne revêtit pas un caractère arbitraire. 31.     Par ailleurs, la Cour constate que le requérant a bénéficié d’un procès contradictoire et qu’il a pu exposer ses éléments de preuve, y compris en citant des témoins (paragraphe 12 ci-dessus), et défendre librement sa cause. Ses moyens ont été examinés par les juges internes, lesquels ont conclu, de manière motivée, qu’il n’avait pas fait l’objet d’une privation de liberté et qu’il n’avait donc pas droit à une indemnisation. La Cour estime que cette conclusion ne saurait être qualifiée de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 32.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC001803408
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