CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC001820915
- Date
- 21 février 2017
- Publication
- 21 février 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s79DE5897 { margin-top:18pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s32664ADF { width:200.93pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 18209/15 X contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 février 2017 en un comité composée de   :   Ledi Bianku, président,   Aleš Pejchal,   Jovan Ilievski, juges, et de Renata Degener, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2015, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : PROCÉDURE 1.     Le requérant, M.   X, est un ressortissant russe. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour). Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   K. Chatziioannou, avocat au barreau de Thessalonique. 2.     Le 9 juin 2015, la présidente de la première section a décidé d’appliquer l’article 39 du règlement de la Cour et d’indiquer au Gouvernement que le requérant ne devait pas être extradé vers la Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. 3.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait qu’une extradition vers la Russie l’exposerait à des mauvais traitements. 4.     Le même jour, le grief tiré de l’article 3 de la Convention a été communiqué au Gouvernement. 5.     Dans le formulaire de requête daté du 16 juin 2015, le requérant se plaignait également d’une violation de l’article 3 de la Convention en raison de ses conditions de détention à la prison de Diavata (Thessalonique), ainsi que d’une violation des articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention. EN FAIT 6.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 7.     En 2012, le requérant quitta son pays d’origine. 8.     En 2013, il se vit attribuer le statut de réfugié au Canada. 9.     Le 23 octobre 2014, le requérant fut arrêté en Grèce sur la base d’un mandat d’arrêt international. Selon ledit mandat, l’intéressé était accusé par les autorités russes de corruption passive et une procédure pénale était pendante contre lui en Russie. 10.     Le 30 octobre 2014, le requérant déposa une demande de levée de sa détention ou de mise en liberté sous condition. Le 14 novembre 2014, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique rejeta cette demande (décision n o   820/2014). 11.     Le 21 janvier 2015, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique se prononça en faveur d’une extradition du requérant vers la Russie (décision n o 30/2015). Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. 12.     Le   22 mai 2015, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant et accueillit la demande d’extradition présentée par le ministre public de la Fédération de Russie (décision n o 638/2015). 13.   À la date de l’introduction de la requête,   la procédure d’extradition de la Grèce vers la Russie était pendante contre le requérant, qui était détenu à la prison de Diavata (Thessalonique). 14.     L’affaire fut par la suite transmise au ministre de la Justice afin que celui-ci se prononçât sur l’extradition du requérant vers la Russie. Par une décision du 7 juillet 2015, le ministre de la Justice mit fin à la procédure d’extradition, après avoir constaté, entre autres, que l’intéressé bénéficiait du statut de réfugié au Canada. Le même jour, la détention du requérant fut levée. 15.     Il ressort du dossier que le requérant réside actuellement au Canada, où il bénéficie toujours du statut de réfugié. EN DROIT I.     SUR LA DEMANDE DE RADIATION DE LA REQUÊTE EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION EN CAS D’EXTRADITION DU REQUÉRANT VERS LA RUSSIE 16.     Le requérant allègue que son retour en Russie emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention, qui se lisent ainsi : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Thèses des parties 17.     Le Gouvernement invite la Cour à rayer l’affaire du rôle, en application de l’article 37 § 1 de la Convention. En effet, il considère que, à la suite de la décision du ministre de la Justice, le requérant ne risque plus d’être extradé vers la Russie. Il ajoute qu’en tout état de cause le requérant n’a plus la qualité de victime et qu’il n’a pas épuisé les voies des recours internes puisqu’il n’aurait pas attendu la décision du ministre de la Justice avant de saisir la Cour. Selon le Gouvernement, si ledit ministre s’était prononcé en faveur de l’extradition, le requérant aurait pu introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. 18.     Le requérant déclare qu’il souhaite maintenir la requête, et il prie la Cour d’en poursuivre l’examen au fond. Il estime qu’il a toujours la qualité de victime et qu’il a épuisé les voies des recours internes. Il soutient que les décisions antérieures des autorités grecques ont méconnu l’article 3 de la Convention, dès lors que, selon lui, celles-ci savaient à l’époque où elles ont pris ces décisions que son renvoi en Russie l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il argue en outre que les autorités grecques n’ont jamais reconnu une violation de ses droits découlant de la Convention. B. Appréciation de la Cour 19.     L’article 37 § 1 de la Convention énonce ce qui suit : «   1. À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a) que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b) que le litige a été résolu   ; ou c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. » 20.     La Cour observe d’emblée que, conformément à sa jurisprudence constante dans les affaires concernant l’expulsion d’un requérant d’un État défendeur, elle considère, dès lors que l’intéressé ne risque plus d’être expulsé de cet État, que le «   litige a été résolu   » au sens de l’article 37   §   1   b) de la Convention, et elle raye l’affaire de son rôle, que le requérant approuve ou non cette décision (voir, entre autres, M.E. c.Suède (radiation) [GC], n o   71398/12, 8 avril 2015 , Paez c. Suède , 30 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII, Sarwari c. Autriche (déc.), n o   21662/10 , 3   novembre 2011, M.A. c. Suède (déc.), n o 28361/12 , 19   novembre 2013, Isman c. Suisse (déc.), n o   23604/11 , 21 janvier 2014, O.G.O. c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o 13950/12 , 18 février 2014, et I.A. c.   Pays ‑ Bas (déc.), n o 76660/12 , 27 mai 2014). 21.     La raison en est que la Cour a toujours envisagé la question sous l’angle d’une violation potentielle de la Convention, étant d’avis que la menace d’une violation disparaît de par la décision accordant au requérant le droit de séjour dans l’État défendeur en cause ( Paez , précité, § 29). Suivant cette approche, elle a conclu dans des affaires antérieures que l’article 3 de la Convention ne serait pas violé dès lors que le requérant ne courait plus un risque réel et imminent d’être expulsé (voir, par exemple, Khan c.   Allemagne [GC], n o 38030/12, 21 septembre 2016, A.G. c. Suède (déc.), n o 22107/08 , 6 décembre 2011, et H c. Norvège (déc.) n o 51666/13 , 17   février 2015). 22.     En l’espèce, la Cour note que la décision du ministre de la Justice du 7   juillet 2015, qui a mis fin à la procédure d’extradition, a été prise essentiellement en raison de la circonstance que le requérant bénéficiait du statut de réfugié au Canada (paragraphe 14 ci ‑ dessus). Il y a lieu de noter en outre que, pour autant que la requête a été communiquée au Gouvernement, le grief initial soulevé par le requérant au regard de la Convention concernait les craintes de ce dernier que son expulsion vers la Russie ne l’exposât à une violation des articles 2 et 3 de la Convention. Cette menace de violation a disparu de par la décision du ministre de la Justice du 7   juillet 2015. Qui plus est, la Cour observe qu’il ressort du dossier que le requérant ne se trouve plus en Grèce et qu’il réside actuellement au Canada, ou il continue de bénéficier du statut de réfugié. 23.     Dès lors, conformément à sa jurisprudence exposée ci-avant, la Cour estime que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. 24.     Contrairement à ce qu’avance le requérant, lors de l’examen de cette question, la Cour n’est pas tenue de rechercher rétrospectivement s’il existait un risque réel engageant la responsabilité de l’État défendeur au regard de l’article 3 de la Convention lors de l’accueil par les autorités grecques de la demande d’extradition vers la Russie. Il s’agit certes de faits historiques mais ils ne permettent pas d’éclairer la situation actuelle du requérant, dans laquelle le risque en cause a disparu ; cette dernière circonstance est déterminante pour le constat par la Cour de résolution du litige (voir, mutatis mutandis , Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06 , § 133, CEDH 2008). 25.     La Cour est en outre d’avis qu’il n’existe en l’espèce pas de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Elle tient par ailleurs à rappeler que, après avoir rayé une requête du rôle, elle peut à tout moment décider de l’y réinscrire si elle estime que les circonstances le justifient, en application de l’article 37 § 2 de la Convention ( Atmaca c. Allemagne (déc.), n o 45293/06, 6   mars   2012, Abdi Mohammed c. Pays-Bas (déc.), n o   2738/11, 4   décembre 2012, I.A. c. Pays-Bas , décision précitée, et H.S. et autres c.   Belgique (déc.), n o   10973/12, 24 mars 2015). 26.     En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention en cas d’extradition du requérant vers la Russie. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE DÉTENTION DU REQUÉRANT 27.     Le requérant se plaint de ses conditions de détention à la prison de Diavata (Thessalonique)   : il dénonce en particulier une situation de surpopulation, ses conditions d’hygiène ainsi que la circonstance qu’il aurait été détenu avec des personnes déjà condamnées au pénal. 28.     La Cour observe que le requérant n’étaye pas ses allégations sur les questions de surpopulation et d’hygiène. En particulier, l’intéressé ne fournit aucune description de ses conditions de détention et il se contente, sans autre précision, de qualifier celles-ci de «   traitement inhumain   ». Dès lors, la Cour considère que ce grief est non étayé et qu’il doit donc être rejeté comme irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 29.     Le requérant se plaint que son extradition éventuelle vers la Russie créerait une situation d’insécurité juridique et emporterait violation de l’article 6 § 1 de la Convention, notamment en raison du fait que le statut de réfugié lui a déjà été accordé au Canada. Le requérant dénonce également la procédure devant la Cour de cassation en ce qu’elle aurait été inéquitable. À cet égard, il soutient en particulier qu’il n’a pas pu disposer d’un interprète de son choix. Il ajoute que la Cour de cassation n’a pas pris en compte toutes ses allégations et qu’elle a méconnu sa jurisprudence constante. 30.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Maaouia c. France [GC], n o   39652/98, §§   33-41, CEDH 2000 ‑ X, Peñafiel Salgado c. Espagne (déc.), n o 65964/01, 16 avril 2002, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os   46827/99 et 46951/99, §§   81 ‑ 83, CEDH 2005 ‑ I). En l’occurrence, elle estime que la procédure d’extradition vers la Russie, objet du présent litige, ne porte pas sur une contestation de «   caractère civil » au sens de l’article   6   § 1 de la Convention. 31.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. IV.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION 32.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir jamais reçu de réponse à sa demande tendant à la levée de sa détention introduite devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique. Il se plaint également que cette demande n’ait pas été transmise à un autre organe compétent. 33.     La Cour note que le requérant   n’a fourni aucune explication ou information pertinente à propos de ce grief et qu’il n’étaye pas ces allégations. Elle observe en outre qu’il ressort du dossier que, le 14   novembre 2014, la cour d’appel de Thessalonique a rejeté la demande de levée de sa détention ou de mise en liberté sous condition formulée par le requérant (paragraphe 10 ci-dessus). 34.     La Cour rappelle que, en application de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Par ailleurs, d’après le paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article «   à tout stade de la procédure   ». 35.     La Cour note en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque ( De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , 18 juin 1971, § 50, série   A n o 12), tout en répondant également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c.   Roumanie (déc.), n o   55092/00 , 23 mars 2004). La règle des six mois marque ainsi la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus ( Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o 62393/00 , 25   septembre 2003). 36.     En l’espèce, la Cour observe qu’il ressort du dossier que la procédure devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique a pris fin le 14 novembre 2014 – date à laquelle la décision n o   820/2014 a été publiée –, soit plus de six mois avant le 16 juin 2015 – date à laquelle le requérant a soulevé pour la première fois ce grief devant la Cour. 37.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. V.     SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR 38.     Eu égard à ce qui précède, l’application de l’article 39 du règlement de la Cour est levée. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention en cas d’extradition du requérant vers la Russie   ; Déclare irrecevables les griefs tirés des articles 3 (conditions de détention du requérant à la prison de Diavata), 6 § 1 et 5 § 4 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mars 2017. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 21 février 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2017:0221DEC001820915
Données disponibles
- Texte intégral